Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

1 723 scrutins publics Tous les textes · Pierre Henriet
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13 avr. 2026N° 6153
Permettre de restituer aux États des biens culturels déjà réclamés avant l’entrée en vigueur de la loi, notamment hors de la période 1815–1972
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de restituer des biens culturels des collections publiques, normalement incessibles, sous plusieurs conditions, dont une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. Selon les auteurs, des demandes de treize États seraient exclues par cette limite, notamment celle du Mexique concernant deux manuscrits autochtones.

Pour les demandes reçues avant l’entrée en vigueur de la loi, l’amendement ouvrirait une dérogation aux critères de restitution. Sa rédaction vise l’ensemble de ces critères, et pas seulement les dates, même si les auteurs mettent en avant cet obstacle temporel. La restitution resterait une possibilité, non une obligation.

Pour ces dossiers, les représentants des personnels et les personnalités qualifiées de la commission exerceraient bénévolement, et la restitution ne serait pas à la charge de l’État. Les auteurs présentent ces restrictions comme destinées à assurer la recevabilité financière de l’amendement.

Amendement n° 37 · M. Coquerel · Article premier

Amendement n° 37 de M. Coquerel à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour45 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6152
Soumettre à l’avis du comité scientifique le caractère militaire des biens culturels saisis par les forces armées avant leur restitution
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi créerait une procédure permettant de restituer à un État des biens culturels illicitement acquis, sans voter une loi pour chaque restitution. Il exclurait toutefois les biens saisis par les forces armées ayant contribué aux activités militaires par leur nature, leur destination ou leur utilisation.

L’amendement préciserait que cette contribution serait appréciée selon l’avis du comité scientifique, constitué avec l’État demandeur pour représenter les deux États de manière équilibrée. Ses auteurs souhaitent confier cette appréciation aux experts, au cas par cas, pour éviter une exclusion trop large des biens saisis. L’exclusion militaire serait conservée, et le comité ne déciderait pas lui-même de la restitution, qui resterait prononcée par décret en Conseil d’État.

Amendement n° 29 · M. Pribetich · Article premier

Amendement n° 29 de M. Pribetich à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
32 pour46 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6151
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels saisis par les forces armées même s’ils ont servi aux activités militaires
Tous les groupes

Le projet de loi créerait une procédure de restitution des biens culturels des collections publiques, aujourd’hui en principe incessibles, aux États qui en ont été illicitement privés. Il exclurait les biens saisis par les forces armées ayant contribué aux activités militaires par leur nature, leur destination ou leur utilisation.

L’amendement supprimerait cette exclusion. Ces biens pourraient donc être examinés selon les autres critères, notamment une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. Leur restitution ne serait pas automatique et resterait soumise à une instruction scientifique puis à une décision par décret en Conseil d’État.

Les auteurs craignent que les notions employées pour définir la contribution militaire soient interprétées trop largement pour refuser des demandes. Ils citent le sabre attribué à El Hadj Omar Tall, restitué au Sénégal par une loi particulière, qui aurait selon eux été exclu de cette procédure.

Amendement n° 3 · M. Arenas · Article premier

Amendement n° 3 de M. Arenas et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour42 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6150
Permettre aux autorités françaises de tenir compte des conditions historiques d’acquisition d’un bien culturel pour apprécier sa restitution
Tous les groupes

Les biens des collections publiques ne peuvent en principe être cédés. Le projet de loi organiserait leur restitution aux États demandeurs, notamment si des indices sérieux, précis et concordants font présumer une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, par exemple un vol ou une cession sous contrainte.

L’amendement préciserait que les conditions historiques d’acquisition pourraient compter parmi ces indices lorsqu’elles font présumer que les autorités compétentes de l’État d’origine n’ont pas réellement consenti à l’acquisition. L’examen pourrait ainsi porter sur les circonstances de l’acquisition, et pas seulement sur sa forme apparente. Selon ses auteurs, cette précision sécuriserait juridiquement l’examen des demandes. Elle ne rendrait pas les restitutions automatiques et maintiendrait l’examen au cas par cas.

Amendement n° 51 · M. Larrouquis · Article premier

Amendement n° 51 de M. Larrouquis à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour39 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6149
Obliger les autorités françaises à participer aux recherches sur l’origine des biens culturels si l’État demandeur le demande
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de restituer des biens culturels des collections publiques lorsque leur appropriation illicite est établie ou présumée à partir d’indices sérieux, précis et concordants. Selon les auteurs de l’amendement, les États demandeurs peuvent peiner à réunir ces éléments, car les archives et les recherches sont largement concentrées dans les pays qui détiennent les collections.

