Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

2 522 scrutins publics Tous les textes · Graziella Melchior
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28 avr. 2026N° 6285
Autoriser les parlementaires et les bâtonniers à visiter tout lieu de privation de liberté et à se faire accompagner
Tous les groupes

La proposition de loi autoriserait les députés, sénateurs, eurodéputés élus en France et bâtonniers à visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans une procédure pénale ou administrative. Les bâtonniers, qui représentent leur ordre d’avocats, interviendraient dans leur ressort ou désigneraient un délégué au sein du conseil de l’ordre. Le texte les inclurait aussi dans le droit de visite des établissements de santé concernés par les soins psychiatriques sans consentement.

Les parlementaires pourraient être accompagnés d’un collaborateur ou d’un agent des assemblées, les bâtonniers ou leurs délégués d’un avocat désigné au sein du conseil de l’ordre. Des journalistes titulaires de la carte professionnelle pourraient accompagner les parlementaires, mais pas en garde à vue, dans les locaux judiciaires de retenue avant présentation à la justice, ni dans ces établissements de santé. Des décrets préciseraient les conditions d’accompagnement.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Graziella Melchior : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
204 pour31 contre0 abstentions
14 avr. 2026N° 6194
Supprimer la possibilité pour le préfet de faire admettre sans consentement une personne n’ayant pas passé l’examen psychiatrique imposé
Tous les groupes

Pour prévenir des actes terroristes, le texte permettrait au préfet d’imposer un examen psychiatrique en cas de menace grave liée à l’adhésion à des théories incitant au terrorisme et à des agissements potentiellement liés à des troubles mentaux identifiés par un psychiatre. Si la personne ne donne pas suite, un juge judiciaire pourrait autoriser une admission sans consentement, pour réaliser cet examen, pendant au maximum vingt-quatre heures, lorsque l’avis initial signale des troubles suffisamment caractérisés.

L’amendement supprimerait cette possibilité d’admission provisoire, sans supprimer l’obligation d’examen. Ses auteurs craignent que cette contrainte permette d’enfermer des personnes sur la base de suspicions, sans nécessité médicale établie, et transforme un outil médical en instrument de sécurité publique. La suppression vise uniquement la base de cette admission, et non l’ensemble des dispositions organisant son exécution.

Amendement n° 5 · M. Léaument · Article premier

Amendement n° 5 de M. Léaument à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Graziella Melchior : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
53 pour59 contre1 abstention
14 avr. 2026N° 6193
Supprimer l’admission psychiatrique provisoire sans consentement et le recours à la force pour les personnes n’ayant pas passé l’examen imposé
Tous les groupes

Pour prévenir des actes terroristes, le texte permettrait au préfet d’imposer un examen psychiatrique à une personne présentant une menace grave, liée à des théories incitant au terrorisme et à des agissements potentiellement liés à des troubles identifiés par un psychiatre. En l’absence de réponse, un juge judiciaire pourrait autoriser une admission sans consentement de vingt-quatre heures maximum pour réaliser l’examen, si les troubles sont suffisamment caractérisés, ainsi que l’intervention de la police ou de la gendarmerie.

L’amendement supprimerait cette admission provisoire et les règles permettant son exécution forcée, mais conserverait l’obligation d’examen. Ses auteurs invoquent la liberté individuelle et craignent qu’un examen contraint nuise à la sincérité des échanges et à la fiabilité de l’évaluation. Ils rappellent que des procédures de soins sans consentement existent déjà lorsque l’état mental compromet la sûreté des personnes ou l’ordre public.

Amendement n° 118 · Mme Balage El Mariky · Article premier

Amendement n° 118 de Mme Balage El Mariky à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Graziella Melchior : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
51 pour59 contre0 abstentions
14 avr. 2026N° 6192
Obliger le préfet à obtenir l’autorisation du juge des libertés et de la détention avant d’imposer un examen psychiatrique
Tous les groupes

Le texte permettrait au préfet, pour prévenir des actes terroristes, d’imposer un examen psychiatrique à une personne présentant une menace grave liée à des théories incitant au terrorisme et à des agissements susceptibles d’être liés à des troubles mentaux identifiés par un psychiatre. La personne pourrait contester cette décision devant le tribunal administratif, ce qui en suspendrait l’application jusqu’au jugement.

