Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

2 573 scrutins publics Tous les textes · Olivia Grégoire
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13 avr. 2026N° 6146
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels acquis par tromperie
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui interdit de les céder. Le projet de loi organiserait leur restitution à un État demandeur, notamment lorsque leur appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972 est établie ou présumée par des indices sérieux, précis et concordants.

L’amendement ajouterait la tromperie aux motifs retenus, aux côtés notamment du vol, du pillage et de la contrainte. Selon ses auteurs, il s’agit de couvrir des acquisitions pour lesquelles le propriétaire n’a pas donné un consentement libre et éclairé, notamment certains achats à des sommes dérisoires.

Ces acquisitions pourraient ainsi être examinées dans la procédure de restitution. L’ajout ne déciderait pas leur retour automatique, qui resterait soumis aux autres critères, à l’examen scientifique et à une décision du Gouvernement.

Amendement n° 47 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 47 de Mme Sebaihi à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Olivia Grégoire : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
10 pour31 contre4 abstentions
13 avr. 2026N° 6145
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels illicitement acquis avant le 20 novembre 1815
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui interdit de les céder. Le projet de loi organiserait une procédure de restitution aux États demandeurs, mais limiterait les appropriations illicites concernées à la période du 20 novembre 1815 au 23 avril 1972.

L’amendement supprimerait la date de début. Des biens illicitement acquis avant le 20 novembre 1815 pourraient donc entrer dans cette procédure, tout en conservant la limite du 23 avril 1972. Ses auteurs souhaitent notamment permettre l’examen de biens spoliés lors de la colonisation européenne des Amériques. Ils citent deux manuscrits mexicains conservés dans les collections publiques françaises, les Codex Borbonicus et Azcatitlan, dont le Mexique demande la restitution.

L’amendement ne restituerait pas lui-même ces manuscrits. Les demandes resteraient soumises aux autres critères légaux, à l’examen scientifique et à une décision du Gouvernement.

Amendement n° 11 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 11 de Mme Taillé-Polian et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Olivia Grégoire : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour41 contre9 abstentions
13 avr. 2026N° 6144
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels illicitement appropriés sans limite de date
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi organiserait leur restitution à un État demandeur sans loi particulière pour chaque cas. Il réserverait cette procédure aux appropriations illicites survenues entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, notamment par vol, pillage ou contrainte.

L’amendement supprimerait ces deux bornes. Une appropriation antérieure ou postérieure pourrait ainsi être examinée, sous réserve des autres critères, dont la provenance du territoire actuel de l’État demandeur. Les auteurs souhaitent éviter d’exclure une demande en raison de sa seule ancienneté ou de sa date. Ils estiment que le comité scientifique pourrait apprécier les preuves et qu’une demande insuffisamment étayée pourrait être refusée. La suppression des dates ne rendrait donc pas la restitution automatique.

Amendement n° 31 · M. Pribetich · Article premier

Amendement n° 31 de M. Pribetich à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Olivia Grégoire : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour33 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6143
Exiger que l’appropriation illicite soit établie pour restituer un bien culturel à un État demandeur
Tous les groupes

Les collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être cédées. Le projet de loi permettrait de restituer certains biens à un État demandeur lorsque leur appropriation illicite serait établie ou présumée à partir d’indices sérieux, précis et concordants. Cette présomption permettrait de retenir l’appropriation illicite sur la base d’un ensemble d’indices.

L’amendement supprimerait cette seconde possibilité. Pour remplir ce critère de restitution, l’appropriation illicite devrait être établie, et non seulement présumée. Les auteurs craignent que des éléments insuffisamment probants conduisent à une sortie irréversible des collections publiques. Le changement restreindrait ainsi les éléments permettant de justifier une restitution, tout en conservant l’examen scientifique prévu par le projet de loi et les autres conditions, notamment la période du 20 novembre 1815 au 23 avril 1972.

