Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

Tous les textes · David Taupiac

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1 523 scrutins publicsPage 16 / 64
8 juil. 2026N° 8026
Protéger de la qualification d’organisateur de rassemblement musical les intervenants exclusivement chargés de réduire les risques ou de prévenir les violences sexistes et sexuelles
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la contribution directe ou indirecte à la préparation ou au bon déroulement d’un rassemblement musical non déclaré, déclaré de manière volontairement trompeuse ou interdit.

Le sous-amendement exclurait de cette qualification les personnes et organismes intervenant exclusivement dans les actions de réduction des risques et des dommages prévues par le code de la santé publique ou de prévention des violences sexistes et sexuelles. Une association présente uniquement pour prévenir les risques liés aux stupéfiants ou les violences sexuelles ne serait donc pas considérée comme contribuant à l’organisation.

Les auteurs veulent éviter que le risque de poursuites dissuade ces interventions dans les free-parties. L’exclusion serait limitée à ces missions exclusives, sans couvrir une contribution parallèle à l’organisation.

Sous-amendement n° 1027 · M. Vicot · Article 2

Sous-amendement n° 1027 de M. Vicot à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

David Taupiac : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour150 contre3 abstentions
8 juil. 2026N° 8025
Exclure de l’infraction d’organisation d’un rassemblement illégal les intervenants de réduction des risques et les installateurs d’espaces de repos ou de restauration
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la contribution directe ou indirecte à la préparation ou au déroulement d’un rassemblement musical non déclaré, déclaré de manière volontairement trompeuse ou interdit.

Le sous-amendement exclurait de cette qualification les personnes et organismes intervenant exclusivement dans les actions de réduction des risques et des dommages. Il protégerait aussi ceux contribuant à installer, sur le terrain occupé, un lieu de repos et de convivialité ou un camion de restauration.

Selon les auteurs, les associations et soignants bénévoles présents dans les free-parties secourent, préviennent et orientent les participants. Ils craignent que la définition large de la contribution à l’organisation expose ces intervenants à des poursuites malgré leur mission d’assistance.

Sous-amendement n° 973 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 973 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

David Taupiac : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour141 contre3 abstentions
8 juil. 2026N° 8024
Sanctionner d’une contravention plutôt que de prison les personnes contribuant à l’organisation d’un rassemblement musical illégal
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la contribution directe ou indirecte à la préparation, à l’installation ou au bon déroulement d’un rassemblement musical non déclaré, déclaré de manière volontairement trompeuse ou interdit.

Le sous-amendement remplacerait cette peine par l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, une catégorie de sanctions contraventionnelles. Il maintiendrait ainsi le niveau de sanction que les auteurs présentent comme actuellement applicable aux organisateurs, tout en conservant la définition des comportements visés par le texte.

Les auteurs craignent qu’un durcissement pénal dégrade la sécurité des participants et défendent une organisation négociée avec les préfets. La modification proposée concernerait la sanction de l’organisation, et non celle prévue séparément pour la simple participation.

Sous-amendement n° 1024 · M. Vicot · Article 2

Sous-amendement n° 1024 de M. Vicot et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

David Taupiac : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
73 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8023
Prévoir une exception aux peines d’organisation d’un rassemblement musical illégal pour les auteurs acceptant 50 heures de travail d’intérêt général
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la contribution à l’organisation d’un rassemblement musical non déclaré, déclaré de manière volontairement trompeuse ou interdit. Le sous-amendement placerait avant cette peine une exception lorsque l’auteur accepte 50 heures de travail d’intérêt général, c’est-à-dire un travail effectué au bénéfice de la collectivité.

Les auteurs présentent toutefois leur mesure comme une alternative à l’amende forfaitaire de 500 euros prévue pour la simple participation. Ils souhaitent éviter l’endettement des jeunes et favoriser la prévention de la récidive, notamment par un travail auprès d’associations de prévention.

La rédaction proposée vise pourtant la peine d’organisation, et non le passage relatif à l’amende forfaitaire de participation. Elle ne précise pas comment ce travail serait proposé et organisé.

Sous-amendement n° 1059 · M. Vicot · Article 2

Sous-amendement n° 1059 de M. Vicot à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

David Taupiac : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
74 pour140 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8021
Limiter aux locations souscrites par des particuliers la conservation des informations sur le matériel de musique amplifiée
Tous les groupes

Le texte discuté obligerait les loueurs de matériel de diffusion de musique amplifiée à conserver pendant trois mois l’identité du locataire et les caractéristiques du matériel. Ces informations ne seraient accessibles que dans une procédure administrative ou judiciaire.

