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Tous les textes · Olivier Serva

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192 scrutins publicsPage 3 / 8
28 mai 2026N° 6994
Déclarer illégaux le Code noir sur l’esclavage et ses textes d’application, en plus de les abroger
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit d’abroger le Code noir de mars 1685, édit relatif aux esclaves des îles de l’Amérique, ainsi que les dispositions prises pour l’appliquer, l’adapter ou l’étendre à d’autres territoires. L’abrogation consiste à retirer ces textes de l’ordre juridique.

L’amendement ajouterait qu’ils seraient « réputés illégaux », autrement dit considérés comme contraires au droit. Ses auteurs souhaitent aller au-delà de leur seule abrogation et affirmer leur incompatibilité avec les principes de liberté, d’égalité et de dignité humaine. Le dispositif ajouterait cette qualification juridique, sans préciser de procédure de réparation ni ses conséquences pour des demandes individuelles.

Amendement n° 16 · M. William · Article premier

Amendement n° 16 de M. William à l'article premier de la proposition de loi portant abrogation du « code noir » (première lecture).

Olivier Serva : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
85 pour107 contre13 abstentions
28 mai 2026N° 6993
Abroger explicitement les différentes versions du Code noir, notamment celles des Mascareignes et de la Louisiane
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit d’abroger le Code noir de mars 1685 et toutes les dispositions prises pour l’appliquer, l’adapter ou l’étendre à d’autres territoires. Ses auteurs soulignent toutefois que plusieurs textes et variantes ont été désignés comme des « Codes noirs ».

L’amendement mentionnerait expressément les lettres patentes de décembre 1723 concernant les esclaves des îles Bourbon et de France, dites Code noir des Mascareignes, ainsi que l’édit de mars 1724 concernant la Louisiane. Il ajouterait aussi l’ensemble des édits, ordonnances, décisions et recueils publiés sous le nom de Code noir. Cette énumération viserait à lever les ambiguïtés sur les textes concernés et à renforcer la portée juridique et symbolique de leur abrogation.

Amendement n° 15 · M. William · Article premier

Amendement n° 15 de M. William à l'article premier de la proposition de loi portant abrogation du « code noir » (première lecture).

Olivier Serva : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
81 pour92 contre13 abstentions
20 mai 2026N° 6753
Permettre aux natifs de Nouvelle-Calédonie inscrits sur la liste électorale générale de voter aux élections du congrès et des assemblées de province
Tous les groupes

La proposition de loi organique élargirait l’accès au vote pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie. Elle ajouterait aux conditions permettant d’y participer le fait d’être né en Nouvelle-Calédonie et d’être inscrit sur la liste électorale générale à la date de l’élection. Les personnes remplissant ces deux critères disposeraient ainsi d’un nouveau fondement pour participer à ces scrutins.

Le texte modifierait aussi une disposition relative à l’inscription des électeurs afin d’y inclure ces personnes. Toutefois, l’alinéa ainsi modifié n’est pas reproduit, ce qui ne permet pas de préciser les modalités d’inscription correspondantes. L’entrée en vigueur serait prévue dès le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Olivier Serva : Contre

Adoptéscrutin public solennel
386 pour127 contre3 abstentions
20 mai 2026N° 6752
Faire entrer en vigueur la loi sur le corps électoral de Nouvelle-Calédonie dès le lendemain de sa publication
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que la loi organique relative aux natifs dans le corps électoral des élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie entrerait en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.

Cet article fixe uniquement la date d’application de la loi. Il ne définit pas les personnes qui pourraient voter ni les conditions de leur inscription. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 de la proposition de loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Olivier Serva : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
244 pour80 contre2 abstentions
19 mai 2026N° 6736
Actualiser la programmation militaire 2024-2030 et renforcer les moyens de défense de la France
Tous les groupes

Le projet de loi ajouterait 36 milliards d’euros à la programmation militaire pour 2026-2030, par rapport à la trajectoire initiale. Selon le rapport annexé, l’objectif serait de préparer les armées à un conflit de haute intensité, notamment en renforçant les munitions, les drones et la défense antiaérienne, avec une priorité donnée à l’industrie nationale.

