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Tous les textes · Christine Engrand

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980 scrutins publicsPage 3 / 41
30 juin 2026N° 7902
Permettre à des avocats honoraires et à des citoyens qualifiés de siéger dans les cours criminelles départementales
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait de nommer des avocats honoraires et des citoyens assesseurs pour participer aux jugements des cours criminelles départementales. Les premiers ne devraient pas avoir exercé comme avocats depuis au moins trois ans dans le ressort concerné. Les citoyens devraient notamment justifier soit de cinq années d’expérience professionnelle qualifiante, soit d’une formation juridique d’au moins trois ans après le baccalauréat ou équivalente.

Le mandat serait de cinq ans, renouvelable une fois pour les avocats honoraires, non renouvelable pour les citoyens. Tous devraient suivre une formation et prêter serment, avec une limite d’âge de 75 ans. Des règles d’incompatibilité professionnelle, de déclaration d’intérêts et de discipline encadreraient leurs fonctions. Ils ne pourraient juger une affaire liée à leur activité professionnelle. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Christine Engrand : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
186 pour0 contre1 abstention
30 juin 2026N° 7901
Supprimer la procédure de jugement des crimes reconnus tout en maintenant l’aide juridictionnelle prévue pour les victimes de violences intrafamiliales
Tous les groupes

Le projet de loi créerait une procédure de jugement des crimes reconnus pour certains accusés majeurs reconnaissant les faits et leur qualification juridique. Avec leur accord et sans opposition de la victime constituée partie civile, le procureur proposerait une peine, soumise à la validation de trois magistrats sans jury. Aucun témoin ni expert ne serait entendu à cette audience.

L’amendement supprimerait cette procédure. Ses auteurs invoquent l’absence de consensus parmi les parlementaires et les acteurs judiciaires, tout en soulignant que l’engorgement des juridictions criminelles reste à traiter.

Il conserverait l’aide juridictionnelle, qui finance l’assistance juridique, prévue dès la plainte ou l’audition pour les victimes d’infractions commises par leur conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ainsi que pour les enfants de moins de quinze ans victimes d’un ascendant ou d’une personne ayant autorité. L’information sur ce droit serait également maintenue.

Amendement n° 209 · Mme Miller · Article premier

Amendement n° 209 de Mme Miller et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Christine Engrand : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
172 pour3 contre10 abstentions
30 juin 2026N° 7900
Supprimer la procédure permettant de juger des accusés reconnaissant un crime sans entendre de témoins ni d’experts
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une procédure de jugement des crimes reconnus pour certains accusés majeurs reconnaissant les faits et leur qualification juridique. Le procureur proposerait une peine plafonnée aux deux tiers du maximum encouru. Trois magistrats, sans jury, décideraient de la valider, sans entendre de témoins ni d’experts. L’avocat serait obligatoire et la victime constituée partie civile pourrait s’opposer à cette procédure.

L’amendement supprimerait cette procédure et conserverait le jugement criminel ordinaire pour ces affaires. Ses auteurs contestent cette réponse à l’engorgement de la justice criminelle. Ils craignent qu’une peine négociée donne trop de poids aux aveux et accentue les inégalités entre accusés. Ils défendent les débats oraux comme moyen de confronter les preuves, d’éclairer les juges et de permettre aux victimes de s’exprimer.

Amendement n° 113 · Mme Cathala · Article premier

Amendement n° 113 de Mme Cathala à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Christine Engrand : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour137 contre20 abstentions
30 juin 2026N° 7899
Obliger les enquêteurs à informer les victimes portant plainte contre un ancien partenaire de leur droit à un avocat et des aides existantes
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit d’informer les victimes d’infractions commises par leur partenaire actuel de leur droit à un avocat et à l’aide juridictionnelle. L’amendement ajouterait une obligation d’information lors du dépôt de plainte contre un ancien conjoint, concubin ou partenaire de PACS, quelle que soit l’infraction.

L’enquêteur recevant la plainte devrait informer la victime ou son représentant légal du droit à l’assistance d’un avocat, des accompagnements juridiques, sociaux et psychologiques existants et des associations d’aide aux victimes. Une personne dénonçant des menaces après une séparation devrait ainsi être renseignée sur les soutiens disponibles.

Les auteurs soulignent les risques de violences après la séparation et souhaitent faciliter une orientation rapide. La mesure imposerait une information, sans étendre la prise en charge des frais d’avocat par l’aide juridictionnelle ni créer de nouveaux services d’accompagnement.