Le sous-amendement limiterait cette obligation aux contrats souscrits par une personne physique, c’est-à-dire un individu, et non par une association ou une société. Ainsi, une location au nom d’un comité des fêtes constitué en association ne relèverait plus de cette obligation de conservation.

Les auteurs souhaitent protéger les acteurs culturels, notamment ruraux, des contraintes et risques pénaux qu’ils dénoncent. La modification proposée porte toutefois sur la conservation des informations de location, et non sur une exemption générale des associations des règles de déclaration des rassemblements ou des sanctions prévues ailleurs dans le texte.

Sous-amendement n° 1077 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 1077 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

David Taupiac : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
73 pour144 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8020
Permettre aux organisateurs de rassemblements festifs musicaux de déposer leur déclaration préalable en ligne
Tous les groupes

Le texte discuté soumettrait à déclaration préalable les rassemblements festifs musicaux concernés susceptibles de réunir plus de 250 personnes. Il prévoit aussi des sanctions contre l’organisation de rassemblements non déclarés ou interdits. Les auteurs présentent cette réforme comme un abaissement du seuil actuel de 500 participants.

Le sous-amendement permettrait explicitement aux organisateurs d’effectuer leur déclaration en préfecture par voie dématérialisée, autrement dit en ligne. Cette possibilité ne remplacerait pas l’obligation de déclarer le rassemblement et ne modifierait pas le seuil prévu. Les auteurs souhaitent simplifier les démarches des organisateurs qui respectent les règles, en contrepartie du renforcement des contraintes et des sanctions.

Sous-amendement n° 984 · M. Molac · Article 2

Sous-amendement n° 984 de M. Molac à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

David Taupiac : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
157 pour10 contre51 abstentions
8 juil. 2026N° 8019
Obliger le préfet à attester le risque des rassemblements musicaux soumis à déclaration et à proposer une alternative après interdiction
Tous les groupes

Le texte discuté prévoirait une déclaration préalable pour les rassemblements musicaux concernés susceptibles de réunir plus de 250 personnes. Le sous-amendement ajouterait une condition à cette obligation. Le préfet devrait attester le risque de trouble à l’ordre public à partir de données matérielles, objectives et fiables, comme les nuisances sonores ou l’impact sur la vie des riverains.

Après un arrêté d’interdiction, le préfet devrait également employer tous les moyens à sa disposition pour proposer une autre organisation du rassemblement. Il s’agirait d’une obligation de rechercher et de proposer une alternative, non d’autoriser automatiquement l’événement.

Les auteurs souhaitent encadrer davantage les décisions préfectorales et privilégier des solutions négociées. Ils dénoncent une législation qu’ils jugent discriminatoire envers les musiques électroniques et les free parties.

Sous-amendement n° 1075 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 1075 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

David Taupiac : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
76 pour144 contre0 abstentions
8 juil. 2026N° 8018
Relever de 250 à 800 participants le seuil de déclaration imposé aux organisateurs des rassemblements musicaux concernés
Tous les groupes

Selon l’exposé des motifs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés lorsque plus de 500 participants sont attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 800 personnes susceptibles de se réunir.

Les rassemblements de 251 à 800 personnes sortiraient ainsi du champ défini par ce critère de fréquentation. Ce périmètre compte aussi pour les sanctions proposées par le texte principal, qui punirait notamment la contribution à un rassemblement non déclaré de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour préserver l’ordre public, ils privilégient la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre. Le sous-amendement modifierait seulement le seuil, sans instaurer cet accompagnement.

Sous-amendement n° 972 · M. Bernalicis · Article 2

Sous-amendement n° 972 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

David Taupiac : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour140 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8017
Relever de 250 à 900 participants le seuil de déclaration imposé aux organisateurs des rassemblements musicaux concernés
Tous les groupes

Selon l’exposé des motifs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés lorsque plus de 500 participants sont attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 900 personnes susceptibles de se réunir.

Les rassemblements de 251 à 900 personnes sortiraient ainsi du champ défini par ce critère de fréquentation. Ce périmètre compte aussi pour les sanctions proposées par le texte principal, qui punirait notamment la contribution à un rassemblement non déclaré de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour préserver l’ordre public, ils privilégient la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre. Le sous-amendement modifierait seulement le seuil, sans instaurer cet accompagnement.