Il créerait aussi un service national militaire volontaire de dix mois, ouvert aux Françaises et Français de 18 à 25 ans, qui serviraient sur le territoire national.

Le Gouvernement pourrait déclarer un « état d’alerte de sécurité nationale » face à une menace grave et actuelle. Pour répondre à cette menace, les autorités pourraient notamment déroger à certaines règles d’urbanisme et d’environnement et dispenser certains projets militaires de participation du public. Ces exceptions seraient encadrées par des conditions de nécessité et de proportionnalité. Prolonger cet état d’alerte au-delà de deux mois nécessiterait une loi.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Olivier Serva : Pour

Adoptéscrutin public solennel
440 pour122 contre4 abstentions
5 mai 2026N° 6319
Renforcer les contrôles, les sanctions et le recouvrement contre les fraudes sociales et fiscales
Tous les groupes

Le vote porte sur l’ensemble du projet de loi. Pour lutter contre les fraudes sociales et fiscales, les administrations et organismes sociaux pourraient accéder à davantage de données et échanger des informations. Les contrôles seraient renforcés notamment pour le RSA, l’assurance maladie, les allocations chômage et la formation professionnelle.

Le texte renforcerait aussi les sanctions et les moyens de récupérer les sommes dues, notamment par des saisies. Le financement par le compte personnel de formation pourrait être réclamé au titulaire absent aux examens sans motif légitime. Des prestations sociales pourraient être suspendues provisoirement sur plusieurs indices sérieux de fraude, avec notification motivée et possibilité de présenter ses observations. Cette suspension serait limitée à deux mois pour les organismes sociaux et trois mois pour France Travail, sous condition de préserver les ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage dans ce dernier cas.

Les échanges de données de santé entre assurances obligatoire et complémentaires seraient encadrés. Leur utilisation commerciale, pour fixer les tarifs ou sélectionner les assurés serait interdite.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Olivier Serva : Contre

Adoptéscrutin public solennel
335 pour182 contre5 abstentions
5 mai 2026N° 6317
Permettre de prolonger exceptionnellement la rétention d’étrangers condamnés pour des atteintes aux personnes et présentant une menace particulièrement grave
Tous les groupes

L’amendement permettrait une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, c’est-à-dire du maintien d’une personne étrangère dans un lieu fermé en vue de son éloignement. Trois conditions seraient cumulatives. La personne devrait faire l’objet d’une décision d’éloignement, avoir été définitivement condamnée pour des atteintes aux personnes punies d’au moins trois ans d’emprisonnement et représenter une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public.

Le seuil de trois ans concernerait la peine prévue pour les faits, et non nécessairement la peine prononcée. Selon l’exposé, cette rédaction reprendrait l’ensemble des préconisations du Conseil d’État. Le texte fourni ne précise pas la durée de prolongation applicable et présente déjà la même rédaction de l’article 8 que celle proposée par l’amendement.

Amendement n° 1 · M. Rodwell · Article 8

Amendement n° 1 de M. Rodwell à l'article 8 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (seconde délibération) (première lecture).

Olivier Serva : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
161 pour67 contre1 abstention
15 avr. 2026N° 6195
Remplacer l’admission psychiatrique provisoire par une présentation à un psychiatre, avec visite du domicile autorisée par un juge
Tous les groupes

Pour prévenir le terrorisme, le texte prévoit un examen psychiatrique imposé sous des conditions associant menace grave, adhésion à des théories incitant au terrorisme et troubles mentaux identifiés. En cas d’examen non réalisé, il prévoit une admission sans consentement, autorisée par un juge, de vingt-quatre heures au maximum.

L’amendement remplacerait cette admission par une présentation à un psychiatre. Si la personne ne s’est pas soumise à l’examen sans motif légitime, le préfet pourrait demander au juge d’autoriser policiers ou gendarmes à visiter son domicile et à l’accompagner à l’examen. Le texte actuel exclut ces interventions au domicile.

Le juge fixerait la durée strictement nécessaire aux opérations selon la date et le lieu de l’examen, sans plafond horaire chiffré dans l’amendement. Le Gouvernement entend ainsi raccourcir la privation de liberté et répondre aux réserves du Conseil d’État, tout en permettant la réalisation forcée de l’examen.

