Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

2 156 scrutins publics Tous les textes · Laetitia Saint-Paul
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6 mars 2025N° 890
Limiter aux surgelés et à dix-huit mois l’exception au consentement préalable au démarchage téléphonique
Tous les groupes

La proposition de loi veut empêcher les entreprises de démarcher quelqu’un par téléphone sans son accord préalable. Mais le texte discuté prévoit une exception pour l’alimentation humaine et animale.

L’amendement réduirait cette exception aux seuls vendeurs de produits alimentaires surgelés, pour une durée de dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la règle.

Pendant cette période, ces vendeurs pourraient encore appeler sans accord préalable, aux horaires et fréquences fixés par décret. Sans l’amendement, l’exception alimentaire plus large resterait prévue.

Les auteurs veulent laisser aux entreprises du surgelé le temps de s’adapter et préserver les livraisons aux personnes isolées. Objection possible : les autres vendeurs alimentaires perdraient cette dérogation.

Amendement n° 19 · M. Lecamp · Article 1er bis

Amendement n° 19 rectifié de M. Lecamp à l'article 1er bis de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Laetitia Saint-Paul : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
42 pour107 contre17 abstentions
6 mars 2025N° 889
Supprimer l’exception au consentement au démarchage téléphonique pour les vendeurs d’aliments, y compris pour animaux de compagnie
Tous les groupes

L’article visé prévoit une exception à l’interdiction de démarcher sans consentement préalable pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie. L’amendement supprimerait cette exception sectorielle.

Les auteurs craignent qu’une dérogation générale ouvre de nouvelles possibilités de démarchage abusif. Ils estiment aussi qu’elle ne constitue pas une réponse adaptée à la pérennité des entreprises de livraison alimentaire, notamment en milieu rural.

Selon eux, ces entreprises pourraient solliciter le consentement de leurs clients ou poursuivre les appels permis dans le cadre des contrats en cours. La suppression ne reviendrait donc pas à interdire tout appel commercial de ces entreprises, mais à les soumettre aux règles communes plutôt qu’à une exception liée aux produits vendus.

Amendement n° 8 · Mme Batho · Article 1er bis

Amendement n° 8 de Mme Batho et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 1er bis de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Laetitia Saint-Paul : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour124 contre3 abstentions
6 mars 2025N° 888
Obliger les démarcheurs téléphoniques à utiliser un indicateur unique et sanctionner l’usage de numéros régionaux ou mobiles
Tous les groupes

Les auteurs soulignent qu’un numéro régional ou mobile ne permet pas au destinataire de savoir si l’appel vient d’un démarcheur. L’amendement imposerait un indicateur téléphonique unique dédié, c’est-à-dire un préfixe permettant d’identifier les appels commerciaux.

Le démarchage depuis un autre indicateur serait passible de 50 000 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement. L’utilisation d’un indicateur régional ou mobile serait passible de 100 000 euros et de deux ans d’emprisonnement. L’indicateur dédié devrait être mis en place dans les six mois suivant la promulgation. Pendant ce délai, seule l’interdiction générale d’utiliser un autre indicateur serait suspendue, pas celle visant les numéros régionaux ou mobiles.

Les auteurs recherchent une meilleure identification des appels et une traçabilité accrue pour lutter contre les fraudes. Le destinataire pourrait ainsi reconnaître le démarchage avant de répondre.

Amendement n° 6 · M. Plassard · Après l’article premier

Amendement n° 6 de M. Plassard après l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Laetitia Saint-Paul : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour96 contre5 abstentions
6 mars 2025N° 887
Obliger les professionnels à recueillir le consentement préalable des consommateurs au démarchage téléphonique
Tous les groupes

Le texte de référence interdirait le démarchage téléphonique sans consentement préalable du consommateur. Celui-ci devrait résulter d’un acte positif clair, être libre, éclairé, spécifique et révocable. Le professionnel devrait en apporter la preuve et rendre les données correspondantes accessibles aux agents de contrôle.