Amendement n° 38 · Mme Capdevielle · Article premier

Amendement n° 38 de Mme Capdevielle à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Christine Engrand : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour110 contre16 abstentions
30 juin 2026N° 7897
Empêcher le juge d’instruction d’engager le jugement des crimes reconnus et ne plus obliger les enquêteurs à informer certaines victimes de leurs droits
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit un jugement des crimes reconnus pour certains accusés majeurs reconnaissant les faits et leur qualification juridique. Le procureur proposerait une peine, validée par une cour sans jury, témoin ni expert. La victime constituée partie civile pourrait s’y opposer.

L’amendement supprimerait la possibilité pour le juge d’instruction d’engager cette procédure, mais conserverait son déclenchement par le procureur ou l’accusé. Il retirerait aussi l’obligation d’informer les victimes du droit d’opposition et celle de signaler, dès la plainte ou la première audition, le droit à un avocat et à l’aide juridictionnelle, qui finance l’assistance juridique. Cette dernière information concerne les victimes d’une infraction commise par leur conjoint ou partenaire, ou les moins de quinze ans victimes d’un ascendant ou d’une personne ayant autorité. Ces droits eux-mêmes ne seraient pas supprimés.

Les auteurs contestent une réponse à l’engorgement des juridictions criminelles qui, selon eux, affaiblirait les débats oraux et les droits de la défense. Leur suppression proposée ne couvrirait toutefois pas toute la procédure.

Amendement n° 121 · M. Coulomme · Article premier

Amendement n° 121 de M. Coulomme à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Christine Engrand : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour115 contre15 abstentions
30 juin 2026N° 7896
Supprimer la possibilité pour les accusés reconnaissant un crime d’accepter une peine proposée par le procureur
Tous les groupes

L’article premier créerait une procédure de jugement des crimes reconnus. Selon les auteurs de l’amendement, les évolutions du texte et les annonces ministérielles la limiteraient aux violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et aux braquages simples. L’accusé majeur, assisté d’un avocat, accepterait les faits, leur qualification juridique et une peine plafonnée aux deux tiers du maximum encouru. La victime constituée partie civile pourrait s’y opposer. Trois magistrats contrôleraient l’accord, sans jury, témoins ni experts.

L’amendement supprimerait cet article. Ses auteurs contestent une justice criminelle négociée et craignent son extension ultérieure, par comparaison avec la reconnaissance de culpabilité pour les délits. La suppression retirerait aussi les dispositions sur l’information et l’aide juridictionnelle des victimes de violences conjugales ou d’infractions commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité.

Amendement n° 12 · Mme K/Bidi · Article premier

Amendement n° 12 de Mme K/Bidi et l'amendement identique suivant de suppression de l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Christine Engrand : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour112 contre7 abstentions
30 juin 2026N° 7895
Rejeter préalablement le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion entraînerait le rejet du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles, examiné en première lecture. Il empêcherait ainsi le passage à la discussion de ses articles, sans approuver ni modifier les mesures proposées.

Une motion de rejet préalable permet de faire reconnaître une contrariété à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. Les motifs particuliers de cette demande ne sont pas précisés. Si la motion était rejetée, l’examen des articles pourrait se poursuivre, sans que cela vaille adoption du projet.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Christine Engrand : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour176 contre11 abstentions
30 juin 2026N° 7894
Permettre aux adultes gravement et incurablement malades d’accéder à une aide à mourir sous conditions médicales
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance létale pour se l’administrer ou, en cas d’incapacité physique, la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il serait réservé aux adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Une souffrance réfractaire aux traitements ou jugée insupportable après refus ou arrêt d’un traitement serait requise. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée. Un médecin déciderait après une évaluation réunissant plusieurs professionnels, puis un délai de réflexion d’au moins deux jours précéderait la confirmation. Il devrait informer sur les soins palliatifs et en assurer l’accès si souhaité. La personne pourrait renoncer à tout moment.

Les professionnels concernés pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. L’assurance maladie couvrirait les frais sans participation de l’assuré.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Christine Engrand : Contre

Adoptéscrutin public solennel
295 pour232 contre35 abstentions
23 juin 2026N° 7492
Définir le droit à l’aide à mourir et protéger pénalement les personnes qui y concourent dans les conditions légales
Tous les groupes

Le texte de référence définirait l’aide à mourir comme le droit, pour une personne qui en fait la demande, d’être autorisée et accompagnée pour recourir à une substance létale, destinée à provoquer la mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, si elle en était physiquement incapable, un médecin ou un infirmier l’administrerait.