Amendement n° 156 · Gouvernement · Article premier

Amendement n° 156 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Olivier Serva : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
49 pour29 contre0 abstentions
14 avr. 2026N° 6184
Simplifier les démarches des entreprises, leur accès aux marchés publics et la réalisation de projets industriels
Tous les groupes

Le vote porte sur l’ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique. Pour alléger les démarches, l’administration ne pourrait plus réclamer certaines pièces qu’elle détient ou peut obtenir auprès d’une autre administration. Un conseil comprenant des représentants des entreprises évaluerait l’impact des nouvelles normes, par des avis publics.

Pour faciliter l’accès aux marchés publics, le texte développerait une plateforme commune et permettrait certains achats de travaux ou d’innovation sans publicité ni mise en concurrence préalables, sous des seuils déterminés. Les acheteurs resteraient tenus de choisir une offre pertinente et de ne pas retenir systématiquement le même fournisseur. Les commerçants pourraient aussi demander le paiement mensuel de leur loyer, sous conditions, et les PME résilier certaines assurances professionnelles sans frais après un an.

Le texte assouplirait également les règles pour certains projets industriels et centres de données. Certains projets industriels seraient exclus du décompte de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Il supprimerait aussi les dispositions instituant les zones à faibles émissions mobilité.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Olivier Serva : Abstention

Adoptéscrutin public solennel
275 pour225 contre30 abstentions
13 avr. 2026N° 6145
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels illicitement acquis avant le 20 novembre 1815
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui interdit de les céder. Le projet de loi organiserait une procédure de restitution aux États demandeurs, mais limiterait les appropriations illicites concernées à la période du 20 novembre 1815 au 23 avril 1972.

L’amendement supprimerait la date de début. Des biens illicitement acquis avant le 20 novembre 1815 pourraient donc entrer dans cette procédure, tout en conservant la limite du 23 avril 1972. Ses auteurs souhaitent notamment permettre l’examen de biens spoliés lors de la colonisation européenne des Amériques. Ils citent deux manuscrits mexicains conservés dans les collections publiques françaises, les Codex Borbonicus et Azcatitlan, dont le Mexique demande la restitution.

L’amendement ne restituerait pas lui-même ces manuscrits. Les demandes resteraient soumises aux autres critères légaux, à l’examen scientifique et à une décision du Gouvernement.

Amendement n° 11 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 11 de Mme Taillé-Polian et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Olivier Serva : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour41 contre9 abstentions
13 avr. 2026N° 6144
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels illicitement appropriés sans limite de date
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi organiserait leur restitution à un État demandeur sans loi particulière pour chaque cas. Il réserverait cette procédure aux appropriations illicites survenues entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, notamment par vol, pillage ou contrainte.

L’amendement supprimerait ces deux bornes. Une appropriation antérieure ou postérieure pourrait ainsi être examinée, sous réserve des autres critères, dont la provenance du territoire actuel de l’État demandeur. Les auteurs souhaitent éviter d’exclure une demande en raison de sa seule ancienneté ou de sa date. Ils estiment que le comité scientifique pourrait apprécier les preuves et qu’une demande insuffisamment étayée pourrait être refusée. La suppression des dates ne rendrait donc pas la restitution automatique.

Amendement n° 31 · M. Pribetich · Article premier

Amendement n° 31 de M. Pribetich à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Olivier Serva : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour33 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6143
Exiger que l’appropriation illicite soit établie pour restituer un bien culturel à un État demandeur
Tous les groupes

Les collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être cédées. Le projet de loi permettrait de restituer certains biens à un État demandeur lorsque leur appropriation illicite serait établie ou présumée à partir d’indices sérieux, précis et concordants. Cette présomption permettrait de retenir l’appropriation illicite sur la base d’un ensemble d’indices.

L’amendement supprimerait cette seconde possibilité. Pour remplir ce critère de restitution, l’appropriation illicite devrait être établie, et non seulement présumée. Les auteurs craignent que des éléments insuffisamment probants conduisent à une sortie irréversible des collections publiques. Le changement restreindrait ainsi les éléments permettant de justifier une restitution, tout en conservant l’examen scientifique prévu par le projet de loi et les autres conditions, notamment la période du 20 novembre 1815 au 23 avril 1972.

