Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

1 373 scrutins publics Tous les textes · Sophie Taillé-Polian
Réinitialiser
27 févr. 2026N° 5786
Préciser au cotisant comment contester les mesures conservatoires décidées après un procès-verbal de flagrance sociale
Tous les groupes

Après un constat de travail dissimulé, le texte permettrait de dresser un procès-verbal de flagrance sociale si le paiement des cotisations dues est menacé. Ce document doit indiquer les voies et délais de recours, sans préciser dans cette mention quelle décision peut être contestée.

L’amendement préciserait que le directeur peut prendre des mesures conservatoires, destinées à préserver le recouvrement, et que les informations sur les recours concernent cette décision. Selon ses auteurs, ce sont ces mesures, et non le procès-verbal lui-même, qui peuvent léser le cotisant. Ils entendent orienter la contestation vers le recours d’urgence déjà prévu devant le juge de l’exécution, qui doit statuer en quinze jours, plutôt que vers la procédure de droit commun.

Amendement n° 770 · M. Hetzel · Article 21

Amendement n° 770 (rect.) de M. Hetzel à l'article 21 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Sophie Taillé-Polian : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
22 pour6 contre2 abstentions
27 févr. 2026N° 5785
Obliger l’agent de contrôle à expliquer par écrit les circonstances justifiant un procès-verbal de flagrance sociale
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à un agent de dresser un procès-verbal de flagrance sociale après un constat de travail dissimulé, si des circonstances menacent le recouvrement des cotisations dues. Ce procès-verbal évalue les sommes réclamées et une copie est transmise à la personne contrôlée.

L’amendement obligerait à préciser par écrit à cette personne les circonstances qui justifient le recours à cette procédure. Elle disposerait ainsi d’une explication des faits qui font craindre un défaut de paiement, et pas seulement du montant réclamé. Les auteurs souhaitent lui permettre de comprendre les motifs invoqués et de préparer sa défense, tout en limitant le risque d’un usage trop large de cette procédure exceptionnelle.

Amendement n° 98 · M. Dufosset · Article 21

Amendement n° 98 de M. Dufosset à l'article 21 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Sophie Taillé-Polian : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
6 pour18 contre0 abstentions
26 févr. 2026N° 5783
Permettre de confisquer les actifs gérés par les grandes sociétés condamnées pour fraude et de saisir les actions de leurs dirigeants
Tous les groupes

L’article 18 prévoit déjà une peine complémentaire de confiscation de biens pour certaines escroqueries, applicable aux personnes physiques comme aux personnes morales. L’amendement ajouterait une disposition visant les personnes morales dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 100 millions d’euros, condamnées pour fraude aux aides publiques, certaines escroqueries au préjudice d’organismes publics ou sociaux, fraude fiscale ou tentative de fraude fiscale.

Elles encourraient la confiscation de tout ou partie des actifs qu’elles gèrent. Dans la même décision de justice, les membres de leur conseil d’administration ou comité de direction pourraient se voir saisir leurs parts et actions. Une participation de l’État ainsi constituée n’entraînerait pas de représentants publics supplémentaires dans la direction.

Les auteurs présentent cette mesure comme une réponse aux confiscations visant les particuliers, qu’ils critiquent pour leurs conséquences possibles sur les ressources et la réinsertion.

Amendement n° 634 · Mme Feld · Article 18

Amendement n° 634 de Mme Feld à l'article 18 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Sophie Taillé-Polian : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour28 contre3 abstentions
26 févr. 2026N° 5782
Suspendre la séance de l’Assemblée nationale pendant l’examen du projet contre les fraudes sociales et fiscales
Tous les groupes

Un vote favorable autoriserait une interruption temporaire de la séance pendant l’examen, en première lecture, du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.

La demande se fonde sur l’article 58 du règlement. Son intitulé ne précise ni sa durée ni son motif. Elle ne porterait pas sur l’adoption ou le rejet des mesures du projet.

