Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

2 311 scrutins publics Tous les textes · Maud Petit
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19 févr. 2026N° 5545
Exclure l’aide à mourir des missions de service public des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Tous les groupes

Le texte en discussion créerait un droit à l’aide à mourir permettant à une personne autorisée de s’administrer une substance létale ou, en cas d’impossibilité physique, de la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’amendement préciserait que cette aide ne constitue pas une mission de service public des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux.

Ses auteurs souhaitent distinguer cette pratique des missions de soin et d’accompagnement de la fin de vie, notamment le soulagement de la douleur et de l’angoisse. Ils présentent cette distinction comme une protection des patients et des professionnels. Le dispositif porterait sur la qualification des missions des établissements, sans interdire expressément que l’aide à mourir y soit pratiquée.

Amendement n° 1308 · M. Juvin · Article 2

Amendement n° 1308 de M. Juvin à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Maud Petit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
63 pour83 contre0 abstentions
19 févr. 2026N° 5544
Ne pas considérer la seule anxiété comme une incapacité à s’administrer la substance létale lors d’une aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne s’administrerait elle-même la substance létale. Un médecin ou un infirmier ne pourrait la lui administrer que si elle n’en est physiquement pas capable. L’amendement préciserait que l’anxiété, l’appréhension ou l’émotion au moment de l’acte ne suffiraient pas, à elles seules, à établir cette incapacité.

Ainsi, une personne physiquement capable mais inquiète ne serait pas considérée comme incapable pour ce seul motif. Les auteurs craignent que ces réactions conduisent à privilégier l’administration par un professionnel, par précaution ou pour des raisons d’organisation. Ils souhaitent préserver la priorité donnée à l’administration par la personne elle-même et limiter l’intervention directe des soignants aux situations où elle est nécessaire.

Amendement n° 408 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 408 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Maud Petit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour76 contre6 abstentions
19 févr. 2026N° 5543
Tenir compte des aides techniques pour évaluer la capacité d’une personne à s’administrer la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion réserve l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier aux personnes qui ne peuvent physiquement pas se l’administrer. L’amendement imposerait de tenir compte des aides techniques et des technologies de compensation du handicap pour apprécier cette capacité, notamment des commandes adaptées permettant d’agir sans intervention physique d’un tiers.

Pour une personne ayant un handicap moteur sévère, l’évaluation devrait ainsi considérer la possibilité de déclencher elle-même l’administration avec une commande oculaire ou un contacteur adapté. Les auteurs souhaitent éviter qu’une difficulté à effectuer un geste soit assimilée à une impossibilité d’agir avec assistance technique. Leur objectif est de préserver l’autonomie des personnes et de réserver l’administration par un soignant aux cas où aucune solution d’administration par la personne elle-même n’est possible.

Amendement n° 407 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 407 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Maud Petit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour74 contre6 abstentions
19 févr. 2026N° 5542
Exclure l’aide à mourir de la notion de soin et écarter l’application de l’article 18 à ces dispositions
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un droit à l’aide à mourir par recours à une substance létale, administrée par la personne ou, en cas d’impossibilité physique, par un médecin ou un infirmier. L’amendement inscrirait que cette aide ne peut pas être considérée comme un soin.

Les auteurs estiment qu’elle est incompatible avec les dispositions du code de la santé publique relatives aux investigations, à la prévention, aux traitements et aux soins. Cette incompatibilité constitue leur justification de la distinction proposée. L’amendement écarterait aussi l’application de l’article 18 à ces dispositions. Le contenu de cet article n’étant pas fourni, la portée concrète de cette seconde exclusion ne peut pas être précisée.

Amendement n° 7 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 7 de M. Hetzel à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Maud Petit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
56 pour70 contre5 abstentions
19 févr. 2026N° 5541
Faire vérifier par un proche ou le médecin traitant l’absence de faiblesse ou d’ignorance chez la personne demandant l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne de demander le recours à une substance létale, qu’elle prendrait elle-même ou ferait administrer par un médecin ou un infirmier en cas d’incapacité physique. L’amendement obligerait la personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant à s’assurer que le demandeur ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance.

Les auteurs invoquent la transparence de la procédure et la prévention de l’abus de faiblesse, réprimé par le code pénal. Le dispositif ne précise ni les critères ni les modalités de cette vérification. Il exclurait aussi les professionnels mentionnés dans cet article de l’application de l’article 18. Le contenu de ce dernier n’étant pas fourni, les conséquences de cette exclusion ne peuvent pas être précisées.

