Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

Tous les textes · Frédéric Petit

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2 227 scrutins publicsPage 12 / 93
7 juil. 2026N° 7988
Rejeter préalablement le projet de loi visant à répondre aux troubles à l’ordre public, à la sécurité et à la tranquillité
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion entraînerait le rejet, en première lecture, du projet de loi visant à apporter des réponses immédiates aux troubles à l’ordre public, à la sécurité et à la tranquillité des citoyens. Il empêcherait la poursuite de son examen, sans approuver ses mesures.

Cette procédure permet de faire reconnaître qu’un texte est contraire à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. Les motifs particuliers des signataires ne sont pas disponibles. Si la motion n’était pas adoptée, la discussion du projet et de ses articles pourrait se poursuivre.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Frédéric Petit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour203 contre1 abstention
7 juil. 2026N° 7987
Présumer légal l’usage des armes par les policiers nationaux et les gendarmes dans l’exercice de leurs fonctions
Tous les groupes

La proposition de loi instaurerait une présomption en faveur des policiers nationaux et des gendarmes qui utilisent leurs armes dans l’exercice de leurs fonctions. Leur usage serait présumé relever d’un cas autorisé par la loi et respecter les exigences d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Cela reviendrait à tenir ces conditions pour remplies tant qu’aucun élément de preuve contraire ne renverse cette présomption. Celle-ci ne constituerait donc pas une autorisation sans possibilité de contestation.

Le texte prévoirait aussi expressément l’usage des armes pour empêcher la répétition prochaine de meurtres ou de tentatives de meurtre venant d’être commis. Cet usage devrait être absolument nécessaire et strictement proportionné. Les agents devraient avoir des raisons réelles et objectives de juger cette répétition probable, d’après les informations dont ils disposent au moment de tirer.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Frédéric Petit : Abstention

Adoptéscrutin public solennel
313 pour199 contre5 abstentions
7 juil. 2026N° 7986
Renommer la proposition sur la légitime défense des forces de l’ordre en texte « visant à instaurer un permis de tuer »
Tous les groupes

La proposition de loi porte sur la reconnaissance d’une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. L’amendement remplacerait son titre par « visant à instaurer un permis de tuer ».

Ses auteurs expriment ainsi leur opposition au texte, qu’ils jugent inacceptable. L’expression « permis de tuer » serait une qualification critique inscrite dans le titre, et non une autorisation juridique. Cet amendement ne modifierait aucun article ni aucune règle concernant l’usage de la force.

Amendement n° 38 · M. Eskenazi au titre

Amendement n° 38 de M. Eskenazi au titre de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture).

Frédéric Petit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
98 pour224 contre3 abstentions
7 juil. 2026N° 7985
Renommer la proposition sur la légitime défense des forces de l’ordre en texte « visant à favoriser l’augmentation des violences policières »
Tous les groupes

La proposition de loi porte sur la reconnaissance d’une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. L’amendement remplacerait son titre par « visant à favoriser l’augmentation des violences policières ».

Ses auteurs présentent cette formulation comme révélant la véritable nature du texte. Elle exprimerait donc une appréciation critique de la réforme, sans établir que les violences augmenteraient effectivement. Le changement porterait uniquement sur le titre et ne modifierait ni les pouvoirs des forces de l’ordre ni les règles applicables à leurs interventions.

Amendement n° 37 · Mme Hadizadeh au titre

Amendement n° 37 de Mme Hadizadeh au titre de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture).

Frédéric Petit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
117 pour232 contre2 abstentions
7 juil. 2026N° 7984
Renommer la proposition sur la légitime défense des forces de l’ordre pour dénoncer un risque d’augmentation des morts liées aux armes
Tous les groupes

La proposition de loi porte sur la reconnaissance d’une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. L’amendement lui donnerait le titre « visant à favoriser une augmentation des atteintes mortelles liées à l’usage des armes ».

Ses auteurs craignent que cette présomption affaiblisse le contrôle des juges sur la nécessité et la proportionnalité de l’usage de la force. Ils redoutent davantage de recours aux armes mortelles et de personnes tuées, sans amélioration démontrée de la protection des agents. Le titre exprimerait cette critique, mais l’amendement ne modifierait lui-même aucune règle d’usage des armes ni de contrôle judiciaire.

