Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

3 750 scrutins publics Tous les textes · Marie-France Lorho
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31 mars 2026N° 5932
Reporter au cinquième renouvellement l’interdiction faite aux médecins de renouveler un arrêt de travail en télémédecine
Tous les groupes

L’article en discussion interdirait de prescrire ou de renouveler un arrêt de travail lors d’une consultation à distance. L’amendement auquel ce sous-amendement se rapporte limiterait cette interdiction au second renouvellement. Le sous-amendement remplacerait « second » par « cinquième », laissant ainsi possibles les deuxième, troisième et quatrième renouvellements en télémédecine.

Les auteurs invoquent un délai moyen de douze jours pour obtenir un rendez-vous chez un généraliste. Ils craignent qu’un travailleur encore malade ne puisse consulter en présentiel avant l’expiration de son arrêt. Le changement reporterait l’étape exigeant une consultation en présence du médecin, sans supprimer l’interdiction prévue pour le cinquième renouvellement.

Sous-amendement n° 1166 · M. Boyard · Article 12 bis

Sous-amendement n° 1166 de M. Boyard à l'amendement n° 1076 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 12 bis A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Marie-France Lorho : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour106 contre1 abstention
31 mars 2026N° 5931
Reporter au sixième renouvellement l’interdiction faite aux médecins de renouveler un arrêt de travail en télémédecine
Tous les groupes

L’article en discussion interdirait de prescrire ou de renouveler un arrêt de travail lors d’une consultation à distance. L’amendement auquel ce sous-amendement se rapporte limiterait cette interdiction au second renouvellement. Le sous-amendement remplacerait « second » par « sixième », laissant ainsi possibles les renouvellements du deuxième au cinquième en télémédecine.

Les auteurs invoquent un délai moyen de douze jours pour obtenir un rendez-vous chez un généraliste. Ils craignent qu’un travailleur encore malade ne puisse consulter en présentiel avant l’expiration de son arrêt. Le changement reporterait l’étape exigeant une consultation en présence du médecin, sans supprimer l’interdiction prévue pour le sixième renouvellement.

Sous-amendement n° 1165 · M. Boyard · Article 12 bis

Sous-amendement n° 1165 de M. Boyard à l'amendement n° 1076 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 12 bis A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Marie-France Lorho : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour109 contre0 abstentions
31 mars 2026N° 5930
Encadrer les plateformes de prescriptions en télésanté et renforcer le blocage des sites facilitant la fraude sociale
Tous les groupes

Le texte discuté interdirait toute prescription ou tout renouvellement d’arrêt de travail en télémédecine. L’amendement remplacerait cette interdiction générale par une règle visant les services en ligne dont l’activité principale consiste à prescrire des arrêts, des produits de santé, des prestations ou des actes. Une exception permettrait ces services si les prescriptions respectent certaines conditions de prise en charge par l’assurance maladie. Ces conditions ne sont pas détaillées dans les éléments disponibles, ce qui limite la précision du périmètre autorisé.

L’amendement étendrait aussi aux infractions de fraude sociale visées le dispositif de blocage des « sites miroirs », qui reproduisent un site sous une autre adresse. Selon l’exposé, ces réapparitions limitent l’efficacité des blocages judiciaires. L’objectif serait notamment de combattre les faux arrêts et les trafics de médicaments.

Amendement n° 1073 · Gouvernement · Article 12 bis

Amendement n° 1073 (rect.) du Gouvernement à l'article 12 bis A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Marie-France Lorho : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
56 pour92 contre0 abstentions
31 mars 2026N° 5929
Supprimer l’interdiction prévue pour les médecins de prescrire ou renouveler un arrêt de travail en télémédecine
Tous les groupes

Dans le projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales, l’article visé prévoit, selon l’exposé de l’amendement, d’interdire aux médecins de prescrire ou de renouveler un arrêt de travail lors d’une consultation à distance. Les auteurs s’opposent à cette interdiction.

