Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

Tous les textes · Sylvain Berrios

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13 avr. 2026N° 6173
Retenir le 23 avril 1972 comme date de référence pour la restitution de biens culturels aux États privés de ces biens
Tous les groupes

Le projet concerne la restitution de biens culturels dont des États ont été privés par une appropriation illicite. Le texte de référence modifierait une condition de date du code du patrimoine. Il remplacerait la référence à une entrée en vigueur à l’égard de la France et de l’État d’origine par une date fixe, le 23 avril 1972, quelle que soit la date de ratification par l’État d’origine.

Cette modification ferait donc retenir une même date plutôt qu’une date dépendant de l’État concerné. Le texte corrigerait aussi une mention du 17 novembre en 14 novembre. L’extrait ne reproduit pas les autres conditions de restitution et ne permet pas d’identifier les biens supplémentaires concernés.

Cette présentation repose sur le texte de référence, sans reconstitution des modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sylvain Berrios : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
89 pour0 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6172
Permettre aux propriétaires publics de demander au juge la restitution de biens culturels cédés sous contrainte ou sans droit
Tous les groupes

Le code du patrimoine permet au propriétaire public d’un bien culturel volé ou illicitement exporté de demander au juge judiciaire d’annuler son acquisition et de le restituer à l’État d’origine ou au propriétaire légitime qui le réclame. Cette procédure est distincte de la restitution sur décision gouvernementale prévue par le projet de loi.

L’amendement étendrait la procédure judiciaire aux biens obtenus par cession ou libéralité, c’est-à-dire par transfert ou don, sous la contrainte ou par violence, ainsi qu’à ceux transmis par une personne qui n’avait pas le droit d’en disposer. Les auteurs souhaitent ainsi prendre en compte l’absence de consentement réel, au-delà du vol et de l’exportation illicite. Le propriétaire public pourrait saisir le juge pour ces motifs supplémentaires, sans que la restitution soit automatique.

Amendement n° 5 · M. Arenas · Article 2

Amendement n° 5 de M. Arenas à l'article 2 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sylvain Berrios : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour58 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6171
Permettre aux personnes publiques de restituer à des États des biens culturels illicitement appropriés entre 1815 et 1972
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait de déroger à l’inaliénabilité des collections publiques, règle qui empêche de céder les biens concernés, pour les restituer à un État demandeur. Le bien devrait provenir de son territoire actuel et son appropriation illicite, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, être établie ou présumée par des indices sérieux, précis et concordants. Des exclusions encadreraient cette possibilité.

Un comité scientifique représentant les deux États examinerait la provenance des biens, puis une commission rendrait un avis public et motivé. La restitution serait décidée par décret en Conseil d’État, avec l’approbation du propriétaire public s’il ne s’agit pas de l’État. L’objectif serait de permettre aux peuples concernés de se réapproprier leur patrimoine.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées et certains changements du code ne peuvent être détaillés sans les dispositions auxquelles ils renvoient.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sylvain Berrios : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
89 pour0 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6170
Compléter au fil des recherches la liste des biens culturels susceptibles d’avoir été acquis illicitement
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution à des États demandeurs de biens culturels illicitement acquis, après un examen scientifique. La recherche de provenance consiste à retracer l’origine des objets et les conditions de leur acquisition. Selon les auteurs de l’amendement, l’exploration progressive des archives et des collections peut révéler de nouveaux biens concernés.

L’amendement prévoirait d’actualiser et de compléter une liste à mesure que ces recherches avancent, pour intégrer les biens nouvellement identifiés comme susceptibles d’une appropriation illicite. Les auteurs souhaitent éviter que des objets restent invisibles parce qu’ils n’étaient pas identifiés initialement et rendre les nouvelles connaissances accessibles aux États concernés. Toutefois, l’alinéa ajouté renvoie à « cette liste » sans désigner explicitement laquelle. L’inscription d’un bien ne vaudrait pas décision de restitution, qui resterait soumise à la procédure prévue par le projet de loi.