Amendement n° 32 · M. Amirshahi au titre

Amendement n° 32 de M. Amirshahi au titre de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture).

Frédéric Petit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
105 pour234 contre3 abstentions
7 juil. 2026N° 7983
Renommer la proposition sur la légitime défense en texte « visant à renforcer le permis de tuer pour les gendarmes et les policiers »
Tous les groupes

La proposition de loi porte sur la reconnaissance d’une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. L’amendement remplacerait son titre par « visant à renforcer le permis de tuer pour les gendarmes et les policiers ».

Ses auteurs craignent que cette présomption assouplisse les conditions d’usage des armes. Ils dénoncent notamment les décès lors de fuites et défendent le recours à d’autres moyens pour neutraliser les personnes. L’expression « permis de tuer » traduirait cette opposition dans le titre, sans créer une telle autorisation. L’amendement ne changerait aucun article encadrant les interventions des policiers et des gendarmes.

Amendement n° 16 · M. Bompard au titre

Amendement n° 16 de M. Bompard au titre de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture).

Frédéric Petit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
112 pour227 contre2 abstentions
7 juil. 2026N° 7982
Prolonger la séance au-delà de vingt heures pour poursuivre le débat sur la légitime défense des forces de l’ordre
Tous les groupes

Un vote favorable autoriserait l’Assemblée à poursuivre la séance en cours au-delà de vingt heures, à la demande du Gouvernement. Le règlement fixe normalement la séance de l’après-midi de quinze à vingt heures, mais permet une prolongation pour continuer le débat engagé.

La discussion porte, en première lecture, sur une proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. Ce vote ne créerait pas cette présomption et ne vaudrait pas adoption du texte. Il permettrait seulement aux députés de poursuivre son examen au-delà de l’horaire habituel.

Intitulé officiel et portée du vote

Proposition du Gouvernement de prolonger la séance en cours au-delà de vingt heures (proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions) (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Frédéric Petit : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
225 pour129 contre2 abstentions
7 juil. 2026N° 7981
Permettre aux avocats honoraires de siéger dans les cours criminelles départementales et former les juges aux violences
Tous les groupes

Le projet de loi organique permettrait de nommer des avocats honoraires comme assesseurs, c’est-à-dire comme membres de la formation de jugement, dans les cours criminelles départementales. Leur mandat serait de cinq ans, renouvelable une fois, avec une limite d’âge de 75 ans. Ils ne devraient pas avoir exercé comme avocats depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d’appel d’affectation.

Ces fonctions seraient soumises à une formation préalable, à un serment et à des règles disciplinaires. Pour prévenir les conflits d’intérêts, ces assesseurs ne pourraient pas juger une affaire liée à leur activité professionnelle ou impliquant une partie avec laquelle ils ont eu des relations professionnelles.

Le texte imposerait aussi une formation aux violences sexuelles et sexistes avant de siéger dans ces cours. Les magistrats traitant habituellement des violences intrafamiliales devraient suivre une formation spécifique dans l’année suivant leur prise de fonctions.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Frédéric Petit : Pour

Adoptéscrutin public solennel
363 pour177 contre2 abstentions
7 juil. 2026N° 7980
Réorganiser les procès criminels, renforcer les enquêtes et les droits des victimes, et encadrer les contestations et demandes de liberté
Tous les groupes

Le projet permettrait de transférer une affaire à une autre cour d’assises du même ressort faute de jugement dans un délai raisonnable. Il renforcerait l’information sur l’avocat et l’aide juridictionnelle pour les victimes d’un conjoint, concubin ou partenaire de Pacs et les moins de quinze ans victimes d’un ascendant ou d’une personne ayant autorité.

Pour identifier une personne dans une enquête criminelle, un magistrat pourrait exceptionnellement autoriser par décision motivée la déduction de caractères physiques d’une trace biologique. Pour certains crimes, après recherches infructueuses, des bases génétiques étrangères seraient utilisables, avec consentement des utilisateurs et effacement de l’empreinte.

