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Tous les textes · Christelle Minard

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1 800 scrutins publicsPage 13 / 75
27 juin 2026N° 7761
Obliger le professionnel accompagnant l’aide à mourir à transmettre son compte rendu à la commission de contrôle
Tous les groupes

Le texte en discussion oblige le médecin ou l’infirmier accompagnant la personne à établir un compte rendu des actes réalisés, notamment la confirmation de sa volonté, l’administration de la substance létale et sa surveillance. L’amendement imposerait de transmettre ce compte rendu à la commission de contrôle et d’évaluation. Il écarterait aussi l’application de l’article 18 pour cet article du code, sans que le contenu de cet article 18 soit précisé dans le dossier.

Les auteurs souhaitent un contrôle avant l’aide à mourir, estimant que des erreurs découvertes après le décès seraient irréparables. Toutefois, le dispositif porte sur la transmission d’un compte rendu d’actes réalisés et ne prévoit pas explicitement une autorisation de la commission avant l’administration. Il faut donc distinguer cet objectif du mécanisme effectivement rédigé.

Amendement n° 605 · M. Hetzel · Article 9

Amendement n° 605 de M. Hetzel à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christelle Minard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour60 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7760
Supprimer la qualification de mort naturelle pour les personnes décédées à la suite d’une aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne décédée à la suite d’une aide à mourir pratiquée dans les conditions légales serait réputée décédée de mort naturelle. Il s’agit d’une qualification juridique du décès, alors même que celui-ci résulte de l’administration d’une substance létale.

L’amendement supprimerait cette qualification, tout en conservant la phrase qui renvoie aux règles générales d’établissement du certificat de décès. Ses auteurs estiment que la qualification prévue brouille la distinction entre mort naturelle et mort violente, importante selon eux en droit médical et pénal. La suppression ne définirait pas elle-même une autre qualification du décès.

Amendement n° 100 · M. Hetzel · Article 9

Amendement n° 100 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christelle Minard : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour41 contre3 abstentions
27 juin 2026N° 7759
Supprimer les dispositions sur le certificat de décès et la qualification de mort naturelle après une aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion comporte deux dispositions relatives au décès après une aide à mourir. L’une renvoie aux règles générales d’établissement du certificat de décès. L’autre prévoit que la personne serait juridiquement réputée décédée de mort naturelle lorsque l’aide à mourir respecte les conditions légales.

L’amendement supprimerait ces deux phrases. Son auteur conteste la qualification de mort naturelle, qu’il estime incompatible avec un décès provoqué par l’administration volontaire d’une substance létale. La suppression proposée irait donc au-delà de cette seule qualification en retirant aussi le renvoi relatif au certificat. Elle ne fixerait ni une autre qualification du décès ni de nouvelles règles pour établir ce certificat.

Amendement n° 1190 · M. Bentz · Article 9

Amendement n° 1190 de M. Bentz à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christelle Minard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour54 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7753
Obliger le soignant à signaler au procureur les pressions constatées pour pousser une personne à recourir à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier vérifie la volonté de la personne et veille à l’absence de pressions. S’il constate des pressions pour procéder à l’administration, il doit suspendre la procédure et, le cas échéant, alerter le médecin chargé de décider de sa poursuite ou de son arrêt.

L’amendement ajouterait une obligation d’informer le procureur de la République par tout moyen des pressions constatées pour pousser la personne à procéder à l’administration. Si celle-ci bénéficie d’une protection juridique comportant une assistance ou une représentation relative à sa personne, le soignant devrait aussi informer par écrit la personne chargée de cette protection. Les auteurs souhaitent ainsi porter à la connaissance de la justice des faits susceptibles de constituer une infraction.

Amendement n° 68 · M. Hetzel · Article 9

Amendement n° 68 de M. Hetzel à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christelle Minard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour52 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7752
Obliger les soignants à signaler les pressions même présumées pour procéder à l’aide à mourir et protéger les signalements de bonne foi
Tous les groupes

Le texte discuté impose déjà au médecin ou à l’infirmier de suspendre la procédure s’il constate des pressions pour procéder à l’administration de la substance létale. L’amendement ajouterait un signalement sans délai au procureur, par tout moyen, dès que des pressions sont constatées ou que des éléments les laissent présumer.

Le soignant devrait aussi informer tous les membres du collège pluriprofessionnel et, par écrit, la personne chargée d’une éventuelle protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Aucune sanction ni mise en cause de sa responsabilité ne pourrait résulter de ces informations transmises de bonne foi.

