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Tous les textes · Stéphanie Rist

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2 021 scrutins publicsPage 11 / 85
19 févr. 2026N° 5544
Ne pas considérer la seule anxiété comme une incapacité à s’administrer la substance létale lors d’une aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne s’administrerait elle-même la substance létale. Un médecin ou un infirmier ne pourrait la lui administrer que si elle n’en est physiquement pas capable. L’amendement préciserait que l’anxiété, l’appréhension ou l’émotion au moment de l’acte ne suffiraient pas, à elles seules, à établir cette incapacité.

Ainsi, une personne physiquement capable mais inquiète ne serait pas considérée comme incapable pour ce seul motif. Les auteurs craignent que ces réactions conduisent à privilégier l’administration par un professionnel, par précaution ou pour des raisons d’organisation. Ils souhaitent préserver la priorité donnée à l’administration par la personne elle-même et limiter l’intervention directe des soignants aux situations où elle est nécessaire.

Amendement n° 408 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 408 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Stéphanie Rist : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour76 contre6 abstentions
19 févr. 2026N° 5543
Tenir compte des aides techniques pour évaluer la capacité d’une personne à s’administrer la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion réserve l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier aux personnes qui ne peuvent physiquement pas se l’administrer. L’amendement imposerait de tenir compte des aides techniques et des technologies de compensation du handicap pour apprécier cette capacité, notamment des commandes adaptées permettant d’agir sans intervention physique d’un tiers.

Pour une personne ayant un handicap moteur sévère, l’évaluation devrait ainsi considérer la possibilité de déclencher elle-même l’administration avec une commande oculaire ou un contacteur adapté. Les auteurs souhaitent éviter qu’une difficulté à effectuer un geste soit assimilée à une impossibilité d’agir avec assistance technique. Leur objectif est de préserver l’autonomie des personnes et de réserver l’administration par un soignant aux cas où aucune solution d’administration par la personne elle-même n’est possible.

Amendement n° 407 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 407 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Stéphanie Rist : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour74 contre6 abstentions
19 févr. 2026N° 5542
Exclure l’aide à mourir de la notion de soin et écarter l’application de l’article 18 à ces dispositions
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un droit à l’aide à mourir par recours à une substance létale, administrée par la personne ou, en cas d’impossibilité physique, par un médecin ou un infirmier. L’amendement inscrirait que cette aide ne peut pas être considérée comme un soin.

Les auteurs estiment qu’elle est incompatible avec les dispositions du code de la santé publique relatives aux investigations, à la prévention, aux traitements et aux soins. Cette incompatibilité constitue leur justification de la distinction proposée. L’amendement écarterait aussi l’application de l’article 18 à ces dispositions. Le contenu de cet article n’étant pas fourni, la portée concrète de cette seconde exclusion ne peut pas être précisée.

Amendement n° 7 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 7 de M. Hetzel à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Stéphanie Rist : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
56 pour70 contre5 abstentions
19 févr. 2026N° 5541
Faire vérifier par un proche ou le médecin traitant l’absence de faiblesse ou d’ignorance chez la personne demandant l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne de demander le recours à une substance létale, qu’elle prendrait elle-même ou ferait administrer par un médecin ou un infirmier en cas d’incapacité physique. L’amendement obligerait la personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant à s’assurer que le demandeur ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance.

Les auteurs invoquent la transparence de la procédure et la prévention de l’abus de faiblesse, réprimé par le code pénal. Le dispositif ne précise ni les critères ni les modalités de cette vérification. Il exclurait aussi les professionnels mentionnés dans cet article de l’application de l’article 18. Le contenu de ce dernier n’étant pas fourni, les conséquences de cette exclusion ne peuvent pas être précisées.

Amendement n° 6 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 6 de M. Hetzel à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Stéphanie Rist : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
61 pour76 contre1 abstention
19 févr. 2026N° 5540
Engager la responsabilité des personnes participant à une aide à mourir qui ne respecte pas les conditions légales, même involontairement
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne de demander une substance létale, à prendre elle-même ou, en cas d’incapacité physique, à faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il écarterait la responsabilité pénale des personnes qui y participent dans les conditions légales.

L’amendement préciserait qu’un acte ne respectant pas strictement ces conditions engagerait la responsabilité pénale et civile de son auteur, c’est-à-dire l’exposerait à une sanction pénale et à la réparation d’un dommage. Même involontaire, l’omission d’une condition serait qualifiée de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. Selon ses auteurs, cette précision vise à prévenir les dérives et à protéger les personnes vulnérables.