L’amendement ajouterait une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, un juge judiciaire. Le préfet devrait donc obtenir son accord avant d’imposer l’examen, même si la personne ne dépose aucun recours. Les auteurs considèrent que cette intervention préalable est nécessaire pour protéger les droits fondamentaux face à une obligation qu’ils jugent attentatoire à la liberté individuelle.

Amendement n° 86 · Mme Faucillon · Article premier

Amendement n° 86 de Mme Faucillon à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Graziella Melchior : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
60 pour75 contre0 abstentions
14 avr. 2026N° 6191
Permettre au préfet d’imposer un examen psychiatrique sans avis médical préalable, en exigeant des troubles mentaux caractérisés
Tous les groupes

Pour prévenir des actes terroristes, le texte permettrait au préfet d’imposer un examen psychiatrique en présence d’une menace grave liée à des théories incitant au terrorisme et à des agissements potentiellement liés à des troubles mentaux. Il exige actuellement que ces troubles soient identifiés par l’avis d’un psychiatre.

L’amendement remplacerait cet avis préalable par l’exigence de troubles « caractérisés ». Il retirerait aussi la référence à cet avis pour l’admission provisoire sans consentement, que le juge judiciaire pourrait toujours autoriser si la personne ne passe pas l’examen. L’examen lui-même resterait réalisé par un psychiatre.

Selon ses auteurs, des manifestations comportementales documentées permettraient de caractériser les troubles sans première intervention médicale. Ils souhaitent éviter deux interventions psychiatriques successives et exclure les états passagers ou bénins. La condition médicale préalable serait donc remplacée, sans supprimer l’évaluation psychiatrique ultérieure.

Amendement n° 24 · M. Mazaury · Article premier

Amendement n° 24 (rect.) de M. Mazaury à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Graziella Melchior : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour103 contre4 abstentions
14 avr. 2026N° 6190
Exiger du préfet des éléments précis liés à une infraction pour imposer un examen psychiatrique de prévention du terrorisme
Tous les groupes

Pour prévenir des actes de terrorisme, le texte permettrait au préfet d’imposer un examen psychiatrique à certaines personnes considérées comme une menace grave. Seraient visées leur adhésion à des théories incitant au terrorisme ou en faisant l’apologie et des agissements susceptibles d’être liés à des troubles mentaux identifiés par un psychiatre.

L’amendement remplacerait les « raisons sérieuses de penser » à une menace par des éléments directement liés à une infraction, détaillés et concordants, établissant une menace actuelle, grave et objectivement caractérisée. Les autres conditions resteraient applicables.

Les auteurs souhaitent réduire la marge d’interprétation du préfet et le risque d’arbitraire. Ils craignent aussi une multiplication des examens et une surcharge des services. L’enjeu concerne une procédure pouvant conduire, si la personne ne répond pas à l’injonction et sous autorisation judiciaire, à une admission sans consentement de vingt-quatre heures au maximum pour réaliser l’examen.

Amendement n° 80 · Mme Faucillon · Article premier

Amendement n° 80 de Mme Faucillon à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Graziella Melchior : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour79 contre0 abstentions
14 avr. 2026N° 6189
Permettre au préfet d’inviter, plutôt que d’obliger, les personnes visées à un examen psychiatrique de prévention du terrorisme
Tous les groupes

Le texte permettrait au préfet d’imposer un examen psychiatrique pour prévenir le terrorisme. Il viserait les personnes considérées comme une menace grave en raison de leur adhésion à des théories incitant au terrorisme ou en faisant l’apologie, et d’agissements susceptibles d’être liés à des troubles mentaux identifiés par un psychiatre.

L’amendement remplacerait cette obligation par une invitation. Il supprimerait les dispositions organisant l’examen et son exécution contrainte, notamment l’admission sans consentement de vingt-quatre heures au maximum, autorisée par un juge pour réaliser l’examen, et le recours possible à la police.