Une exception permettrait les appels liés à l’exécution d’un contrat en cours, y compris pour proposer des produits ou services complémentaires ou améliorant sa qualité. Le consommateur devrait être informé de la règle lors du recueil de ses coordonnées téléphoniques. Un accord explicite pour une date et un horaire précis permettrait de déroger aux créneaux réglementaires.

L’entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2026. Cette version ne reconstitue pas les modifications de séance. Certaines règles supprimées ou modifiées par renvoi ne sont pas reproduites, empêchant de détailler toutes les exceptions et interdictions sectorielles.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Laetitia Saint-Paul : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
139 pour0 contre0 abstentions
6 mars 2025N° 886
Reporter au 11 août 2026 l’obligation pour les entreprises de recueillir le consentement avant le démarchage téléphonique
Tous les groupes

La proposition de loi interdirait en principe les appels commerciaux sans accord préalable du consommateur. Elle remplacerait ainsi la logique de Bloctel, où les consommateurs inscrivent leur numéro pour s’opposer au démarchage. L’amendement reporterait l’entrée en vigueur de l’article du 1er janvier au 11 août 2026.

Selon ses auteurs, ce délai permettrait aux entreprises d’adapter leur prospection et de demander les consentements pendant une saison commerciale entière, après publication des règles d’application. La date correspondrait aussi à la fin de la concession Bloctel, dont l’opérateur est rémunéré par les entreprises pour retirer les numéros inscrits de leurs fichiers d’appels. Les auteurs craignent qu’un arrêt anticipé ouvre droit à réparation. L’exigence nouvelle de consentement s’appliquerait donc plus tard.

Amendement n° 48 · M. Lam · Article premier

Amendement n° 48 de M. Lam à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Laetitia Saint-Paul : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
47 pour93 contre1 abstention
6 mars 2025N° 885
Permettre aux entreprises proches du consommateur de l’appeler sans consentement pour proposer une rencontre près de chez lui
Tous les groupes

La proposition de loi interdirait en principe le démarchage téléphonique sans consentement préalable. L’amendement ajouterait une exception si deux conditions sont réunies. L’entreprise organisant les appels devrait être proche du consommateur et l’appel devrait proposer une rencontre physique près de son habitation. Les deux périmètres seraient fixés par décret.

Les auteurs souhaitent préserver les relations des commerçants locaux avec leurs clients, qu’ils distinguent des campagnes massives de démarchage. Le consommateur pourrait ainsi recevoir une proposition de rencontre sans avoir accepté d’être appelé. Le dispositif ne limiterait toutefois pas cette exception aux clients existants ni aux appels rares, même si l’exposé met ces situations en avant.

Amendement n° 13 · M. Meurin · Article premier

Amendement n° 13 de M. Meurin à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Laetitia Saint-Paul : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour86 contre2 abstentions
6 mars 2025N° 884
Restreindre l’exception permettant aux professionnels d’appeler sans consentement leurs clients ayant un contrat en cours
Tous les groupes

La proposition de loi interdirait en principe les appels commerciaux sans consentement préalable. Elle autoriserait toutefois les sollicitations liées à l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport direct avec son objet, y compris pour proposer des produits ou services complémentaires ou améliorant sa qualité.

L’amendement supprimerait cette dernière précision, mais conserverait l’exception pour les appels directement liés au contrat. Ses auteurs estiment que la référence aux offres complémentaires donne une portée trop large à l’exception. Ils citent les opérateurs téléphoniques proposant un téléphone ou une tablette en plus d’un abonnement. La suppression viserait une interprétation plus restrictive du rapport direct avec le contrat, sans interdire tous les appels aux clients existants.

Amendement n° 1 · Mme Rossi · Article premier

Amendement n° 1 de Mme Rossi et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Laetitia Saint-Paul : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
41 pour87 contre3 abstentions
20 févr. 2025N° 881
Instaurer un impôt plancher de 2 % pour les personnes détenant plus de 100 millions d’euros de patrimoine imposable
Tous les groupes

La proposition de loi créerait, au 1er janvier 2026, un impôt annuel pour les personnes dont les actifs imposables dépassent 100 millions d’euros. Le complément dû serait la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et certains prélèvements déjà acquittés, notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune immobilière, la CSG et la CRDS. Il ne s’ajouterait donc pas systématiquement à hauteur de 2 % aux impôts existants.