À la demande de l’État concerné, les autorités françaises devraient participer avec lui aux recherches de provenance, c’est-à-dire aux travaux retraçant l’origine du bien et ses conditions d’acquisition. Cette coopération viserait à faciliter l’accès aux informations nécessaires et à rendre l’examen plus équitable. Elle compléterait le travail scientifique conjoint déjà prévu par le projet de loi, sans modifier les critères juridiques de restitution.

Amendement n° 22 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 22 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour27 contre16 abstentions
9 avr. 2026N° 6131
Simplifier les achats publics et encadrer les relations entre acheteurs publics et entreprises fournisseurs
Tous les groupes

Le vote porte sur l’ensemble de la proposition de loi. Le texte de référence antérieur au vote permettrait aux acheteurs publics de faire appel à d’autres fournisseurs dans un accord-cadre, qui organise leurs commandes, sauf exclusivité contractuelle. Même avec exclusivité, un recours ponctuel resterait possible sous conditions, sans contourner la concurrence. En cas de fournisseur défaillant, un remplacement à ses frais serait prévu, avec une procédure dérogatoire limitée aux situations graves.

Pour certains marchés dépassant un seuil réglementaire, les PME titulaires ou sous-traitantes payées directement bénéficieraient d’une avance minimale de 30 %, avec des exceptions concernant notamment les hôpitaux et certaines petites structures publiques. Les centrales d’achat devraient déclarer leur activité et, au-delà d’un seuil, publier un rapport annuel.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées. Ces dispositions décrivent donc le texte de référence, et non une version finale vérifiée de l’ensemble soumis au vote.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Pierre Henriet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
82 pour0 contre11 abstentions
9 avr. 2026N° 6130
Permettre aux acheteurs publics d’acheter directement hors centrale d’achat si celle-ci coûte plus de 30 % plus cher
Tous les groupes

Les acheteurs publics peuvent passer par une centrale d’achat, qui réalise les achats pour leur compte, sans organiser eux-mêmes de publicité ni de mise en concurrence pour les opérations confiées. Selon les auteurs, certaines centrales pratiquent des prix nettement supérieurs aux offres extérieures comparables.

L’amendement permettrait de conclure directement avec un fournisseur extérieur lorsque le prix de la centrale dépasserait de plus de 30 % celui de son offre. Les caractéristiques techniques et les délais de livraison devraient être équivalents. L’acheteur n’aurait ni publicité ni mise en concurrence à organiser, mais devrait conserver une justification écrite pour les contrôles.

Les auteurs cherchent à éviter des surcoûts pour les finances publiques. Le seuil serait calculé par rapport au prix de l’offre extérieure, et non comme une économie de 30 % sur le prix de la centrale.

Amendement n° 2 · M. Salmon · Après l’article 3

Amendement n° 2 de M. Salmon après l'article 3 de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour64 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6124
Sanctionner pénalement les personnes contribuant à organiser des rave-parties non déclarées ou interdites, ainsi que leurs participants
Tous les groupes

La proposition de loi renforcerait les sanctions visant les rave-parties organisées sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. Contribuer directement ou indirectement à leur préparation, à leur installation ou à leur bon déroulement serait puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. La simple participation serait sanctionnée par une contravention de cinquième classe. Le texte fixerait à au moins 250 personnes le seuil de participants des rassemblements concernés.

Les personnes aidant à l’installation seraient présumées connaître le caractère illicite du rassemblement. Le matériel saisi serait confisqué, sauf décision spécialement motivée du juge et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Seraient exclus de l’infraction les intervenants exclusivement chargés de réduire les risques et les dommages, ainsi que les personnes installant un espace de repos et de convivialité ou un camion de restauration.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Pierre Henriet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
78 pour67 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6123
Associer les associations agréées de protection de l’environnement à la charte d’organisation des rave-parties
Tous les groupes

Le texte prévoit une charte d’organisation des rassemblements festifs concernés, définie par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de la culture et de la jeunesse. Les représentants des organisateurs et les associations représentatives d’élus locaux seraient consultés.

L’amendement ajouterait les associations agréées de protection de l’environnement à cette concertation. Ses auteurs invoquent les atteintes possibles à la faune, à la flore et aux espaces naturels pour justifier leur participation. Ces associations pourraient ainsi contribuer à l’élaboration de la charte, sans devenir les autorités chargées de l’adopter.