Les personnes participant à cette aide ne seraient pas pénalement responsables lorsqu’elles respecteraient les conditions légales auxquelles l’article renvoie. Ces conditions ne sont pas reproduites ici, ce qui limite la présentation de cette protection. Cette version antérieure au vote ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Christine Engrand : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
124 pour102 contre4 abstentions
23 juin 2026N° 7491
Exclure l’aide à mourir des missions de service public des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Tous les groupes

Le texte en discussion créerait un droit à l’aide à mourir, permettant à une personne autorisée de s’administrer une substance létale ou, en cas d’impossibilité physique, de la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’amendement préciserait que cette aide ne constitue pas une mission de service public des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux.

Ses auteurs estiment que provoquer la mort se distingue de la mission de soigner, de soulager et d’accompagner la fin de vie. Ils présentent cette distinction comme une protection des professionnels et des patients. L’amendement écarterait aussi l’application de l’article 18 à la définition de l’aide à mourir. Le contenu de cet article n’étant pas fourni, la portée de cette seconde exclusion ne peut pas être précisée ici.

Amendement n° 880 · M. Juvin · Article 2

Amendement n° 880 de M. Juvin à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christine Engrand : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
99 pour125 contre5 abstentions
23 juin 2026N° 7490
Ne pas considérer la seule anxiété d’une personne comme une incapacité à s’administrer la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoirait que la personne s’administre elle-même la substance létale. Un médecin ou un infirmier ne pourrait la lui administrer que si elle n’en est physiquement pas capable. L’amendement préciserait que l’anxiété, l’appréhension ou l’émotion au moment de l’administration ne suffiraient pas, à elles seules, à établir cette incapacité.

Ainsi, une personne inquiète à ce moment ne serait pas considérée comme incapable pour ce seul motif. Les auteurs présentent ces émotions comme des réactions normales face à un acte grave et irréversible. Ils souhaitent éviter qu’elles conduisent à privilégier l’administration par un professionnel, par précaution ou par facilité d’organisation, tout en conservant cette possibilité en cas d’impossibilité physique.

Amendement n° 390 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 390 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christine Engrand : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
96 pour121 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7489
Tenir compte des aides techniques pour apprécier la capacité d’une personne à s’administrer la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion réserverait l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier aux personnes physiquement incapables de se l’administrer. L’amendement imposerait de tenir compte des aides techniques et des technologies compensant le handicap pour apprécier cette capacité, notamment des commandes adaptées permettant d’agir sans intervention physique d’un tiers.

Les auteurs citent notamment les commandes oculaires et les interfaces numériques utilisées par des personnes ayant un handicap moteur sévère ou une maladie neurodégénérative. Une personne pourrait ainsi être reconnue capable de déclencher elle-même l’administration grâce à une assistance technique, même sans pouvoir accomplir les gestes habituels. L’objectif affiché est de préserver son autonomie et l’égalité d’accès à l’aide à mourir, tout en limitant l’administration par un professionnel aux situations où elle reste nécessaire.

Amendement n° 389 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 389 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christine Engrand : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
96 pour122 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7488
Interdire tout don d’organes d’une personne ayant recours à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un droit à l’aide à mourir par recours à une substance létale, administrée par la personne elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, par un médecin ou un infirmier. L’amendement ajouterait une interdiction de tout don d’organes d’une personne ayant recours à cette aide.

Cette interdiction viserait les deux modalités d’administration, sans exception prévue dans l’amendement. Ses auteurs estiment qu’un don d’organes résultant d’un suicide assisté ou d’une euthanasie pose un problème éthique. Leur proposition porterait sur la possibilité de donner ses organes, sans supprimer le droit à l’aide à mourir défini dans l’article.

Amendement n° 205 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 205 de M. Hetzel à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christine Engrand : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
93 pour122 contre2 abstentions
23 juin 2026N° 7487
Exclure la qualification de soin pour l’aide à mourir demandée par une personne
Tous les groupes

Le texte en discussion créerait un droit à l’aide à mourir. Une personne autorisée pourrait s’administrer une substance létale ou, si elle en est physiquement incapable, la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’amendement ajouterait que cette aide ne peut pas être considérée comme un soin.

Ses auteurs estiment que l’aide à mourir est incompatible avec les dispositions du code de la santé publique relatives aux investigations, à la prévention, aux traitements et aux soins. La mesure inscrirait cette distinction dans la loi, sans supprimer le droit proposé ni les deux modalités d’administration. Elle ne précise pas quelles conséquences cette qualification aurait sur l’organisation de l’aide à mourir.