Selon les auteurs, des pressions peuvent être indirectes ou diffuses. Ils souhaitent permettre une appréciation collective de la situation et protéger le professionnel qui donne l’alerte sans attendre que les pressions soient formellement établies.

Amendement n° 1309 · Mme Loir · Article 9

Amendement n° 1309 de Mme Loir à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christelle Minard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour49 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7751
Permettre au patient de choisir une aide à mourir administrée par un soignant même s’il peut s’administrer la substance létale
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit que, le jour de l’aide à mourir, le médecin ou l’infirmier vérifie que la personne confirme sa volonté de s’administrer la substance létale ou, seulement si elle en est physiquement incapable, de la faire administrer.

L’amendement supprimerait cette condition d’incapacité physique. Une personne capable de s’administrer la substance pourrait donc aussi confirmer son choix de la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Les auteurs souhaitent ainsi mettre cette vérification en cohérence avec le choix des modalités prévu ailleurs dans la proposition de loi. Ils défendent la liberté du patient jusqu’au terme de la procédure, tout en rappelant que les professionnels bénéficieraient d’une clause de conscience, leur permettant de refuser de participer.

Amendement n° 271 · Mme Dubré-Chirat · Article 9

Amendement n° 271 de Mme Dubré-Chirat et les amendements identiques suivants à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christelle Minard : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour55 contre9 abstentions
27 juin 2026N° 7750
Supprimer la possibilité de confirmer une aide à mourir administrée par un tiers en cas d’incapacité physique
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit que le médecin ou l’infirmier vérifie, le jour de l’administration, que la personne confirme vouloir s’administrer la substance létale ou la faire administrer si elle en est physiquement incapable. L’amendement supprimerait cette seconde possibilité dans la vérification de sa volonté.

Son auteur souhaite réserver l’acte à la personne elle-même, selon le principe du suicide assisté, et invoque la sécurité juridique. Toutefois, l’amendement ne supprimerait pas la disposition du même article prévoyant que le soignant peut administrer la substance.

Il ajouterait aussi que l’article 18 de la proposition de loi ne s’applique pas à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. Le contenu de cet article 18 n’étant pas précisé dans les éléments disponibles, la portée de cette exclusion ne peut pas être expliquée davantage.

Amendement n° 928 · M. Juvin · Article 9

Amendement n° 928 de M. Juvin à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christelle Minard : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour57 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7748
Vérifier que la volonté de la personne reste libre de toute contrainte avant l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier vérifie que la personne confirme son choix. Il lui impose aussi de veiller à l’absence de pressions de l’entourage pour procéder ou renoncer, et de suspendre la procédure s’il constate des pressions pour procéder.

L’amendement ajouterait, à la vérification de cette confirmation, que la volonté de la personne est restée indépendante de toute contrainte exercée par un tiers. Ses auteurs souhaitent ainsi prévenir une confirmation influencée par une autorité extérieure. Cette exigence s’ajouterait à la protection déjà prévue contre les pressions, sans préciser de méthode supplémentaire pour vérifier l’absence de contrainte.

Amendement n° 572 · Mme Lorho · Article 9

Amendement n° 572 de Mme Lorho à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christelle Minard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour49 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7747
Obliger le médecin ou l’infirmier à vérifier l’identité de la personne avant l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne vérifie qu’elle confirme sa volonté. Cette confirmation concerne aussi bien l’administration par la personne elle-même que par le professionnel lorsqu’elle ne peut pas physiquement le faire.

L’amendement ajouterait expressément un contrôle de son identité à cette étape. Le professionnel devrait donc vérifier à la fois qui est la personne et si elle maintient son choix. Les auteurs présentent cette vérification comme une précaution pour éviter les dérives. L’amendement ne précise ni les documents à présenter ni les modalités de ce contrôle.

Amendement n° 1187 · M. Bentz · Article 9

Amendement n° 1187 de M. Bentz à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christelle Minard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour52 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7745
Supprimer les règles prévues pour les soignants lors de l’administration de la substance létale et de ses suites
Tous les groupes

L’article en discussion organise le jour de l’administration de la substance létale. Il prévoit la confirmation du choix, la protection contre les pressions, la surveillance ou l’administration par un soignant et la suspension si la personne demande un report. Il impose aussi la présence du professionnel dans la pièce après l’administration.

L’amendement supprimerait cet article entier. Disparaîtraient également de cet article les règles sur le certificat de décès, la qualification de mort naturelle, le retour en pharmacie des produits inutilisés pour destruction et le compte rendu des actes.