Amendement n° 1490 · Mme Pollet · Article 2

Amendement n° 1490 de Mme Pollet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Stéphanie Rist : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
54 pour77 contre6 abstentions
19 févr. 2026N° 5539
Conditionner la protection pénale des participants à l’aide à mourir à l’absence de mobile égoïste d’un tiers intervenant
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait le recours demandé à une substance létale, prise par la personne ou administrée par un médecin ou un infirmier en cas d’incapacité physique. Il écarterait la responsabilité pénale des personnes participant à cette aide à mourir dans les conditions légales.

L’amendement conditionnerait cette protection à l’assurance qu’aucun « mobile égoïste » d’un tiers intervenant n’a influencé la procédure. Les auteurs désignent ainsi un intérêt personnel à la mort de la personne et souhaitent prévenir les aides au suicide intéressées.

Le dispositif ne précise ni qui vérifierait cette absence de motivation intéressée, ni comment. Si les auteurs évoquent la volonté de pénaliser ces comportements, le texte proposé ajouterait une condition à la protection pénale, sans créer d’infraction distincte ni fixer de peine.

Amendement n° 136 · Mme Lorho · Article 2

Amendement n° 136 de Mme Lorho à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Stéphanie Rist : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
58 pour80 contre2 abstentions
19 févr. 2026N° 5538
Exclure de la protection pénale les participants à l’aide à mourir ayant agi contre la volonté du patient
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait l’aide à mourir comme le recours demandé à une substance létale, administrée par la personne elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, par un médecin ou un infirmier. Les personnes y participant dans les conditions légales ne seraient pas pénalement responsables.

L’amendement ajouterait une exception explicite lorsque ces personnes auraient, de façon reconnue, agi contre la volonté du patient. Elles ne pourraient alors plus invoquer cette protection pénale. Les auteurs souhaitent protéger la stricte volonté du patient et prévenir les interventions motivées par un intérêt égoïste. Le critère inscrit dans l’amendement serait toutefois le non-respect de cette volonté, et non la preuve d’un intérêt personnel.

Amendement n° 897 · Mme Lorho · Article 2

Amendement n° 897 de Mme Lorho à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Stéphanie Rist : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour75 contre1 abstention
19 févr. 2026N° 5537
Renvoyer à l’infraction de délaissement dans la règle exonérant de responsabilité pénale les participants à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que les personnes qui participent à l’aide à mourir dans les conditions légales ne seraient pas pénalement responsables. L’amendement ajouterait dans cette phrase un renvoi à l’article 223-3 du code pénal, qui punit le délaissement d’une personne incapable de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique.

Les auteurs invoquent la protection des personnes fragiles et rappellent les peines de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Toutefois, le renvoi serait ajouté dans la règle de non-responsabilité, sans être formulé comme une exception à cette protection pénale. Le dispositif ne précise pas comment l’infraction de délaissement s’articulerait avec cette règle.

Amendement n° 2117 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 2117 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Stéphanie Rist : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
51 pour73 contre8 abstentions
19 févr. 2026N° 5536
Qualifier l’aide à mourir d’« active » dans la disposition protégeant pénalement les personnes qui y participent
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait, sous conditions, de recourir à une substance létale, prise par la personne ou administrée par un médecin ou un infirmier si elle en est physiquement incapable. Il prévoirait une absence de responsabilité pénale pour les personnes participant à cette aide dans les conditions légales.

L’amendement ajouterait seulement le mot « active » après « aide » dans cette disposition pénale. Ses auteurs souhaitent distinguer un acte destiné à provoquer le décès des soins palliatifs et du « laisser mourir », qu’ils estiment insuffisamment différenciés par l’expression actuelle. Cette modification de vocabulaire ne changerait ni les conditions de l’aide à mourir ni la règle de non-responsabilité pénale.

Amendement n° 539 · Mme Mansouri · Article 2

Amendement n° 539 de Mme Mansouri à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Stéphanie Rist : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
56 pour75 contre2 abstentions
19 févr. 2026N° 5535
Désigner l’aide à mourir comme « euthanasie et suicide assisté » dans la disposition sur la responsabilité pénale des intervenants
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne de s’administrer une substance létale, c’est-à-dire destinée à entraîner la mort, ou, si elle en est physiquement incapable, de se la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il prévoit que les personnes qui participent à cette aide dans les conditions légales ne seraient pas pénalement responsables.

L’amendement remplacerait, dans cette dernière disposition seulement, les mots « aide à mourir » par « euthanasie et suicide assisté ». Ses auteurs estiment que ces termes désignent plus explicitement les actes concernés et que l’expression « aide à mourir » entretient une confusion avec le soutien aux malades. La modification porterait sur les mots employés, sans changer les conditions d’accès ni les personnes autorisées à administrer la substance.