Sous-amendement n° 971 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 971 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

David Taupiac : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour143 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8016
Relever de 250 à 1 000 participants le seuil de déclaration imposé aux organisateurs des rassemblements musicaux concernés
Tous les groupes

Selon l’exposé des motifs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés lorsque plus de 500 participants sont attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 000 personnes susceptibles de se réunir.

Les rassemblements de 251 à 1 000 personnes sortiraient ainsi du champ défini par ce critère de fréquentation. Ce périmètre compte aussi pour les sanctions proposées par le texte principal, qui punirait notamment la contribution à un rassemblement non déclaré de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour préserver l’ordre public, ils privilégient la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre. Le sous-amendement modifierait seulement le seuil, sans instaurer cet accompagnement.

Sous-amendement n° 970 · M. Bernalicis · Article 2

Sous-amendement n° 970 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

David Taupiac : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour143 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8015
Relever de 250 à 1 100 participants le seuil de déclaration imposé aux organisateurs des rassemblements musicaux concernés
Tous les groupes

Selon l’exposé des motifs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés lorsque plus de 500 participants sont attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 100 personnes susceptibles de se réunir.

Les rassemblements de 251 à 1 100 personnes sortiraient ainsi du champ défini par ce critère de fréquentation. Ce périmètre compte aussi pour les sanctions proposées par le texte principal, qui punirait notamment la contribution à un rassemblement non déclaré de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour préserver l’ordre public, ils privilégient la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre. Le sous-amendement modifierait seulement le seuil, sans instaurer cet accompagnement.

Sous-amendement n° 969 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 969 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

David Taupiac : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8014
Ne plus obliger les organisateurs à déclarer les rassemblements musicaux de 251 à 1 200 personnes
Tous les groupes

Les rassemblements musicaux concernés sont actuellement soumis à une déclaration préalable au-delà de 500 participants attendus, selon l’exposé des auteurs. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 200 personnes. Un rassemblement de 800 personnes ne serait donc pas soumis à cette déclaration en raison de son effectif.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements concernés par les sanctions proposées. Le texte prévoit notamment deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour une contribution à l’organisation d’un rassemblement sans déclaration préalable. Les auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour limiter les risques et les troubles, ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre.

Sous-amendement n° 968 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 968 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

David Taupiac : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8013
Ne plus obliger les organisateurs à déclarer les rassemblements musicaux de 251 à 1 300 personnes
Tous les groupes

Les rassemblements musicaux concernés sont actuellement soumis à une déclaration préalable au-delà de 500 participants attendus, selon l’exposé des auteurs. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 300 personnes. Un rassemblement de 800 personnes ne serait donc pas soumis à cette déclaration en raison de son effectif.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements concernés par les sanctions proposées. Le texte prévoit notamment deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour une contribution à l’organisation d’un rassemblement sans déclaration préalable. Les auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour limiter les risques et les troubles, ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre.

Sous-amendement n° 967 · M. Bernalicis · Article 2

Sous-amendement n° 967 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

David Taupiac : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8012
Ne plus obliger les organisateurs à déclarer les rassemblements musicaux de 251 à 1 400 personnes
Tous les groupes

Les rassemblements musicaux concernés sont actuellement soumis à une déclaration préalable au-delà de 500 participants attendus, selon l’exposé des auteurs. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 400 personnes. Un rassemblement de 800 personnes ne serait donc pas soumis à cette déclaration en raison de son effectif.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements concernés par les sanctions proposées. Le texte prévoit notamment deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour une contribution à l’organisation d’un rassemblement sans déclaration préalable. Les auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour limiter les risques et les troubles, ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre.

Sous-amendement n° 966 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 966 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

David Taupiac : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8011
Ne plus obliger les organisateurs à déclarer les rassemblements musicaux de 251 à 1 500 personnes
Tous les groupes

Les rassemblements musicaux concernés sont actuellement soumis à une déclaration préalable au-delà de 500 participants attendus, selon l’exposé des auteurs. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 500 personnes. Un rassemblement de 800 personnes ne serait donc pas soumis à cette déclaration en raison de son effectif.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements concernés par les sanctions proposées. Le texte prévoit notamment deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour une contribution à l’organisation d’un rassemblement sans déclaration préalable. Les auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour limiter les risques et les troubles, ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre.

Sous-amendement n° 965 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 965 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

David Taupiac : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour141 contre1 abstention
7 juil. 2026N° 7987
Présumer légal l’usage des armes par les policiers nationaux et les gendarmes dans l’exercice de leurs fonctions
Tous les groupes

La proposition de loi instaurerait une présomption en faveur des policiers nationaux et des gendarmes qui utilisent leurs armes dans l’exercice de leurs fonctions. Leur usage serait présumé relever d’un cas autorisé par la loi et respecter les exigences d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Cela reviendrait à tenir ces conditions pour remplies tant qu’aucun élément de preuve contraire ne renverse cette présomption. Celle-ci ne constituerait donc pas une autorisation sans possibilité de contestation.