Les résidents fiscaux français seraient imposés sur leurs biens mondiaux, avec une exception temporaire pour certains nouveaux résidents. Les non-résidents seraient concernés pour leurs biens français. Le texte viserait aussi les biens mondiaux des personnes domiciliées en France depuis plus de dix ans et pendant au moins l’une des cinq dernières années, sauf exception précitée.

La résidence principale bénéficierait d’un abattement d’un million d’euros. En cas d’impossibilité justifiée de payer, l’administration pourrait autoriser un échelonnement sur cinq ans au maximum.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Laetitia Saint-Paul : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
116 pour39 contre31 abstentions
20 févr. 2025N° 880
Ajouter au titre de la proposition d’impôt plancher de 2 % la mention « visant à décourager l’investissement en France »
Tous les groupes

La proposition de loi porte sur l’instauration d’un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra-riches. L’amendement compléterait uniquement son titre par les mots « et visant à décourager l’investissement en France ».

Cette formulation présente une appréciation critique de l’objectif du texte. L’exposé la décrit comme une précision des intentions des auteurs, sans apporter d’élément sur les effets économiques de l’impôt. Le vote porterait donc sur cette qualification dans le titre, et non sur une modification des personnes imposées, du patrimoine taxé ou du taux de l’impôt.

Amendement n° 49 · M. Sitzenstuhl au titre

Amendement n° 49 de M. Sitzenstuhl au titre de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Laetitia Saint-Paul : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour149 contre0 abstentions
20 févr. 2025N° 879
Présenter dans son titre l’impôt sur les ultra-riches comme une charge pénalisant la création d’emploi et de richesse
Tous les groupes

La proposition de loi porte actuellement le titre « instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches ». L’amendement remplacerait cette formulation par « instaurant une charge fiscale supplémentaire qui pénalisera la création d’emploi et de richesse en France ».

Ses auteurs disent vouloir clarifier l’objectif et les conséquences de la proposition. Le nouveau titre exprimerait ainsi leur appréciation négative de l’impôt, et non un effet démontré par les éléments présentés. Cet amendement ne modifierait que le titre de la proposition de loi, pas les règles de calcul ou de paiement de l’impôt.

Amendement n° 27 · M. Di Filippo au titre

Amendement n° 27 de M. Di Filippo au titre de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Laetitia Saint-Paul : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour148 contre2 abstentions
20 févr. 2025N° 878
Soumettre les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros à un impôt complémentaire pour atteindre un plancher de 2 %
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit un impôt annuel pour les personnes dont les actifs imposables dépassent 100 millions d’euros. Il porterait en principe sur les biens mondiaux des résidents fiscaux français et sur les biens français des non-résidents, avec des règles particulières pour certaines personnes nouvellement installées ou ayant quitté la France. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Le montant à payer serait la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés, notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune immobilière, la CSG et la CRDS. Il ne s’agirait donc pas d’ajouter systématiquement 2 % aux impôts existants. Un abattement d’un million d’euros concernerait la résidence principale. En cas d’impossibilité de payer liée à une situation de gêne, l’administration pourrait autoriser un échelonnement sur cinq ans au maximum.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Laetitia Saint-Paul : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
117 pour40 contre29 abstentions
20 févr. 2025N° 877
Conditionner l’entrée en vigueur de l’impôt plancher sur la fortune à l’adoption d’un texte européen sur les hauts patrimoines
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs concernés dépassent 100 millions d’euros. Il correspondrait à la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés dans l’année. Son entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2026.