Amendement n° 514 · Mme Mansouri · Article 2

Amendement n° 514 de Mme Mansouri à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Stéphanie Rist : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
56 pour78 contre3 abstentions
19 févr. 2026N° 5534
Remplacer la non-responsabilité pénale des intervenants par une qualification du suicide assisté comme autorisation légale d’infractions
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que les personnes participant à l’aide à mourir dans les conditions légales ne seraient pas pénalement responsables. Cette protection renvoie à l’article 122-4 du code pénal, relatif aux actes autorisés par la loi.

L’amendement remplacerait cette disposition par une phrase présentant le suicide assisté comme une autorisation légale des « crimes d’empoisonnement et de provocation au suicide ». Il ne reprendrait donc plus la formulation protégeant explicitement les intervenants sous réserve du respect des conditions prévues. Ses auteurs présentent cette démarche comme un appel à débattre des implications pénales de l’aide à mourir. Ils souhaitent souligner que les actes autorisés peuvent, selon leur analyse, correspondre à des infractions en dehors de cette autorisation légale.

Amendement n° 467 · M. de Lépinau · Article 2

Amendement n° 467 de M. de Lépinau à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Stéphanie Rist : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
47 pour76 contre5 abstentions
19 févr. 2026N° 5533
Conditionner l’aide à mourir au refus explicite de toutes les alternatives proposées par le corps médical
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un droit à recourir, sur demande et sous conditions, à une substance destinée à entraîner la mort. L’amendement ajouterait une condition préalable à ce recours.

Le corps médical devrait avoir effectivement proposé l’ensemble des alternatives thérapeutiques, palliatives, psychologiques et sociales, et la personne devrait les avoir explicitement refusées. L’aide à mourir ne pourrait ainsi être envisagée qu’en dernier recours. Pour une personne demandant à mourir, une proposition de soutien psychologique ou de soins palliatifs devrait donc précéder cette possibilité, sans obligation de les accepter ou de les essayer.

Les auteurs veulent éviter que l’aide à mourir réponde à un manque de soins ou d’accompagnement, notamment palliatif. Le dispositif imposerait de proposer ces alternatives, mais n’organiserait pas lui-même leur offre.

Amendement n° 419 · Mme Hamelet · Article 2

Amendement n° 419 de Mme Hamelet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Stéphanie Rist : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour73 contre4 abstentions
19 févr. 2026N° 5532
Permettre à une personne majeure volontaire désignée par le malade d’administrer la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne recourant à l’aide à mourir s’administrerait elle-même la substance destinée à entraîner la mort. Si elle en était physiquement incapable, seul un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement permettrait aussi de désigner une personne majeure volontaire pour accomplir cet acte. Celle-ci devrait être capable d’exprimer une volonté libre et éclairée, donner son accord et pourrait se retirer à tout moment. Un malade physiquement incapable de s’administrer la substance pourrait ainsi choisir un proche consentant plutôt qu’un soignant.

Les auteurs souhaitent élargir la liberté de choix du malade tout en protégeant le consentement de la personne désignée. Ils entendent également inscrire l’intervention des proches dans le cadre légal de l’aide à mourir.

Amendement n° 1700 · Mme Erodi · Article 2

Amendement n° 1700 de Mme Erodi à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Stéphanie Rist : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
5 pour126 contre6 abstentions
19 févr. 2026N° 5531
Exiger des médecins et infirmiers une habilitation professionnelle validée par un tribunal pour administrer la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à un médecin ou à un infirmier d’administrer la substance destinée à entraîner la mort lorsque la personne demandant l’aide à mourir serait physiquement incapable de le faire elle-même.

L’amendement exigerait que ces soignants disposent d’une habilitation spécifique délivrée par leur ordre professionnel, puis homologuée, c’est-à-dire validée, par le tribunal judiciaire compétent pour leur lieu d’exercice. Leur seule qualité de médecin ou d’infirmier ne suffirait donc plus pour accomplir cet acte.

Les auteurs estiment que la gravité de l’acte justifie ce double contrôle. Ils souhaitent assurer le suivi des autorisations et identifier les responsabilités, dans un objectif de protection juridique des patients et des soignants.

Amendement n° 1489 · Mme Pollet · Article 2

Amendement n° 1489 de Mme Pollet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Stéphanie Rist : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
63 pour74 contre7 abstentions
19 févr. 2026N° 5530
Confier l’administration de la substance létale à des adultes volontaires inscrits sur un registre du tribunal judiciaire
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre la substance létale, qui provoque la mort. Si elle ne peut physiquement pas le faire, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement remplacerait ces professionnels par une personne majeure volontaire inscrite sur un registre de mandataires ad hoc, c’est-à-dire de personnes chargées de cette mission. Chaque tribunal judiciaire établirait et conserverait ce registre.