L’amendement supprimerait cet article. Il écarterait donc l’interdiction proposée, plutôt que de créer un nouveau droit à obtenir un arrêt de travail en télémédecine. Le dispositif ne précise pas les autres conditions applicables à ces prescriptions.

Amendement n° 29 · M. Monnet · Article 12 bis

Amendement n° 29 de M. Monnet et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 12 bis A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Marie-France Lorho : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
32 pour101 contre0 abstentions
31 mars 2026N° 5928
Cibler les traitements informatisés antifraude sur les cotisations et prélèvements sociaux, tout en conservant les fraudes fiscales
Tous les groupes

L’amendement auquel ce sous-amendement s’applique propose d’inscrire la lutte contre les fraudes sociales et fiscales dans une disposition de la loi Informatique et Libertés. Selon ses auteurs, cette inscription vise à sécuriser juridiquement le recours à des traitements informatisés pour lutter contre ces fraudes.

Le sous-amendement remplacerait la référence générale aux fraudes sociales par celle des fraudes aux cotisations et prélèvements sociaux, tout en conservant les fraudes fiscales. Il recentrerait ainsi le volet social sur les sommes à verser au financement de la protection sociale, plutôt que sur les prestations reçues par les allocataires. Les auteurs souhaitent orienter l’usage des algorithmes vers les entreprises qui échappent à ces paiements et contestent l’assimilation d’erreurs déclaratives des allocataires à des fraudes.

Sous-amendement n° 1158 · M. Boyard · Après l’article 12

Sous-amendement n° 1158 de M. Boyard à l'amendement n° 442 de M. Ray après l'article 12 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Marie-France Lorho : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour97 contre0 abstentions
31 mars 2026N° 5927
Renforcer les contrôles des entreprises sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et le compte professionnel de prévention
Tous les groupes

Le texte de référence renforcerait la vérification des déclarations servant à calculer les cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles ou à obtenir des aides et des droits. Les employeurs publics et privés ainsi que les travailleurs indépendants devraient remettre les documents nécessaires aux contrôleurs et leur ouvrir les locaux de l’entreprise. Des obligations similaires concerneraient le contrôle du compte professionnel de prévention.

Les constatations des agents feraient foi jusqu’à preuve du contraire. Elles pourraient être transmises à d’autres organismes de protection sociale, qui devraient respecter les procédures permettant aux intéressés de discuter les faits. L’article prévoirait aussi des cotisations supplémentaires en cas d’absence de démarches nécessaires à la notification électronique des décisions.

Plusieurs modifications de pénalités renvoient à des dispositions non reproduites, ce qui empêche d’en détailler le calcul. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 12 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marie-France Lorho : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
106 pour4 contre12 abstentions
31 mars 2026N° 5926
Réserver les nouvelles amendes administratives aux employeurs dépourvus de document unique d’évaluation des risques professionnels
Tous les groupes

Le document unique d’évaluation des risques professionnels, ou DUERP, sert de socle à la prévention des risques dans l’entreprise. Le texte discuté permettrait de sanctionner par une amende administrative les manquements aux obligations relatives à ce document et à leurs règles d’application.

L’amendement limiterait cette nouvelle sanction aux cas où le document est absent. Un employeur disposant d’un DUERP ne serait donc pas visé par cette extension des amendes pour les insuffisances de son contenu. Selon les auteurs, ce document doit évoluer avec les risques et être régulièrement rediscuté. Ils estiment difficile de déterminer, à un instant donné, s’il est exhaustif et entièrement conforme. La mesure restreindrait ainsi le champ de la nouvelle sanction, sans supprimer les obligations relatives au document.

Amendement n° 610 · Mme Colin-Oesterlé · Article 12

Amendement n° 610 de Mme Colin-Oesterlé et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Marie-France Lorho : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
93 pour41 contre0 abstentions
31 mars 2026N° 5925
Supprimer les nouvelles amendes administratives visant les employeurs pour les manquements au document unique d’évaluation des risques professionnels
Tous les groupes

Le texte discuté ajouterait les obligations relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels, ou DUERP, au champ des amendes administratives. Ce document consigne l’évaluation des risques dans l’entreprise. Selon l’exposé, l’extension couvrirait aussi des obligations formelles de transmission, de mise à disposition ou de traçabilité.