Amendement n° 29 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 29 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christine Engrand : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
96 pour117 contre2 abstentions
23 juin 2026N° 7486
Exclure la qualification de soin pour l’aide à mourir et écarter l’application de l’article 18 à sa définition
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait l’aide à mourir comme le recours demandé et autorisé à une substance destinée à provoquer la mort. La personne se l’administrerait elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement préciserait que cette aide ne peut pas être considérée comme un soin. Il rendrait aussi l’article 18 de la proposition de loi inapplicable à l’article définissant l’aide à mourir. Le contenu de cet article 18 n’est pas précisé ici, ce qui ne permet pas de décrire les effets concrets de cette exclusion. Les auteurs présentent leur proposition comme une précision, sans développer davantage ses raisons.

Amendement n° 881 · M. Juvin · Article 2

Amendement n° 881 de M. Juvin à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christine Engrand : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
96 pour118 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7485
Préciser dans la loi que l’aide à mourir ne peut pas être considérée comme un soin
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait l’aide à mourir comme le recours demandé et autorisé à une substance destinée à provoquer la mort. La personne se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement ajouterait que cette aide ne peut pas être considérée comme un soin, en affirmant son incompatibilité avec l’article du code de la santé publique relatif aux soins. Selon ses auteurs, les actes d’investigation, de prévention, de traitement et d’accompagnement se distinguent de l’aide à mourir par leur nature et leur finalité. Ils souhaitent inscrire cette distinction explicitement pour éviter toute confusion. L’ajout porterait sur la qualification de l’acte, sans supprimer le droit à l’aide à mourir prévu par cet article.

Amendement n° 179 · M. Le Fur · Article 2

Amendement n° 179 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christine Engrand : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
92 pour117 contre4 abstentions
23 juin 2026N° 7484
Interdire de contraindre les professionnels de santé à participer directement ou indirectement à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir de s’administrer une substance destinée à provoquer la mort. Si elle en était physiquement incapable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement interdirait de contraindre tout professionnel de santé à participer, directement ou indirectement, à un acte relevant de l’aide à mourir. Un soignant sollicité pour y contribuer pourrait ainsi opposer cette protection à une participation imposée, au-delà de la seule administration de la substance. Les auteurs souhaitent garantir la liberté de conscience des soignants dès l’article définissant ce droit. Le texte ne précise pas quels actes seraient considérés comme une participation indirecte.

Amendement n° 140 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 140 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christine Engrand : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
90 pour119 contre2 abstentions
23 juin 2026N° 7483
Exclure de la protection pénale les personnes participant à l’aide à mourir contre la volonté du patient
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoirait que les personnes participant à l’aide à mourir dans les conditions fixées par la loi ne soient pas pénalement responsables. Cette protection accompagnerait un droit fondé sur une demande de la personne, avec administration de la substance par elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, par un médecin ou un infirmier.

L’amendement ajouterait une exception explicite à cette protection lorsqu’il serait reconnu que ces personnes contreviennent à la volonté du patient. Ses auteurs veulent éviter que des motivations personnelles conduisent des participants à agir contre cette volonté. L’ajout retirerait alors la protection prévue par cet article, sans fixer lui-même une infraction ou une peine.

Amendement n° 222 · Mme Lorho · Article 2

Amendement n° 222 de Mme Lorho à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christine Engrand : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
92 pour119 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7482
Déclarer pénalement responsables les personnes qui participent à l’aide à mourir dans les conditions prévues par la loi
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un droit à l’aide à mourir et protégerait pénalement les personnes qui y participent dans les conditions prévues par la loi. La personne demanderait à recourir à une substance destinée à provoquer la mort, administrée par elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, par un médecin ou un infirmier.

L’amendement inverserait la règle de protection en remplaçant « ne sont pas pénalement responsables » par « sont pénalement responsables ». Il viserait donc aussi les participants respectant les conditions légales, et non seulement ceux qui les enfreignent. Il ne préciserait toutefois ni infraction ni peine. Les auteurs le présentent comme un amendement destiné à ouvrir le débat, sans autre justification développée.

Amendement n° 141 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 141 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christine Engrand : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
83 pour114 contre8 abstentions
23 juin 2026N° 7481
Reformuler la protection pénale des personnes participant à l’aide à mourir autour de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne puisse, sous conditions, s’administrer une substance entraînant la mort ou, si elle en est physiquement incapable, se la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il prévoit aussi que les personnes participant à cette aide à mourir dans les conditions légales ne soient pas pénalement responsables.