Amendement n° 43 · M. Michelet · Article premier

Amendement n° 43 de M. Michelet à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Olivier Serva : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour43 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6142
Préciser qu’un État peut demander une restitution culturelle au nom d’un groupe humain présent sur son territoire aux traditions toujours actives
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer à des États demandeurs certains biens culturels dont ils ont été illicitement privés, afin que leurs peuples se réapproprient ce patrimoine.

L’amendement préciserait qu’un État pourrait présenter cette demande au nom d’un groupe humain demeurant sur son territoire, dont la culture et les traditions restent actives. L’État resterait donc celui qui adresse la demande. Selon les auteurs, cette précision rendrait visible une possibilité déjà ouverte par le texte, sans modifier les conditions de recevabilité. Elle reprendrait une formulation de la loi de 2023 sur la restitution de restes humains, pour rendre les règles plus lisibles aux États étrangers.

Amendement n° 34 · M. Marion · Article premier

Amendement n° 34 de M. Marion à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Olivier Serva : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
43 pour2 contre9 abstentions
13 avr. 2026N° 6141
Inscrire les restitutions de biens culturels dans une coopération renforcée entre la France et les États demandeurs
Tous les groupes

Les biens des collections publiques ne peuvent en principe pas être cédés. Le projet de loi permettrait de restituer certains biens illicitement acquis à des États demandeurs, sans devoir adopter une loi pour chaque restitution. Il prévoit déjà un comité scientifique constitué avec l’État demandeur pour examiner l’origine des biens.

L’amendement ajouterait que cette politique s’inscrit dans une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée, c’est-à-dire portant aussi sur le travail des musées. Les auteurs souhaitent faire des restitutions un moyen de développer les échanges et la compréhension entre les peuples, notamment avec les États anciennement colonisés. Cet ajout énoncerait une orientation générale, sans préciser d’actions de coopération ni modifier les critères permettant de restituer un bien.

Amendement n° 2 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 2 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Olivier Serva : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour2 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6140
Donner à la politique de restitution des biens culturels l’objectif de renforcer les coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques dans la Francophonie
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi prévoit une procédure permettant, sous conditions, de restituer à des États demandeurs des biens culturels dont ils ont été illicitement privés, sans voter une loi pour chaque restitution.

L’amendement ajouterait à cette politique l’objectif de renforcer les coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques, c’est-à-dire les échanges concernant les musées, dans le cadre de la Francophonie. Ses auteurs voient dans les restitutions aux pays anciennement colonisés une étape vers la réconciliation et un dialogue fondé sur la confiance. Cette disposition fixerait une orientation, sans créer de programme de coopération précis ni modifier les conditions de restitution des biens.

Amendement n° 1 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 1 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Olivier Serva : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour21 contre16 abstentions
13 avr. 2026N° 6139
Permettre aux États de récupérer des biens culturels « importants ou significatifs » pour leur patrimoine, sans les qualifier de « fondamentaux »
Tous les groupes

Les collections publiques sont soumises au principe d’inaliénabilité, qui interdit de céder leurs biens. Le projet de loi permettrait d’y déroger pour restituer à un État demandeur des biens illicitement acquis, à condition notamment qu’ils constituent des éléments « fondamentaux » du patrimoine de son peuple.

L’amendement remplacerait ce terme par « importants ou significatifs ». Selon ses auteurs, l’exigence actuelle, destinée à sécuriser juridiquement cette dérogation, serait trop restrictive et difficile à apprécier selon les cultures. Elle risquerait d’exclure des objets ayant une forte valeur historique, spirituelle ou symbolique sans être les plus emblématiques.

Le changement assouplirait ce critère patrimonial, sans rendre les restitutions automatiques. Les autres conditions, notamment celles concernant l’origine du bien et son appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, resteraient applicables.

Amendement n° 21 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 21 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Olivier Serva : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
12 pour34 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6138
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels sans devoir établir leur caractère « fondamental » pour leur patrimoine
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont inaliénables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant au Gouvernement de restituer certains biens culturels illicitement acquis, sans voter une loi pour chaque restitution. Il réserverait cette procédure aux biens constituant des éléments « fondamentaux » du patrimoine de l’État demandeur.