L’amendement supprimerait cette extension. Il conserverait les sanctions existantes, notamment la contravention pour absence de transcription ou de mise à jour des résultats de l’évaluation des risques. Les auteurs soulignent que les nouvelles amendes pourraient atteindre 4 000 euros par salarié concerné, voire 8 000 euros en cas de récidive sous deux ans. Ils craignent que leur multiplication favorise une prévention centrée sur les documents plutôt que sur les actions concrètes, particulièrement dans les petites entreprises.

Amendement n° 499 · Mme Brulebois · Article 12

Amendement n° 499 de Mme Brulebois et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Marie-France Lorho : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
60 pour68 contre5 abstentions
31 mars 2026N° 5924
Relever la sanction des employeurs qui n’effectuent pas les démarches permettant la notification électronique de leurs décisions de cotisation
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit une cotisation supplémentaire pour les employeurs qui n’effectuent pas les démarches nécessaires à la notification électronique des décisions relatives à leurs cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Cette sanction serait plafonnée à une majoration de 5 % du taux de cotisation.

L’amendement porterait ce plafond à 10 %. Il doublerait donc la majoration maximale autorisée, sans imposer systématiquement ce maximum. Il s’agit d’une hausse relative du taux de cotisation, et non de dix points ajoutés à ce taux. Selon les auteurs, le plafond de 5 % rendrait la sanction moins élevée que les pénalités forfaitaires précédemment prévues mais pas encore entrées en vigueur. Ils souhaitent renforcer la sanction de ce manquement.

Amendement n° 403 · M. Boyard · Article 12

Amendement n° 403 de M. Boyard à l'article 12 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Marie-France Lorho : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour87 contre1 abstention
31 mars 2026N° 5923
Imposer aux employeurs une majoration minimale de 5 % des cotisations AT-MP en cas de démarches de notification électronique non réalisées
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit de sanctionner les employeurs qui n’effectuent pas les démarches permettant de recevoir par voie électronique les décisions de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles, dites AT-MP. Il remplacerait la pénalité prévue par une cotisation supplémentaire, plafonnée à 5 % de majoration du taux de cotisation AT-MP.

L’amendement transformerait ce plafond en minimum. La majoration serait donc d’au moins 5 % du taux de cotisation, et non de cinq points de cotisation. Selon ses auteurs, le plafond proposé pourrait conduire à des sanctions moins élevées que les pénalités forfaitaires initialement prévues. Ils souhaitent ainsi renforcer la sanction de ce manquement aux démarches de dématérialisation.

Amendement n° 401 · Mme Feld · Article 12

Amendement n° 401 de Mme Feld à l'article 12 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Marie-France Lorho : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour87 contre8 abstentions
31 mars 2026N° 5922
Conserver la pénalité des employeurs qui n’activent pas la notification électronique du taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles
Tous les groupes

Les employeurs doivent effectuer des démarches pour recevoir électroniquement les décisions fixant leur taux de cotisation pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le projet de loi remplacerait la pénalité sanctionnant ce manquement par une cotisation supplémentaire, plafonnée à 5 % de majoration de ce taux. Il imposerait aussi un recours préalable avant une contestation en justice.

L’amendement supprimerait ces dispositions et conserverait la pénalité actuelle, calculée sur une référence forfaitaire et plafonnée annuellement. Ses auteurs craignent qu’une sanction liée aux cotisations dues soit plus lourde pour les entreprises ayant un taux élevé, notamment les petites entreprises. Ils estiment qu’un défaut d’adhésion au téléservice ne relève pas nécessairement d’une fraude et privilégient l’aide aux démarches numériques. L’amendement n’organiserait toutefois pas lui-même cet accompagnement.