L’amendement remplacerait, dans cette protection pénale, la référence à « l’exercice du droit à l’aide à mourir » par celle au « processus de l’administration de la substance létale ». Il conserverait la non-responsabilité pénale et le renvoi aux conditions légales. Ses auteurs contestent le vocabulaire du droit et de l’aide, qu’ils souhaitent distinguer des soins palliatifs. Cette modification ne réécrirait pas la définition de l’aide à mourir figurant au début de l’article.

Amendement n° 115 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 115 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christine Engrand : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
87 pour118 contre5 abstentions
23 juin 2026N° 7480
Qualifier le suicide assisté d’autorisation légale de l’empoisonnement et de la provocation au suicide
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de protéger pénalement les personnes qui participent à l’aide à mourir dans les conditions fixées par la loi. Cette aide comprend l’administration par la personne elle-même d’une substance entraînant la mort ou, en cas d’incapacité physique, son administration par un médecin ou un infirmier.

L’amendement remplacerait cette protection explicitement liée au respect des conditions légales par une phrase qualifiant le suicide assisté d’« autorisation de la loi » des crimes d’empoisonnement et de provocation au suicide. L’autorisation de la loi est ici le fondement invoqué pour écarter la responsabilité pénale. Les auteurs veulent souligner ce qu’ils considèrent comme les implications pénales de l’aide à mourir. La nouvelle rédaction ne reprendrait ni la désignation des personnes protégées ni le renvoi explicite aux conditions de la procédure.

Amendement n° 1370 · M. de Lépinau · Article 2

Amendement n° 1370 de M. de Lépinau à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christine Engrand : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
92 pour121 contre1 abstention
23 juin 2026N° 7479
Supprimer la protection pénale explicite des personnes participant à l’aide à mourir dans les conditions légales
Tous les groupes

Le texte en discussion définit l’aide à mourir comme le recours, sur demande et sous conditions, à une substance entraînant la mort. La personne se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier le ferait. Un autre alinéa prévoit que les personnes participant à cette procédure dans les conditions légales ne soient pas pénalement responsables.

L’amendement supprimerait entièrement ce second alinéa, sans supprimer la définition de l’aide à mourir. Il retirerait donc la protection pénale expressément prévue pour les participants. Ses auteurs jugent prématurée la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie, au motif que les soins palliatifs ne sont pas suffisamment développés sur tout le territoire. Cette suppression ne définirait pas elle-même les infractions ou les peines applicables.

Amendement n° 27 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 27 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christine Engrand : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
97 pour124 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7478
Conditionner l’aide à mourir à l’accès effectif de la personne aux traitements adaptés et aux soins palliatifs
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait, sous conditions, à une personne qui le demande de recourir à une substance entraînant la mort. L’amendement ajouterait, dans la définition même de ce droit, que ce recours ne pourrait résulter de l’impossibilité d’accéder à des traitements adaptés ou à des soins palliatifs. L’accès effectif à ces soins deviendrait un préalable à l’aide à mourir.

Les auteurs veulent éviter qu’une personne demande à mourir faute de pouvoir être soignée ou accompagnée. Ils s’appuient sur des constats d’inégalités territoriales et de besoins non couverts, et estiment que l’accès aux soins conditionne un choix libre. Pour une personne privée de ces soins, la nouvelle condition ferait obstacle au recours à l’aide à mourir tant que cet accès ne serait pas effectif. L’amendement ne précise pas comment cet accès serait assuré ou vérifié.

Amendement n° 320 · Mme Corneloup · Article 2

Amendement n° 320 de Mme Corneloup à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christine Engrand : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
84 pour100 contre4 abstentions
23 juin 2026N° 7477
Permettre au médecin, avec l’accord du patient, de privilégier l’administration de la substance létale par un soignant
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne s’administre elle-même la substance entraînant la mort. L’intervention d’un médecin ou d’un infirmier pour l’administrer serait réservée aux personnes physiquement incapables de le faire.

L’amendement permettrait au médecin de privilégier l’administration par lui-même ou par un infirmier, même lorsque le patient serait physiquement capable de réaliser le geste. L’accord du patient serait nécessaire. Le médecin devrait informer sans délai le collège pluriprofessionnel, réunissant plusieurs professions, et lui communiquer les motifs de sa décision.

Les auteurs souhaitent assouplir les modalités d’administration pour tenir compte des difficultés concrètes de la fin de vie médicalisée. La décision relèverait du médecin avec l’accord du patient, et non du seul choix de ce dernier. Le texte proposé prévoit une information motivée du collège, pas son autorisation préalable.

Amendement n° 1281 · Mme Battistel · Article 2

Amendement n° 1281 de Mme Battistel à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christine Engrand : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour121 contre12 abstentions
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