Les auteurs estiment que la contrainte menace la liberté individuelle et nuit à la qualité de l’évaluation médicale. Ils invoquent aussi l’existence de procédures de soins sans consentement déjà encadrées par la loi. L’amendement retirerait cette nouvelle procédure coercitive, sans supprimer ces procédures existantes.

Amendement n° 117 · Mme Balage El Mariky · Article premier

Amendement n° 117 de Mme Balage El Mariky à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Graziella Melchior : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
54 pour78 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6181
Rejeter préalablement la proposition de loi sur la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion de rejet préalable entraînerait le rejet de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, examinée en première lecture. Il arrêterait son examen avant la discussion des articles, sans se prononcer séparément sur ses mesures.

Une motion de rejet préalable peut invoquer une contrariété à la Constitution ou demander qu’il ne soit pas délibéré sur le texte. Les raisons particulières des signataires ne sont pas documentées ici. Si la motion n’était pas adoptée, la discussion des articles pourrait se poursuivre, sans que cela vaille adoption de la proposition de loi.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par M. Boris Vallaud, de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Graziella Melchior : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
55 pour134 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6180
Permettre aux personnes publiques de restituer aux États demandeurs des biens culturels illicitement appropriés entre 1815 et 1972
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui interdit de les céder. Le projet permettrait de déroger à cette règle pour restituer à un État demandeur des biens provenant de son territoire actuel, afin que son peuple se réapproprie son patrimoine. Il faudrait établir, ou présumer sur des indices sérieux et concordants, une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, notamment par vol, pillage ou contrainte.

Un comité scientifique représentant les deux États examinerait la demande, puis une commission rendrait un avis public motivé. La restitution serait décidée par décret en Conseil d’État, avec l’accord du propriétaire public s’il ne s’agit pas de l’État. Les commissions parlementaires compétentes pourraient bloquer une demande selon une majorité qualifiée prévue par le texte. L’État bénéficiaire devrait s’engager à conserver le bien, à le rendre accessible au public et à le protéger contre l’appropriation privée.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Graziella Melchior : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
170 pour0 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6179
Ne plus encadrer les conditions de conservation et de valorisation des biens culturels dans l’État demandant leur restitution
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer à un État demandeur certains biens dont il a été illicitement privé, après un examen scientifique de leur provenance.

L’amendement supprimerait cinq alinéas qui, selon son exposé, encadrent les conditions de conservation et de valorisation des biens dans l’État demandeur. Ses auteurs estiment que ces dispositions rigidifient la procédure et dépassent l’objectif du texte. Les conditions précises ainsi retirées ne figurent pas dans le texte reproduit au dossier. Cette suppression ne supprimerait pas, à elle seule, les critères relatifs à l’origine et à l’appropriation illicite des biens.

Amendement n° 1 · M. Gumbs · Article premier

Amendement n° 1 de M. Gumbs à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture)(seconde délibération).

Graziella Melchior : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
71 pour72 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6178
Demander au Gouvernement un rapport sur la provenance des biens culturels du Pays Basque potentiellement acquis illicitement
Tous les groupes

La recherche de provenance consiste à retracer l’origine des biens culturels et les conditions de leur acquisition. Les auteurs jugent cette recherche encore trop parcellaire pour les biens provenant du Pays Basque et conservés dans les collections publiques.

L’amendement demanderait au Gouvernement de remettre au Parlement, dans l’année suivant la promulgation de la loi, un rapport sur cette recherche pour les biens susceptibles d’avoir fait l’objet d’une appropriation illicite. Il devrait recommander les moyens humains et budgétaires nécessaires à leur identification.

Les auteurs espèrent favoriser des collaborations entre institutions culturelles, pouvant notamment permettre des transferts d’œuvres vers le Pays Basque. Le rapport n’autoriserait cependant lui-même aucun transfert et n’attribuerait aucun financement.

Amendement n° 49 · M. Dufau · Après l’article 3

Amendement n° 49 de M. Dufau après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Graziella Melchior : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour98 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6177
Demander au Gouvernement un rapport sur la provenance des biens culturels ultramarins, basques, corses et bretons potentiellement acquis illicitement
Tous les groupes

La recherche de provenance retrace l’origine des biens culturels et les conditions de leur acquisition. Les auteurs la jugent trop parcellaire pour les biens provenant de territoires gouvernés par l’État français.

