Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

3 297 scrutins publics Tous les textes · Béatrice Piron
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7 juil. 2026N° 7985
Renommer la proposition sur la légitime défense des forces de l’ordre en texte « visant à favoriser l’augmentation des violences policières »
Tous les groupes

La proposition de loi porte sur la reconnaissance d’une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. L’amendement remplacerait son titre par « visant à favoriser l’augmentation des violences policières ».

Ses auteurs présentent cette formulation comme révélant la véritable nature du texte. Elle exprimerait donc une appréciation critique de la réforme, sans établir que les violences augmenteraient effectivement. Le changement porterait uniquement sur le titre et ne modifierait ni les pouvoirs des forces de l’ordre ni les règles applicables à leurs interventions.

Amendement n° 37 · Mme Hadizadeh au titre

Amendement n° 37 de Mme Hadizadeh au titre de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture).

Béatrice Piron : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
117 pour232 contre2 abstentions
7 juil. 2026N° 7984
Renommer la proposition sur la légitime défense des forces de l’ordre pour dénoncer un risque d’augmentation des morts liées aux armes
Tous les groupes

La proposition de loi porte sur la reconnaissance d’une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. L’amendement lui donnerait le titre « visant à favoriser une augmentation des atteintes mortelles liées à l’usage des armes ».

Ses auteurs craignent que cette présomption affaiblisse le contrôle des juges sur la nécessité et la proportionnalité de l’usage de la force. Ils redoutent davantage de recours aux armes mortelles et de personnes tuées, sans amélioration démontrée de la protection des agents. Le titre exprimerait cette critique, mais l’amendement ne modifierait lui-même aucune règle d’usage des armes ni de contrôle judiciaire.

Amendement n° 32 · M. Amirshahi au titre

Amendement n° 32 de M. Amirshahi au titre de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture).

Béatrice Piron : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
105 pour234 contre3 abstentions
7 juil. 2026N° 7983
Renommer la proposition sur la légitime défense en texte « visant à renforcer le permis de tuer pour les gendarmes et les policiers »
Tous les groupes

La proposition de loi porte sur la reconnaissance d’une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. L’amendement remplacerait son titre par « visant à renforcer le permis de tuer pour les gendarmes et les policiers ».

Ses auteurs craignent que cette présomption assouplisse les conditions d’usage des armes. Ils dénoncent notamment les décès lors de fuites et défendent le recours à d’autres moyens pour neutraliser les personnes. L’expression « permis de tuer » traduirait cette opposition dans le titre, sans créer une telle autorisation. L’amendement ne changerait aucun article encadrant les interventions des policiers et des gendarmes.

Amendement n° 16 · M. Bompard au titre

Amendement n° 16 de M. Bompard au titre de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture).

Béatrice Piron : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
112 pour227 contre2 abstentions
7 juil. 2026N° 7982
Prolonger la séance au-delà de vingt heures pour poursuivre le débat sur la légitime défense des forces de l’ordre
Tous les groupes

Un vote favorable autoriserait l’Assemblée à poursuivre la séance en cours au-delà de vingt heures, à la demande du Gouvernement. Le règlement fixe normalement la séance de l’après-midi de quinze à vingt heures, mais permet une prolongation pour continuer le débat engagé.

La discussion porte, en première lecture, sur une proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. Ce vote ne créerait pas cette présomption et ne vaudrait pas adoption du texte. Il permettrait seulement aux députés de poursuivre son examen au-delà de l’horaire habituel.

Intitulé officiel et portée du vote

Proposition du Gouvernement de prolonger la séance en cours au-delà de vingt heures (proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions) (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Béatrice Piron : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
225 pour129 contre2 abstentions
7 juil. 2026N° 7981
Permettre aux avocats honoraires de siéger dans les cours criminelles départementales et former les juges aux violences
Tous les groupes

Le projet de loi organique permettrait de nommer des avocats honoraires comme assesseurs, c’est-à-dire comme membres de la formation de jugement, dans les cours criminelles départementales. Leur mandat serait de cinq ans, renouvelable une fois, avec une limite d’âge de 75 ans. Ils ne devraient pas avoir exercé comme avocats depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d’appel d’affectation.

Ces fonctions seraient soumises à une formation préalable, à un serment et à des règles disciplinaires. Pour prévenir les conflits d’intérêts, ces assesseurs ne pourraient pas juger une affaire liée à leur activité professionnelle ou impliquant une partie avec laquelle ils ont eu des relations professionnelles.