L’amendement remplacerait cette date par le 1er janvier de l’année suivant l’adoption, par l’Union européenne, d’une proposition législative relative à la taxation des hauts patrimoines. L’application de l’impôt dépendrait donc de cette adoption européenne, sans nouvelle date fixe. Les auteurs souhaitent rapprocher les règles fiscales européennes et éviter que la France ne subisse un désavantage de compétitivité au sein du marché unique.

Amendement n° 54 · M. Sitzenstuhl · Article unique

Amendement n° 54 de M. Sitzenstuhl à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Laetitia Saint-Paul : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour114 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 876
Supprimer la date du 1er janvier 2026 prévue pour l’entrée en vigueur de l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs concernés dépassent 100 millions d’euros. Le montant dû serait la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà payés dans l’année. Le texte fixe son entrée en vigueur au 1er janvier 2026.

L’amendement supprimerait uniquement la disposition fixant cette date, sans en proposer une autre. Il ne supprimerait ni l’impôt prévu ni ses règles de calcul. L’exposé confirme cet objectif de suppression, mais ne précise pas le calendrier d’application recherché. Il ne permet donc pas de présenter cette mesure comme un report à une échéance déterminée.

Amendement n° 26 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 26 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Laetitia Saint-Paul : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour112 contre37 abstentions
20 févr. 2025N° 875
Ne pas étendre aux époux et partenaires de Pacs la solidarité de paiement prévue pour l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

Les époux et partenaires de Pacs sont déjà solidaires pour payer l’impôt sur la fortune immobilière. La proposition de loi étendrait cette règle au nouvel impôt plancher sur la fortune, qui concernerait les patrimoines dépassant 100 millions d’euros. La solidarité permet de réclamer à l’un des membres du couple la totalité de l’impôt dû, et pas seulement une part.

L’amendement supprimerait cette extension. Il conserverait toutefois l’imposition commune prévue pour les couples concernés et l’obligation de signer ensemble leur déclaration. Il distinguerait donc le calcul commun de l’impôt de la solidarité pour son paiement. Les auteurs refusent cette responsabilité supplémentaire et estiment que le nouvel impôt pénaliserait la création d’emploi et de richesse.

Amendement n° 25 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 25 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Laetitia Saint-Paul : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour111 contre36 abstentions
20 févr. 2025N° 874
Supprimer les règles particulières de paiement et de recouvrement de l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un impôt pour les personnes dont les actifs imposables dépassent 100 millions d’euros. Il correspondrait à la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés. Le texte prévoit des règles de recouvrement, c’est-à-dire de perception de l’impôt, et exclut certaines modalités de paiement. Il autorise toutefois un échelonnement sur cinq ans au maximum, avec l’accord du fisc, en cas d’impossibilité de payer justifiée.

L’amendement supprimerait tout cet ensemble, y compris cet échelonnement et le renvoi aux règles de perception des droits de succession. Ses auteurs souhaitent retirer l’exclusion du paiement fractionné ou différé et craignent que l’impôt pénalise l’emploi et la création de richesse. La suppression proposée est donc plus large que ce seul objectif et ne définirait pas de modalités de paiement de remplacement.

Amendement n° 24 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 24 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Laetitia Saint-Paul : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
73 pour112 contre0 abstentions
20 févr. 2025N° 873
Ne plus obliger les contribuables à joindre les justificatifs des dettes déduites à leur déclaration d’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un impôt plancher pour les personnes dont les actifs imposables dépassent 100 millions d’euros. Son calcul reposerait sur le patrimoine net taxable, qui tient compte des dettes déductibles. Le texte imposerait de joindre à la déclaration des pièces justifiant l’existence, l’objet et le montant de ces dettes.

L’amendement supprimerait cette obligation de joindre les justificatifs au moment du dépôt. Par exemple, un contribuable déduisant une dette n’aurait plus à fournir systématiquement ces pièces avec sa déclaration au titre de cette disposition. Le changement porterait sur les documents à transmettre, et non sur les dettes pouvant être déduites ni sur le calcul de l’impôt.