L’amendement demanderait un rapport sur les biens conservés dans les collections publiques et susceptibles d’avoir été acquis illicitement. Il concernerait les territoires ultramarins régis par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie, le Pays Basque, la Corse et la Bretagne. Le Gouvernement devrait le remettre au Parlement dans l’année suivant la promulgation de la loi et recommander les moyens humains et budgétaires nécessaires à l’identification de ces biens.

Les auteurs souhaitent favoriser des coopérations culturelles et d’éventuels transferts d’œuvres vers ces territoires. Cette demande de rapport ne déciderait elle-même ni de transferts ni de crédits supplémentaires.

Amendement n° 50 · M. Dufau · Après l’article 3

Amendement n° 50 de M. Dufau après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Graziella Melchior : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour92 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6176
Demander au Gouvernement un rapport sur les moyens humains et financiers pour identifier et restituer les biens culturels éligibles
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une procédure permettant de restituer à des États étrangers certains biens culturels illicitement acquis. Son application suppose notamment de rechercher l’origine des œuvres. Le rapporteur souligne l’ampleur de ce travail pour des équipes de musées souvent réduites et aux moyens limités.

L’amendement demanderait au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation, un rapport analysant les moyens humains et financiers mis en œuvre pour identifier et, le cas échéant, restituer les biens éligibles. Ses auteurs craignent qu’une charge de travail supplémentaire, dans un contexte de baisse des crédits culturels qu’ils dénoncent, empêche de répondre correctement aux demandes. Le rapport apporterait une information sur ces moyens, sans attribuer lui-même de crédits ni de personnel supplémentaires.

Amendement n° 28 · M. Aurélien Taché · Après l’article 3

Amendement n° 28 de M. Aurélien Taché après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Graziella Melchior : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour82 contre3 abstentions
13 avr. 2026N° 6175
Demander au Gouvernement un rapport sur l’opportunité de permettre la restitution des biens culturels militaires
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution de certains biens culturels à des États étrangers, mais exclurait les biens militaires. Pour un objet saisi par les forces armées, seuls les biens n’ayant pas contribué aux activités militaires par leur nature, leur destination ou leur utilisation pourraient relever de cette procédure.

L’amendement demanderait au Gouvernement un rapport, dans les six mois suivant la promulgation, sur l’opportunité de supprimer cette exclusion. Ses auteurs jugent les critères trop flous et susceptibles d’écarter des œuvres dont ils estiment la restitution justifiée. Ils citent le sabre attribué à El Hadj Omar Tall, restitué au Sénégal grâce à une loi particulière. L’amendement ne rendrait toutefois pas les biens militaires éligibles à la nouvelle procédure, mais demanderait d’étudier cet élargissement.

Amendement n° 27 · M. Arenas · Après l’article 3

Amendement n° 27 de M. Arenas après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Graziella Melchior : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour74 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6174
Appliquer la loi sur la restitution des biens culturels aux demandes déjà en cours d’examen
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que la loi relative à la restitution de biens culturels dont des États ont été privés du fait d’une appropriation illicite s’appliquerait aux demandes déjà en cours d’examen le jour de sa publication. Ces demandes seraient donc incluses dans son champ, et pas seulement les demandes futures.

Cet article ne détaille pas les conditions permettant une restitution et ne décide pas lui-même de restituer un bien particulier. La version disponible, antérieure au vote, ne permet pas de reconstituer d’éventuelles modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Graziella Melchior : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
57 pour37 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6173
Retenir le 23 avril 1972 comme date de référence pour la restitution de biens culturels aux États privés de ces biens
Tous les groupes

Le projet concerne la restitution de biens culturels dont des États ont été privés par une appropriation illicite. Le texte de référence modifierait une condition de date du code du patrimoine. Il remplacerait la référence à une entrée en vigueur à l’égard de la France et de l’État d’origine par une date fixe, le 23 avril 1972, quelle que soit la date de ratification par l’État d’origine.

