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Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

Tous les textes · Sacha Houlié

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1 163 scrutins publicsPage 13 / 49
23 févr. 2026N° 5673
Ne plus obliger les établissements à accueillir l’aide à mourir contre leur projet, en prévoyant une orientation ailleurs
Tous les groupes

Le texte en discussion obligerait les établissements de santé et les établissements ou services sociaux et médico-sociaux à permettre les interventions et les accès prévus pour l’aide à mourir. L’amendement remplacerait cette obligation par une exception lorsque la procédure serait incompatible avec leur projet d’établissement, qui définit leurs orientations et leurs engagements.

Pour une personne hospitalisée ou hébergée confrontée à ce refus, l’établissement devrait fournir sans délai une information et une orientation vers une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé. Le texte exigerait la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de sa volonté. Les auteurs entendent ainsi concilier les engagements des établissements, notamment confessionnels, avec une prise en charge de la demande dans une autre structure.

Amendement n° 1788 · M. Gernigon · Article 14

Amendement n° 1788 de M. Gernigon à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sacha Houlié : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
61 pour82 contre3 abstentions
23 févr. 2026N° 5662
Confier à un décret les modalités d’information, de demande et de vérification pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence renverrait à un décret en Conseil d’État les précisions nécessaires à l’application de la procédure d’aide à mourir. Ce texte réglementaire fixerait notamment comment informer la personne, la forme et le contenu de sa demande et de sa confirmation, ainsi que la procédure de vérification des conditions d’accès.

L’article organiserait donc la définition des démarches pratiques, sans énoncer lui-même les conditions d’éligibilité à l’aide à mourir. Cette présentation porte sur la version de référence disponible, les modifications de séance n’étant pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 13 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sacha Houlié : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
80 pour60 contre3 abstentions
23 févr. 2026N° 5661
Obliger le Gouvernement à consulter l’Ordre des médecins sur le décret d’application des procédures d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit un décret en Conseil d’État pour préciser les modalités des procédures d’aide à mourir. Il porterait notamment sur l’information de la personne, la forme de sa demande et de sa confirmation, ainsi que la vérification des conditions d’accès.

L’amendement imposerait de recueillir au préalable l’avis du Conseil national de l’Ordre des médecins. Les auteurs invoquent sa mission de veiller aux principes professionnels et au respect de la déontologie médicale. Cette consultation donnerait donc à l’Ordre une place obligatoire dans la préparation du décret, sans lui conférer un pouvoir d’approbation ou de veto, puisque le texte exige un avis et non un accord.

Amendement n° 705 · M. Trébuchet · Article 13

Amendement n° 705 de M. Trébuchet et les amendements identiques suivants à l'article 13 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sacha Houlié : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
68 pour67 contre2 abstentions
19 févr. 2026N° 5547
Définir le droit à l’aide à mourir et protéger pénalement les personnes qui y concourent dans les conditions prévues
Tous les groupes

Le texte de référence définirait l’aide à mourir comme le droit, pour une personne qui le demande, d’être autorisée à recourir à une substance létale avec un accompagnement. La personne se l’administrerait elle-même. Un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer seulement si elle était physiquement incapable de le faire.

Les personnes participant à cette aide ne seraient pas pénalement responsables lorsqu’elles respecteraient les conditions prévues par les articles auxquels le texte renvoie. Cette protection ne serait donc pas une exemption générale pour tout acte provoquant la mort. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées, ce qui ne permet pas de confirmer la définition et la protection exactes soumises au vote.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sacha Houlié : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
84 pour63 contre8 abstentions
19 févr. 2026N° 5546
Interdire de contraindre un professionnel de santé à participer directement ou indirectement à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion définit l’aide à mourir comme le recours autorisé à une substance destinée à provoquer la mort. La personne se l’administrerait elle-même ou, si elle en était physiquement incapable, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement ajouterait qu’aucun professionnel de santé ne pourrait être contraint de participer, directement ou indirectement, à un acte relevant de ce dispositif. La protection ne concernerait donc pas seulement le geste d’administration, mais aussi une participation indirecte, dont l’amendement ne détaille pas les actes. Les auteurs souhaitent ainsi garantir la liberté de conscience des soignants dès l’article qui définit l’aide à mourir.