Amendement n° 10 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 10 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sylvain Berrios : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
33 pour23 contre34 abstentions
13 avr. 2026N° 6169
Obliger l’État à publier chaque année les biens des collections publiques dont la provenance est incertaine ou potentiellement illicite
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution de biens culturels illicitement acquis à des États qui en font la demande. Selon les auteurs de l’amendement, les informations déjà recueillies sur certains objets restent dispersées ou peu accessibles, ce qui rend leur identification plus difficile pour les États susceptibles d’en avoir été privés.

L’amendement obligerait l’État à publier chaque année une liste des biens des collections publiques dont la provenance est déjà identifiée comme incertaine ou susceptible de relever d’une appropriation illicite. Cette liste serait accompagnée des informations disponibles sur leur origine et leur acquisition. L’objectif serait de partager les connaissances existantes pour faciliter les demandes et la coopération scientifique. La publication ne déciderait pas d’une restitution, qui resterait soumise à un examen scientifique et à une décision distincte.

Amendement n° 9 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 9 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sylvain Berrios : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
32 pour30 contre26 abstentions
13 avr. 2026N° 6168
Employer le même nom pour la commission qui donne un avis sur la restitution des biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une procédure permettant de restituer à des États des biens culturels illicitement acquis. Le Gouvernement devrait rendre compte chaque année au Parlement, notamment lorsque les biens finalement restitués diffèrent de ceux retenus par le comité scientifique et la commission chargée de donner un avis sur la restitution.

Dans cette obligation d’information, l’amendement remplacerait l’ancienne appellation « commission nationale des restitutions » par « commission de restitution de biens culturels », déjà utilisée ailleurs dans le texte. Il actualiserait aussi les références juridiques correspondantes. Cette correction rendrait la rédaction cohérente sans modifier les pouvoirs de la commission ni les conditions de restitution.

Amendement n° 35 · M. Gumbs · Article premier

Amendement n° 35 de M. Gumbs à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sylvain Berrios : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
68 pour11 contre4 abstentions
13 avr. 2026N° 6167
Permettre aux commissions de la culture du Parlement de bloquer une restitution de biens culturels à un État
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens illicitement acquis après examen scientifique et avis consultatif. Selon le rapporteur, cette procédure vise à placer l’expertise scientifique au cœur de l’examen plutôt qu’à voter une loi pour chaque restitution.

L’amendement permettrait aux membres des commissions de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat de demander un vote contraignant dans les six mois suivant la réception des informations sur une demande. Des votes négatifs représentant au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions entraîneraient son rejet. Le Gouvernement devrait en informer l’État demandeur.

Les auteurs souhaitent ainsi préserver une influence parlementaire effective, estimant que les avis consultatifs prévus laisseraient trop de pouvoir au Gouvernement.

Amendement n° 4 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 4 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sylvain Berrios : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
58 pour29 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6166
Garantir un député et un sénateur de l’opposition dans la commission de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens illicitement acquis à un État demandeur sans passer par une loi pour chaque restitution. Après une expertise scientifique, une commission donnerait un avis public et motivé. Elle comprendrait notamment deux députés et deux sénateurs.

L’amendement imposerait qu’un député et un sénateur soient issus de l’opposition, sans augmenter ces effectifs. Ses auteurs craignent que l’opposition soit absente de cette commission et souhaitent assurer une diversité politique dans ses avis. Cette représentation porterait sur l’examen des demandes, non sur le pouvoir de décider des restitutions, qui resterait au Gouvernement.

Amendement n° 24 · M. Arenas · Article premier

Amendement n° 24 de M. Arenas à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sylvain Berrios : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
52 pour23 contre10 abstentions
13 avr. 2026N° 6165
Permettre aux parlementaires des commissions compétentes d’accéder à tous les documents des demandes de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens culturels illicitement acquis sans une loi pour chaque restitution. Une commission rendrait un avis public et motivé, mais la décision resterait au Gouvernement. Le texte prévoit déjà de transmettre aux commissions parlementaires compétentes les rapports scientifiques sur les biens concernés.