Amendement n° 43 · M. Michelet · Article premier

Amendement n° 43 de M. Michelet à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Olivia Grégoire : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour43 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6142
Préciser qu’un État peut demander une restitution culturelle au nom d’un groupe humain présent sur son territoire aux traditions toujours actives
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer à des États demandeurs certains biens culturels dont ils ont été illicitement privés, afin que leurs peuples se réapproprient ce patrimoine.

L’amendement préciserait qu’un État pourrait présenter cette demande au nom d’un groupe humain demeurant sur son territoire, dont la culture et les traditions restent actives. L’État resterait donc celui qui adresse la demande. Selon les auteurs, cette précision rendrait visible une possibilité déjà ouverte par le texte, sans modifier les conditions de recevabilité. Elle reprendrait une formulation de la loi de 2023 sur la restitution de restes humains, pour rendre les règles plus lisibles aux États étrangers.

Amendement n° 34 · M. Marion · Article premier

Amendement n° 34 de M. Marion à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Olivia Grégoire : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
43 pour2 contre9 abstentions
13 avr. 2026N° 6141
Inscrire les restitutions de biens culturels dans une coopération renforcée entre la France et les États demandeurs
Tous les groupes

Les biens des collections publiques ne peuvent en principe pas être cédés. Le projet de loi permettrait de restituer certains biens illicitement acquis à des États demandeurs, sans devoir adopter une loi pour chaque restitution. Il prévoit déjà un comité scientifique constitué avec l’État demandeur pour examiner l’origine des biens.

L’amendement ajouterait que cette politique s’inscrit dans une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée, c’est-à-dire portant aussi sur le travail des musées. Les auteurs souhaitent faire des restitutions un moyen de développer les échanges et la compréhension entre les peuples, notamment avec les États anciennement colonisés. Cet ajout énoncerait une orientation générale, sans préciser d’actions de coopération ni modifier les critères permettant de restituer un bien.

Amendement n° 2 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 2 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Olivia Grégoire : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour2 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6140
Donner à la politique de restitution des biens culturels l’objectif de renforcer les coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques dans la Francophonie
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi prévoit une procédure permettant, sous conditions, de restituer à des États demandeurs des biens culturels dont ils ont été illicitement privés, sans voter une loi pour chaque restitution.

L’amendement ajouterait à cette politique l’objectif de renforcer les coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques, c’est-à-dire les échanges concernant les musées, dans le cadre de la Francophonie. Ses auteurs voient dans les restitutions aux pays anciennement colonisés une étape vers la réconciliation et un dialogue fondé sur la confiance. Cette disposition fixerait une orientation, sans créer de programme de coopération précis ni modifier les conditions de restitution des biens.

Amendement n° 1 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 1 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Olivia Grégoire : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour21 contre16 abstentions
13 avr. 2026N° 6139
Permettre aux États de récupérer des biens culturels « importants ou significatifs » pour leur patrimoine, sans les qualifier de « fondamentaux »
Tous les groupes

Les collections publiques sont soumises au principe d’inaliénabilité, qui interdit de céder leurs biens. Le projet de loi permettrait d’y déroger pour restituer à un État demandeur des biens illicitement acquis, à condition notamment qu’ils constituent des éléments « fondamentaux » du patrimoine de son peuple.

L’amendement remplacerait ce terme par « importants ou significatifs ». Selon ses auteurs, l’exigence actuelle, destinée à sécuriser juridiquement cette dérogation, serait trop restrictive et difficile à apprécier selon les cultures. Elle risquerait d’exclure des objets ayant une forte valeur historique, spirituelle ou symbolique sans être les plus emblématiques.

Le changement assouplirait ce critère patrimonial, sans rendre les restitutions automatiques. Les autres conditions, notamment celles concernant l’origine du bien et son appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, resteraient applicables.