Amendement n° 2093 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 2093 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sacha Houlié : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour87 contre2 abstentions
19 févr. 2026N° 5545
Exclure l’aide à mourir des missions de service public des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Tous les groupes

Le texte en discussion créerait un droit à l’aide à mourir permettant à une personne autorisée de s’administrer une substance létale ou, en cas d’impossibilité physique, de la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’amendement préciserait que cette aide ne constitue pas une mission de service public des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux.

Ses auteurs souhaitent distinguer cette pratique des missions de soin et d’accompagnement de la fin de vie, notamment le soulagement de la douleur et de l’angoisse. Ils présentent cette distinction comme une protection des patients et des professionnels. Le dispositif porterait sur la qualification des missions des établissements, sans interdire expressément que l’aide à mourir y soit pratiquée.

Amendement n° 1308 · M. Juvin · Article 2

Amendement n° 1308 de M. Juvin à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sacha Houlié : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
63 pour83 contre0 abstentions
19 févr. 2026N° 5544
Ne pas considérer la seule anxiété comme une incapacité à s’administrer la substance létale lors d’une aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne s’administrerait elle-même la substance létale. Un médecin ou un infirmier ne pourrait la lui administrer que si elle n’en est physiquement pas capable. L’amendement préciserait que l’anxiété, l’appréhension ou l’émotion au moment de l’acte ne suffiraient pas, à elles seules, à établir cette incapacité.

Ainsi, une personne physiquement capable mais inquiète ne serait pas considérée comme incapable pour ce seul motif. Les auteurs craignent que ces réactions conduisent à privilégier l’administration par un professionnel, par précaution ou pour des raisons d’organisation. Ils souhaitent préserver la priorité donnée à l’administration par la personne elle-même et limiter l’intervention directe des soignants aux situations où elle est nécessaire.

Amendement n° 408 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 408 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sacha Houlié : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour76 contre6 abstentions
19 févr. 2026N° 5543
Tenir compte des aides techniques pour évaluer la capacité d’une personne à s’administrer la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion réserve l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier aux personnes qui ne peuvent physiquement pas se l’administrer. L’amendement imposerait de tenir compte des aides techniques et des technologies de compensation du handicap pour apprécier cette capacité, notamment des commandes adaptées permettant d’agir sans intervention physique d’un tiers.

Pour une personne ayant un handicap moteur sévère, l’évaluation devrait ainsi considérer la possibilité de déclencher elle-même l’administration avec une commande oculaire ou un contacteur adapté. Les auteurs souhaitent éviter qu’une difficulté à effectuer un geste soit assimilée à une impossibilité d’agir avec assistance technique. Leur objectif est de préserver l’autonomie des personnes et de réserver l’administration par un soignant aux cas où aucune solution d’administration par la personne elle-même n’est possible.

Amendement n° 407 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 407 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sacha Houlié : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour74 contre6 abstentions
19 févr. 2026N° 5528
Permettre aux personnes autorisées à recourir à l’aide à mourir de choisir l’administration de la substance létale par un soignant
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même la substance létale, qui provoque la mort. L’intervention d’un médecin ou d’un infirmier serait réservée aux personnes physiquement incapables de réaliser ce geste.

L’amendement remplacerait cette condition d’incapacité par le choix de la personne. Même physiquement capable de s’administrer la substance, elle pourrait donc demander à un médecin ou à un infirmier de le faire.

Les auteurs souhaitent respecter la volonté des patients qui demandent une aide à mourir sans vouloir accomplir eux-mêmes le geste. Ils estiment que l’auto-administration n’est pas nécessaire pour vérifier leur volonté libre et éclairée, puisque le texte prévoit, selon eux, une vérification au moment de l’administration.

Amendement n° 103 · Mme Godard · Article 2

Amendement n° 103 de Mme Godard et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sacha Houlié : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
71 pour70 contre2 abstentions
19 févr. 2026N° 5527
Permettre aux personnes physiquement capables de s’administrer la substance létale de la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même la substance létale, qui provoque la mort. Elle ne pourrait la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier que si elle était physiquement incapable de réaliser ce geste.

L’amendement supprimerait cette condition. Une personne physiquement capable de s’administrer la substance pourrait ainsi préférer qu’un médecin ou un infirmier le fasse.