Amendement n° 58 · M. Raux · Article 3

Amendement n° 58 de M. Raux à l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
61 pour70 contre3 abstentions
9 avr. 2026N° 6122
Associer le ministre de la santé à l’adoption de la charte d’organisation des rave-parties
Tous les groupes

Le texte prévoit une charte d’organisation des rassemblements festifs concernés. Elle serait définie par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de la culture et de la jeunesse, après concertation avec les représentants des organisateurs et les associations représentatives d’élus locaux.

L’amendement ajouterait le ministre de la santé aux ministres chargés de prendre cet arrêté. Ses auteurs souhaitent ainsi associer l’autorité compétente en matière de protection de la santé, en raison des risques sanitaires possibles pour les participants. La mesure modifierait les responsables de l’adoption de la charte, sans en fixer elle-même les prescriptions sanitaires.

Amendement n° 62 · M. Raux · Article 3

Amendement n° 62 de M. Raux à l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Pierre Henriet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
104 pour4 contre24 abstentions
9 avr. 2026N° 6121
Associer le ministre de l’environnement à l’adoption de la charte d’organisation des rave-parties
Tous les groupes

Le texte prévoit une charte d’organisation des rassemblements festifs concernés, définie par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de la culture et de la jeunesse. Les représentants des organisateurs et les associations représentatives d’élus locaux seraient consultés.

L’amendement ajouterait le ministre chargé de l’environnement aux ministres responsables de cet arrêté. Ses auteurs mettent en avant les atteintes possibles à la faune, à la flore et aux espaces naturels. Ils souhaitent que l’autorité compétente en matière de protection de l’environnement participe à l’élaboration de la charte. L’amendement ne définirait pas lui-même de nouvelles règles de protection des sites.

Amendement n° 57 · M. Raux · Article 3

Amendement n° 57 de M. Raux à l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Pierre Henriet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
90 pour29 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6120
Porter de 250 à 1 000 personnes le seuil de déclaration prévu pour les organisateurs de rave-parties
Tous les groupes

L’article en discussion inscrirait un seuil d’au moins 250 personnes pour soumettre les rassemblements musicaux concernés à déclaration. Selon l’exposé de l’amendement, le régime actuel impose cette déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse 500 personnes.

L’amendement remplacerait le seuil proposé de 250 par 1 000 personnes. Les rassemblements comptant entre 250 et 999 personnes ne seraient donc pas soumis à cette obligation sur le fondement du seuil proposé. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Ils contestent l’élargissement du champ des sanctions prévu par le texte et défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement des rassemblements pour limiter les risques et les troubles.

Amendement n° 34 · M. Boyard · Article 2

Amendement n° 34 de M. Boyard et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour81 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6118
Obliger le préfet à dialoguer avec les organisateurs avant d’interdire un rassemblement musical
Tous les groupes

La proposition de loi renforcerait les sanctions contre les rassemblements musicaux non déclarés ou interdits, en prévoyant notamment six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à leur organisation.

L’amendement obligerait le préfet, avant toute décision d’interdiction, à engager un dialogue et une médiation avec les personnes identifiées comme organisatrices. Un médiateur départemental nommé par le préfet y serait associé, selon des conditions fixées par décret. Les organisateurs auraient ainsi une étape d’échange avant une éventuelle interdiction, sans que celle-ci soit exclue.

Les auteurs souhaitent privilégier l’anticipation des risques et préserver les libertés de réunion et de création culturelle. Ils craignent qu’une approche uniquement répressive favorise des rassemblements clandestins de plus grande ampleur.

Amendement n° 31 · M. Boyard · Après l’article premier

Amendement n° 31 de M. Boyard après l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
67 pour73 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6117
Sanctionner les organisateurs et les participants de rave-parties non déclarées ou interdites
Tous les groupes

Le texte de référence, dont les modifications de séance ne sont pas reconstituées, punirait de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende la contribution directe ou indirecte à la préparation ou au déroulement des rassemblements concernés, sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. La simple participation serait punie d’une amende de cinquième classe.