Intitulé officiel et portée du vote

la demande de suspension de séance présentée par Mme Amiot en application de l'article 58 du Règlement (projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales) (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sophie Taillé-Polian : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour25 contre0 abstentions
26 févr. 2026N° 5781
Renforcer les peines et rendre la confiscation obligatoire lorsque des prestations obtenues par escroquerie financent le trafic de stupéfiants
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit de porter à quinze ans de réclusion criminelle et un million d’euros d’amende les peines pour certaines escroqueries aux prestations publiques commises en bande organisée. Il permettrait aussi de confisquer tout ou partie du patrimoine des personnes condamnées pour escroquerie aggravée, en protégeant les droits des propriétaires de bonne foi.

L’amendement étendrait l’application des peines prévues lorsque les droits, aides ou prestations obtenus par escroquerie ont financé, même partiellement, un trafic de stupéfiants ou le blanchiment qui lui est lié. La confiscation deviendrait obligatoire lorsque l’escroquerie a financé directement ou indirectement ces activités. Selon ses auteurs, il s’agit de mieux combattre les circuits associant fraude sociale et criminalité organisée.

Amendement n° 542 · M. Dessigny · Article 18

Amendement n° 542 de M. Dessigny à l'article 18 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Sophie Taillé-Polian : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
12 pour40 contre0 abstentions
26 févr. 2026N° 5780
Supprimer le renforcement des peines et de la confiscation prévu pour les personnes condamnées pour certaines escroqueries
Tous les groupes

L’article 18 prévoit de porter de dix à quinze ans la peine maximale pour l’escroquerie aux prestations publiques commise en bande organisée, avec un million d’euros d’amende. Il ajouterait aussi, pour les personnes physiques ou morales condamnées pour escroquerie aggravée, la possibilité de confisquer tout ou partie de leur patrimoine, sous réserve des droits des propriétaires de bonne foi.

L’amendement supprimerait cet article, y compris ses modifications de procédure pénale. Il écarterait ainsi ces renforcements sans supprimer les sanctions existantes. Ses auteurs contestent l’efficacité de l’alourdissement des peines pour prévenir la fraude et craignent qu’une confiscation générale du patrimoine compromette la réinsertion après la peine. Ils défendent plutôt le renforcement de la prévention et des moyens administratifs de contrôle.

Amendement n° 633 · Mme Feld · Article 18

Amendement n° 633 de Mme Feld de suppression de l'article 18 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Sophie Taillé-Polian : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour27 contre0 abstentions
26 févr. 2026N° 5779
Prévoir des majorations de redressement de 50 % et de 70 % dans certains cas de travail dissimulé
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit une majoration de 50 % du redressement de cotisations dans les cas auxquels renvoie le dernier alinéa de l’article L. 8224-2 du code du travail. Cette majoration serait une somme supplémentaire calculée sur le redressement, et non un taux de cotisation.

Il prévoit aussi une majoration de 70 % dans le régime de réitération, lorsque celle prononcée lors de la première constatation était de 50 %. Les cas concernés et les conditions complètes de cette répétition ne figurent pas dans les dispositions disponibles. Les modifications de séance n’étant pas reconstituées, cette version ne permet pas de décrire exactement le texte soumis au vote.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 17 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sophie Taillé-Polian : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
27 pour0 contre2 abstentions
26 févr. 2026N° 5778
Doubler les majorations de cotisations pour travail dissimulé dans les grandes entreprises
Tous les groupes

En cas de travail dissimulé, les cotisations réclamées à l’employeur peuvent être augmentées d’une majoration, une sanction calculée sur le montant du redressement. L’article en discussion prévoit notamment un taux de 50 % dans certains cas et un taux de 70 % en cas de nouvelle infraction après une première majoration de 50 %.