Le texte imposerait aussi une formation aux violences sexuelles et sexistes avant de siéger dans ces cours. Les magistrats traitant habituellement des violences intrafamiliales devraient suivre une formation spécifique dans l’année suivant leur prise de fonctions.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Béatrice Piron : Pour

Adoptéscrutin public solennel
363 pour177 contre2 abstentions
7 juil. 2026N° 7980
Réorganiser les procès criminels, renforcer les enquêtes et les droits des victimes, et encadrer les contestations et demandes de liberté
Tous les groupes

Le projet permettrait de transférer une affaire à une autre cour d’assises du même ressort faute de jugement dans un délai raisonnable. Il renforcerait l’information sur l’avocat et l’aide juridictionnelle pour les victimes d’un conjoint, concubin ou partenaire de Pacs et les moins de quinze ans victimes d’un ascendant ou d’une personne ayant autorité.

Pour identifier une personne dans une enquête criminelle, un magistrat pourrait exceptionnellement autoriser par décision motivée la déduction de caractères physiques d’une trace biologique. Pour certains crimes, après recherches infructueuses, des bases génétiques étrangères seraient utilisables, avec consentement des utilisateurs et effacement de l’empreinte.

Le délai pour contester certains actes irréguliers passerait de six à quatre mois, dès remise du dossier à l’avocat l’ayant demandé sous quarante-huit heures ouvrables après mise en examen. Certaines contestations tardives seraient irrecevables. Certaines nouvelles demandes de liberté attendraient une décision définitive sur la précédente. Certains retards de décision n’entraîneraient plus immédiatement une libération. Un débat permettant le maintien en détention serait convoqué sous vingt-quatre heures et tenu sous cinq jours, sinon la libération s’imposerait, sauf vérifications ordonnées.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Béatrice Piron : Pour

Adoptéscrutin public solennel
357 pour177 contre1 abstention
1 juil. 2026N° 7905
Renforcer les moyens des armées pour 2026–2030 et organiser la mobilisation face aux crises majeures
Tous les groupes

Le projet de loi actualiserait la programmation militaire 2024–2030 pour préparer les armées à des combats de haute intensité. Il programmerait 36 milliards d’euros supplémentaires sur 2026–2030, notamment pour les munitions, les drones, la défense antiaérienne et l’entraînement, en privilégiant les capacités industrielles nationales ou européennes.

Il créerait un service national militaire volontaire de dix mois, non renouvelable, pour les Français de 18 à 25 ans, servant sur le territoire national. Il renforcerait aussi les réserves et les moyens de sécuriser les approvisionnements, notamment en permettant d’imposer des stocks stratégiques à certains opérateurs essentiels.

Face à une menace grave et actuelle, le Gouvernement pourrait déclarer un état d’alerte de sécurité nationale permettant notamment des dérogations aux règles d’environnement, d’urbanisme et, pour certains emplois indispensables, de temps de travail. Sa prolongation au-delà de deux mois nécessiterait une loi. Le texte élargirait également la détection automatisée de menaces sur les réseaux, sous contrôle de la commission chargée des techniques de renseignement.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Béatrice Piron : Pour

Adoptéscrutin public solennel
375 pour113 contre2 abstentions
1 juil. 2026N° 7904
Assurer à chaque mineur un avocat payé par l’État dès l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative
Tous les groupes

L’assistance éducative est une procédure de protection de l’enfant devant le juge des enfants. La proposition de loi prévoirait que tout mineur concerné soit assisté d’un avocat, sans condition de discernement, c’est-à-dire quelle que soit sa capacité à comprendre la situation. Dès l’ouverture de la procédure, le juge devrait demander au bâtonnier, responsable de l’ordre des avocats, d’en désigner un. Le mineur pourrait aussi choisir librement son avocat.

L’État prendrait intégralement en charge cette assistance au titre de l’aide juridictionnelle, le financement public des frais de justice. Le juge informerait le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il est confié de la demande de désignation d’un avocat. Ces dispositions entreraient en vigueur le 6 janvier 2027.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative et de protection de l'enfance (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Béatrice Piron : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
292 pour0 contre0 abstentions
30 juin 2026N° 7895
Rejeter préalablement le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion entraînerait le rejet du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles, examiné en première lecture. Il empêcherait ainsi le passage à la discussion de ses articles, sans approuver ni modifier les mesures proposées.