Amendement n° 6 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 6 de M. Hetzel à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Maud Petit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
61 pour76 contre1 abstention
19 févr. 2026N° 5540
Engager la responsabilité des personnes participant à une aide à mourir qui ne respecte pas les conditions légales, même involontairement
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne de demander une substance létale, à prendre elle-même ou, en cas d’incapacité physique, à faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il écarterait la responsabilité pénale des personnes qui y participent dans les conditions légales.

L’amendement préciserait qu’un acte ne respectant pas strictement ces conditions engagerait la responsabilité pénale et civile de son auteur, c’est-à-dire l’exposerait à une sanction pénale et à la réparation d’un dommage. Même involontaire, l’omission d’une condition serait qualifiée de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. Selon ses auteurs, cette précision vise à prévenir les dérives et à protéger les personnes vulnérables.

Amendement n° 1490 · Mme Pollet · Article 2

Amendement n° 1490 de Mme Pollet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Maud Petit : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
54 pour77 contre6 abstentions
19 févr. 2026N° 5539
Conditionner la protection pénale des participants à l’aide à mourir à l’absence de mobile égoïste d’un tiers intervenant
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait le recours demandé à une substance létale, prise par la personne ou administrée par un médecin ou un infirmier en cas d’incapacité physique. Il écarterait la responsabilité pénale des personnes participant à cette aide à mourir dans les conditions légales.

L’amendement conditionnerait cette protection à l’assurance qu’aucun « mobile égoïste » d’un tiers intervenant n’a influencé la procédure. Les auteurs désignent ainsi un intérêt personnel à la mort de la personne et souhaitent prévenir les aides au suicide intéressées.

Le dispositif ne précise ni qui vérifierait cette absence de motivation intéressée, ni comment. Si les auteurs évoquent la volonté de pénaliser ces comportements, le texte proposé ajouterait une condition à la protection pénale, sans créer d’infraction distincte ni fixer de peine.

Amendement n° 136 · Mme Lorho · Article 2

Amendement n° 136 de Mme Lorho à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Maud Petit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
58 pour80 contre2 abstentions
19 févr. 2026N° 5538
Exclure de la protection pénale les participants à l’aide à mourir ayant agi contre la volonté du patient
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait l’aide à mourir comme le recours demandé à une substance létale, administrée par la personne elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, par un médecin ou un infirmier. Les personnes y participant dans les conditions légales ne seraient pas pénalement responsables.

L’amendement ajouterait une exception explicite lorsque ces personnes auraient, de façon reconnue, agi contre la volonté du patient. Elles ne pourraient alors plus invoquer cette protection pénale. Les auteurs souhaitent protéger la stricte volonté du patient et prévenir les interventions motivées par un intérêt égoïste. Le critère inscrit dans l’amendement serait toutefois le non-respect de cette volonté, et non la preuve d’un intérêt personnel.

Amendement n° 897 · Mme Lorho · Article 2

Amendement n° 897 de Mme Lorho à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Maud Petit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour75 contre1 abstention
19 févr. 2026N° 5537
Renvoyer à l’infraction de délaissement dans la règle exonérant de responsabilité pénale les participants à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que les personnes qui participent à l’aide à mourir dans les conditions légales ne seraient pas pénalement responsables. L’amendement ajouterait dans cette phrase un renvoi à l’article 223-3 du code pénal, qui punit le délaissement d’une personne incapable de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique.

Les auteurs invoquent la protection des personnes fragiles et rappellent les peines de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Toutefois, le renvoi serait ajouté dans la règle de non-responsabilité, sans être formulé comme une exception à cette protection pénale. Le dispositif ne précise pas comment l’infraction de délaissement s’articulerait avec cette règle.

Amendement n° 2117 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 2117 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Maud Petit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
51 pour73 contre8 abstentions
19 févr. 2026N° 5535
Désigner l’aide à mourir comme « euthanasie et suicide assisté » dans la disposition sur la responsabilité pénale des intervenants
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne de s’administrer une substance létale, c’est-à-dire destinée à entraîner la mort, ou, si elle en est physiquement incapable, de se la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il prévoit que les personnes qui participent à cette aide dans les conditions légales ne seraient pas pénalement responsables.

L’amendement remplacerait, dans cette dernière disposition seulement, les mots « aide à mourir » par « euthanasie et suicide assisté ». Ses auteurs estiment que ces termes désignent plus explicitement les actes concernés et que l’expression « aide à mourir » entretient une confusion avec le soutien aux malades. La modification porterait sur les mots employés, sans changer les conditions d’accès ni les personnes autorisées à administrer la substance.