Amendement n° 21 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 21 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Olivia Grégoire : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
12 pour34 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6138
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels sans devoir établir leur caractère « fondamental » pour leur patrimoine
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont inaliénables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant au Gouvernement de restituer certains biens culturels illicitement acquis, sans voter une loi pour chaque restitution. Il réserverait cette procédure aux biens constituant des éléments « fondamentaux » du patrimoine de l’État demandeur.

L’amendement supprimerait ce qualificatif. Selon ses auteurs, il est trop imprécis et laisserait au Gouvernement une marge excessive pour écarter des demandes. Les biens devraient toujours appartenir au patrimoine concerné et satisfaire aux autres critères, notamment provenir du territoire actuel de l’État demandeur et avoir fait l’objet d’une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. La suppression ne rendrait pas la restitution automatique, la décision restant gouvernementale après examen scientifique.

Amendement n° 44 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 44 de Mme Sebaihi à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Olivia Grégoire : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
7 pour32 contre10 abstentions
13 avr. 2026N° 6137
Permettre aux États de recevoir des biens culturels illicitement acquis quel qu’en ait été le propriétaire initial
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer des biens culturels des collections publiques à un État qui en aurait été illicitement privé. Il dérogerait à l’inaliénabilité de ces collections, c’est-à-dire à l’interdiction de les céder, sans nécessiter une loi pour chaque restitution.

L’amendement préciserait que cette restitution serait possible « quel qu’en ait été le propriétaire initial ». Ses auteurs soulignent que certains objets n’appartenaient pas aux États demandeurs, qui parfois n’existaient pas à l’époque. Il s’agirait donc de clarifier que l’État bénéficiaire n’aurait pas à avoir été le propriétaire d’origine.

Le bien devrait toujours provenir du territoire actuel de cet État et satisfaire aux autres critères, notamment celui d’une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. La restitution resterait faite à l’État demandeur, et non directement à l’ancien propriétaire.

Amendement n° 39 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 39 de Mme Sebaihi et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Olivia Grégoire : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour1 contre4 abstentions
13 avr. 2026N° 6136
Inclure les communautés concernées parmi les destinataires des restitutions de biens culturels illicitement appropriés
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer certains biens illicitement appropriés, sans voter une loi pour chaque restitution. Il réserve cette procédure aux demandes d’États étrangers.

L’amendement ajouterait les « communautés concernées » aux destinataires mentionnés dans la disposition définissant la finalité des restitutions. Selon ses auteurs, certains objets ont une importance spirituelle, culturelle ou religieuse pour des communautés dont les contours ne correspondent pas aux frontières actuelles des États.

Cette reconnaissance resterait toutefois articulée à une procédure qui exige toujours une demande d’État et une provenance du territoire actuel de celui-ci. L’amendement ne modifierait pas ces conditions et ne créerait donc pas une procédure autonome de demande pour les communautés.

Amendement n° 18 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 18 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Olivia Grégoire : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour27 contre2 abstentions
10 avr. 2026N° 6133
Rejeter préalablement la proposition de loi permettant aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion de rejet préalable entraînerait le rejet de la proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai. Examinée en première lecture, elle ne passerait donc pas à la discussion des articles.

Cette procédure permet de faire reconnaître une contrariété à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. Les motifs particuliers de cette motion ne sont pas documentés ici. Son rejet permettrait de poursuivre l’examen de la proposition, mais n’autoriserait pas à lui seul les salariés concernés à travailler le 1er mai.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Dubré-Chirat, de la proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Olivia Grégoire : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
120 pour105 contre0 abstentions
10 avr. 2026N° 6132
Suspendre la séance pendant l’examen du texte sur le travail des salariés de certains établissements et services le 1er mai
Tous les groupes

Un vote favorable à cette demande interromprait temporairement la séance pendant l’examen, en première lecture, de la proposition de loi sur le travail le 1er mai dans certains établissements et services.

La décision porterait sur cette pause, et non sur l’adoption ou le rejet de la proposition. L’objet officiel ne précise ni la durée demandée ni le motif de la suspension.