L’amendement doublerait les majorations prévues par les trois parties de l’article concerné lorsque l’infraction est constatée dans une grande entreprise, au sens de la catégorie définie par le décret de 2008. Ses auteurs estiment que ces entreprises disposent des moyens nécessaires pour respecter leurs obligations. Ils invoquent aussi le manque à gagner pour la protection sociale, estimé entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an pour le travail dissimulé des salariés du secteur privé non agricole.

Amendement n° 342 · M. Boyard · Article 17 bis

Amendement n° 342 de M. Boyard à l'article 17 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Sophie Taillé-Polian : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
16 pour19 contre2 abstentions
26 févr. 2026N° 5777
Augmenter les majorations de cotisations dues par les employeurs en cas de récidive de travail dissimulé
Tous les groupes

Les employeurs en récidive de travail dissimulé encourent des majorations, c’est-à-dire des sommes ajoutées aux cotisations réclamées lors du redressement. L’amendement porterait les deux taux existants de 45 % à 70 % et de 60 % à 90 %. L’exposé présente ce second taux comme concernant la récidive de travail dissimulé d’une personne mineure.

Cette modification remplacerait l’ajout prévu par l’article en discussion d’un taux de 70 % lorsque la première infraction avait entraîné une majoration de 50 %. Les auteurs jugent les sanctions actuelles insuffisantes pour combattre la fraude. Ils s’appuient sur une estimation du manque à gagner lié au travail dissimulé comprise entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an pour les salariés du secteur privé non agricole.

Amendement n° 341 · M. Boyard · Article 17 bis

Amendement n° 341 de M. Boyard à l'article 17 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Sophie Taillé-Polian : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
16 pour15 contre4 abstentions
25 févr. 2026N° 5729
Autoriser les adultes gravement et incurablement malades à recourir à l’aide à mourir sous conditions médicales et de consentement
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance provoquant la mort, à s’administrer soi-même ou, en cas d’incapacité physique, par un médecin ou un infirmier. Il concernerait les adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Leur souffrance devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsqu’ils refusent ou arrêtent un traitement. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

Un médecin déciderait après une évaluation par plusieurs professionnels. La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée, confirmer sa demande après au moins deux jours et pourrait renoncer à tout moment. Le médecin devrait l’informer des soins palliatifs et s’assurer de leur accès si elle le souhaite.

Les professionnels pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. Le texte sanctionnerait les entraves et les pressions pour recourir à l’aide à mourir.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sophie Taillé-Polian : Pour

Adoptéscrutin public solennel
299 pour226 contre37 abstentions
25 févr. 2026N° 5728
Organiser l’égal accès des personnes gravement malades aux soins palliatifs et à l’accompagnement de leurs proches
Tous les groupes

La proposition de loi vise les personnes de tout âge souffrant de maladies graves, notamment en fin de vie. Elle définirait les soins palliatifs comme une prise en charge précoce et continue de la douleur, des souffrances psychiques et des besoins sociaux et spirituels, avec un soutien aux proches, y compris après le décès.

Les agences régionales de santé coordonneraient les intervenants pour organiser des soins de proximité, notamment à domicile. Des maisons d’accompagnement accueilleraient les patients dont les soins ne peuvent être assurés chez eux sans nécessiter une unité spécialisée. Une stratégie nationale serait assortie d’une programmation financière pour 2026–2034, et la formation des professionnels serait renforcée.

Un plan personnalisé serait proposé après un diagnostic grave, l’aggravation d’une maladie chronique ou un début de perte d’autonomie pour anticiper les soins selon les volontés du patient. La réforme de l’indemnisation des congés des aidants ferait seulement l’objet d’un rapport.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sophie Taillé-Polian : Pour

Adoptéscrutin public solennel
491 pour0 contre69 abstentions
25 févr. 2026N° 5727
Encadrer l’accompagnement par le médecin ou l’infirmier le jour de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier vérifierait que la personne confirme sa volonté. Il devrait veiller à l’absence de pression de l’entourage, pour procéder comme pour renoncer, puis surveiller l’administration ou l’effectuer. Si la personne demandait un report, il suspendrait la procédure et conviendrait avec elle d’une nouvelle date à sa demande.