Amendement n° 514 · Mme Mansouri · Article 2

Amendement n° 514 de Mme Mansouri à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Maud Petit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
56 pour78 contre3 abstentions
19 févr. 2026N° 5534
Remplacer la non-responsabilité pénale des intervenants par une qualification du suicide assisté comme autorisation légale d’infractions
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que les personnes participant à l’aide à mourir dans les conditions légales ne seraient pas pénalement responsables. Cette protection renvoie à l’article 122-4 du code pénal, relatif aux actes autorisés par la loi.

L’amendement remplacerait cette disposition par une phrase présentant le suicide assisté comme une autorisation légale des « crimes d’empoisonnement et de provocation au suicide ». Il ne reprendrait donc plus la formulation protégeant explicitement les intervenants sous réserve du respect des conditions prévues. Ses auteurs présentent cette démarche comme un appel à débattre des implications pénales de l’aide à mourir. Ils souhaitent souligner que les actes autorisés peuvent, selon leur analyse, correspondre à des infractions en dehors de cette autorisation légale.

Amendement n° 467 · M. de Lépinau · Article 2

Amendement n° 467 de M. de Lépinau à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Maud Petit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
47 pour76 contre5 abstentions
18 févr. 2026N° 5523
Qualifier d’« active » l’aide à mourir dans la définition du droit ouvert aux personnes qui la demandent
Tous les groupes

Le texte en discussion définit un droit à l’aide à mourir permettant à une personne, sous les conditions prévues, de recourir à une substance destinée à provoquer sa mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, si elle en était physiquement incapable, la recevrait d’un médecin ou d’un infirmier.

L’amendement ajouterait le mot « active » dans l’expression « droit à l’aide à mourir » au début de cette définition. Ses auteurs souhaitent harmoniser le vocabulaire pour rendre le texte plus lisible et consolider sa portée juridique. Cet ajout ne modifierait ni les conditions d’accès mentionnées dans la définition ni la règle réservant l’administration par un soignant aux personnes physiquement incapables de le faire.

Amendement n° 445 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 445 de Mme Gruet et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Maud Petit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour84 contre0 abstentions
18 févr. 2026N° 5522
Désigner l’aide à mourir comme un « dispositif exceptionnel » plutôt qu’un « droit » au début de sa définition
Tous les groupes

Le texte en discussion définit le droit à l’aide à mourir comme la possibilité, pour une personne qui en fait la demande et remplit les conditions prévues, de recourir à une substance destinée à provoquer sa mort.

L’amendement remplacerait la première expression « droit à l’aide » par « dispositif exceptionnel d’aide ». Ses auteurs craignent que le mot « droit » suggère une prérogative individuelle dont une personne pourrait exiger le respect. Ils souhaitent souligner le caractère dérogatoire et encadré du mécanisme.

La modification resterait limitée à cette désignation. La suite de la phrase conserverait les mots « est le droit pour une personne », et aucune condition supplémentaire d’accès ou d’administration ne serait ajoutée.

Amendement n° 2109 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 2109 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Maud Petit : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
49 pour85 contre8 abstentions
18 févr. 2026N° 5521
Définir l’aide à mourir comme une « procédure exceptionnelle » plutôt que comme un droit pour la personne
Tous les groupes

Le texte en discussion présente l’aide à mourir comme un droit permettant à une personne qui en fait la demande, sous les conditions prévues, de recourir à une substance destinée à provoquer sa mort. L’administration par un médecin ou un infirmier serait réservée aux personnes physiquement incapables de le faire elles-mêmes.

L’amendement remplacerait « Le droit à l’aide à mourir est le droit » par « La procédure exceptionnelle d’aide à mourir consiste ». Ses auteurs craignent que la qualification de droit permette des revendications ou une interprétation trop large. Ils souhaitent présenter cette procédure comme une dérogation strictement encadrée à la protection de la vie.

Le changement retirerait donc la qualification de droit de la phrase de définition, sans ajouter de restriction concrète d’accès ni modifier les modalités d’administration prévues.

Amendement n° 418 · Mme Hamelet · Article 2

Amendement n° 418 de Mme Hamelet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Maud Petit : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
49 pour85 contre8 abstentions
18 févr. 2026N° 5520
Distinguer le « suicide assisté » du « suicide délégué » selon que la personne ou un soignant administre la substance
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un droit à demander une substance létale, c’est-à-dire destinée à provoquer la mort, et à être accompagné pour l’utiliser. La personne se l’administrerait elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, la recevrait d’un médecin ou d’un infirmier.

L’amendement nommerait la première modalité « suicide assisté » et la seconde « suicide délégué », dans une phrase distincte. Ses auteurs souhaitent distinguer les actes selon la personne qui administre la substance. Il ne supprimerait donc pas la possibilité d’une administration par un soignant et conserverait la condition d’impossibilité physique pour y recourir.