Amendement n° 23 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 23 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Laetitia Saint-Paul : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour143 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 872
Ne plus obliger les ayants droit à déclarer le patrimoine du défunt pour l’impôt plancher dans les six mois du décès
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un impôt plancher pour les personnes dont les actifs imposables dépassent 100 millions d’euros. En cas de décès, leurs ayants droit, les personnes qui recueillent leurs droits dans la succession, devraient déposer la déclaration de patrimoine dans les six mois. À leur demande, le notaire pourrait s’en charger si la succession n’est pas encore liquidée.

L’amendement supprimerait ces règles particulières, ainsi que le renvoi à une autre disposition fiscale applicable au décès. Il retirerait donc le délai spécial et la possibilité expressément prévue de confier la déclaration au notaire. Il ne supprimerait ni l’impôt proposé ni l’obligation générale de déclaration, mais ne préciserait pas comment celle-ci serait remplie après un décès.

Amendement n° 22 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 22 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Laetitia Saint-Paul : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
30 pour103 contre35 abstentions
20 févr. 2025N° 871
Ne plus obliger les époux et partenaires de Pacs à signer ensemble leur déclaration d’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt plancher pour les patrimoines dépassant 100 millions d’euros. Les couples mariés, sauf exceptions, et les partenaires de Pacs seraient imposés ensemble. Leur déclaration de fortune devrait être signée par les deux membres du couple.

L’amendement supprimerait cette obligation de signature conjointe. Pour un couple concerné, les deux signatures ne seraient donc plus expressément exigées par cette disposition lors du dépôt de la déclaration. En revanche, l’imposition commune, la déclaration du patrimoine et le paiement de l’impôt resteraient prévus. Il ne s’agirait pas de permettre à chacun d’être imposé séparément. L’exposé ne précise pas la raison de cette suppression au-delà de son objet.

Amendement n° 21 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 21 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Laetitia Saint-Paul : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour97 contre33 abstentions
20 févr. 2025N° 870
Ne plus obliger les concubins notoires à regrouper leurs patrimoines sur la déclaration de l’un d’eux pour l’impôt plancher
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt plancher pour les patrimoines dépassant 100 millions d’euros. Pour les concubins notoires, c’est-à-dire les couples dont la vie commune est connue, les patrimoines des deux membres seraient réunis pour calculer l’impôt. Le texte prévoit de les porter sur la déclaration de l’un ou de l’autre, avec les biens des enfants mineurs dont ils administrent légalement les biens.

L’amendement supprimerait cette règle de regroupement sur une même déclaration, sans supprimer la prise en compte des patrimoines des deux concubins pour calculer l’impôt. Il ne préciserait pas comment déclarer ces biens à la place. Malgré la mention du Pacs dans l’exposé, la disposition supprimée concerne les concubins notoires, et non la signature des partenaires de Pacs.

Amendement n° 20 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 20 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Laetitia Saint-Paul : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
58 pour91 contre0 abstentions
20 févr. 2025N° 869
Ne plus obliger les contribuables à déclarer leur fortune et à payer l’impôt plancher au plus tard le 23 septembre
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les patrimoines dépassant 100 millions d’euros. Il correspondrait à la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et certains impôts et contributions déjà acquittés dans l’année. Une déclaration de fortune, accompagnée du paiement, serait exigée au plus tard le 23 septembre chaque année.

L’amendement supprimerait l’article organisant cette déclaration, y compris les règles pour les couples et la déclaration dans les six mois suivant un décès. Il laisserait toutefois subsister le principe et le calcul de l’impôt, ainsi que d’autres dispositions renvoyant à cette déclaration, sans prévoir de modalités de remplacement.

Les auteurs motivent cette suppression par leur opposition à une charge fiscale supplémentaire, dont ils craignent qu’elle pénalise la création d’emplois et de richesse en France.

Amendement n° 19 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 19 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Laetitia Saint-Paul : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour69 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 868
Exclure les biens professionnels de certains propriétaires et dirigeants du calcul de l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs dépassent 100 millions d’euros. Le montant dû correspondrait à la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés dans l’année.