Les auteurs défendent une réponse à la souffrance fondée sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables. La suppression porterait sur cette étape de l’aide à mourir et ses garanties, sans supprimer à elle seule l’ensemble de la proposition de loi.

Amendement n° 1047 · M. Bentz · Article 9

Amendement n° 1047 de M. Bentz et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christelle Minard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour51 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7744
Organiser la préparation et la délivrance par les pharmacies de la substance létale destinée à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que le médecin ou l’infirmier communiquerait la date d’administration à la pharmacie à usage intérieur, c’est-à-dire la pharmacie interne d’un établissement. Celle-ci préparerait la substance létale et la remettrait au professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’une pharmacie de ville désignée en accord avec la personne. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Si la personne réside dans un établissement doté d’une pharmacie interne, celle-ci assurerait le rôle prévu pour la pharmacie de ville. Les pharmacies devraient accomplir leurs missions à temps pour permettre l’administration à la date fixée. Le circuit prévu ferait ainsi parvenir la préparation au médecin ou à l’infirmier chargé de l’accompagnement, et non directement à la personne.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Christelle Minard : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
57 pour27 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7743
Interdire à un pharmacien lié au médecin prescripteur de délivrer la préparation létale pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion organise la préparation et la délivrance de la substance létale. Une pharmacie à usage intérieur, celle d’un établissement, réaliserait cette préparation puis la remettrait au médecin ou à l’infirmier, directement ou par l’intermédiaire d’une pharmacie d’officine.

L’amendement interdirait au pharmacien chargé de la délivrance d’être un parent du médecin prescripteur, un allié, c’est-à-dire lié par mariage, son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou son ayant droit. Il faudrait donc confier la délivrance à un pharmacien ne présentant aucun de ces liens avec le prescripteur. Les auteurs souhaitent ainsi prévenir les conflits d’intérêts entre celui qui prescrit la substance et la pharmacie qui la délivre.

Amendement n° 131 · Mme Dogor-Such · Article 8

Amendement n° 131 de Mme Dogor-Such à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christelle Minard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour56 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7742
Permettre aux pharmaciens et aux personnels de pharmacie de refuser de participer à l’aide à mourir par conscience
Tous les groupes

Le texte en discussion confierait aux pharmacies la préparation et la délivrance de la substance destinée à provoquer la mort, dans un délai compatible avec la date fixée. L’amendement permettrait aux pharmaciens et aux personnels des pharmacies de ville et hospitalières de refuser d’y participer en invoquant une clause de conscience, c’est-à-dire leurs convictions personnelles.

Les auteurs souhaitent notamment protéger les professionnels qui ne voudraient pas préparer une substance létale pour des raisons éthiques, et présentent ce refus comme devant être sans sanction. Le dispositif écarterait aussi l’application de l’article 18 à une disposition du code de la santé publique, mais les éléments fournis ne permettent pas d’en préciser la portée.

Amendement n° 926 · M. Juvin · Article 8

Amendement n° 926 de M. Juvin à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christelle Minard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour54 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7740
Exiger que la préparation létale délivrée par les pharmacies provoque une mort rapide et sans souffrance
Tous les groupes

Le texte en discussion organise la préparation de la substance létale par une pharmacie interne à un établissement, puis sa délivrance au médecin ou à l’infirmier, directement ou par une pharmacie de ville. L’amendement ajouterait une définition exigeant que cette préparation provoque la mort « rapidement et sans souffrance ».

Les auteurs veulent répondre à la crainte d’un décès prolongé. Ils s’appuient sur un témoignage de professionnel de santé entendu en commission, selon lequel la substance peut parfois mettre plusieurs heures à provoquer la mort. L’amendement inscrirait ces deux exigences dans la loi, sans préciser de durée maximale ni de méthode pour apprécier l’absence de souffrance.

Amendement n° 1477 · M. Odoul · Article 8

Amendement n° 1477 de M. Odoul à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christelle Minard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour50 contre2 abstentions
27 juin 2026N° 7738
Faire remettre la préparation létale par la pharmacie de ville directement à la personne plutôt qu’au soignant
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une pharmacie de ville recevant une préparation létale la délivre au médecin ou à l’infirmier chargé d’accompagner la personne. L’amendement remplacerait ce destinataire par la personne elle-même. Il modifierait donc la remise par la pharmacie de ville, sans changer la possibilité, prévue dans le même article, d’une délivrance directe par la pharmacie interne au soignant.

Les auteurs souhaitent ainsi exclure les professionnels de santé de l’administration directe de la substance. Toutefois, la substitution proposée règle le destinataire de la délivrance, et non à elle seule l’ensemble des conditions d’administration. Le dispositif écarterait aussi l’application de l’article 18 à une disposition du code de la santé publique, sans que les éléments fournis permettent d’en préciser la portée.