Intitulé officiel et portée du vote

la demande de suspension de séance formulée par M. Lachaud (proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai) (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Olivia Grégoire : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
88 pour90 contre0 abstentions
7 avr. 2026N° 6023
Renforcer les contrôles, les sanctions et le recouvrement contre les fraudes sociales et fiscales des particuliers et des entreprises
Tous les groupes

Le projet de loi élargirait les moyens des administrations et organismes sociaux pour détecter les fraudes et récupérer les sommes dues. Il faciliterait l’accès aux fichiers et les échanges d’informations, notamment pour contrôler le RSA, les allocations chômage, les remboursements de soins et les financements de formation professionnelle.

Il durcirait aussi les sanctions. Pour les fraudes sociales visées, une amende minimale atteindrait le triple des sommes indûment perçues dès la première fraude, sans pénalité lorsque l’intention frauduleuse n’est pas avérée. Les sanctions du travail dissimulé seraient renforcées et certaines procédures de recouvrement accélérées.

Les contrôles porteraient davantage sur les données personnelles, y compris de santé. Leur utilisation par les complémentaires serait encadrée et interdite à des fins commerciales ou tarifaires. France Travail pourrait suspendre une allocation jusqu’à trois mois sur plusieurs indices sérieux, avec recours et protection des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Olivia Grégoire : Pour

Adoptéscrutin public solennel
363 pour194 contre9 abstentions
2 avr. 2026N° 6022
Rejeter préalablement le projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion de rejet préalable entraînerait le rejet du projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie, examiné en première lecture. Il empêcherait de passer à la discussion de ses articles, sans se prononcer séparément sur chacune de ses mesures.

Selon le règlement, cette procédure permet de soutenir qu’un texte est contraire à la Constitution ou qu’il n’y a pas lieu d’en délibérer. Les motifs particuliers des signataires ne sont pas précisés ici. Si la motion n’était pas adoptée, l’examen du projet pourrait se poursuivre.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par M. Stéphane Peu, du projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Olivia Grégoire : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
190 pour107 contre1 abstention
27 févr. 2026N° 5804
Supprimer la possibilité nouvelle pour les enquêteurs judiciaires de transmettre des informations aux contrôleurs fiscaux et douaniers
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit que les agents habilités des douanes et des services fiscaux menant des enquêtes judiciaires puissent transmettre aux contrôleurs fiscaux ou douaniers des documents et informations utiles à leurs contrôles. Ce partage constituerait une exception au secret de l’enquête et de l’instruction. Il serait soumis à l’autorisation du procureur ou du juge d’instruction, après avis du procureur.

L’amendement supprimerait l’ensemble de cet article, y compris sa transposition dans le nouveau code de procédure pénale. Il retirerait ainsi le canal de transmission proposé pour alimenter les contrôles administratifs. Ses auteurs estiment que ce rapprochement entre enquête pénale et contrôle administratif menacerait les libertés individuelles et la séparation des pouvoirs, malgré l’autorisation judiciaire prévue par le texte.

Amendement n° 553 · Mme Feld · Article premier

Amendement n° 553 de Mme Feld de suppression de l'article premier du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Olivia Grégoire : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
13 pour33 contre0 abstentions
27 févr. 2026N° 5803
Supprimer la déchéance des prestations sociales et de la couverture des frais de santé prévue en cas de fraude à l’identité
Tous les groupes

Selon l’exposé de l’amendement, l’article visé prévoit qu’une fraude à l’identité puisse entraîner la perte du droit à l’ensemble des prestations sociales et de la prise en charge des frais de santé. L’amendement supprimerait cet article et donc ces sanctions proposées. Il ne supprimerait pas les sanctions pénales et administratives évoquées par ses auteurs.

Les auteurs craignent que la perte des prestations laisse les personnes concernées sans ressources minimales pour vivre. Ils considèrent aussi la suppression de la couverture maladie comme une sanction supplémentaire, susceptible de laisser d’importants frais à payer et de créer des risques de santé publique, notamment en cas de maladie infectieuse. Le texte de l’article supprimé n’étant pas reproduit, les conditions précises et la durée de ces déchéances ne sont pas établies ici.