L’amendement exclurait de l’assiette, c’est-à-dire du patrimoine servant au calcul, les biens nécessaires à l’activité professionnelle principale du propriétaire ou de son conjoint. Il viserait aussi certaines parts de sociétés. Pour les actions, le propriétaire devrait détenir plus de 25 % du capital, seul ou avec les membres de sa famille mentionnés, et exercer effectivement des fonctions de direction, de gestion ou d’administration.

Les auteurs souhaitent protéger l’outil de travail. Ils craignent que l’imposition de ces biens réduise les investissements des entreprises et favorise leur passage sous le contrôle de fonds étrangers. L’exclusion réduirait le patrimoine retenu pour cet impôt, sans en modifier le taux.

Amendement n° 53 · M. Lefèvre · Article unique

Amendement n° 53 de M. Lefèvre à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Laetitia Saint-Paul : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour111 contre2 abstentions
20 févr. 2025N° 867
Exclure de l’impôt plancher sur la fortune les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l’activité professionnelle des contribuables concernés
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt plancher pour les personnes dont le patrimoine dépasse 100 millions d’euros. Le montant dû serait la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés pour l’année. L’amendement auquel se rattache ce sous-amendement prévoit déjà d’exclure les biens professionnels, en énumérant notamment certaines parts et actions de sociétés.

Le sous-amendement ajouterait explicitement les biens mobiliers et immobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice, par le contribuable, d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Un local nécessaire à cette activité pourrait ainsi être exclu de l’assiette, c’est-à-dire du patrimoine retenu pour calculer l’impôt. Les auteurs souhaitent couvrir l’ensemble des biens professionnels, immobilier compris. Le changement porterait sur les biens taxables, et non sur le taux de 2 %.

Sous-amendement n° 61 · M. Jean-Philippe Tanguy · Article unique

Sous-amendement n° 61 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'amendement n° 53 de M. Lefèvre à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Laetitia Saint-Paul : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour144 contre4 abstentions
20 févr. 2025N° 866
Exclure certains revenus non distribués du patrimoine des contribuables soumis à l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs dépassent 100 millions d’euros. Il compléterait plusieurs impôts et contributions déjà acquittés dans l’année lorsque leur total serait inférieur à 2 % du patrimoine net taxable.

L’amendement exclurait de l’assiette, c’est-à-dire du patrimoine servant au calcul, les revenus visés aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts qui ne sont pas considérés comme distribués conformément à l’article 112. Cette exclusion vaudrait pour une détention directe ou par l’intermédiaire d’autres structures.

Les auteurs présentent cette mesure comme une exclusion des dividendes non distribués, conservés dans la trésorerie des entreprises plutôt que versés aux actionnaires. Ils souhaitent favoriser l’investissement et un actionnariat de long terme. La règle proposée resterait toutefois délimitée par les catégories de revenus et les conditions juridiques citées, plutôt que par une exclusion générale de toute trésorerie d’entreprise.

Amendement n° 44 · M. Lefèvre · Article unique

Amendement n° 44 de M. Lefèvre à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Laetitia Saint-Paul : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
60 pour111 contre3 abstentions
20 févr. 2025N° 865
Réduire le patrimoine imposable de certains propriétaires étrangers dans le calcul de l'impôt sur les ultrariches
Tous les groupes

Une proposition de loi prévoit un impôt minimum de 2 % sur les patrimoines dépassant 100 millions d'euros. Pour les personnes vivant fiscalement à l'étranger, seuls certains biens français seraient concernés.

Le texte encadre notamment le calcul de la valeur des parts détenues dans des sociétés possédant principalement de l'immobilier.

L'amendement autoriserait à déduire certaines sommes dues par ces sociétés à leurs associés non-résidents. Cela pourrait réduire la valeur de leurs parts prise en compte pour l'impôt, sans supprimer celui-ci.

Ses auteurs craignent de décourager l'investissement en France. Objection possible : cette déduction réduirait les recettes attendues de l'impôt.

Amendement n° 18 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 18 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Laetitia Saint-Paul : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
60 pour105 contre1 abstention
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.