Amendement n° 925 · M. Juvin · Article 8

Amendement n° 925 de M. Juvin à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christelle Minard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour45 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7737
Réserver au médecin la désignation de la pharmacie d’officine recevant la préparation létale pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une pharmacie à usage intérieur, celle d’un établissement de santé, prépare la substance destinée à provoquer la mort. Elle pourrait la remettre directement au médecin ou à l’infirmier accompagnant la personne, ou la transmettre à une pharmacie d’officine, c’est-à-dire une pharmacie de ville, désignée avec l’accord de cette personne.

L’amendement réserverait au médecin cette désignation de l’officine. Ses auteurs souhaitent plus largement réserver l’acte létal aux médecins, pour concentrer la responsabilité médicale et protéger les infirmiers d’une charge morale et de pressions éventuelles. Toutefois, la suppression proposée ne retirerait pas aux infirmiers la possibilité de recevoir la préparation. Elle porte seulement sur le choix de l’officine, et non sur l’ensemble de leur rôle dans l’aide à mourir.

Amendement n° 145 · Mme Dogor-Such · Article 8

Amendement n° 145 de Mme Dogor-Such à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christelle Minard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour45 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7736
Supprimer la possibilité de transmettre la préparation létale à une pharmacie d’officine pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit qu’une pharmacie à usage intérieur, celle d’un établissement, prépare la substance létale. Elle pourrait la remettre directement au médecin ou à l’infirmier accompagnant la personne, ou la transmettre à une pharmacie d’officine désignée avec l’accord de cette personne.

L’amendement supprimerait cette seconde possibilité, en conservant la remise directe au soignant. Ses auteurs contestent l’implication des pharmaciens d’officine, car ils indiquent qu’une clause de conscience leur est refusée, c’est-à-dire la possibilité de refuser de participer pour des raisons de conscience.

La suppression resterait partielle dans la rédaction de l’article. Les phrases prévoyant que l’officine remet la préparation au soignant et intervient dans les délais nécessaires seraient maintenues.

Amendement n° 247 · Mme Dogor-Such · Article 8

Amendement n° 247 de Mme Dogor-Such à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christelle Minard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour53 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7735
Ne plus obliger les pharmacies à usage intérieur à préparer la substance létale et à organiser sa remise
Tous les groupes

Le texte en discussion confierait à une pharmacie à usage intérieur, celle d’un établissement de santé, la préparation de la substance létale. Elle devrait ensuite la remettre au médecin ou à l’infirmier accompagnant la personne, ou la transmettre à une pharmacie d’officine choisie avec son accord.

L’amendement supprimerait toute la phrase établissant ces missions de préparation et de remise. Ses auteurs estiment qu’elles réduiraient les pharmaciens à de simples exécutants, alors que leur déontologie leur impose de protéger la santé et de refuser une prescription qu’ils jugent dangereuse pour le patient. Le texte conserverait néanmoins les autres dispositions sur la délivrance par l’officine et les délais, sans que l’amendement propose un autre circuit de préparation.

Amendement n° 65 · M. Hetzel · Article 8

Amendement n° 65 de M. Hetzel à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christelle Minard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour48 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7734
Imposer le passage par une pharmacie d’officine pour remettre la préparation létale au médecin ou à l’infirmier
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à la pharmacie à usage intérieur, celle qui prépare la substance létale dans un établissement de santé, de la remettre directement au médecin ou à l’infirmier. Le passage par une pharmacie d’officine, ou pharmacie de ville, serait une autre possibilité.

L’amendement imposerait ce passage par l’officine, choisie avec l’accord de la personne, avant la remise au professionnel. Si la personne est accueillie dans un établissement disposant de sa propre pharmacie, celle-ci continuerait à remplir les missions de l’officine.

Selon l’exposé, la remise directe répond à d’éventuels délais de transmission. Les auteurs privilégient au contraire une étape supplémentaire, qu’ils présentent comme une garantie de sécurité et de traçabilité pour une substance destinée à provoquer la mort.

Amendement n° 466 · Mme Gruet · Article 8

Amendement n° 466 de Mme Gruet à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christelle Minard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour49 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7733
Faire passer la préparation létale par une pharmacie d’officine avant sa remise au médecin ou à l’infirmier
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une pharmacie à usage intérieur, celle d’un établissement de santé, de préparer la substance létale puis de la remettre directement au médecin ou à l’infirmier. Elle pourrait aussi passer par une pharmacie d’officine, ou pharmacie de ville.