L’amendement donnerait à chaque membre des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat le droit d’obtenir l’ensemble des documents et informations relatifs à chaque demande traitée par la commission de restitution. Ses auteurs souhaitent ainsi permettre aux parlementaires d’apprécier les demandes et d’interpeller le Gouvernement en cas de difficulté, face à leur crainte d’un affaiblissement du contrôle parlementaire. Ce droit d’accès ne leur donnerait pas le pouvoir d’autoriser ou de bloquer une restitution.

Amendement n° 26 · M. Arenas · Article premier

Amendement n° 26 de M. Arenas à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sylvain Berrios : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
56 pour25 contre6 abstentions
13 avr. 2026N° 6164
Prévoir un guichet unique pour accompagner les États qui demandent la restitution de biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution de biens culturels illicitement acquis, aujourd’hui conservés dans les collections publiques françaises. Les demandes des États passeraient par un examen scientifique, puis un avis et une décision du Gouvernement. Cette procédure remplacerait le recours à des lois particulières pour chaque restitution.

L’amendement prévoirait que le décret d’application précise l’organisation d’un guichet unique chargé d’accompagner les États dans leurs démarches administratives, scientifiques et juridiques. Un État préparant une demande pourrait ainsi disposer d’un point d’appui centralisé pour comprendre les démarches et constituer son dossier.

Selon les auteurs, la multiplicité des acteurs et des étapes risque de décourager les demandes, notamment celles des États disposant de moyens limités. Le guichet viserait à lever ces obstacles pratiques, sans modifier les critères permettant de restituer un bien.

Amendement n° 13 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 13 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sylvain Berrios : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour56 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6163
Exiger des États demandeurs des engagements de conservation, d’accès public et de protection juridique des biens culturels restitués
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens culturels illicitement acquis en les faisant sortir du domaine public, où ils ne peuvent normalement pas être cédés. L’amendement ajouterait des exigences concernant leur devenir après restitution.

Avant le décret autorisant cette sortie, l’État demandeur devrait fournir des engagements formels, annexés au décret. Ils porteraient sur la conservation selon les standards internationaux, l’accès du public dans cet État et la protection juridique contre la cession, l’exportation illicite ou l’appropriation privée. Le rapport annuel au Parlement évaluerait leur respect.

Les auteurs souhaitent que les populations puissent effectivement retrouver accès à leur patrimoine. Ils craignent une dégradation des biens ou leur disparition dans des collections privées. L’amendement organiserait des engagements et leur suivi, mais ne préciserait pas de sanction en cas de non-respect.

Amendement n° 8 · M. Mazaury · Article premier

Amendement n° 8 de M. Mazaury à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sylvain Berrios : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
43 pour40 contre7 abstentions
9 avr. 2026N° 6131
Simplifier les achats publics et encadrer les relations entre acheteurs publics et entreprises fournisseurs
Tous les groupes

Le vote porte sur l’ensemble de la proposition de loi. Le texte de référence antérieur au vote permettrait aux acheteurs publics de faire appel à d’autres fournisseurs dans un accord-cadre, qui organise leurs commandes, sauf exclusivité contractuelle. Même avec exclusivité, un recours ponctuel resterait possible sous conditions, sans contourner la concurrence. En cas de fournisseur défaillant, un remplacement à ses frais serait prévu, avec une procédure dérogatoire limitée aux situations graves.

Pour certains marchés dépassant un seuil réglementaire, les PME titulaires ou sous-traitantes payées directement bénéficieraient d’une avance minimale de 30 %, avec des exceptions concernant notamment les hôpitaux et certaines petites structures publiques. Les centrales d’achat devraient déclarer leur activité et, au-delà d’un seuil, publier un rapport annuel.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées. Ces dispositions décrivent donc le texte de référence, et non une version finale vérifiée de l’ensemble soumis au vote.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sylvain Berrios : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
82 pour0 contre11 abstentions
9 avr. 2026N° 6130
Permettre aux acheteurs publics d’acheter directement hors centrale d’achat si celle-ci coûte plus de 30 % plus cher
Tous les groupes

Les acheteurs publics peuvent passer par une centrale d’achat, qui réalise les achats pour leur compte, sans organiser eux-mêmes de publicité ni de mise en concurrence pour les opérations confiées. Selon les auteurs, certaines centrales pratiquent des prix nettement supérieurs aux offres extérieures comparables.