Une motion de rejet préalable permet de faire reconnaître une contrariété à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. Les motifs particuliers de cette demande ne sont pas précisés. Si la motion était rejetée, l’examen des articles pourrait se poursuivre, sans que cela vaille adoption du projet.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Béatrice Piron : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour176 contre11 abstentions
30 juin 2026N° 7894
Permettre aux adultes gravement et incurablement malades d’accéder à une aide à mourir sous conditions médicales
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance létale pour se l’administrer ou, en cas d’incapacité physique, la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il serait réservé aux adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Une souffrance réfractaire aux traitements ou jugée insupportable après refus ou arrêt d’un traitement serait requise. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée. Un médecin déciderait après une évaluation réunissant plusieurs professionnels, puis un délai de réflexion d’au moins deux jours précéderait la confirmation. Il devrait informer sur les soins palliatifs et en assurer l’accès si souhaité. La personne pourrait renoncer à tout moment.

Les professionnels concernés pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. L’assurance maladie couvrirait les frais sans participation de l’assuré.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Béatrice Piron : Pour

Adoptéscrutin public solennel
295 pour232 contre35 abstentions
24 juin 2026N° 7494
Encadrer les producteurs, plateformes et annonceurs pour réduire l’impact environnemental du textile et de la mode ultra-express
Tous les groupes

La proposition de loi définirait la mode ultra-express par un nombre élevé de références neuves et une faible incitation à réparer, avec des seuils fixés par décret. Les plateformes concernées devraient afficher des messages sur la sobriété et les incidences des produits. Les lieux de fabrication des textiles vendus en ligne seraient indiqués près du prix.

Les contributions financières des producteurs à la gestion des déchets seraient modulées selon leurs gammes, la fréquence des offres et l’incitation à réparer. Les pénalités iraient de 0,25 à 12 euros par produit en 2026, puis de 2 à 20 euros à partir de 2030, avec un plafonnement à 50 % du prix hors taxe sur demande motivée. Une fraction des contributions financerait la collecte, le réemploi et le recyclage en France.

La publicité et la promotion par les influenceurs de la mode ultra-express seraient interdites dès janvier 2027. Certaines obligations visant les services établis ailleurs dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen nécessiteraient toutefois une procédure dérogatoire. Le texte prévoirait aussi une sensibilisation scolaire à la consommation durable.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Béatrice Piron : Pour

Adoptéscrutin public solennel
338 pour0 contre151 abstentions
23 juin 2026N° 7483
Exclure de la protection pénale les personnes participant à l’aide à mourir contre la volonté du patient
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoirait que les personnes participant à l’aide à mourir dans les conditions fixées par la loi ne soient pas pénalement responsables. Cette protection accompagnerait un droit fondé sur une demande de la personne, avec administration de la substance par elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, par un médecin ou un infirmier.

L’amendement ajouterait une exception explicite à cette protection lorsqu’il serait reconnu que ces personnes contreviennent à la volonté du patient. Ses auteurs veulent éviter que des motivations personnelles conduisent des participants à agir contre cette volonté. L’ajout retirerait alors la protection prévue par cet article, sans fixer lui-même une infraction ou une peine.

Amendement n° 222 · Mme Lorho · Article 2

Amendement n° 222 de Mme Lorho à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Béatrice Piron : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
92 pour119 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7482
Déclarer pénalement responsables les personnes qui participent à l’aide à mourir dans les conditions prévues par la loi
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un droit à l’aide à mourir et protégerait pénalement les personnes qui y participent dans les conditions prévues par la loi. La personne demanderait à recourir à une substance destinée à provoquer la mort, administrée par elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, par un médecin ou un infirmier.

L’amendement inverserait la règle de protection en remplaçant « ne sont pas pénalement responsables » par « sont pénalement responsables ». Il viserait donc aussi les participants respectant les conditions légales, et non seulement ceux qui les enfreignent. Il ne préciserait toutefois ni infraction ni peine. Les auteurs le présentent comme un amendement destiné à ouvrir le débat, sans autre justification développée.

Amendement n° 141 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 141 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Béatrice Piron : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
83 pour114 contre8 abstentions
23 juin 2026N° 7481
Reformuler la protection pénale des personnes participant à l’aide à mourir autour de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne puisse, sous conditions, s’administrer une substance entraînant la mort ou, si elle en est physiquement incapable, se la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il prévoit aussi que les personnes participant à cette aide à mourir dans les conditions légales ne soient pas pénalement responsables.

L’amendement remplacerait, dans cette protection pénale, la référence à « l’exercice du droit à l’aide à mourir » par celle au « processus de l’administration de la substance létale ». Il conserverait la non-responsabilité pénale et le renvoi aux conditions légales. Ses auteurs contestent le vocabulaire du droit et de l’aide, qu’ils souhaitent distinguer des soins palliatifs. Cette modification ne réécrirait pas la définition de l’aide à mourir figurant au début de l’article.