L’amendement imposerait le passage par l’officine, désignée avec l’accord de la personne. La pharmacie de l’établissement continuerait toutefois à remplir ce rôle pour une personne accueillie dans un établissement qui en dispose. Les auteurs contestent la remise directe, qu’ils considèrent comme une accélération de la procédure.

L’amendement exclurait aussi l’application de l’article 18 à ces règles de préparation et de délivrance. Le contenu de cet article n’étant pas précisé dans les éléments disponibles, la portée concrète de cette exclusion ne peut pas être établie.

Amendement n° 212 · M. Hetzel · Article 8

Amendement n° 212 de M. Hetzel à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christelle Minard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour41 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7729
Permettre à la personne demandant l’aide à mourir de convenir de la date, du lieu et des personnes présentes
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que la personne conviendrait avec le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne de la date d’administration de la substance létale. Si cette date dépasse de plus de trois mois la notification de la décision, le médecin réévaluerait sa volonté libre et éclairée et prescrirait à nouveau la substance.

À sa demande et dans des conditions convenues avec le soignant, l’administration pourrait avoir lieu à son domicile ou dans un établissement de santé de son choix. Elle pourrait être entourée des personnes de son choix. Le soignant les informerait et les orienterait, si nécessaire, vers un accompagnement psychologique.

Cette version précède le vote et ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Christelle Minard : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
59 pour27 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7728
Rendre obligatoire la présence d’un témoin neutre lors de l’administration de la substance létale pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permet à la personne de choisir qui l’entourera pendant l’administration de la substance létale, à domicile ou dans un établissement de santé. L’amendement ajouterait l’obligation qu’un témoin neutre soit présent à ce moment.

Selon ses auteurs, ce témoin devrait être extérieur à la famille et sans intérêt personnel à l’acte. Il servirait à attester l’absence de pression, le respect de la volonté de la personne et le bon déroulement de la procédure, afin de protéger celle-ci et les professionnels. La phrase ajoutée impose toutefois seulement un « témoin neutre », sans préciser comment il serait choisi ni définir ses missions. Sa présence deviendrait une exigence supplémentaire, distincte de celle des personnes choisies par le patient.

Amendement n° 462 · Mme Gruet · Article 7

Amendement n° 462 de Mme Gruet à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christelle Minard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour63 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7727
Imposer un suivi psychologique aux mineurs présents lors de l’aide à mourir, sans prise en charge par l’assurance maladie obligatoire
Tous les groupes

Le texte en discussion permet à la personne d’être entourée des personnes de son choix lors de l’administration de la substance létale. Le médecin ou l’infirmier devrait les informer et les orienter, si nécessaire, vers un accompagnement psychologique.

L’amendement rendrait obligatoire un suivi adapté à l’âge de tout mineur présent. Ainsi, un enfant assistant à l’aide à mourir d’un parent devrait bénéficier de ce suivi, et pas seulement d’une orientation éventuelle. Les auteurs invoquent des risques psychologiques potentiellement durables pour justifier cette protection.

Les examens, consultations et actes de ce suivi seraient toutefois exclus de la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. Les auteurs souhaitent distinguer l’accompagnement des tiers des actes nécessaires à l’aide à mourir. Le dispositif ne précise pas qui financerait ce suivi obligatoire.

Amendement n° 463 · Mme Gruet · Article 7

Amendement n° 463 de Mme Gruet à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christelle Minard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour60 contre3 abstentions
26 juin 2026N° 7724
Obliger le médecin à saisir un juge s’il doute du caractère libre et éclairé d’une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit une nouvelle évaluation de la volonté de la personne lorsque l’administration de la substance létale est prévue plus de trois mois après la notification de la décision. Le médecin doit alors vérifier à nouveau que cette volonté est libre et exprimée en connaissance de cause.

Dans ce cadre, l’amendement obligerait le médecin à saisir le juge des contentieux de la protection s’il doute du caractère libre et éclairé de la demande. Le juge devrait rendre sa décision dans un délai de huit jours. Les auteurs estiment que l’autorité judiciaire est la mieux qualifiée pour apprécier cette liberté.

Ce contrôle judiciaire s’ajouterait à l’évaluation médicale en présence d’un doute. Les actes relatifs à la saisine ne seraient pas rémunérés par la sécurité sociale et seraient exclus de l’application de l’article 18.

Amendement n° 62 · M. Hetzel · Article 7

Amendement n° 62 de M. Hetzel à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christelle Minard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
32 pour58 contre1 abstention
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