L’amendement supprimerait ce qualificatif. Selon ses auteurs, il est trop imprécis et laisserait au Gouvernement une marge excessive pour écarter des demandes. Les biens devraient toujours appartenir au patrimoine concerné et satisfaire aux autres critères, notamment provenir du territoire actuel de l’État demandeur et avoir fait l’objet d’une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. La suppression ne rendrait pas la restitution automatique, la décision restant gouvernementale après examen scientifique.

Amendement n° 44 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 44 de Mme Sebaihi à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Olivier Serva : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
7 pour32 contre10 abstentions
13 avr. 2026N° 6137
Permettre aux États de recevoir des biens culturels illicitement acquis quel qu’en ait été le propriétaire initial
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer des biens culturels des collections publiques à un État qui en aurait été illicitement privé. Il dérogerait à l’inaliénabilité de ces collections, c’est-à-dire à l’interdiction de les céder, sans nécessiter une loi pour chaque restitution.

L’amendement préciserait que cette restitution serait possible « quel qu’en ait été le propriétaire initial ». Ses auteurs soulignent que certains objets n’appartenaient pas aux États demandeurs, qui parfois n’existaient pas à l’époque. Il s’agirait donc de clarifier que l’État bénéficiaire n’aurait pas à avoir été le propriétaire d’origine.

Le bien devrait toujours provenir du territoire actuel de cet État et satisfaire aux autres critères, notamment celui d’une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. La restitution resterait faite à l’État demandeur, et non directement à l’ancien propriétaire.

Amendement n° 39 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 39 de Mme Sebaihi et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Olivier Serva : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour1 contre4 abstentions
13 avr. 2026N° 6136
Inclure les communautés concernées parmi les destinataires des restitutions de biens culturels illicitement appropriés
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer certains biens illicitement appropriés, sans voter une loi pour chaque restitution. Il réserve cette procédure aux demandes d’États étrangers.

L’amendement ajouterait les « communautés concernées » aux destinataires mentionnés dans la disposition définissant la finalité des restitutions. Selon ses auteurs, certains objets ont une importance spirituelle, culturelle ou religieuse pour des communautés dont les contours ne correspondent pas aux frontières actuelles des États.

Cette reconnaissance resterait toutefois articulée à une procédure qui exige toujours une demande d’État et une provenance du territoire actuel de celui-ci. L’amendement ne modifierait pas ces conditions et ne créerait donc pas une procédure autonome de demande pour les communautés.

Amendement n° 18 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 18 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Olivier Serva : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour27 contre2 abstentions
7 avr. 2026N° 6023
Renforcer les contrôles, les sanctions et le recouvrement contre les fraudes sociales et fiscales des particuliers et des entreprises
Tous les groupes

Le projet de loi élargirait les moyens des administrations et organismes sociaux pour détecter les fraudes et récupérer les sommes dues. Il faciliterait l’accès aux fichiers et les échanges d’informations, notamment pour contrôler le RSA, les allocations chômage, les remboursements de soins et les financements de formation professionnelle.

Il durcirait aussi les sanctions. Pour les fraudes sociales visées, une amende minimale atteindrait le triple des sommes indûment perçues dès la première fraude, sans pénalité lorsque l’intention frauduleuse n’est pas avérée. Les sanctions du travail dissimulé seraient renforcées et certaines procédures de recouvrement accélérées.

Les contrôles porteraient davantage sur les données personnelles, y compris de santé. Leur utilisation par les complémentaires serait encadrée et interdite à des fins commerciales ou tarifaires. France Travail pourrait suspendre une allocation jusqu’à trois mois sur plusieurs indices sérieux, avec recours et protection des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Olivier Serva : Abstention

Adoptéscrutin public solennel
363 pour194 contre9 abstentions
30 mars 2026N° 5877
Renoncer à élargir les échanges antifraude aux agents du handicap, de l’autonomie et de la coopération transfrontalière
Tous les groupes

Le projet de loi ajouterait trois catégories aux agents habilités à échanger des informations contre la fraude sociale. Il s’agit d’agents désignés des maisons départementales des personnes handicapées ou des services exerçant leurs missions, d’agents départementaux notamment chargés du handicap et de l’autonomie, ainsi que de policiers, gendarmes et douaniers affectés à la coopération transfrontalière.