Les auteurs veulent laisser ce choix aux patients qui souhaitent une aide à mourir mais ne souhaitent pas accomplir eux-mêmes le geste. Ils contestent l’idée que l’auto-administration soit une ultime vérification nécessaire de leur volonté, en soulignant que le texte prévoit, selon eux, de la vérifier au moment de l’administration.

Amendement n° 101 · Mme Godard · Article 2

Amendement n° 101 de Mme Godard et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sacha Houlié : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
67 pour70 contre4 abstentions
19 févr. 2026N° 5526
Limiter l’aide à mourir aux personnes pouvant s’administrer elles-mêmes la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit deux modalités d’aide à mourir. La personne autorisée pourrait s’administrer une substance létale, qui provoque la mort. Si elle n’en était physiquement pas capable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement supprimerait entièrement cette seconde possibilité. L’auto-administration resterait prévue, mais une personne physiquement incapable de réaliser le geste ne pourrait plus, dans cette définition du droit à l’aide à mourir, le faire accomplir par un médecin ou un infirmier.

Les auteurs présentent cette suppression comme une protection des professionnels du soin. Ils estiment que leur métier consiste à soigner et non à donner la mort, et souhaitent ainsi retirer de cette définition la possibilité d’une euthanasie.

Amendement n° 87 · M. Le Fur · Article 2

Amendement n° 87 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sacha Houlié : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour73 contre2 abstentions
19 févr. 2026N° 5525
Préciser que la personne s’administrerait la substance létale selon sa volonté dans le cadre de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même une substance destinée à provoquer sa mort. Un médecin ou un infirmier ne pourrait la lui administrer que si elle n’était physiquement pas en mesure de le faire.

L’amendement ajouterait les mots « selon sa volonté » à la mention de l’administration par la personne elle-même. Ses auteurs souhaitent affirmer le choix du patient concernant les modalités d’administration et contestent la limitation du recours à un soignant aux seules incapacités physiques. Toutefois, l’amendement ne supprimerait pas cette condition. Il ne permettrait donc pas explicitement à une personne physiquement capable de s’administrer la substance de choisir qu’un soignant le fasse.

Amendement n° 1159 · Mme Leboucher · Article 2

Amendement n° 1159 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sacha Houlié : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour36 contre43 abstentions
19 févr. 2026N° 5524
Ne plus inclure l’accompagnement de la personne dans la définition du droit à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion définit l’aide à mourir comme le droit, pour une personne qui le demande, d’être autorisée à recourir à une substance provoquant la mort et d’être accompagnée. La personne s’administrerait cette substance ou, si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier la lui administrerait.

L’amendement supprimerait les mots « et accompagnée ». L’accompagnement ne figurerait donc plus parmi les éléments du droit ainsi défini. Les auteurs présentent cette modification comme rédactionnelle, estimant ce terme incompatible avec un acte destiné à provoquer la mort. Elle ne supprimerait pas, à elle seule, tout accompagnement prévu ailleurs dans le parcours et ne modifierait pas les modalités d’administration de la substance.

Amendement n° 1488 · Mme Pollet · Article 2

Amendement n° 1488 de Mme Pollet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sacha Houlié : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour60 contre1 abstention
3 févr. 2026N° 5296
Adapter les règles pour permettre aux organisateurs et aux collectivités de préparer les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030
Tous les groupes

Le projet de loi faciliterait l’organisation des Jeux d’hiver de 2030 dans les Alpes françaises. Il dispenserait certaines installations temporaires de formalités d’urbanisme, permettrait la prise de possession immédiate de biens nécessaires par expropriation et autoriserait des dérogations publicitaires encadrées. Les organisateurs devraient publier des bilans environnementaux et informer les habitants lors de réunions publiques.

Les deux régions hôtes pourraient chacune garantir un éventuel déficit du comité d’organisation, dans la limite d’un quart du déficit et de 75 millions d’euros. La Cour des comptes contrôlerait les comptes et la gestion des organismes concernés.