Les auteurs souhaitent décharger les soignants d’un acte qu’ils jugent contraire à leur serment et éviter les pressions de tiers ainsi que les traumatismes pour un proche. Ils souhaitent un intervenant extérieur au patient. Toutefois, le dispositif exige une inscription au registre, sans imposer explicitement cette absence de lien ni une désignation individuelle par un juge.

Amendement n° 466 · M. de Lépinau · Article 2

Amendement n° 466 de M. de Lépinau à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Stéphanie Rist : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour87 contre9 abstentions
19 févr. 2026N° 5529
Réserver aux infirmiers, plutôt qu’aux médecins, l’administration de la substance létale aux personnes physiquement incapables de le faire
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même une substance létale, qui provoque la mort. Lorsqu’elle n’en est physiquement pas capable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement supprimerait la possibilité pour un médecin de réaliser ce geste, tout en la maintenant pour un infirmier. Les auteurs estiment que provoquer délibérément la mort contrevient au serment des médecins. La modification concernerait donc le professionnel autorisé à administrer la substance, sans supprimer cette possibilité pour les patients physiquement incapables de le faire eux-mêmes.

Amendement n° 135 · Mme Lorho · Article 2

Amendement n° 135 de Mme Lorho à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Stéphanie Rist : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
53 pour79 contre6 abstentions
19 févr. 2026N° 5528
Permettre aux personnes autorisées à recourir à l’aide à mourir de choisir l’administration de la substance létale par un soignant
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même la substance létale, qui provoque la mort. L’intervention d’un médecin ou d’un infirmier serait réservée aux personnes physiquement incapables de réaliser ce geste.

L’amendement remplacerait cette condition d’incapacité par le choix de la personne. Même physiquement capable de s’administrer la substance, elle pourrait donc demander à un médecin ou à un infirmier de le faire.

Les auteurs souhaitent respecter la volonté des patients qui demandent une aide à mourir sans vouloir accomplir eux-mêmes le geste. Ils estiment que l’auto-administration n’est pas nécessaire pour vérifier leur volonté libre et éclairée, puisque le texte prévoit, selon eux, une vérification au moment de l’administration.

Amendement n° 103 · Mme Godard · Article 2

Amendement n° 103 de Mme Godard et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Stéphanie Rist : Non-votant

Adoptéscrutin public ordinaire
71 pour70 contre2 abstentions
19 févr. 2026N° 5527
Permettre aux personnes physiquement capables de s’administrer la substance létale de la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même la substance létale, qui provoque la mort. Elle ne pourrait la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier que si elle était physiquement incapable de réaliser ce geste.

L’amendement supprimerait cette condition. Une personne physiquement capable de s’administrer la substance pourrait ainsi préférer qu’un médecin ou un infirmier le fasse.

Les auteurs veulent laisser ce choix aux patients qui souhaitent une aide à mourir mais ne souhaitent pas accomplir eux-mêmes le geste. Ils contestent l’idée que l’auto-administration soit une ultime vérification nécessaire de leur volonté, en soulignant que le texte prévoit, selon eux, de la vérifier au moment de l’administration.

Amendement n° 101 · Mme Godard · Article 2

Amendement n° 101 de Mme Godard et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Stéphanie Rist : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
67 pour70 contre4 abstentions
19 févr. 2026N° 5526
Limiter l’aide à mourir aux personnes pouvant s’administrer elles-mêmes la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit deux modalités d’aide à mourir. La personne autorisée pourrait s’administrer une substance létale, qui provoque la mort. Si elle n’en était physiquement pas capable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement supprimerait entièrement cette seconde possibilité. L’auto-administration resterait prévue, mais une personne physiquement incapable de réaliser le geste ne pourrait plus, dans cette définition du droit à l’aide à mourir, le faire accomplir par un médecin ou un infirmier.

Les auteurs présentent cette suppression comme une protection des professionnels du soin. Ils estiment que leur métier consiste à soigner et non à donner la mort, et souhaitent ainsi retirer de cette définition la possibilité d’une euthanasie.

Amendement n° 87 · M. Le Fur · Article 2

Amendement n° 87 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Stéphanie Rist : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour73 contre2 abstentions
19 févr. 2026N° 5525
Préciser que la personne s’administrerait la substance létale selon sa volonté dans le cadre de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même une substance destinée à provoquer sa mort. Un médecin ou un infirmier ne pourrait la lui administrer que si elle n’était physiquement pas en mesure de le faire.