Amendement n° 134 · Mme Lorho · Article 2

Amendement n° 134 de Mme Lorho à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Maud Petit : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
49 pour90 contre3 abstentions
18 févr. 2026N° 5519
Qualifier d’« active » l’aide à mourir demandée par une personne et réalisée seule ou avec un soignant
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne puisse, à sa demande et sous les conditions prévues par la loi, recourir à une substance destinée à provoquer la mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement ajouterait le mot « active » à « aide à mourir » dans le titre de la section, la définition du droit et la disposition protégeant de poursuites pénales les personnes qui y concourent dans les conditions légales. Ses auteurs veulent distinguer ce geste de l’accompagnement habituel de la fin de vie par les soignants. Ce changement de vocabulaire ne modifierait ni les modalités d’administration ni les conditions de cette protection pénale.

Amendement n° 5 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 5 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Maud Petit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
77 pour100 contre2 abstentions
18 févr. 2026N° 5518
Nommer « euthanasie et suicide assisté » l’aide à mourir dans l’intitulé de la section concernant les personnes qui la demandent
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit deux modalités de recours à une substance destinée à provoquer la mort. La personne se l’administrerait elle-même ou, si elle n’en est physiquement pas capable, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement remplacerait uniquement le titre de la section « Droit à l’aide à mourir » par « Droit à l’euthanasie et au suicide assisté ». Ses auteurs estiment que ces termes rendent plus explicites les actes envisagés, selon que le soignant ou la personne administre la substance. La définition du droit, les conditions d’administration et la protection pénale des intervenants ne seraient pas modifiées par cet amendement.

Amendement n° 63 · M. Di Filippo · Article 2

Amendement n° 63 de M. Di Filippo et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Maud Petit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour106 contre2 abstentions
18 févr. 2026N° 5517
Renommer « droit à la mort programmée » le droit des personnes à demander une aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un droit pour une personne à demander une substance destinée à provoquer la mort et à être accompagnée pour l’utiliser. Elle se l’administrerait ou, en cas d’impossibilité physique, la recevrait d’un médecin ou d’un infirmier.

L’amendement remplacerait « aide à mourir » par « mort programmée » dans le titre de la section, la définition du droit et la protection pénale des personnes qui y concourent dans les conditions légales. Ses auteurs jugent l’expression initiale équivoque et souhaitent souligner que le geste autorisé donne la mort. Cette modification de dénomination ne changerait ni les modalités d’administration de la substance ni les conditions de protection pénale.

Amendement n° 186 · Mme Dogor-Such · Article 2

Amendement n° 186 de Mme Dogor-Such à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Maud Petit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
70 pour110 contre4 abstentions
18 févr. 2026N° 5516
Intituler la section « Liberté de demander une aide à mourir » pour mettre l’accent sur la demande des personnes
Tous les groupes

Le texte en discussion intitule une nouvelle section « Droit à l’aide à mourir ». Il définit ensuite ce droit comme la possibilité, pour une personne qui le demande et sous les conditions légales, de recourir à une substance destinée à provoquer la mort, seule ou avec un soignant en cas d’impossibilité physique.

L’amendement remplacerait uniquement cet intitulé par « Liberté de demander une aide à mourir ». Ses auteurs craignent que le mot « droit » laisse croire à une obligation imposée aux soignants et veulent mettre l’accent sur la liberté de demander. Toutefois, la définition qui suit continuerait à parler d’un « droit à l’aide à mourir ». L’amendement ne modifierait pas lui-même les obligations des soignants.

Amendement n° 2029 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 2029 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Maud Petit : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
65 pour95 contre11 abstentions
18 févr. 2026N° 5515
Intituler la section du code de la santé publique « Dispositif exceptionnel d’aide à mourir » plutôt que « Droit à l’aide à mourir »
Tous les groupes

L’article 2 prévoit de définir un droit à l’aide à mourir. Une personne qui en ferait la demande pourrait être autorisée, sous les conditions prévues par le texte, à utiliser une substance létale, qui provoque la mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement remplacerait uniquement le titre de la section par « Dispositif exceptionnel d’aide à mourir ». Ses auteurs souhaitent présenter cette aide comme une exception strictement encadrée plutôt que comme un droit que chacun pourrait faire valoir et exiger. La définition du droit et les conditions de recours resteraient toutefois inchangées dans le corps de l’article.