Le délai pour contester certains actes irréguliers passerait de six à quatre mois, dès remise du dossier à l’avocat l’ayant demandé sous quarante-huit heures ouvrables après mise en examen. Certaines contestations tardives seraient irrecevables. Certaines nouvelles demandes de liberté attendraient une décision définitive sur la précédente. Certains retards de décision n’entraîneraient plus immédiatement une libération. Un débat permettant le maintien en détention serait convoqué sous vingt-quatre heures et tenu sous cinq jours, sinon la libération s’imposerait, sauf vérifications ordonnées.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Frédéric Petit : Pour

Adoptéscrutin public solennel
357 pour177 contre1 abstention
1 juil. 2026N° 7924
Maintenir les habilitations spécifiques des enquêteurs pour consulter des fichiers de données personnelles
Tous les groupes

Actuellement, l’accès aux fichiers concernés repose sur des habilitations spécialement accordées, c’est-à-dire des autorisations de consultation. Le projet de loi habiliterait de plein droit certaines catégories d’officiers et d’agents de police judiciaire, ainsi que certains agents d’administration dotés de pouvoirs judiciaires. Ils pourraient consulter, dans les procédures pénales, les fichiers désignés par un arrêté conjoint des ministres compétents, sous réserve des règles propres à ces fichiers.

L’amendement supprimerait cette possibilité et maintiendrait le régime actuel. Ses auteurs présentent les habilitations spécifiques comme une garantie de contrôle et de traçabilité des accès aux données sensibles. Ils craignent qu’un accès fondé sur l’affectation dans certains services multiplie les consultations irrégulières ou les usages étrangers à l’enquête. Il ne s’agirait pas d’interdire aux enquêteurs toute consultation, mais de conserver une autorisation spécifique.

Amendement n° 66 · Mme Capdevielle · Article 3

Amendement n° 66 de Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Frédéric Petit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour58 contre0 abstentions
1 juil. 2026N° 7923
Limiter les examens génétiques sans consentement à l’identification des auteurs, complices présumés ou victimes d’infractions graves
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait, par exception au principe du consentement préalable, d’examiner les caractéristiques génétiques d’une personne pour la rechercher et l’identifier. Il encadrerait notamment l’analyse de traces biologiques inconnues pour révéler des caractères physiques apparents, ainsi que certaines comparaisons avec des bases génétiques étrangères.

L’amendement conserverait cette exception, mais en limiterait explicitement la finalité à l’identification des auteurs, complices présumés ou victimes d’infractions graves. Il ajouterait que l’examen doit être strictement nécessaire à la manifestation de la vérité, autrement dit à l’établissement des faits. Les auteurs souhaitent ainsi renforcer le caractère exceptionnel de ces analyses sans consentement, en s’appuyant sur les exigences de proportionnalité rappelées par la CNIL. Les conditions particulières prévues pour chaque technique resteraient applicables.

Amendement n° 65 · Article 3

Amendement n° 65 Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Frédéric Petit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour63 contre0 abstentions
1 juil. 2026N° 7922
Supprimer l’extension de l’usage des données génétiques par les enquêteurs, notamment les recherches de parenté dans des bases étrangères
Tous les groupes

L’article 3 du projet de loi élargirait les usages de l’ADN dans les enquêtes pénales et les infractions concernées par le Fichier national automatisé des empreintes génétiques. Il permettrait notamment, pour certains crimes et après une recherche infructueuse dans ce fichier, de comparer une trace inconnue à des bases étrangères pour identifier des personnes apparentées.

L’amendement supprimerait tout cet article. Ses auteurs craignent une exposition à l’enquête de proches non consentants et une maîtrise insuffisante des données transmises à l’étranger. Le texte prévoit pourtant une décision judiciaire motivée, le consentement des utilisateurs des bases à cet usage et l’effacement de l’empreinte après comparaison. Les auteurs jugent ces garanties insuffisantes. La suppression écarterait aussi les autres dispositions de l’article, notamment l’analyse des caractéristiques physiques apparentes d’une personne inconnue à partir d’une trace biologique.