L’amendement permettrait de conclure directement avec un fournisseur extérieur lorsque le prix de la centrale dépasserait de plus de 30 % celui de son offre. Les caractéristiques techniques et les délais de livraison devraient être équivalents. L’acheteur n’aurait ni publicité ni mise en concurrence à organiser, mais devrait conserver une justification écrite pour les contrôles.

Les auteurs cherchent à éviter des surcoûts pour les finances publiques. Le seuil serait calculé par rapport au prix de l’offre extérieure, et non comme une économie de 30 % sur le prix de la centrale.

Amendement n° 2 · M. Salmon · Après l’article 3

Amendement n° 2 de M. Salmon après l'article 3 de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Sylvain Berrios : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour64 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6129
Limiter les marchés sans concurrence permettant aux acheteurs publics de remplacer un prestataire défaillant pour maintenir un service public
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à un acheteur public de confier temporairement des prestations à un tiers, sans publicité ni mise en concurrence, lorsqu’un prestataire défaillant menace la continuité du service public ou les conditions essentielles du marché. Ces formalités servent normalement à ouvrir le marché à plusieurs entreprises.

L’amendement limiterait cette possibilité aux défaillances indépendantes de la volonté de l’acheteur et susceptibles de rendre impossible la continuité du service public. Le montant estimé hors taxe devrait être inférieur aux seuils européens. La continuité du service devrait être justifiée par un motif d’intérêt général, et le marché durerait seulement le temps nécessaire pour organiser une procédure de passation.

Selon l’exposé, ces restrictions visent à éviter une dérogation contraire au droit européen pour les marchés dépassant ces seuils et à sécuriser juridiquement les contrats des acheteurs.

Amendement n° 16 · Gouvernement · Article 1er bis

Amendement n° 16 du Gouvernement à l'article 1er bis de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Sylvain Berrios : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
53 pour12 contre15 abstentions
9 avr. 2026N° 6128
Obliger les acheteurs publics à publier leurs commandes de conseil sur accord-cadre au-delà de 10 000 euros hors taxes, progressivement
Tous les groupes

Un accord-cadre permet de commander des prestations par étapes, au moyen de bons de commande ou de marchés conclus ensuite. Les auteurs estiment que ces actes, qui concrétisent la dépense de conseil, manquent de visibilité publique.

L’amendement imposerait de publier le bon de commande ou l’acte d’engagement lorsque son montant dépasse 10 000 euros hors taxes. La publication électronique devrait permettre la réutilisation et le traitement automatisé des données. L’État, ses établissements publics et ses opérateurs seraient concernés dès l’entrée en vigueur, les autres acheteurs deux ans après la promulgation.

Le périmètre couvrirait notamment la stratégie, l’organisation, la communication et le conseil informatique, mais pas la programmation ni la maintenance. Les auteurs veulent faciliter le contrôle de la dépense tout en laissant aux collectivités et autres acheteurs du temps pour adapter leur organisation.

Amendement n° 23 · Mme Catherine Hervieu · Après l’article premier

Amendement n° 23 de Mme Catherine Hervieu après l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Sylvain Berrios : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
38 pour44 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6127
Obliger les acheteurs publics à publier leurs commandes de conseil sur accord-cadre dépassant 10 000 euros hors taxes
Tous les groupes

Un accord-cadre permet de commander des prestations par étapes, par des bons de commande ou des marchés conclus ensuite. Selon les auteurs, ces actes rendent les dépenses de conseil insuffisamment visibles, même lorsque leur cumul représente des sommes importantes.

L’amendement obligerait les acheteurs publics à publier le bon de commande ou l’acte d’engagement dès que son montant dépasse 10 000 euros hors taxes. Les documents seraient accessibles électroniquement dans un format ouvert, réutilisable et exploitable automatiquement. Le périmètre comprendrait notamment la stratégie, l’organisation, la communication et le conseil informatique, hors programmation et maintenance.