Après l’administration, le professionnel ne serait plus obligé de rester à ses côtés, mais devrait demeurer suffisamment près et dans son champ de vision pour intervenir en cas de difficulté. Il établirait un compte rendu et rapporterait les produits inutilisés à la pharmacie pour destruction sécurisée. Ces règles encadreraient le déroulement de l’acte, non les conditions d’accès à l’aide à mourir. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sophie Taillé-Polian : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
185 pour104 contre12 abstentions
25 févr. 2026N° 5726
Réserver l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier aux personnes physiquement incapables de le faire elles-mêmes
Tous les groupes

Dans la procédure d’aide à mourir discutée, la personne pourrait s’administrer elle-même la substance létale ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’amendement conditionnerait cette seconde possibilité à son incapacité physique à accomplir elle-même le geste.

Une personne physiquement capable de s’administrer la substance ne pourrait donc pas choisir de confier ce geste au professionnel de santé. Celui-ci resterait chargé de vérifier sa volonté et de surveiller l’administration. L’objectif indiqué par les auteurs est de retirer le libre choix entre les deux modalités, tout en maintenant l’administration par un professionnel pour les personnes qui ne peuvent pas physiquement agir seules. La modification porte sur la manière d’administrer la substance, et non sur la seule confirmation du consentement.

Amendement n° 5 · M. Valletoux · Article 9

Amendement n° 5 de M. Valletoux à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Sophie Taillé-Polian : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
197 pour76 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5725
Organiser l’examen médical des demandes d’aide à mourir et la prescription de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 6 confierait au médecin la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir, dont la liste complète n’est pas reproduite ici. Un discernement gravement altéré empêcherait de reconnaître une volonté libre et éclairée. Le médecin réunirait plusieurs professionnels, notamment un médecin extérieur au traitement, spécialiste de la maladie, et un soignant. Un proche aidant serait associé si la personne l’a désigné et le souhaite.

La décision resterait celle du médecin, qui devrait la motiver et la notifier dans les quinze jours suivant la demande. La personne attendrait ensuite au moins deux jours avant de confirmer sa demande. Le médecin organiserait alors l’administration avec elle et prescrirait la substance létale. Les sociétés de téléconsultation seraient exclues de cette procédure.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sophie Taillé-Polian : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
186 pour101 contre14 abstentions
25 févr. 2026N° 5724
Supprimer le libre choix du patient entre prendre lui-même la substance létale et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier
Tous les groupes

La proposition de loi organise la procédure d’accès à l’aide à mourir. Après confirmation de sa demande, la personne serait informée des effets de la substance létale et déterminerait avec le médecin les modalités de son administration.

L’amendement supprimerait, dans cette procédure, la mention laissant à la personne le choix entre s’administrer elle-même la substance et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier. Selon son exposé, cette suppression vise à mettre la procédure en cohérence avec une autre modification réservant l’administration par un professionnel aux personnes physiquement incapables de procéder elles-mêmes. Il ne s’agit donc pas de supprimer tout accompagnement médical, mais de retirer la mention de ce libre choix.

Amendement n° 4 · M. Valletoux · Article 6

Amendement n° 4 de M. Valletoux à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Sophie Taillé-Polian : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
193 pour79 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5723
Définir les conditions que les personnes devraient toutes remplir pour accéder à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 4 réserverait l’aide à mourir aux personnes majeures, françaises ou résidant de façon stable et régulière en France. Elles devraient être atteintes d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. La phase avancée serait caractérisée par un processus irréversible d’aggravation affectant la qualité de vie.