L’amendement ajouterait les mots « selon sa volonté » à la mention de l’administration par la personne elle-même. Ses auteurs souhaitent affirmer le choix du patient concernant les modalités d’administration et contestent la limitation du recours à un soignant aux seules incapacités physiques. Toutefois, l’amendement ne supprimerait pas cette condition. Il ne permettrait donc pas explicitement à une personne physiquement capable de s’administrer la substance de choisir qu’un soignant le fasse.

Amendement n° 1159 · Mme Leboucher · Article 2

Amendement n° 1159 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Stéphanie Rist : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour36 contre43 abstentions
19 févr. 2026N° 5524
Ne plus inclure l’accompagnement de la personne dans la définition du droit à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion définit l’aide à mourir comme le droit, pour une personne qui le demande, d’être autorisée à recourir à une substance provoquant la mort et d’être accompagnée. La personne s’administrerait cette substance ou, si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier la lui administrerait.

L’amendement supprimerait les mots « et accompagnée ». L’accompagnement ne figurerait donc plus parmi les éléments du droit ainsi défini. Les auteurs présentent cette modification comme rédactionnelle, estimant ce terme incompatible avec un acte destiné à provoquer la mort. Elle ne supprimerait pas, à elle seule, tout accompagnement prévu ailleurs dans le parcours et ne modifierait pas les modalités d’administration de la substance.

Amendement n° 1488 · Mme Pollet · Article 2

Amendement n° 1488 de Mme Pollet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Stéphanie Rist : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour60 contre1 abstention
18 févr. 2026N° 5523
Qualifier d’« active » l’aide à mourir dans la définition du droit ouvert aux personnes qui la demandent
Tous les groupes

Le texte en discussion définit un droit à l’aide à mourir permettant à une personne, sous les conditions prévues, de recourir à une substance destinée à provoquer sa mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, si elle en était physiquement incapable, la recevrait d’un médecin ou d’un infirmier.

L’amendement ajouterait le mot « active » dans l’expression « droit à l’aide à mourir » au début de cette définition. Ses auteurs souhaitent harmoniser le vocabulaire pour rendre le texte plus lisible et consolider sa portée juridique. Cet ajout ne modifierait ni les conditions d’accès mentionnées dans la définition ni la règle réservant l’administration par un soignant aux personnes physiquement incapables de le faire.

Amendement n° 445 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 445 de Mme Gruet et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Stéphanie Rist : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour84 contre0 abstentions
18 févr. 2026N° 5522
Désigner l’aide à mourir comme un « dispositif exceptionnel » plutôt qu’un « droit » au début de sa définition
Tous les groupes

Le texte en discussion définit le droit à l’aide à mourir comme la possibilité, pour une personne qui en fait la demande et remplit les conditions prévues, de recourir à une substance destinée à provoquer sa mort.

L’amendement remplacerait la première expression « droit à l’aide » par « dispositif exceptionnel d’aide ». Ses auteurs craignent que le mot « droit » suggère une prérogative individuelle dont une personne pourrait exiger le respect. Ils souhaitent souligner le caractère dérogatoire et encadré du mécanisme.

La modification resterait limitée à cette désignation. La suite de la phrase conserverait les mots « est le droit pour une personne », et aucune condition supplémentaire d’accès ou d’administration ne serait ajoutée.

Amendement n° 2109 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 2109 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Stéphanie Rist : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
49 pour85 contre8 abstentions
18 févr. 2026N° 5521
Définir l’aide à mourir comme une « procédure exceptionnelle » plutôt que comme un droit pour la personne
Tous les groupes

Le texte en discussion présente l’aide à mourir comme un droit permettant à une personne qui en fait la demande, sous les conditions prévues, de recourir à une substance destinée à provoquer sa mort. L’administration par un médecin ou un infirmier serait réservée aux personnes physiquement incapables de le faire elles-mêmes.

L’amendement remplacerait « Le droit à l’aide à mourir est le droit » par « La procédure exceptionnelle d’aide à mourir consiste ». Ses auteurs craignent que la qualification de droit permette des revendications ou une interprétation trop large. Ils souhaitent présenter cette procédure comme une dérogation strictement encadrée à la protection de la vie.

Le changement retirerait donc la qualification de droit de la phrase de définition, sans ajouter de restriction concrète d’accès ni modifier les modalités d’administration prévues.

Amendement n° 418 · Mme Hamelet · Article 2

Amendement n° 418 de Mme Hamelet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Stéphanie Rist : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
49 pour85 contre8 abstentions
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