Les auteurs souhaitent permettre aux citoyens, journalistes, chercheurs et organismes de contrôle de suivre ces dépenses. Le seuil limiterait les documents à publier pour les acheteurs, y compris les petites communes, sans soumettre les commandes de moindre montant à cette obligation.

Amendement n° 22 · Mme Catherine Hervieu · Après l’article premier

Amendement n° 22 de Mme Catherine Hervieu après l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Sylvain Berrios : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour43 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6126
Obliger les acheteurs publics à publier toutes leurs commandes de conseil sur accord-cadre, sans seuil de montant
Tous les groupes

Un accord-cadre permet de commander des prestations par étapes, au moyen de bons de commande ou de marchés conclus ensuite. Selon les auteurs, ce fractionnement rend parfois les dépenses de conseil peu lisibles, alors que leur cumul peut être important.

L’amendement imposerait aux acheteurs publics de publier chaque bon de commande ou acte d’engagement relatif aux prestations de conseil concernées, sans seuil de montant. La publication électronique devrait utiliser un format ouvert permettant la réutilisation et le traitement automatisé. Le périmètre couvrirait notamment la stratégie, l’organisation, la communication et le conseil informatique, à l’exclusion de la programmation et de la maintenance.

Les auteurs veulent faciliter le contrôle des dépenses par les citoyens, chercheurs, journalistes et institutions de contrôle. L’obligation porterait ainsi sur chaque commande concernée, même de faible montant, et pas seulement sur l’accord-cadre initial.

Amendement n° 20 · Mme Catherine Hervieu · Après l’article premier

Amendement n° 20 de Mme Catherine Hervieu après l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Sylvain Berrios : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour41 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6125
Supprimer la possibilité pour les acheteurs publics de déroger ponctuellement à l’exclusivité d’un accord-cadre
Tous les groupes

Le texte prévoit qu’un accord-cadre, qui encadre les achats auprès de fournisseurs retenus, ne leur réserverait pas ces achats sauf clause d’exclusivité. Même avec cette clause, il permettrait exceptionnellement à l’acheteur de solliciter un autre fournisseur pour un besoin ponctuel, justifié objectivement et sans contourner la mise en concurrence.

L’amendement supprimerait cette exception, tout en conservant le principe d’absence d’exclusivité lorsque le contrat ne la prévoit pas. Selon le Gouvernement, l’exception ne simplifierait pas les achats, car les règles européennes de calcul des seuils imposeraient toujours la procédure correspondant au besoin initial. Il craint aussi qu’une moindre visibilité sur les commandes conduise les fournisseurs à augmenter leurs prix proposés ou à ne pas répondre.

Amendement n° 15 · Gouvernement · Article premier

Amendement n° 15 du Gouvernement à l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Sylvain Berrios : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
45 pour11 contre10 abstentions
9 avr. 2026N° 6124
Sanctionner pénalement les personnes contribuant à organiser des rave-parties non déclarées ou interdites, ainsi que leurs participants
Tous les groupes

La proposition de loi renforcerait les sanctions visant les rave-parties organisées sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. Contribuer directement ou indirectement à leur préparation, à leur installation ou à leur bon déroulement serait puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. La simple participation serait sanctionnée par une contravention de cinquième classe. Le texte fixerait à au moins 250 personnes le seuil de participants des rassemblements concernés.

Les personnes aidant à l’installation seraient présumées connaître le caractère illicite du rassemblement. Le matériel saisi serait confisqué, sauf décision spécialement motivée du juge et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Seraient exclus de l’infraction les intervenants exclusivement chargés de réduire les risques et les dommages, ainsi que les personnes installant un espace de repos et de convivialité ou un camion de restauration.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sylvain Berrios : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
78 pour67 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6123
Associer les associations agréées de protection de l’environnement à la charte d’organisation des rave-parties
Tous les groupes

Le texte prévoit une charte d’organisation des rassemblements festifs concernés, définie par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de la culture et de la jeunesse. Les représentants des organisateurs et les associations représentatives d’élus locaux seraient consultés.