Amendement n° 25 · Article 3

Amendement n° 25 Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de supression de l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Frédéric Petit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
41 pour80 contre0 abstentions
1 juil. 2026N° 7921
Réserver à Saint-Pierre-et-Miquelon le dispositif permettant aux magistrats temporairement affectés de participer à distance aux audiences
Tous les groupes

Le texte discuté permettrait à des magistrats temporairement affectés de participer à certaines audiences à distance lorsque des circonstances exceptionnelles liées à l’absence de transport les empêchent de rejoindre la juridiction à temps. Les échanges audiovisuels devraient être sécurisés et confidentiels. Une possibilité supplémentaire est prévue à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le déplacement compromettrait la continuité de la justice ou le bon usage des fonds publics.

L’amendement réserverait l’ensemble de l’article à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il remplacerait aussi cette possibilité supplémentaire par la règle d’application territoriale, laissant les conditions générales d’empêchement de transport encadrer le recours à distance.

Les auteurs invoquent l’isolement de l’archipel et les liaisons limitées, dont l’annulation peut retarder une audience urgente. La mesure exclurait les autres territoires du dispositif proposé.

Amendement n° 204 · M. Lenormand · Article 2 bis

Amendement n° 204 (rect.) de M. Lenormand à l'article 2 bis du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Frédéric Petit : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
78 pour1 contre38 abstentions
1 juil. 2026N° 7920
Retirer certaines audiences pénales du dispositif permettant aux magistrats empêchés de se déplacer de participer par visioconférence
Tous les groupes

Le texte discuté permettrait à un magistrat temporairement affecté de participer par visioconférence à certaines audiences lorsque des circonstances exceptionnelles liées à l’absence de transport l’empêchent de rejoindre la juridiction à temps. Cette possibilité concernerait notamment des audiences correctionnelles et de justice des mineurs.

L’amendement supprimerait les dispositions visant les audiences du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants après présentation à la justice ou lorsqu’une mesure de sûreté est en cours. Il supprimerait aussi la disposition relative à certaines audiences pénales en appel, y compris pour les adultes.

Les auteurs souhaitent préserver la présence physique auprès des mineurs. Ils craignent que la distance nuise à la perception du langage non verbal et à la confiance dans la justice. La suppression proposée serait toutefois plus large que cet objectif et ne constituerait pas une interdiction générale de toute visioconférence concernant un mineur.

Amendement n° 174 · Mme Cathala · Article 2 bis

Amendement n° 174 de Mme Cathala à l'article 2 bis du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Frédéric Petit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
42 pour70 contre0 abstentions
1 juil. 2026N° 7919
Supprimer la possibilité pour des magistrats temporairement affectés en Corse ou outre-mer de participer à distance aux audiences
Tous les groupes

L’article 2 bis permettrait à un magistrat temporairement affecté en Corse ou outre-mer de participer à certaines audiences et au délibéré par télécommunication lorsqu’il ne peut exceptionnellement rejoindre la juridiction. Selon l’exposé de l’amendement, cette possibilité reprendrait, avec un champ plus restreint, un dispositif censuré par le Conseil constitutionnel parce qu’il n’était ni exceptionnel ni limité.

L’amendement supprimerait cet article. Ses auteurs considèrent que la présence physique du juge est nécessaire au respect des droits de la défense et à l’accès au juge, notamment lorsqu’une personne risque une détention provisoire ou demande une protection comme victime. Ils contestent aussi une règle propre à ces territoires et estiment que les difficultés de fonctionnement des audiences devraient être traitées par des moyens humains et matériels supplémentaires.

Amendement n° 22 · Mme K/Bidi · Article 2 bis

Amendement n° 22 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 bis du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Frédéric Petit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour73 contre0 abstentions
1 juil. 2026N° 7918
Permettre aux citoyens jurés de participer au jugement des crimes devant les cours criminelles départementales
Tous les groupes

Les cours criminelles départementales jugent des crimes sans jury populaire. Les auteurs de l’amendement souhaitent y faire participer des citoyens, sans supprimer ces juridictions. Ils défendent l’idée que le jugement des crimes concerne le bien public et ne devrait pas relever des seuls juges.

L’amendement abrogerait le 1° de l’article 380-19 du code de procédure pénale, dans l’objectif de rétablir cette participation citoyenne. Selon ses auteurs, le jury contribue à la publicité de la justice, à la qualité des débats oraux et des décisions ainsi qu’à la reconnaissance du préjudice des victimes. Le dispositif ne précise toutefois ni le nombre de jurés ni les modalités de leur participation aux côtés des membres de ces cours.