Amendement n° 86 · M. Aviragnet · Article 28 ter

Amendement n° 86 de M. Aviragnet et les amendemements identiques suivants de suppression de l'article 28 ter (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Olivia Grégoire : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
37 pour12 contre0 abstentions
27 févr. 2026N° 5802
Élargir les agents de France Travail pouvant demander des informations et encadrer l’accès aux données des plateformes
Tous les groupes

Le texte de référence étendrait le droit de communication de France Travail, c’est-à-dire la possibilité d’obtenir des documents pour vérifier les déclarations et récupérer des sommes indûment versées. Il concernerait aussi des agents chargés des inscriptions, des paiements, du recouvrement et de la détection des fraudes en agence, individuellement désignés et habilités.

Certains secrets resteraient protégés, notamment les secrets médical, fiscal et de l’avocat. Les agents seraient soumis au secret professionnel et la conservation des données serait limitée par l’épuisement des recours.

Pour rechercher des fraudes délibérées, les agents antifraude agréés et assermentés pourraient demander aux plateformes des informations strictement nécessaires sur les activités rémunérées, leurs dates et leur fréquence. Seuls seraient concernés les inscrits ou les personnes percevant ou demandant une prestation de France Travail. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 28 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Olivia Grégoire : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
30 pour17 contre6 abstentions
27 févr. 2026N° 5801
Permettre à France Travail de renforcer ses contrôles antifraude et de suspendre temporairement certaines allocations
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait aux agents antifraude agréés et assermentés de France Travail d’interroger les services des affaires étrangères pour vérifier la résidence en France lorsqu’elle conditionne une allocation. En présence d’indices sérieux de fraude délibérée, ils pourraient traiter les données de connexion et de traçabilité déjà détenues par l’opérateur, dans la mesure nécessaire aux recherches.

Lorsque plusieurs indices sérieux seraient réunis, le directeur général pourrait suspendre provisoirement les paiements de l’allocation concernée pendant trois mois au maximum. La décision devrait être motivée et notifiée avec les possibilités de recours. Le bénéficiaire pourrait demander un débat contradictoire dans les deux semaines suivant la notification pour présenter des éléments permettant de rétablir le versement.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées. Cette présentation décrit la version de référence disponible.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 28 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Olivia Grégoire : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
30 pour19 contre0 abstentions
27 févr. 2026N° 5800
Préciser les recours auprès de France Travail et du juge contre la suspension conservatoire des allocations chômage
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait à la direction de France Travail de suspendre provisoirement le paiement d’une allocation lorsque ses agents réunissent plusieurs indices sérieux de fraude, de manquement délibéré ou d’infraction. Cette suspension conservatoire, limitée à trois mois, devrait être motivée et notifiée avec les voies et délais de recours.

L’amendement préciserait que ces recours sont « gracieux et contentieux ». La notification devrait donc mentionner aussi bien la contestation auprès de l’administration que celle devant un juge. Les auteurs souhaitent ainsi protéger le droit à un procès équitable. Cette précision ne supprimerait pas la possibilité de suspendre les paiements et ne modifierait pas la faculté déjà prévue de demander un débat contradictoire dans les deux semaines pour présenter des éléments permettant leur rétablissement.

Amendement n° 85 · M. Aviragnet · Article 28

Amendement n° 85 de M. Aviragnet à l'article 28 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Olivia Grégoire : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
22 pour21 contre6 abstentions
27 févr. 2026N° 5799
Permettre aux agents antifraude de la sécurité sociale d’interroger les services consulaires pour contrôler la résidence des bénéficiaires d’allocations de chômage
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait aux agents antifraude de France Travail d’interroger les services qui tiennent le registre des Français établis hors de France. Cette démarche servirait uniquement à vérifier la résidence en France des bénéficiaires d’allocations de chômage lorsque celles-ci sont soumises à cette condition.