Le texte permettrait aussi des centres de soins gratuits pour les délégations et personnes accréditées, ainsi que le travail dominical volontaire dans certains commerces proches des sites, de janvier à mars 2030. En matière de sécurité, il prolongerait jusqu’à fin 2027 l’expérimentation du traitement algorithmique des images, avec une évaluation indépendante et une formation aux libertés publiques.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sacha Houlié : Pour

Adoptéscrutin public solennel
390 pour99 contre19 abstentions
15 janv. 2026N° 5030
Permettre aux bénéficiaires d’une transmission d’entreprise de conserver l’exonération Dutreil pour les actifs numériques
Tous les groupes

Le pacte Dutreil permet une exonération fiscale lors de la transmission d’une entreprise, sous conditions. L’article en discussion ajouterait une exclusion explicite des actifs numériques de cette exonération. Leur présence dans le patrimoine transmis ne permettrait donc plus de les faire bénéficier de cet avantage.

L’amendement supprimerait cette exclusion. Il conserverait la possibilité d’appliquer l’exonération aux actifs numériques dans les conditions du pacte Dutreil, sans créer une exonération générale de ces actifs. Ses auteurs défendent la stabilité des règles de transmission des entreprises. Ils estiment que cette exclusion ciblée fragiliserait la cohérence du dispositif et adresserait un signal négatif aux entreprises investissant dans les technologies numériques.

Amendement n° 2487 · Mme Gérard · Article 3 ter

Amendement n° 2487 de Mme Gérard et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 3 ter du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Sacha Houlié : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour93 contre5 abstentions
15 janv. 2026N° 5029
Remplacer l’impôt sur la fortune immobilière par une contribution sur les hauts patrimoines comprenant certains actifs non immobiliers
Tous les groupes

Le texte de référence remplacerait l’impôt sur la fortune immobilière par une contribution annuelle sur des actifs qualifiés d’improductifs. Le seuil d’assujettissement passerait de 1,3 à 2,57 millions d’euros de patrimoine taxable net, apprécié au 1er janvier.

L’assiette, c’est-à-dire les biens retenus pour calculer l’impôt, comprendrait les logements dont le contribuable se réserve l’usage, certains terrains non professionnels, les liquidités et placements assimilés, les biens meubles, certains droits de propriété intellectuelle et les actifs numériques. Les logements effectivement proposés à la location et certains logements en construction destinés à être loués seraient exclus de la réserve d’usage.

Les objets d’art, d’antiquité ou de collection seraient exonérés, et les bois et forêts pourraient l’être aux trois quarts sous conditions. Cette version antérieure ne reconstitue pas les éventuelles modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 3 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sacha Houlié : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
56 pour93 contre2 abstentions
15 janv. 2026N° 5028
Inclure dans la contribution des hauts patrimoines les logements vacants proposés à la location et les immeubles en construction destinés à être loués
Tous les groupes

Le texte discuté remplacerait l’impôt sur la fortune immobilière par une contribution annuelle sur certains actifs dits improductifs, avec un seuil d’entrée de 2,57 millions d’euros de patrimoine imposable. Il inclurait les logements dont le propriétaire se réserve la jouissance, mais exclurait de cette catégorie certains biens destinés à la location.

L’amendement inverserait cette exclusion. Il ferait entrer dans le calcul les logements vacants dont le propriétaire justifie avoir effectué toutes les démarches pour les louer, ainsi que les immeubles en construction pour lesquels il a clairement déclaré à l’administration son intention de les louer après achèvement. Il ne modifierait pas le seuil d’imposition.

Les auteurs souhaitent éviter un avantage fiscal pour les détenteurs de biens locatifs. Leur exposé vise plus largement les immeubles loués, mais le changement proposé concerne ces biens vacants ou en construction, et non tous les logements déjà loués.

Amendement n° 59 · Mme Sas · Article 3 bis

Amendement n° 59 de Mme Sas à l'article 3 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Sacha Houlié : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
42 pour100 contre1 abstention
15 janv. 2026N° 5027
Maintenir à 1,3 million d’euros le seuil de patrimoine déclenchant la contribution des hauts patrimoines
Tous les groupes

Le texte en discussion remplacerait l’impôt sur la fortune immobilière par une contribution des hauts patrimoines portant sur des actifs qualifiés d’improductifs, notamment certains logements, des liquidités et des actifs numériques. Il relèverait de 1,3 à 2,57 millions d’euros le seuil de patrimoine imposable déclenchant cette contribution annuelle.