Amendement n° 160 · Mme Cathala · Après l’article 2

Amendement n° 160 de Mme Cathala après l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Frédéric Petit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour63 contre0 abstentions
1 juil. 2026N° 7917
Élargir la compétence des cours criminelles départementales et permettre des appels limités à certaines sanctions
Tous les groupes

Le texte de référence étendrait la compétence des cours criminelles départementales aux cas de récidive légale jusque-là exclus. Il limiterait à une seule prolongation la détention provisoire dans le cadre visé. Cette version antérieure ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

L’accusé ou le ministère public pourrait limiter son appel à certaines infractions ou aux seules peines complémentaires, des sanctions qui s’ajoutent à la peine principale. Dans ce dernier cas, trois magistrats statueraient sans jury, sans réexaminer la culpabilité et en n’entendant que les témoins et experts nécessaires. L’appel pourrait aussi être jugé par la même cour d’assises avec une composition différente.

L’article élargirait également les possibilités de composition des juridictions criminelles et permettrait à une cour criminelle départementale de siéger simultanément dans deux tribunaux du département.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Frédéric Petit : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
86 pour41 contre13 abstentions
1 juil. 2026N° 7916
Conserver un jury populaire aux assises des mineurs pour les appels limités aux peines complémentaires
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une procédure d’appel limitée aux peines complémentaires, c’est-à-dire aux sanctions ajoutées à la peine principale, ou à leurs modalités d’application. Pour ces appels, la cour d’assises des mineurs serait composée d’un président et de deux assesseurs, sans jury populaire. Il ne s’agirait pas de rejuger la culpabilité.

L’amendement supprimerait la disposition prévoyant cette composition particulière pour les mineurs. Il vise ainsi à préserver la présence de citoyens jurés dans ces affaires. Selon ses auteurs, leur participation constitue une garantie essentielle lorsqu’une affaire criminelle est réexaminée, même si l’appel ne porte que sur une partie des sanctions.

Amendement n° 62 · Mme Thiébault-Martinez · Article 2

Amendement n° 62 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Frédéric Petit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour70 contre0 abstentions
1 juil. 2026N° 7915
Empêcher l’introduction de citoyens assesseurs dans les cours criminelles départementales
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de choisir des citoyens assesseurs pour siéger dans les cours criminelles départementales, juridictions chargées de juger des crimes. Ces citoyens participeraient au jugement sans constituer un jury populaire. L’amendement supprimerait l’ajout de cette catégorie de personnes parmi les assesseurs possibles.

Selon ses auteurs, ces cours ont été conçues avec cinq magistrats professionnels et jugent très majoritairement des affaires de violences sexuelles et sexistes. Ils craignent que l’introduction de citoyens assesseurs rende leur composition plus complexe et accentue les différences entre territoires. Ils estiment également que cette participation ne fournirait pas les mêmes garanties qu’un jury populaire. L’amendement ne rétablirait toutefois pas un tel jury dans ces cours.

Amendement n° 98 · Mme Thiébault-Martinez · Article 2

Amendement n° 98 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Frédéric Petit : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
112 pour5 contre2 abstentions
1 juil. 2026N° 7914
Supprimer la possibilité de faire siéger des citoyens assesseurs et des avocats honoraires dans les cours criminelles départementales
Tous les groupes

Le projet de loi ajouterait les citoyens assesseurs et les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, c’est-à-dire de jugement, aux personnes pouvant siéger comme assesseurs dans les cours criminelles départementales. Les assesseurs participent au jugement aux côtés du président de la cour. L’amendement supprimerait ces deux ajouts.

Les auteurs concentrent leur objection sur les citoyens assesseurs. Ils les présentent comme des citoyens « professionnalisés » siégeant aux côtés des magistrats, et non comme un jury populaire. Ils voient dans leur introduction une réponse au manque de magistrats et craignent une dégradation de la qualité de la justice. L’amendement ne supprimerait toutefois pas les cours criminelles départementales et n’y instaurerait pas de jury populaire.