Amendement n° 115 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 115 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Béatrice Piron : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
87 pour118 contre5 abstentions
23 juin 2026N° 7480
Qualifier le suicide assisté d’autorisation légale de l’empoisonnement et de la provocation au suicide
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de protéger pénalement les personnes qui participent à l’aide à mourir dans les conditions fixées par la loi. Cette aide comprend l’administration par la personne elle-même d’une substance entraînant la mort ou, en cas d’incapacité physique, son administration par un médecin ou un infirmier.

L’amendement remplacerait cette protection explicitement liée au respect des conditions légales par une phrase qualifiant le suicide assisté d’« autorisation de la loi » des crimes d’empoisonnement et de provocation au suicide. L’autorisation de la loi est ici le fondement invoqué pour écarter la responsabilité pénale. Les auteurs veulent souligner ce qu’ils considèrent comme les implications pénales de l’aide à mourir. La nouvelle rédaction ne reprendrait ni la désignation des personnes protégées ni le renvoi explicite aux conditions de la procédure.

Amendement n° 1370 · M. de Lépinau · Article 2

Amendement n° 1370 de M. de Lépinau à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Béatrice Piron : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
92 pour121 contre1 abstention
23 juin 2026N° 7479
Supprimer la protection pénale explicite des personnes participant à l’aide à mourir dans les conditions légales
Tous les groupes

Le texte en discussion définit l’aide à mourir comme le recours, sur demande et sous conditions, à une substance entraînant la mort. La personne se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier le ferait. Un autre alinéa prévoit que les personnes participant à cette procédure dans les conditions légales ne soient pas pénalement responsables.

L’amendement supprimerait entièrement ce second alinéa, sans supprimer la définition de l’aide à mourir. Il retirerait donc la protection pénale expressément prévue pour les participants. Ses auteurs jugent prématurée la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie, au motif que les soins palliatifs ne sont pas suffisamment développés sur tout le territoire. Cette suppression ne définirait pas elle-même les infractions ou les peines applicables.

Amendement n° 27 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 27 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Béatrice Piron : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
97 pour124 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7478
Conditionner l’aide à mourir à l’accès effectif de la personne aux traitements adaptés et aux soins palliatifs
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait, sous conditions, à une personne qui le demande de recourir à une substance entraînant la mort. L’amendement ajouterait, dans la définition même de ce droit, que ce recours ne pourrait résulter de l’impossibilité d’accéder à des traitements adaptés ou à des soins palliatifs. L’accès effectif à ces soins deviendrait un préalable à l’aide à mourir.

Les auteurs veulent éviter qu’une personne demande à mourir faute de pouvoir être soignée ou accompagnée. Ils s’appuient sur des constats d’inégalités territoriales et de besoins non couverts, et estiment que l’accès aux soins conditionne un choix libre. Pour une personne privée de ces soins, la nouvelle condition ferait obstacle au recours à l’aide à mourir tant que cet accès ne serait pas effectif. L’amendement ne précise pas comment cet accès serait assuré ou vérifié.

Amendement n° 320 · Mme Corneloup · Article 2

Amendement n° 320 de Mme Corneloup à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Béatrice Piron : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
84 pour100 contre4 abstentions
23 juin 2026N° 7477
Permettre au médecin, avec l’accord du patient, de privilégier l’administration de la substance létale par un soignant
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne s’administre elle-même la substance entraînant la mort. L’intervention d’un médecin ou d’un infirmier pour l’administrer serait réservée aux personnes physiquement incapables de le faire.

L’amendement permettrait au médecin de privilégier l’administration par lui-même ou par un infirmier, même lorsque le patient serait physiquement capable de réaliser le geste. L’accord du patient serait nécessaire. Le médecin devrait informer sans délai le collège pluriprofessionnel, réunissant plusieurs professions, et lui communiquer les motifs de sa décision.

Les auteurs souhaitent assouplir les modalités d’administration pour tenir compte des difficultés concrètes de la fin de vie médicalisée. La décision relèverait du médecin avec l’accord du patient, et non du seul choix de ce dernier. Le texte proposé prévoit une information motivée du collège, pas son autorisation préalable.

Amendement n° 1281 · Mme Battistel · Article 2

Amendement n° 1281 de Mme Battistel à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Béatrice Piron : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour121 contre12 abstentions
23 juin 2026N° 7476
Conditionner l’aide à mourir à la proposition de toutes les alternatives et à leur refus explicite par la personne
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne, sous les conditions prévues par la loi, de recourir à une substance létale, destinée à provoquer la mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement ajouterait une condition préalable. Le corps médical devrait avoir effectivement proposé l’ensemble des alternatives thérapeutiques, palliatives, psychologiques et sociales, et la personne devrait les avoir explicitement refusées. L’aide à mourir ne pourrait ainsi être envisagée qu’en dernier recours, sans imposer à la personne d’essayer ces alternatives.