Cette modification ferait donc retenir une même date plutôt qu’une date dépendant de l’État concerné. Le texte corrigerait aussi une mention du 17 novembre en 14 novembre. L’extrait ne reproduit pas les autres conditions de restitution et ne permet pas d’identifier les biens supplémentaires concernés.

Cette présentation repose sur le texte de référence, sans reconstitution des modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Graziella Melchior : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
89 pour0 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6172
Permettre aux propriétaires publics de demander au juge la restitution de biens culturels cédés sous contrainte ou sans droit
Tous les groupes

Le code du patrimoine permet au propriétaire public d’un bien culturel volé ou illicitement exporté de demander au juge judiciaire d’annuler son acquisition et de le restituer à l’État d’origine ou au propriétaire légitime qui le réclame. Cette procédure est distincte de la restitution sur décision gouvernementale prévue par le projet de loi.

L’amendement étendrait la procédure judiciaire aux biens obtenus par cession ou libéralité, c’est-à-dire par transfert ou don, sous la contrainte ou par violence, ainsi qu’à ceux transmis par une personne qui n’avait pas le droit d’en disposer. Les auteurs souhaitent ainsi prendre en compte l’absence de consentement réel, au-delà du vol et de l’exportation illicite. Le propriétaire public pourrait saisir le juge pour ces motifs supplémentaires, sans que la restitution soit automatique.

Amendement n° 5 · M. Arenas · Article 2

Amendement n° 5 de M. Arenas à l'article 2 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Graziella Melchior : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour58 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6171
Permettre aux personnes publiques de restituer à des États des biens culturels illicitement appropriés entre 1815 et 1972
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait de déroger à l’inaliénabilité des collections publiques, règle qui empêche de céder les biens concernés, pour les restituer à un État demandeur. Le bien devrait provenir de son territoire actuel et son appropriation illicite, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, être établie ou présumée par des indices sérieux, précis et concordants. Des exclusions encadreraient cette possibilité.

Un comité scientifique représentant les deux États examinerait la provenance des biens, puis une commission rendrait un avis public et motivé. La restitution serait décidée par décret en Conseil d’État, avec l’approbation du propriétaire public s’il ne s’agit pas de l’État. L’objectif serait de permettre aux peuples concernés de se réapproprier leur patrimoine.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées et certains changements du code ne peuvent être détaillés sans les dispositions auxquelles ils renvoient.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Graziella Melchior : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
89 pour0 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6170
Compléter au fil des recherches la liste des biens culturels susceptibles d’avoir été acquis illicitement
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution à des États demandeurs de biens culturels illicitement acquis, après un examen scientifique. La recherche de provenance consiste à retracer l’origine des objets et les conditions de leur acquisition. Selon les auteurs de l’amendement, l’exploration progressive des archives et des collections peut révéler de nouveaux biens concernés.

L’amendement prévoirait d’actualiser et de compléter une liste à mesure que ces recherches avancent, pour intégrer les biens nouvellement identifiés comme susceptibles d’une appropriation illicite. Les auteurs souhaitent éviter que des objets restent invisibles parce qu’ils n’étaient pas identifiés initialement et rendre les nouvelles connaissances accessibles aux États concernés. Toutefois, l’alinéa ajouté renvoie à « cette liste » sans désigner explicitement laquelle. L’inscription d’un bien ne vaudrait pas décision de restitution, qui resterait soumise à la procédure prévue par le projet de loi.

Amendement n° 10 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 10 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Graziella Melchior : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
33 pour23 contre34 abstentions
13 avr. 2026N° 6169
Obliger l’État à publier chaque année les biens des collections publiques dont la provenance est incertaine ou potentiellement illicite
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution de biens culturels illicitement acquis à des États qui en font la demande. Selon les auteurs de l’amendement, les informations déjà recueillies sur certains objets restent dispersées ou peu accessibles, ce qui rend leur identification plus difficile pour les États susceptibles d’en avoir été privés.