Amendement n° 167 · Mme Cathala · Article 2

Amendement n° 167 de Mme Cathala à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Frédéric Petit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour58 contre39 abstentions
1 juil. 2026N° 7913
Ouvrir la présidence des cours criminelles départementales à certains présidents de juridictions pénales ayant dix ans d’expérience
Tous les groupes

Le projet de loi supprimerait l’exigence selon laquelle le président d’une cour criminelle départementale doit exercer ou avoir exercé la présidence d’une cour d’assises. L’amendement remplacerait cette suppression par l’ajout d’une autre voie d’accès à cette fonction.

Pourraient ainsi être choisis les présidents de tribunaux correctionnels, de chambres des appels correctionnels et de chambres de l’instruction ayant exercé l’une de ces fonctions pendant au moins dix ans, de façon continue ou non. La voie fondée sur l’expérience de président de cour d’assises serait conservée. Les auteurs souhaitent réserver cette responsabilité à des magistrats ayant une expérience pénale approfondie, plutôt que laisser leur désignation dépendre des seules contraintes de personnel.

Amendement n° 377 · Mme Josserand · Article 2

Amendement n° 377 de Mme Josserand à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Frédéric Petit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour93 contre0 abstentions
1 juil. 2026N° 7912
Exiger des présidents des cours criminelles départementales une expérience de président de cour d’assises
Tous les groupes

Le président d’une cour criminelle départementale doit exercer ou avoir exercé les fonctions de président de cour d’assises. Le projet de loi supprimerait cette condition d’expérience pour diriger cette juridiction chargée de juger des crimes.

L’amendement supprimerait cette modification et maintiendrait donc l’exigence actuelle. Les magistrats désignés devraient toujours avoir cette expérience précise de la présidence d’un procès criminel. Selon les auteurs, abandonner cette condition risquerait d’affaiblir l’expertise nécessaire au jugement des crimes. La mesure porte sur les qualifications du président, et non sur la présence d’un jury ou sur les peines applicables.

Amendement n° 61 · Mme Thiébault-Martinez · Article 2

Amendement n° 61 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Frédéric Petit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
41 pour52 contre22 abstentions
1 juil. 2026N° 7911
Confier aux cours d’assises plutôt qu’aux cours criminelles départementales le jugement des crimes sexuels et des délits connexes
Tous les groupes

Les cours criminelles départementales jugent notamment des viols. Selon le rapport d’évaluation de 2025 cité par les auteurs, ceux-ci représentent 85 % des crimes qu’elles jugent. L’exposé rappelle que leur création devait notamment améliorer le traitement judiciaire des viols.

L’amendement exclurait de leur compétence les crimes sexuels visés par le dispositif, ainsi que les délits connexes, c’est-à-dire liés à ces crimes, qui pourraient relever de ces cours. Ces affaires seraient ainsi jugées aux assises.

Les auteurs souhaitent rétablir la participation des jurés populaires au jugement de ces crimes. Ils critiquent aussi des audiences plus courtes d’un jour en moyenne devant les cours criminelles départementales et défendent un traitement des viols comparable à celui des autres crimes.

Amendement n° 165 · Mme Cathala · Article 2

Amendement n° 165 (rect.) de Mme Cathala à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Frédéric Petit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour78 contre0 abstentions
1 juil. 2026N° 7910
Supprimer la nouvelle procédure d’appel sans jury aux assises limitée aux peines complémentaires
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait à l’accusé ou au ministère public, qui représente l’accusation, de limiter un appel aux peines complémentaires, ajoutées à la peine principale, ou à leurs modalités d’application. Cet appel serait jugé par un président et deux assesseurs, sans jury populaire. Les auditions seraient centrées sur les faits et la personnalité de l’accusé, sans réexaminer sa culpabilité.

L’amendement supprimerait la création de cette procédure d’appel limité, et non uniquement la phrase écartant les jurés. Ses auteurs estiment que les peines complémentaires peuvent avoir des conséquences importantes pour la personne condamnée. Ils défendent la participation du jury comme une garantie démocratique du jugement criminel, même lorsque l’appel ne remet pas en cause la culpabilité.

Amendement n° 59 · Mme Thiébault-Martinez · Article 2

Amendement n° 59 de Mme Thiébault-Martinez et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Frédéric Petit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour69 contre1 abstention
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