L’amendement étendrait cette possibilité aux agents chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude des organismes de sécurité sociale. Ses auteurs souhaitent renforcer leurs moyens de contrôle. L’ajout conserverait toutefois la finalité et les allocations visées par la disposition modifiée. Il n’ouvrirait donc pas une consultation générale pour contrôler toutes les prestations versées par la sécurité sociale.

Amendement n° 588 · Mme Colin-Oesterlé · Article 28

Amendement n° 588 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 28 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Olivia Grégoire : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
27 pour17 contre0 abstentions
27 févr. 2026N° 5797
Supprimer les nouveaux pouvoirs de France Travail de contrôle des données et de suspension provisoire des allocations
Tous les groupes

L’article 28 vise à renforcer la lutte contre la fraude. Il autoriserait les agents agréés et assermentés à consulter le registre des Français établis hors de France pour vérifier une condition de résidence. En présence d’indices sérieux, ils pourraient aussi traiter les données de connexion déjà détenues par France Travail, nécessaires à la recherche d’une fraude.

L’amendement supprimerait cet article, notamment la possibilité de suspendre une allocation pendant trois mois au maximum sur la base de plusieurs indices sérieux. Le texte prévoit une décision motivée, des recours et un débat contradictoire à la demande de l’allocataire sous deux semaines.

Les auteurs jugent ces pouvoirs disproportionnés pour la vie privée et craignent qu’une suspicion erronée prive temporairement une personne de ressources. Leur suppression retirerait ces moyens nouveaux de contrôle et de suspension, sans supprimer la mission de lutte contre la fraude.

Amendement n° 136 · M. Aviragnet · Article 28

Amendement n° 136 de M. Aviragnet et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 28 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Olivia Grégoire : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour27 contre0 abstentions
25 févr. 2026N° 5729
Autoriser les adultes gravement et incurablement malades à recourir à l’aide à mourir sous conditions médicales et de consentement
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance provoquant la mort, à s’administrer soi-même ou, en cas d’incapacité physique, par un médecin ou un infirmier. Il concernerait les adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Leur souffrance devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsqu’ils refusent ou arrêtent un traitement. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

Un médecin déciderait après une évaluation par plusieurs professionnels. La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée, confirmer sa demande après au moins deux jours et pourrait renoncer à tout moment. Le médecin devrait l’informer des soins palliatifs et s’assurer de leur accès si elle le souhaite.

Les professionnels pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. Le texte sanctionnerait les entraves et les pressions pour recourir à l’aide à mourir.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Olivia Grégoire : Contre

Adoptéscrutin public solennel
299 pour226 contre37 abstentions
25 févr. 2026N° 5728
Organiser l’égal accès des personnes gravement malades aux soins palliatifs et à l’accompagnement de leurs proches
Tous les groupes

La proposition de loi vise les personnes de tout âge souffrant de maladies graves, notamment en fin de vie. Elle définirait les soins palliatifs comme une prise en charge précoce et continue de la douleur, des souffrances psychiques et des besoins sociaux et spirituels, avec un soutien aux proches, y compris après le décès.

Les agences régionales de santé coordonneraient les intervenants pour organiser des soins de proximité, notamment à domicile. Des maisons d’accompagnement accueilleraient les patients dont les soins ne peuvent être assurés chez eux sans nécessiter une unité spécialisée. Une stratégie nationale serait assortie d’une programmation financière pour 2026–2034, et la formation des professionnels serait renforcée.

Un plan personnalisé serait proposé après un diagnostic grave, l’aggravation d’une maladie chronique ou un début de perte d’autonomie pour anticiper les soins selon les volontés du patient. La réforme de l’indemnisation des congés des aidants ferait seulement l’objet d’un rapport.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Olivia Grégoire : Pour

Adoptéscrutin public solennel
491 pour0 contre69 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.