Le texte prévoirait aussi expressément l’usage des armes pour empêcher la répétition prochaine de meurtres ou de tentatives de meurtre venant d’être commis. Cet usage devrait être absolument nécessaire et strictement proportionné. Les agents devraient avoir des raisons réelles et objectives de juger cette répétition probable, d’après les informations dont ils disposent au moment de tirer.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

David Taupiac : Contre

Adoptéscrutin public solennel
313 pour199 contre5 abstentions
7 juil. 2026N° 7986
Renommer la proposition sur la légitime défense des forces de l’ordre en texte « visant à instaurer un permis de tuer »
Tous les groupes

La proposition de loi porte sur la reconnaissance d’une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. L’amendement remplacerait son titre par « visant à instaurer un permis de tuer ».

Ses auteurs expriment ainsi leur opposition au texte, qu’ils jugent inacceptable. L’expression « permis de tuer » serait une qualification critique inscrite dans le titre, et non une autorisation juridique. Cet amendement ne modifierait aucun article ni aucune règle concernant l’usage de la force.

Amendement n° 38 · M. Eskenazi au titre

Amendement n° 38 de M. Eskenazi au titre de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture).

David Taupiac : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
98 pour224 contre3 abstentions
7 juil. 2026N° 7985
Renommer la proposition sur la légitime défense des forces de l’ordre en texte « visant à favoriser l’augmentation des violences policières »
Tous les groupes

La proposition de loi porte sur la reconnaissance d’une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. L’amendement remplacerait son titre par « visant à favoriser l’augmentation des violences policières ».

Ses auteurs présentent cette formulation comme révélant la véritable nature du texte. Elle exprimerait donc une appréciation critique de la réforme, sans établir que les violences augmenteraient effectivement. Le changement porterait uniquement sur le titre et ne modifierait ni les pouvoirs des forces de l’ordre ni les règles applicables à leurs interventions.

Amendement n° 37 · Mme Hadizadeh au titre

Amendement n° 37 de Mme Hadizadeh au titre de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture).

David Taupiac : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
117 pour232 contre2 abstentions
7 juil. 2026N° 7984
Renommer la proposition sur la légitime défense des forces de l’ordre pour dénoncer un risque d’augmentation des morts liées aux armes
Tous les groupes

La proposition de loi porte sur la reconnaissance d’une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. L’amendement lui donnerait le titre « visant à favoriser une augmentation des atteintes mortelles liées à l’usage des armes ».

Ses auteurs craignent que cette présomption affaiblisse le contrôle des juges sur la nécessité et la proportionnalité de l’usage de la force. Ils redoutent davantage de recours aux armes mortelles et de personnes tuées, sans amélioration démontrée de la protection des agents. Le titre exprimerait cette critique, mais l’amendement ne modifierait lui-même aucune règle d’usage des armes ni de contrôle judiciaire.

Amendement n° 32 · M. Amirshahi au titre

Amendement n° 32 de M. Amirshahi au titre de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture).

David Taupiac : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
105 pour234 contre3 abstentions
7 juil. 2026N° 7983
Renommer la proposition sur la légitime défense en texte « visant à renforcer le permis de tuer pour les gendarmes et les policiers »
Tous les groupes

La proposition de loi porte sur la reconnaissance d’une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. L’amendement remplacerait son titre par « visant à renforcer le permis de tuer pour les gendarmes et les policiers ».

Ses auteurs craignent que cette présomption assouplisse les conditions d’usage des armes. Ils dénoncent notamment les décès lors de fuites et défendent le recours à d’autres moyens pour neutraliser les personnes. L’expression « permis de tuer » traduirait cette opposition dans le titre, sans créer une telle autorisation. L’amendement ne changerait aucun article encadrant les interventions des policiers et des gendarmes.

Amendement n° 16 · M. Bompard au titre

Amendement n° 16 de M. Bompard au titre de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture).

David Taupiac : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
112 pour227 contre2 abstentions
7 juil. 2026N° 7982
Prolonger la séance au-delà de vingt heures pour poursuivre le débat sur la légitime défense des forces de l’ordre
Tous les groupes

Un vote favorable autoriserait l’Assemblée à poursuivre la séance en cours au-delà de vingt heures, à la demande du Gouvernement. Le règlement fixe normalement la séance de l’après-midi de quinze à vingt heures, mais permet une prolongation pour continuer le débat engagé.