Amendement n° 2030 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 2030 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Maud Petit : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
61 pour97 contre9 abstentions
17 févr. 2026N° 5479
Créer des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs et y permettre la sédation profonde et continue
Tous les groupes

L’amendement rétablirait l’article créant ces maisons, conçues comme un intermédiaire entre domicile et hôpital. Elles accueilleraient les personnes dont la prise en charge palliative ne peut être assurée à domicile sans nécessiter une unité de soins palliatifs. Elles pourraient aussi accueillir des patients pour donner du répit à leurs proches et accompagner les aidants et les proches endeuillés.

Ces maisons travailleraient par convention avec les équipes mobiles de soins palliatifs et signeraient avec l’agence régionale de santé un contrat fixant leurs objectifs et moyens sur plusieurs années. Elles pourraient être publiques ou privées, y compris à but lucratif, ouverture justifiée par les auteurs au nom de l’égalité et de la liberté d’entreprendre.

Elles seraient aussi autorisées à pratiquer la sédation profonde et continue, un endormissement profond maintenu dans la durée. Les patients concernés pourraient ainsi y accéder sans changer d’établissement ou retourner à domicile.

Amendement n° 219 · Gouvernement · Article 10

Amendement n° 219 du Gouvernement à l'article 10 (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Maud Petit : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
145 pour32 contre0 abstentions
17 févr. 2026N° 5478
Faire fixer les tarifs des prestations des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs dans leur contrat avec l’agence régionale de santé
Tous les groupes

L’amendement auquel ce sous-amendement se rattache prévoit des maisons accueillant des personnes dont les soins palliatifs ne peuvent être assurés à domicile, sans nécessiter une unité de soins palliatifs. Ces maisons, publiques ou privées, devraient signer avec l’agence régionale de santé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, qui encadre leurs objectifs et leurs moyens sur plusieurs années.

Le sous-amendement imposerait que ce contrat fixe aussi les tarifs des prestations assurées par ces maisons. Ses auteurs présentent cette mesure comme un moyen d’interdire les dépassements d’honoraires. La disposition proposée impose toutefois la fixation contractuelle des tarifs, sans inscrire elle-même une interdiction explicite des dépassements ni préciser les montants qui seraient applicables.

Sous-amendement n° 229 · Mme Dombre Coste · Article 10

Sous-amendement n° 229 de Mme Dombre Coste à l'amendement n° 219 du Gouvernement à l'article 10 (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Maud Petit : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
128 pour51 contre0 abstentions
17 févr. 2026N° 5477
Préciser que les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs n’ont vocation ni à hâter ni à différer la mort
Tous les groupes

Les maisons prévues par l’amendement accueilleraient des personnes dont les soins palliatifs ne peuvent être assurés à domicile, sans nécessiter une unité de soins palliatifs. Elles pourraient aussi offrir un répit aux proches et accompagner les aidants et les personnes endeuillées.

Le sous-amendement préciserait que ces maisons n’ont vocation « ni à hâter ni à différer la mort ». Ses auteurs entendent ainsi distinguer leur mission de l’aide à mourir, dans l’hypothèse où celle-ci serait autorisée. Ils invoquent la confiance des personnes en fin de vie et craignent que la pratique de l’aide à mourir dans ces lieux dissuade certains professionnels d’y travailler. Le dispositif énoncerait une orientation sur la mission des maisons, sans détailler les actes interdits.

Sous-amendement n° 222 · Mme Pollet · Article 10

Sous-amendement n° 222 de Mme Pollet à l'amendement n° 219 du Gouvernement à l'article 10 (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Maud Petit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
66 pour113 contre1 abstention
17 févr. 2026N° 5476
Réserver les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs aux établissements publics ou privés à but non lucratif
Tous les groupes

L’amendement auquel ce sous-amendement se rattache prévoit des maisons accueillant des personnes dont les soins palliatifs ne peuvent être assurés à domicile, sans nécessiter une unité de soins palliatifs. Elles pourraient aussi accueillir des patients pour donner du répit à leurs proches. Le texte proposé permettrait à ces maisons de relever d’établissements publics ou privés.

Le sous-amendement ajouterait que les établissements privés doivent être à but non lucratif. Il exclurait ainsi les établissements privés à but lucratif de cette possibilité, conformément à l’objectif affiché par ses auteurs. La restriction porterait sur les organismes pouvant porter ces maisons, et non sur les conditions médicales d’accueil des patients. Elle ne fixerait pas les tarifs de leurs prestations.

Sous-amendement n° 224 · Mme Dombre Coste · Article 10

Sous-amendement n° 224 de Mme Dombre Coste et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 219 du Gouvernement à l'article 10 (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Maud Petit : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
128 pour50 contre1 abstention
Recherche et périmètre

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Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.