L’amendement supprimerait l’ensemble de ces ajouts, mais pas les autres modifications de l’article. Ses auteurs contestent surtout l’ouverture des échanges concernant les bénéficiaires de prestations de handicap et d’autonomie. Ils invoquent une fraude représentant, selon les données qu’ils citent, 1,46 % de la fraude aux prestations, et craignent une stigmatisation des bénéficiaires ainsi que des risques liés à une circulation accrue de leurs données personnelles.

Amendement n° 394 · Mme Feld · Article 6

Amendement n° 394 de Mme Feld à l'article 6 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Olivier Serva : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour49 contre5 abstentions
25 févr. 2026N° 5729
Autoriser les adultes gravement et incurablement malades à recourir à l’aide à mourir sous conditions médicales et de consentement
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance provoquant la mort, à s’administrer soi-même ou, en cas d’incapacité physique, par un médecin ou un infirmier. Il concernerait les adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Leur souffrance devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsqu’ils refusent ou arrêtent un traitement. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

Un médecin déciderait après une évaluation par plusieurs professionnels. La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée, confirmer sa demande après au moins deux jours et pourrait renoncer à tout moment. Le médecin devrait l’informer des soins palliatifs et s’assurer de leur accès si elle le souhaite.

Les professionnels pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. Le texte sanctionnerait les entraves et les pressions pour recourir à l’aide à mourir.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Olivier Serva : Contre

Adoptéscrutin public solennel
299 pour226 contre37 abstentions
25 févr. 2026N° 5728
Organiser l’égal accès des personnes gravement malades aux soins palliatifs et à l’accompagnement de leurs proches
Tous les groupes

La proposition de loi vise les personnes de tout âge souffrant de maladies graves, notamment en fin de vie. Elle définirait les soins palliatifs comme une prise en charge précoce et continue de la douleur, des souffrances psychiques et des besoins sociaux et spirituels, avec un soutien aux proches, y compris après le décès.

Les agences régionales de santé coordonneraient les intervenants pour organiser des soins de proximité, notamment à domicile. Des maisons d’accompagnement accueilleraient les patients dont les soins ne peuvent être assurés chez eux sans nécessiter une unité spécialisée. Une stratégie nationale serait assortie d’une programmation financière pour 2026–2034, et la formation des professionnels serait renforcée.

Un plan personnalisé serait proposé après un diagnostic grave, l’aggravation d’une maladie chronique ou un début de perte d’autonomie pour anticiper les soins selon les volontés du patient. La réforme de l’indemnisation des congés des aidants ferait seulement l’objet d’un rapport.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Olivier Serva : Pour

Adoptéscrutin public solennel
491 pour0 contre69 abstentions
2 févr. 2026N° 5284
Censurer le Gouvernement pour s’opposer au budget de l’État pour 2026 engagé par le 49.3
Tous les groupes

L’adoption de cette motion obligerait le Premier ministre à remettre la démission du Gouvernement et empêcherait l’adoption du budget de l’État pour 2026 par le recours au 49.3. Le Gouvernement a engagé sa responsabilité sur la lecture définitive de ce texte. Avec cette procédure, le budget serait considéré comme adopté sauf adoption d’une motion de censure à la majorité des membres de l’Assemblée. Seules les voix favorables à la censure sont comptées.

Les auteurs contestent cette méthode et souhaitent rendre possible un autre budget. Ils reprochent au texte de ne pas corriger les injustices fiscales ni soutenir suffisamment le pouvoir d’achat. Ils dénoncent aussi des réductions de crédits qui, selon eux, dégraderaient les services publics et aggraveraient les inégalités sociales et territoriales. Ce vote ne permettrait pas d’adopter directement leurs propositions budgétaires alternatives.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par M. Stéphane Peu, Mme Mathilde Panot, Mme Cyrielle Chatelain et 110 députés.

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Olivier Serva : Pour

Rejetémotion de censure
260 pour0 contre0 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.