La discussion porte, en première lecture, sur une proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. Ce vote ne créerait pas cette présomption et ne vaudrait pas adoption du texte. Il permettrait seulement aux députés de poursuivre son examen au-delà de l’horaire habituel.

Intitulé officiel et portée du vote

Proposition du Gouvernement de prolonger la séance en cours au-delà de vingt heures (proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions) (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

David Taupiac : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
225 pour129 contre2 abstentions
7 juil. 2026N° 7981
Permettre aux avocats honoraires de siéger dans les cours criminelles départementales et former les juges aux violences
Tous les groupes

Le projet de loi organique permettrait de nommer des avocats honoraires comme assesseurs, c’est-à-dire comme membres de la formation de jugement, dans les cours criminelles départementales. Leur mandat serait de cinq ans, renouvelable une fois, avec une limite d’âge de 75 ans. Ils ne devraient pas avoir exercé comme avocats depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d’appel d’affectation.

Ces fonctions seraient soumises à une formation préalable, à un serment et à des règles disciplinaires. Pour prévenir les conflits d’intérêts, ces assesseurs ne pourraient pas juger une affaire liée à leur activité professionnelle ou impliquant une partie avec laquelle ils ont eu des relations professionnelles.

Le texte imposerait aussi une formation aux violences sexuelles et sexistes avant de siéger dans ces cours. Les magistrats traitant habituellement des violences intrafamiliales devraient suivre une formation spécifique dans l’année suivant leur prise de fonctions.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

David Taupiac : Pour

Adoptéscrutin public solennel
363 pour177 contre2 abstentions
7 juil. 2026N° 7980
Réorganiser les procès criminels, renforcer les enquêtes et les droits des victimes, et encadrer les contestations et demandes de liberté
Tous les groupes

Le projet permettrait de transférer une affaire à une autre cour d’assises du même ressort faute de jugement dans un délai raisonnable. Il renforcerait l’information sur l’avocat et l’aide juridictionnelle pour les victimes d’un conjoint, concubin ou partenaire de Pacs et les moins de quinze ans victimes d’un ascendant ou d’une personne ayant autorité.

Pour identifier une personne dans une enquête criminelle, un magistrat pourrait exceptionnellement autoriser par décision motivée la déduction de caractères physiques d’une trace biologique. Pour certains crimes, après recherches infructueuses, des bases génétiques étrangères seraient utilisables, avec consentement des utilisateurs et effacement de l’empreinte.

Le délai pour contester certains actes irréguliers passerait de six à quatre mois, dès remise du dossier à l’avocat l’ayant demandé sous quarante-huit heures ouvrables après mise en examen. Certaines contestations tardives seraient irrecevables. Certaines nouvelles demandes de liberté attendraient une décision définitive sur la précédente. Certains retards de décision n’entraîneraient plus immédiatement une libération. Un débat permettant le maintien en détention serait convoqué sous vingt-quatre heures et tenu sous cinq jours, sinon la libération s’imposerait, sauf vérifications ordonnées.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

David Taupiac : Pour

Adoptéscrutin public solennel
357 pour177 contre1 abstention
1 juil. 2026N° 7921
Réserver à Saint-Pierre-et-Miquelon le dispositif permettant aux magistrats temporairement affectés de participer à distance aux audiences
Tous les groupes

Le texte discuté permettrait à des magistrats temporairement affectés de participer à certaines audiences à distance lorsque des circonstances exceptionnelles liées à l’absence de transport les empêchent de rejoindre la juridiction à temps. Les échanges audiovisuels devraient être sécurisés et confidentiels. Une possibilité supplémentaire est prévue à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le déplacement compromettrait la continuité de la justice ou le bon usage des fonds publics.

L’amendement réserverait l’ensemble de l’article à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il remplacerait aussi cette possibilité supplémentaire par la règle d’application territoriale, laissant les conditions générales d’empêchement de transport encadrer le recours à distance.

Les auteurs invoquent l’isolement de l’archipel et les liaisons limitées, dont l’annulation peut retarder une audience urgente. La mesure exclurait les autres territoires du dispositif proposé.

Amendement n° 204 · M. Lenormand · Article 2 bis

Amendement n° 204 (rect.) de M. Lenormand à l'article 2 bis du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

David Taupiac : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
78 pour1 contre38 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.