La souffrance liée à cette affection devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle choisit de refuser ou d’arrêter un traitement. Une souffrance psychologique seule ne permettrait pas l’accès. La personne devrait aussi pouvoir manifester une volonté libre et éclairée. Toutes ces conditions seraient cumulatives.

Cette version antérieure ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sophie Taillé-Polian : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
191 pour42 contre71 abstentions
25 févr. 2026N° 5722
Préciser que la souffrance psychologique doit être constante pour ouvrir l’accès à l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit plusieurs conditions cumulatives pour accéder à l’aide à mourir, dont être majeur, présenter une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, et manifester une volonté libre et éclairée. La souffrance, physique ou psychologique, doit être liée à cette affection et résister aux traitements, ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle refuse ou arrête un traitement.

L’amendement ajouterait le mot « constante » après « psychologique ». Toutefois, le texte de l’article disponible comporte déjà ce mot à cet endroit. Les éléments disponibles ne permettent donc pas d’identifier une modification supplémentaire de la condition d’accès. L’exposé ne précise ni la justification de cet ajout ni la définition de la constance.

Amendement n° 8 · M. Hetzel · Article 4

Amendement n° 8 de M. Hetzel à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Sophie Taillé-Polian : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
119 pour176 contre10 abstentions
25 févr. 2026N° 5721
Exclure l’accès à l’aide à mourir lorsque la souffrance du patient est uniquement psychologique
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait de prendre en compte une souffrance physique ou psychologique constante liée à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Cette souffrance doit résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsque la personne refuse ou arrête un traitement.

L’amendement supprimerait les mots « physique ou psychologique » et préciserait qu’une souffrance psychologique seule ne peut jamais permettre l’accès à l’aide à mourir. Une personne dont la souffrance serait uniquement psychologique serait ainsi exclue, même si elle remplissait les autres conditions.

L’exposé relaie les inquiétudes de l’Ordre des médecins concernant la prévention du suicide et la difficulté de distinguer une souffrance liée à la maladie d’une souffrance issue de difficultés familiales, sociales ou économiques.

Amendement n° 1 · Gouvernement · Article 4

Amendement n° 1 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Sophie Taillé-Polian : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
159 pour130 contre9 abstentions
25 févr. 2026N° 5720
Réserver l’administration de la substance létale par un soignant aux patients physiquement incapables de se l’administrer
Tous les groupes

Le débat porte sur la personne qui accomplirait le geste d’administration de la substance létale dans le cadre de l’aide à mourir. La formulation visée par l’amendement permettrait au patient de choisir entre prendre lui-même cette substance et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier.

L’amendement remplacerait ce choix par une condition d’incapacité physique. Une personne capable de s’administrer elle-même la substance ne pourrait donc pas demander qu’un professionnel le fasse à sa place par simple préférence. L’administration par un médecin ou un infirmier resterait possible pour une personne physiquement incapable de procéder elle-même. L’objectif déclaré est de rétablir cette condition, et non de supprimer cette possibilité d’intervention d’un soignant.

Amendement n° 3 · M. Valletoux · Article 2

Amendement n° 3 de M. Valletoux à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Sophie Taillé-Polian : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
192 pour103 contre7 abstentions
25 févr. 2026N° 5719
Exiger un constat médical écrit de l’incapacité physique à s’administrer la substance létale avant l’intervention d’un soignant
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même la substance létale, qui provoque la mort. L’administration par un médecin ou un infirmier serait réservée aux personnes qui ne sont physiquement pas en mesure de le faire.

Le sous-amendement ajouterait une constatation médicale écrite de cette incapacité avant l’administration par un professionnel. Pour une personne ne pouvant effectuer elle-même le geste, cette impossibilité devrait donc être médicalement constatée et formalisée par écrit. Les auteurs veulent rendre cette justification traçable et clarifier les conditions d’intervention des soignants. Ils craignent que, sans cette formalisation, l’administration par un tiers devienne une simple alternative à l’autoadministration plutôt qu’une exception liée à l’incapacité physique.