Amendement n° 146 · Mme Corneloup · Article 12

Amendement n° 146 de Mme Corneloup et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Marie-France Lorho : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
56 pour59 contre0 abstentions
31 mars 2026N° 5921
Confier au Gouvernement les modalités d’utilisation des redressements sociaux transmis entre organismes en cas de fraude
Tous les groupes

En cas de fraude, le projet de loi permettrait à un organisme social d’utiliser directement un redressement annuel établi par un autre organisme en répartissant forfaitairement son montant par mois ou par trimestre. Selon l’exposé de l’amendement, cette répartition servirait au calcul des droits à prestations.

L’amendement remplacerait cette règle explicite par un renvoi à un décret, un texte pris par le Gouvernement pour fixer les modalités d’application. La loi ne préciserait donc plus elle-même la répartition forfaitaire mensuelle ou trimestrielle. Les auteurs souhaitent éviter une règle trop rigide et rapprocher le traitement des redressements sociaux de celui des redressements fiscaux, dont les modalités seraient également fixées par voie réglementaire.

Amendement n° 865 · M. Hetzel · Article 12

Amendement n° 865 de M. Hetzel à l'article 12 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Marie-France Lorho : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
60 pour27 contre1 abstention
31 mars 2026N° 5920
Permettre aux agents habilités des caisses générales de sécurité sociale d’accéder aux informations d’immatriculation pour lutter contre la fraude
Tous les groupes

Le texte en discussion ouvrirait aux agents habilités des Urssaf chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude l’accès aux informations du système d’immatriculation des véhicules, le fichier qui enregistre les données d’immatriculation.

L’amendement étendrait cette possibilité aux agents habilités des caisses générales de sécurité sociale. Ces caisses assurent les mêmes missions en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. Le changement leur permettrait donc de disposer de cette source d’information pour leurs contrôles, dans le même cadre de lutte contre la fraude.

Amendement n° 609 · Mme Colin-Oesterlé · Article 10 quater

Amendement n° 609 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 10 quater du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Marie-France Lorho : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
93 pour0 contre21 abstentions
25 févr. 2026N° 5730
Censurer le Gouvernement pour contester sa programmation énergétique et le développement prévu de l’éolien et du solaire
Tous les groupes

L’adoption de cette motion de censure obligerait le Premier ministre à remettre la démission du Gouvernement au président de la République. Elle nécessiterait les voix de la majorité des membres de l’Assemblée nationale. Seuls les votes favorables à la censure seraient comptabilisés.

Les signataires contestent la programmation pluriannuelle de l’énergie adoptée par décret. Ils estiment qu’elle aurait dû être précédée d’une loi fixant les objectifs énergétiques. Ils dénoncent le développement prévu de l’éolien et du solaire, jugent insuffisants les engagements nucléaires et craignent des coûts élevés pour les finances publiques et les consommateurs.

Ces appréciations motivent leur demande de censure. Le vote porterait sur le maintien du Gouvernement, et non sur une modification directe de la programmation ou des prix de l’énergie.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de censure, déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution, par M. Jean-Philippe Tanguy et 59 députés.

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marie-France Lorho : Pour

Rejetémotion de censure
140 pour0 contre0 abstentions
25 févr. 2026N° 5729
Autoriser les adultes gravement et incurablement malades à recourir à l’aide à mourir sous conditions médicales et de consentement
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance provoquant la mort, à s’administrer soi-même ou, en cas d’incapacité physique, par un médecin ou un infirmier. Il concernerait les adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Leur souffrance devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsqu’ils refusent ou arrêtent un traitement. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

Un médecin déciderait après une évaluation par plusieurs professionnels. La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée, confirmer sa demande après au moins deux jours et pourrait renoncer à tout moment. Le médecin devrait l’informer des soins palliatifs et s’assurer de leur accès si elle le souhaite.

Les professionnels pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. Le texte sanctionnerait les entraves et les pressions pour recourir à l’aide à mourir.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marie-France Lorho : Contre

Adoptéscrutin public solennel
299 pour226 contre37 abstentions
25 févr. 2026N° 5728
Organiser l’égal accès des personnes gravement malades aux soins palliatifs et à l’accompagnement de leurs proches
Tous les groupes

La proposition de loi vise les personnes de tout âge souffrant de maladies graves, notamment en fin de vie. Elle définirait les soins palliatifs comme une prise en charge précoce et continue de la douleur, des souffrances psychiques et des besoins sociaux et spirituels, avec un soutien aux proches, y compris après le décès.