L’amendement maintiendrait ce seuil à 1,3 million d’euros et supprimerait les modifications associées du mécanisme de décote, qui atténue l’impôt à proximité du seuil. Les contribuables dont le patrimoine imposable se situe entre ces deux seuils resteraient ainsi concernés. Il ne supprimerait pas la réforme des biens soumis à l’impôt.

Les auteurs veulent éviter un allègement supplémentaire pour les plus fortunés dans un contexte budgétaire difficile. Ils invoquent la hausse des revenus des foyers les plus aisés et la baisse de leur taux moyen d’imposition entre 2003 et 2022.

Amendement n° 55 · Mme Sas · Article 3 bis

Amendement n° 55 de Mme Sas et les amendements identiques suivants à l'article 3 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Sacha Houlié : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour97 contre0 abstentions
15 janv. 2026N° 5026
Étendre l’impôt sur la fortune aux placements non professionnels et modifier l’abattement des propriétaires sur leur résidence principale ou secondaire
Tous les groupes

Le texte discuté remplacerait l’impôt sur la fortune immobilière par une contribution sur les actifs improductifs. L’amendement substituerait à cette réforme un élargissement de l’impôt existant, avec un seuil d’entrée maintenu à 1,3 million d’euros, plutôt que relevé à 2,57 millions.

Les biens retenus pour calculer l’impôt incluraient notamment l’assurance-vie, les liquidités, les placements collectifs, les produits d’épargne, les actifs numériques et les biens meubles corporels. Selon les auteurs, l’abattement réservé à la résidence principale deviendrait un abattement forfaitaire plafonné à un million d’euros, applicable à une résidence principale ou secondaire. Cette somme serait déduite de la valeur du logement retenue pour l’impôt.

Les auteurs souhaitent davantage imposer la fortune financière tout en tenant compte des maisons familiales devenues résidences secondaires, notamment pour des propriétaires âgés. Ils destinent les recettes espérées aux services publics, à la transition énergétique et à la réduction du déficit, sans prévoir ici leur affectation.

Amendement n° 932 · M. Philippe Brun · Article 3 bis

Amendement n° 932 de M. Philippe Brun à l'article 3 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Sacha Houlié : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
41 pour98 contre3 abstentions
15 janv. 2026N° 5025
Exclure les objets d’antiquité, d’art et de collection du patrimoine des contribuables soumis à l’impôt sur la fortune non professionnelle
Tous les groupes

L’amendement que ce sous-amendement propose de modifier transformerait l’impôt sur la fortune immobilière en impôt sur la fortune non professionnelle. Il ajouterait notamment aux biens imposables l’assurance-vie, les liquidités, certains placements, les actifs numériques et les biens meubles corporels, c’est-à-dire les objets matériels détenus.

Le sous-amendement exclurait les objets d’antiquité, d’art et de collection de cette assiette, autrement dit de la valeur des biens servant à calculer l’impôt. Leurs propriétaires n’auraient donc pas à les y inclure. Les auteurs soutiennent l’objectif de faire davantage contribuer les patrimoines élevés, mais craignent que l’imposition de ces objets fragilise le marché de l’art. Ils motivent cette exception par le rôle des collectionneurs, antiquaires et galeries dans la conservation et la transmission du patrimoine culturel.

Sous-amendement n° 3532 · Mme Céline Hervieu · Article 3 bis

Sous-amendement n° 3532 de Mme Céline Hervieu à l'amendement n° 932 de M. Philippe Brun à l'article 3 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Sacha Houlié : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
8 pour120 contre4 abstentions
15 janv. 2026N° 5024
Inclure les actions et parts de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans le patrimoine imposable des contribuables
Tous les groupes

L’amendement que ce sous-amendement modifierait élargirait l’impôt sur la fortune immobilière à la fortune non professionnelle, notamment à l’assurance-vie et à certains placements financiers. Le sous-amendement ajouterait à l’assiette, c’est-à-dire aux biens servant à calculer l’impôt, les actions et parts de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.