Sous-amendement n° 6 · Mme Gruet · Article 2

Sous-amendement n° 6 de Mme Gruet à l'amendement n° 3 de M. Valletoux à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Sophie Taillé-Polian : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
116 pour177 contre10 abstentions
24 févr. 2026N° 5705
Sanctionner les entraves à l’aide à mourir et à l’information des personnes sur cette procédure
Tous les groupes

Le texte de référence punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer l’aide à mourir ou de s’informer à son sujet. Il viserait notamment les perturbations des lieux, les pressions, les menaces et les intimidations contre les patients, leur entourage ou les professionnels concernés. Il mentionne aussi les informations intentionnellement trompeuses diffusées dans un but dissuasif, y compris en ligne.

Les associations déclarées depuis au moins cinq ans et dont les statuts défendent l’accès à l’aide à mourir pourraient se constituer partie civile, c’est-à-dire intervenir dans la procédure pénale pour défendre les intérêts concernés. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées, ce qui ne permet pas de confirmer la rédaction effectivement soumise au vote.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sophie Taillé-Polian : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
136 pour117 contre5 abstentions
24 févr. 2026N° 5704
Punir les personnes exerçant des pressions pour pousser quelqu’un à recourir à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de sanctionner les entraves à l’aide à mourir. L’amendement ajouterait une infraction distincte pour les pressions exercées dans le sens inverse, afin de pousser une personne à y recourir. Ces faits seraient punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Les auteurs souhaitent protéger la liberté de décision, notamment des personnes vulnérables. Ils estiment que le délit existant d’abus de faiblesse pourrait ne pas permettre de sanctionner certaines pressions, notamment si la personne ne passe pas à l’acte.

Le texte exclurait expressément de l’infraction la mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités de l’aide à mourir. Informer une personne serait ainsi distingué du fait d’exercer des pressions sur elle.

Amendement n° 261 · M. Valletoux · Article 17

Amendement n° 261 de M. Valletoux à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sophie Taillé-Polian : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
248 pour2 contre9 abstentions
24 févr. 2026N° 5703
Aggraver les peines contre ceux qui poussent une personne particulièrement vulnérable à recourir à l’aide à mourir
Tous les groupes

L’amendement auquel ce sous-amendement se rattache prévoit de punir les pressions exercées sur une personne pour qu’elle recoure à l’aide à mourir d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Il distingue ces pressions de la simple fourniture d’informations sur les modalités de ce droit, qui ne constituerait pas une infraction.

Le sous-amendement porterait les peines à deux ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque la victime est particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de sa dépendance. Ses auteurs souhaitent ainsi renforcer sa protection pénale. Cette aggravation concernerait les pressions pour recourir à l’aide à mourir, et non les actes visant à en empêcher l’accès.

Sous-amendement n° 2187 · M. Bentz · Article 17

Sous-amendement n° 2187 de M. Bentz à l'amendement n° 261 de M. Valletoux à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sophie Taillé-Polian : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
111 pour140 contre5 abstentions
24 févr. 2026N° 5702
Doubler les peines contre ceux qui exercent des pressions pour pousser une personne à recourir à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de sanctionner les actes qui empêchent ou tentent d’empêcher l’accès à l’aide à mourir. Un amendement propose aussi de punir les pressions exercées pour pousser une personne à y recourir, d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Ce sous-amendement porterait ces dernières peines à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende. Ses auteurs veulent les aligner sur celles prévues pour l’entrave à l’aide à mourir. Le changement concernerait le niveau des sanctions, sans modifier les comportements visés. La simple fourniture d’informations sur les modalités d’exercice de ce droit resterait explicitement exclue de l’infraction proposée.

Sous-amendement n° 2163 · M. Bazin · Article 17

Sous-amendement n° 2163 de M. Bazin et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 261 de M. Valletoux à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sophie Taillé-Polian : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
119 pour133 contre6 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.