Les personnes aidant à installer le rassemblement seraient présumées connaître son caractère illicite. Le matériel saisi serait confisqué, sauf décision spécialement motivée du juge et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Les intervenants agissant exclusivement pour réduire les risques et les dommages seraient exclus de la qualification d’organisateurs. Les personnes morales responsables encourraient également une amende et une confiscation.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Pierre Henriet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
85 pour78 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6116
Permettre au juge d’imposer une sanction-réparation pour les dommages causés par les rave-parties illicites
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de sanctionner la contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite par six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende, ainsi que la confiscation du matériel, sauf décision contraire motivée du juge.

L’amendement permettrait aussi au juge de prononcer une sanction-réparation, une peine destinée à réparer les dommages causés. Elle pourrait comprendre la remise en état du site et l’indemnisation du préjudice subi par la victime. Cette peine serait une possibilité, non une obligation.

Selon les auteurs, le nettoyage, l’enlèvement des déchets et la réparation des dégradations occasionnent des coûts pour les propriétaires et les collectivités. Ils souhaitent compléter la confiscation par une réparation concrète de ces dommages.

Amendement n° 39 · Mme Ranc · Article premier

Amendement n° 39 de Mme Ranc à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour131 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6115
Supprimer la disposition prévoyant une amende et une confiscation pour les personnes morales organisatrices de rave-parties illicites
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit, pour les personnes morales, c’est-à-dire les organismes juridiquement distincts de leurs membres, une amende et la confiscation des biens ayant servi à l’infraction ou qui en sont le produit. Cette disposition concerne leur responsabilité pénale pour contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite.

L’amendement supprimerait cette disposition spécifique. Il ne supprimerait pas les autres sanctions prévues dans l’article contre l’organisation ou la participation à ces rassemblements.

Les auteurs contestent l’intérêt de renforcer la répression. Ils craignent qu’elle favorise des rassemblements clandestins plus importants et estiment que les amendes seraient difficiles à recouvrer, en raison de la place des collectifs informels et de leur manque de ressources.

Amendement n° 21 · M. Boyard · Article premier

Amendement n° 21 de M. Boyard à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
71 pour86 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6104
Supprimer la présomption que les personnes installant une rave-party connaissent son caractère non déclaré ou interdit
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit de sanctionner la contribution directe ou indirecte à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite. Elle prévoit aussi une présomption de connaissance de son caractère illicite pour toute personne contribuant à son installation et à sa mise en place. Autrement dit, cette connaissance serait présumée du fait de cette contribution.

L’amendement supprimerait cette présomption, sans supprimer l’infraction ni les peines proposées de six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende. Ses auteurs jugent cette règle problématique au regard de la présomption d’innocence. Pour une personne aidant à installer le rassemblement, la connaissance de son caractère illicite ne serait plus présumée sur ce seul fondement.

Amendement n° 8 · M. Christophle · Article premier

Amendement n° 8 de M. Christophle et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
49 pour67 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6103
Obliger le juge à confisquer le matériel saisi pour l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite
Tous les groupes

Pour le délit de contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite, la proposition de loi prévoit la confiscation du matériel saisi, c’est-à-dire sa perte définitive. Elle permet toutefois au juge d’y renoncer pour tout ou partie du matériel, à condition de motiver spécialement sa décision.

L’amendement supprimerait cette possibilité de dérogation. Le juge devrait donc prononcer la confiscation, mais la protection prévue pour les droits du propriétaire de bonne foi resterait applicable. Les auteurs souhaitent rendre la sanction plus dissuasive pour les organisateurs. Ils estiment que la faculté de renoncer à la confiscation en affaiblit la portée, face aux troubles à l’ordre public et aux risques environnementaux, sanitaires et sécuritaires qu’ils attribuent à ces rassemblements.

Amendement n° 41 · M. Bovet · Article premier

Amendement n° 41 de M. Bovet à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour91 contre3 abstentions
9 avr. 2026N° 6102
Ne plus obliger le juge à confisquer le matériel saisi pour l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que le juge prononce la confiscation du matériel saisi pour le délit de contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite. Cette confiscation entraîne la perte définitive du matériel. Le texte protège les droits du propriétaire de bonne foi et permet au juge d’y renoncer par une décision spécialement motivée.

L’amendement supprimerait cet alinéa entier. Ses auteurs défendent l’individualisation des peines, c’est-à-dire leur adaptation à chaque situation, et soulignent les conséquences économiques possibles lorsqu’un outil professionnel est confisqué. Les peines d’emprisonnement et d’amende proposées resteraient inchangées. La disposition distincte prévoyant une peine de confiscation pour les personnes morales, comme les associations ou les entreprises, ne serait pas supprimée.