Il supprimerait aussi la qualification « non professionnelle » du nom de l’impôt et écarterait, pour ces titres, l’application des règles de l’article 966 relatives aux activités professionnelles. L’objectif des auteurs est d’inclure la fortune financière professionnelle. Selon eux, les actions d’entreprises qualifiées de biens professionnels représentent jusqu’à 90 % du patrimoine des contribuables les plus fortunés. La mesure porterait sur le patrimoine des détenteurs de ces titres, et non sur le taux de l’impôt payé par les sociétés.

Sous-amendement n° 3511 · Mme Sas · Article 3 bis

Sous-amendement n° 3511 de Mme Sas à l'amendement n° 932 de M. Philippe Brun à l'article 3 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Sacha Houlié : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
38 pour93 contre5 abstentions
15 janv. 2026N° 5023
Remplacer la contribution des hauts patrimoines par un impôt sur la fortune financière exonérant notamment la résidence principale ou unique
Tous les groupes

L’article discuté remplacerait l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) par une contribution sur les actifs dits improductifs, comprenant notamment certains logements, les liquidités et les actifs numériques. Il porterait le seuil d’imposition de 1,3 à 2,57 millions d’euros.

L’amendement remplacerait cette réforme par un « impôt sur la fortune financière ». Malgré ce nom, sa base de calcul serait l’ensemble du patrimoine net au 1er janvier, et non les seuls placements financiers, sous réserve d’exonérations. Il ne reprendrait pas le relèvement du seuil d’imposition.

Seraient exclus la résidence principale ou l’unique logement détenu, même non occupé par son propriétaire, les biens nécessaires à son activité professionnelle et les œuvres d’art détenues depuis plus de dix ans. Les parts de très petites, petites et moyennes entreprises et d’entreprises de taille intermédiaire seraient exonérées pour trois quarts de leur valeur nette. Le changement modifierait ainsi les biens pris en compte pour imposer les contribuables concernés.

Amendement n° 160 · M. Jean-Philippe Tanguy · Article 3 bis

Amendement n° 160 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 3 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Sacha Houlié : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
51 pour85 contre2 abstentions
13 janv. 2026N° 4963
Adapter les règles pour organiser les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030 dans les Alpes françaises
Tous les groupes

Le projet de loi encadrerait la préparation des Jeux de 2030 pour les organisateurs, les collectivités, les entreprises et les habitants. Il dispenserait certaines installations temporaires de formalités d’urbanisme, permettrait la prise de possession immédiate de biens nécessaires aux Jeux par une procédure d’expropriation et autoriserait l’hébergement des participants dans des logements sociaux vacants au 15 janvier 2030.

Les deux régions d’accueil pourraient chacune garantir jusqu’à un quart du déficit final du comité d’organisation, sous plafond. Le contrôle de la Cour des comptes et des bilans environnementaux seraient prévus. Des voies pourraient être réservées à certains véhicules et des commerces autorisés à ouvrir le dimanche de janvier à mars 2030, avec des salariés volontaires pouvant revenir sur leur décision.

Le texte prolongerait aussi jusqu’à fin 2027 l’expérimentation du traitement algorithmique des images de surveillance, avec une évaluation indépendante et une formation portant notamment sur les libertés publiques.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sacha Houlié : Pour

Adoptéscrutin public solennel
403 pour99 contre18 abstentions
23 déc. 2025N° 4947
Autoriser provisoirement l’État à percevoir les impôts, à verser des ressources aux collectivités territoriales et à emprunter avant le budget 2026
Tous les groupes

Cette loi spéciale organiserait une transition jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026. Elle autoriserait la poursuite de la perception des ressources de l’État et des impôts affectés à d’autres organismes, selon les lois et règlements existants. Elle ne fixerait pas de nouveaux taux d’imposition.

Elle évaluerait à 45,23 milliards d’euros les prélèvements sur les recettes de l’État destinés aux collectivités territoriales, c’est-à-dire les sommes qui leur sont reversées. Ce total comprendrait notamment 27,39 milliards d’euros de dotation globale de fonctionnement.

Le ministre chargé des finances pourrait également emprunter en 2026 pour couvrir les besoins de trésorerie de l’État ou renforcer ses réserves de change, et effectuer des opérations de gestion de la dette et de la trésorerie. Ces autorisations temporaires ne constitueraient pas le budget complet de 2026.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sacha Houlié : Pour

Adoptéscrutin public solennel
496 pour0 contre62 abstentions
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Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.