Les agences régionales de santé coordonneraient les intervenants pour organiser des soins de proximité, notamment à domicile. Des maisons d’accompagnement accueilleraient les patients dont les soins ne peuvent être assurés chez eux sans nécessiter une unité spécialisée. Une stratégie nationale serait assortie d’une programmation financière pour 2026–2034, et la formation des professionnels serait renforcée.

Un plan personnalisé serait proposé après un diagnostic grave, l’aggravation d’une maladie chronique ou un début de perte d’autonomie pour anticiper les soins selon les volontés du patient. La réforme de l’indemnisation des congés des aidants ferait seulement l’objet d’un rapport.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marie-France Lorho : Pour

Adoptéscrutin public solennel
491 pour0 contre69 abstentions
25 févr. 2026N° 5727
Encadrer l’accompagnement par le médecin ou l’infirmier le jour de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier vérifierait que la personne confirme sa volonté. Il devrait veiller à l’absence de pression de l’entourage, pour procéder comme pour renoncer, puis surveiller l’administration ou l’effectuer. Si la personne demandait un report, il suspendrait la procédure et conviendrait avec elle d’une nouvelle date à sa demande.

Après l’administration, le professionnel ne serait plus obligé de rester à ses côtés, mais devrait demeurer suffisamment près et dans son champ de vision pour intervenir en cas de difficulté. Il établirait un compte rendu et rapporterait les produits inutilisés à la pharmacie pour destruction sécurisée. Ces règles encadreraient le déroulement de l’acte, non les conditions d’accès à l’aide à mourir. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marie-France Lorho : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
185 pour104 contre12 abstentions
25 févr. 2026N° 5726
Réserver l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier aux personnes physiquement incapables de le faire elles-mêmes
Tous les groupes

Dans la procédure d’aide à mourir discutée, la personne pourrait s’administrer elle-même la substance létale ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’amendement conditionnerait cette seconde possibilité à son incapacité physique à accomplir elle-même le geste.

Une personne physiquement capable de s’administrer la substance ne pourrait donc pas choisir de confier ce geste au professionnel de santé. Celui-ci resterait chargé de vérifier sa volonté et de surveiller l’administration. L’objectif indiqué par les auteurs est de retirer le libre choix entre les deux modalités, tout en maintenant l’administration par un professionnel pour les personnes qui ne peuvent pas physiquement agir seules. La modification porte sur la manière d’administrer la substance, et non sur la seule confirmation du consentement.

Amendement n° 5 · M. Valletoux · Article 9

Amendement n° 5 de M. Valletoux à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Marie-France Lorho : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
197 pour76 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5725
Organiser l’examen médical des demandes d’aide à mourir et la prescription de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 6 confierait au médecin la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir, dont la liste complète n’est pas reproduite ici. Un discernement gravement altéré empêcherait de reconnaître une volonté libre et éclairée. Le médecin réunirait plusieurs professionnels, notamment un médecin extérieur au traitement, spécialiste de la maladie, et un soignant. Un proche aidant serait associé si la personne l’a désigné et le souhaite.

La décision resterait celle du médecin, qui devrait la motiver et la notifier dans les quinze jours suivant la demande. La personne attendrait ensuite au moins deux jours avant de confirmer sa demande. Le médecin organiserait alors l’administration avec elle et prescrirait la substance létale. Les sociétés de téléconsultation seraient exclues de cette procédure.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marie-France Lorho : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
186 pour101 contre14 abstentions
25 févr. 2026N° 5724
Supprimer le libre choix du patient entre prendre lui-même la substance létale et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier
Tous les groupes

La proposition de loi organise la procédure d’accès à l’aide à mourir. Après confirmation de sa demande, la personne serait informée des effets de la substance létale et déterminerait avec le médecin les modalités de son administration.