Amendement n° 30 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 30 de M. Kerbrat et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour77 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6101
Aggraver les peines des personnes contribuant à une rave-party illicite lorsque le rassemblement cause des dommages à l’environnement
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à la préparation, à l’installation ou au déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement porterait ces peines à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende si le rassemblement cause des dépôts de déchets, une pollution des eaux ou des sols, ou une dégradation d’espèces ou d’habitats naturels protégés. Il créerait ainsi une circonstance aggravante, c’est-à-dire un motif d’alourdir les sanctions encourues.

Les auteurs souhaitent donner une traduction pénale spécifique aux dommages environnementaux qu’ils décrivent après ces rassemblements. L’aggravation dépendrait d’une atteinte effectivement causée, et non du seul risque pour l’environnement.

Amendement n° 44 · M. Casterman · Article premier

Amendement n° 44 de M. Casterman à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
26 pour92 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6100
Aggraver les peines des personnes contribuant à une rave-party illicite lorsque le rassemblement endommage une exploitation agricole
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour les personnes contribuant directement ou indirectement à la préparation, à l’installation ou au déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement porterait ces peines à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque le rassemblement détruit ou dégrade des cultures sur pied, des récoltes, des sols agricoles ou du matériel servant à une exploitation agricole. Ces dommages constitueraient une circonstance aggravante, permettant des sanctions plus lourdes.

Les auteurs veulent renforcer la protection de l’outil de travail des agriculteurs. Ils invoquent notamment les cultures détruites, les sols tassés et les équipements dégradés. L’aggravation serait liée aux dommages causés, et non à la seule présence du rassemblement sur des terres agricoles.

Amendement n° 43 · M. Casterman · Article premier

Amendement n° 43 de M. Casterman à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
26 pour94 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6099
Aggraver les peines des personnes contribuant à une rave-party illicite organisée dans des conditions présentant un risque d’incendie
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à la préparation, à l’installation ou au déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement porterait ces peines à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en présence d’un risque d’incendie. Il vise notamment les terrains boisés, landes, maquis, garrigues et leurs abords immédiats, les terrains incendiés depuis moins de cinq ans, la sécheresse accompagnée de vents favorisant le feu ou la violation d’une interdiction préfectorale d’accès aux massifs forestiers.

Les auteurs souhaitent distinguer les sanctions selon le danger pour les personnes et l’environnement. Cette aggravation pourrait s’appliquer sans qu’un incendie se soit effectivement déclaré, puisque le critère serait le risque de feu.

Amendement n° 2 · M. Rancoule · Article premier

Amendement n° 2 de M. Rancoule à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour95 contre9 abstentions
9 avr. 2026N° 6098
Conditionner les peines visant les organisateurs de rave-parties au non-respect d’une charte sur les rassemblements musicaux
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour quiconque contribue directement ou indirectement à la préparation, à l’installation ou au déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement remplacerait ces deux critères par le non-respect de la charte relative à l’organisation des rassemblements musicaux mentionnée dans la proposition de loi. Le délit dépendrait donc des règles de cette charte plutôt que de la seule absence de déclaration ou de la violation d’une interdiction préfectorale.

Les auteurs présentent cette charte comme un outil de négociation entre les représentants des organisateurs et le gouvernement. Ils souhaitent réserver les nouvelles peines aux rassemblements qui ne la respecteraient pas. Son contenu n’étant pas précisé ici, les obligations dont la violation déclencherait ces peines ne peuvent pas être détaillées.

Amendement n° 23 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 23 de M. Kerbrat à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour78 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6097
Réserver le nouveau délit visant les organisateurs de rave-parties aux rassemblements interdits par le préfet
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour les personnes contribuant directement ou indirectement à la préparation, à l’installation ou au déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement retirerait l’absence de déclaration des motifs permettant d’appliquer ce délit. Une personne contribuant à un rassemblement non déclaré, mais non interdit, ne relèverait donc plus de ce nouveau délit pour ce seul motif. La violation d’une interdiction préfectorale resterait visée.

Les auteurs estiment qu’organiser sans déclaration et passer outre une interdiction sont des comportements de gravité différente. La modification ne concernerait pas l’amende prévue séparément par le texte pour les simples participants à un rassemblement non déclaré ou interdit.

Amendement n° 48 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 48 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
58 pour78 contre1 abstention
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.