L’amendement obligerait l’État à publier chaque année une liste des biens des collections publiques dont la provenance est déjà identifiée comme incertaine ou susceptible de relever d’une appropriation illicite. Cette liste serait accompagnée des informations disponibles sur leur origine et leur acquisition. L’objectif serait de partager les connaissances existantes pour faciliter les demandes et la coopération scientifique. La publication ne déciderait pas d’une restitution, qui resterait soumise à un examen scientifique et à une décision distincte.

Amendement n° 9 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 9 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Graziella Melchior : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
32 pour30 contre26 abstentions
13 avr. 2026N° 6168
Employer le même nom pour la commission qui donne un avis sur la restitution des biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une procédure permettant de restituer à des États des biens culturels illicitement acquis. Le Gouvernement devrait rendre compte chaque année au Parlement, notamment lorsque les biens finalement restitués diffèrent de ceux retenus par le comité scientifique et la commission chargée de donner un avis sur la restitution.

Dans cette obligation d’information, l’amendement remplacerait l’ancienne appellation « commission nationale des restitutions » par « commission de restitution de biens culturels », déjà utilisée ailleurs dans le texte. Il actualiserait aussi les références juridiques correspondantes. Cette correction rendrait la rédaction cohérente sans modifier les pouvoirs de la commission ni les conditions de restitution.

Amendement n° 35 · M. Gumbs · Article premier

Amendement n° 35 de M. Gumbs à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Graziella Melchior : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
68 pour11 contre4 abstentions
13 avr. 2026N° 6167
Permettre aux commissions de la culture du Parlement de bloquer une restitution de biens culturels à un État
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens illicitement acquis après examen scientifique et avis consultatif. Selon le rapporteur, cette procédure vise à placer l’expertise scientifique au cœur de l’examen plutôt qu’à voter une loi pour chaque restitution.

L’amendement permettrait aux membres des commissions de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat de demander un vote contraignant dans les six mois suivant la réception des informations sur une demande. Des votes négatifs représentant au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions entraîneraient son rejet. Le Gouvernement devrait en informer l’État demandeur.

Les auteurs souhaitent ainsi préserver une influence parlementaire effective, estimant que les avis consultatifs prévus laisseraient trop de pouvoir au Gouvernement.

Amendement n° 4 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 4 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Graziella Melchior : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
58 pour29 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6166
Garantir un député et un sénateur de l’opposition dans la commission de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens illicitement acquis à un État demandeur sans passer par une loi pour chaque restitution. Après une expertise scientifique, une commission donnerait un avis public et motivé. Elle comprendrait notamment deux députés et deux sénateurs.

L’amendement imposerait qu’un député et un sénateur soient issus de l’opposition, sans augmenter ces effectifs. Ses auteurs craignent que l’opposition soit absente de cette commission et souhaitent assurer une diversité politique dans ses avis. Cette représentation porterait sur l’examen des demandes, non sur le pouvoir de décider des restitutions, qui resterait au Gouvernement.

Amendement n° 24 · M. Arenas · Article premier

Amendement n° 24 de M. Arenas à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Graziella Melchior : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
52 pour23 contre10 abstentions
13 avr. 2026N° 6165
Permettre aux parlementaires des commissions compétentes d’accéder à tous les documents des demandes de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens culturels illicitement acquis sans une loi pour chaque restitution. Une commission rendrait un avis public et motivé, mais la décision resterait au Gouvernement. Le texte prévoit déjà de transmettre aux commissions parlementaires compétentes les rapports scientifiques sur les biens concernés.

L’amendement donnerait à chaque membre des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat le droit d’obtenir l’ensemble des documents et informations relatifs à chaque demande traitée par la commission de restitution. Ses auteurs souhaitent ainsi permettre aux parlementaires d’apprécier les demandes et d’interpeller le Gouvernement en cas de difficulté, face à leur crainte d’un affaiblissement du contrôle parlementaire. Ce droit d’accès ne leur donnerait pas le pouvoir d’autoriser ou de bloquer une restitution.

Amendement n° 26 · M. Arenas · Article premier

Amendement n° 26 de M. Arenas à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Graziella Melchior : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
56 pour25 contre6 abstentions
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