L’amendement supprimerait, dans cette procédure, la mention laissant à la personne le choix entre s’administrer elle-même la substance et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier. Selon son exposé, cette suppression vise à mettre la procédure en cohérence avec une autre modification réservant l’administration par un professionnel aux personnes physiquement incapables de procéder elles-mêmes. Il ne s’agit donc pas de supprimer tout accompagnement médical, mais de retirer la mention de ce libre choix.

Amendement n° 4 · M. Valletoux · Article 6

Amendement n° 4 de M. Valletoux à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Marie-France Lorho : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
193 pour79 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5723
Définir les conditions que les personnes devraient toutes remplir pour accéder à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 4 réserverait l’aide à mourir aux personnes majeures, françaises ou résidant de façon stable et régulière en France. Elles devraient être atteintes d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. La phase avancée serait caractérisée par un processus irréversible d’aggravation affectant la qualité de vie.

La souffrance liée à cette affection devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle choisit de refuser ou d’arrêter un traitement. Une souffrance psychologique seule ne permettrait pas l’accès. La personne devrait aussi pouvoir manifester une volonté libre et éclairée. Toutes ces conditions seraient cumulatives.

Cette version antérieure ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marie-France Lorho : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
191 pour42 contre71 abstentions
25 févr. 2026N° 5722
Préciser que la souffrance psychologique doit être constante pour ouvrir l’accès à l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit plusieurs conditions cumulatives pour accéder à l’aide à mourir, dont être majeur, présenter une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, et manifester une volonté libre et éclairée. La souffrance, physique ou psychologique, doit être liée à cette affection et résister aux traitements, ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle refuse ou arrête un traitement.

L’amendement ajouterait le mot « constante » après « psychologique ». Toutefois, le texte de l’article disponible comporte déjà ce mot à cet endroit. Les éléments disponibles ne permettent donc pas d’identifier une modification supplémentaire de la condition d’accès. L’exposé ne précise ni la justification de cet ajout ni la définition de la constance.

Amendement n° 8 · M. Hetzel · Article 4

Amendement n° 8 de M. Hetzel à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Marie-France Lorho : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
119 pour176 contre10 abstentions
25 févr. 2026N° 5721
Exclure l’accès à l’aide à mourir lorsque la souffrance du patient est uniquement psychologique
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait de prendre en compte une souffrance physique ou psychologique constante liée à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Cette souffrance doit résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsque la personne refuse ou arrête un traitement.

L’amendement supprimerait les mots « physique ou psychologique » et préciserait qu’une souffrance psychologique seule ne peut jamais permettre l’accès à l’aide à mourir. Une personne dont la souffrance serait uniquement psychologique serait ainsi exclue, même si elle remplissait les autres conditions.

L’exposé relaie les inquiétudes de l’Ordre des médecins concernant la prévention du suicide et la difficulté de distinguer une souffrance liée à la maladie d’une souffrance issue de difficultés familiales, sociales ou économiques.

Amendement n° 1 · Gouvernement · Article 4

Amendement n° 1 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Marie-France Lorho : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
159 pour130 contre9 abstentions
25 févr. 2026N° 5720
Réserver l’administration de la substance létale par un soignant aux patients physiquement incapables de se l’administrer
Tous les groupes

Le débat porte sur la personne qui accomplirait le geste d’administration de la substance létale dans le cadre de l’aide à mourir. La formulation visée par l’amendement permettrait au patient de choisir entre prendre lui-même cette substance et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier.

L’amendement remplacerait ce choix par une condition d’incapacité physique. Une personne capable de s’administrer elle-même la substance ne pourrait donc pas demander qu’un professionnel le fasse à sa place par simple préférence. L’administration par un médecin ou un infirmier resterait possible pour une personne physiquement incapable de procéder elle-même. L’objectif déclaré est de rétablir cette condition, et non de supprimer cette possibilité d’intervention d’un soignant.

Amendement n° 3 · M. Valletoux · Article 2

Amendement n° 3 de M. Valletoux à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Marie-France Lorho : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
192 pour103 contre7 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.