L’amendement ajouterait les associations agréées de protection de l’environnement à cette concertation. Ses auteurs invoquent les atteintes possibles à la faune, à la flore et aux espaces naturels pour justifier leur participation. Ces associations pourraient ainsi contribuer à l’élaboration de la charte, sans devenir les autorités chargées de l’adopter.

Amendement n° 58 · M. Raux · Article 3

Amendement n° 58 de M. Raux à l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Sylvain Berrios : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
61 pour70 contre3 abstentions
9 avr. 2026N° 6122
Associer le ministre de la santé à l’adoption de la charte d’organisation des rave-parties
Tous les groupes

Le texte prévoit une charte d’organisation des rassemblements festifs concernés. Elle serait définie par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de la culture et de la jeunesse, après concertation avec les représentants des organisateurs et les associations représentatives d’élus locaux.

L’amendement ajouterait le ministre de la santé aux ministres chargés de prendre cet arrêté. Ses auteurs souhaitent ainsi associer l’autorité compétente en matière de protection de la santé, en raison des risques sanitaires possibles pour les participants. La mesure modifierait les responsables de l’adoption de la charte, sans en fixer elle-même les prescriptions sanitaires.

Amendement n° 62 · M. Raux · Article 3

Amendement n° 62 de M. Raux à l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Sylvain Berrios : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
104 pour4 contre24 abstentions
9 avr. 2026N° 6121
Associer le ministre de l’environnement à l’adoption de la charte d’organisation des rave-parties
Tous les groupes

Le texte prévoit une charte d’organisation des rassemblements festifs concernés, définie par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de la culture et de la jeunesse. Les représentants des organisateurs et les associations représentatives d’élus locaux seraient consultés.

L’amendement ajouterait le ministre chargé de l’environnement aux ministres responsables de cet arrêté. Ses auteurs mettent en avant les atteintes possibles à la faune, à la flore et aux espaces naturels. Ils souhaitent que l’autorité compétente en matière de protection de l’environnement participe à l’élaboration de la charte. L’amendement ne définirait pas lui-même de nouvelles règles de protection des sites.

Amendement n° 57 · M. Raux · Article 3

Amendement n° 57 de M. Raux à l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Sylvain Berrios : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
90 pour29 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6120
Porter de 250 à 1 000 personnes le seuil de déclaration prévu pour les organisateurs de rave-parties
Tous les groupes

L’article en discussion inscrirait un seuil d’au moins 250 personnes pour soumettre les rassemblements musicaux concernés à déclaration. Selon l’exposé de l’amendement, le régime actuel impose cette déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse 500 personnes.

L’amendement remplacerait le seuil proposé de 250 par 1 000 personnes. Les rassemblements comptant entre 250 et 999 personnes ne seraient donc pas soumis à cette obligation sur le fondement du seuil proposé. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Ils contestent l’élargissement du champ des sanctions prévu par le texte et défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement des rassemblements pour limiter les risques et les troubles.

Amendement n° 34 · M. Boyard · Article 2

Amendement n° 34 de M. Boyard et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Sylvain Berrios : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour81 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6119
Maintenir à 500 participants le seuil de déclaration préalable des rassemblements festifs à caractère musical
Tous les groupes

L’article 2 de la proposition de loi prévoit d’abaisser de 500 à 250 participants le seuil à partir duquel les rassemblements festifs à caractère musical doivent être déclarés avant leur tenue. L’amendement supprimerait cet article et maintiendrait le seuil actuel de 500 participants.

Selon ses auteurs, cet abaissement étendrait le délit prévu par la proposition de loi aux organisateurs de rassemblements de faible envergure, sans démonstration de difficultés particulières liées à ces événements. Ils contestent la proportion entre les faits concernés et les sanctions envisagées et estiment que la fixation de ce seuil relève du règlement plutôt que de la loi.

Amendement n° 7 · M. Christophle · Article 2

Amendement n° 7 de M. Christophle et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Sylvain Berrios : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour65 contre1 abstention
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.