Les auteurs veulent éviter que l’aide à mourir réponde à une insuffisance des soins ou de l’accompagnement, notamment palliatif. La mesure conditionnerait l’accès à la procédure, sans organiser elle-même une offre supplémentaire de soins.

Amendement n° 153 · Mme Hamelet · Article 2

Amendement n° 153 de Mme Hamelet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Béatrice Piron : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
84 pour117 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7475
Exiger une habilitation professionnelle validée par un tribunal pour les médecins et infirmiers administrant la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoirait qu’une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre une substance létale, destinée à provoquer la mort. Si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement imposerait à ces professionnels une habilitation spécifique délivrée par leur ordre professionnel. Cette autorisation devrait ensuite être homologuée, c’est-à-dire validée, par le tribunal judiciaire compétent pour leur lieu d’exercice. La seule qualité de médecin ou d’infirmier ne suffirait donc plus pour réaliser cet acte.

Les auteurs présentent ce double contrôle comme une protection des patients et des soignants face à la gravité de l’acte. Ils souhaitent assurer la traçabilité des autorisations et identifier clairement les responsabilités. L’homologation porterait sur l’habilitation du professionnel, et non sur chaque demande d’aide à mourir.

Amendement n° 1125 · Mme Pollet · Article 2

Amendement n° 1125 de Mme Pollet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Béatrice Piron : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
78 pour122 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7474
Exclure les parents et les proches de l’administration de la substance létale dans l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir de s’administrer une substance létale, destinée à provoquer la mort. Si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement préciserait que le professionnel réalisant cet acte ne pourrait être ni un parent ni un proche de la personne. Un médecin ayant un tel lien avec elle serait donc écarté de cette administration. Les auteurs souhaitent ainsi exclure l’administration par un parent ou un proche, sans interdire leur présence auprès de la personne.

L’amendement rendrait également l’article 18 de la proposition de loi inapplicable à cette disposition. Le contenu de cet article n’est pas précisé dans les éléments disponibles, ce qui ne permet pas d’expliciter cette seconde modification.

Amendement n° 879 · M. Juvin · Article 2

Amendement n° 879 de M. Juvin à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Béatrice Piron : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
85 pour119 contre4 abstentions
23 juin 2026N° 7473
Exclure les parents, alliés et proches de l’administration de la substance létale dans l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir de s’administrer une substance létale, destinée à provoquer la mort. Si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement exclurait de cette administration tout professionnel qui serait un parent, un allié — une personne liée par mariage — ou un proche du patient. Ainsi, un soignant ayant l’un de ces liens avec la personne ne pourrait pas réaliser l’acte, même s’il possède la qualification professionnelle requise.

Les auteurs présentent cette restriction comme une garantie destinée à prévenir les conflits d’intérêts. Elle concernerait la personne qui administre la substance, et non la présence des proches auprès du patient.

Amendement n° 114 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 114 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Béatrice Piron : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
82 pour121 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7472
Réserver aux médecins et infirmiers en activité l’administration de la substance létale dans l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir de s’administrer une substance létale, destinée à provoquer la mort. Lorsqu’elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer. Cette disposition ne précise pas que le professionnel doit être en activité.

L’amendement ajouterait expressément cette condition. Les auteurs veulent clarifier que le médecin ou l’infirmier doit exercer sa profession, et non être à la retraite. La précision porterait sur les professionnels pouvant administrer la substance, sans modifier la possibilité pour la personne de se l’administrer elle-même.

Amendement n° 381 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 381 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Béatrice Piron : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
83 pour117 contre2 abstentions
23 juin 2026N° 7471
Réserver explicitement aux médecins et infirmiers volontaires l’administration de la substance létale dans l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même une substance létale, c’est-à-dire destinée à provoquer la mort. Si elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement préciserait, dès cette définition, que le professionnel qui administre la substance doit être volontaire. Ses auteurs souhaitent ainsi éviter qu’un médecin ou un infirmier puisse être considéré comme tenu d’accomplir ce geste. L’ajout concernerait cette administration par un soignant, sans modifier la condition d’incapacité physique de la personne.

Amendement n° 92 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 92 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Béatrice Piron : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour111 contre4 abstentions
Recherche et périmètre

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