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Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

Tous les textes · Jean-Louis Roumégas

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1 409 scrutins publicsPage 12 / 59
9 avr. 2026N° 6119
Maintenir à 500 participants le seuil de déclaration préalable des rassemblements festifs à caractère musical
Tous les groupes

L’article 2 de la proposition de loi prévoit d’abaisser de 500 à 250 participants le seuil à partir duquel les rassemblements festifs à caractère musical doivent être déclarés avant leur tenue. L’amendement supprimerait cet article et maintiendrait le seuil actuel de 500 participants.

Selon ses auteurs, cet abaissement étendrait le délit prévu par la proposition de loi aux organisateurs de rassemblements de faible envergure, sans démonstration de difficultés particulières liées à ces événements. Ils contestent la proportion entre les faits concernés et les sanctions envisagées et estiment que la fixation de ce seuil relève du règlement plutôt que de la loi.

Amendement n° 7 · M. Christophle · Article 2

Amendement n° 7 de M. Christophle et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour65 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6118
Obliger le préfet à dialoguer avec les organisateurs avant d’interdire un rassemblement musical
Tous les groupes

La proposition de loi renforcerait les sanctions contre les rassemblements musicaux non déclarés ou interdits, en prévoyant notamment six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à leur organisation.

L’amendement obligerait le préfet, avant toute décision d’interdiction, à engager un dialogue et une médiation avec les personnes identifiées comme organisatrices. Un médiateur départemental nommé par le préfet y serait associé, selon des conditions fixées par décret. Les organisateurs auraient ainsi une étape d’échange avant une éventuelle interdiction, sans que celle-ci soit exclue.

Les auteurs souhaitent privilégier l’anticipation des risques et préserver les libertés de réunion et de création culturelle. Ils craignent qu’une approche uniquement répressive favorise des rassemblements clandestins de plus grande ampleur.

Amendement n° 31 · M. Boyard · Après l’article premier

Amendement n° 31 de M. Boyard après l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
67 pour73 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6117
Sanctionner les organisateurs et les participants de rave-parties non déclarées ou interdites
Tous les groupes

Le texte de référence, dont les modifications de séance ne sont pas reconstituées, punirait de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende la contribution directe ou indirecte à la préparation ou au déroulement des rassemblements concernés, sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. La simple participation serait punie d’une amende de cinquième classe.

Les personnes aidant à installer le rassemblement seraient présumées connaître son caractère illicite. Le matériel saisi serait confisqué, sauf décision spécialement motivée du juge et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Les intervenants agissant exclusivement pour réduire les risques et les dommages seraient exclus de la qualification d’organisateurs. Les personnes morales responsables encourraient également une amende et une confiscation.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jean-Louis Roumégas : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
85 pour78 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6116
Permettre au juge d’imposer une sanction-réparation pour les dommages causés par les rave-parties illicites
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de sanctionner la contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite par six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende, ainsi que la confiscation du matériel, sauf décision contraire motivée du juge.

L’amendement permettrait aussi au juge de prononcer une sanction-réparation, une peine destinée à réparer les dommages causés. Elle pourrait comprendre la remise en état du site et l’indemnisation du préjudice subi par la victime. Cette peine serait une possibilité, non une obligation.

Selon les auteurs, le nettoyage, l’enlèvement des déchets et la réparation des dégradations occasionnent des coûts pour les propriétaires et les collectivités. Ils souhaitent compléter la confiscation par une réparation concrète de ces dommages.

Amendement n° 39 · Mme Ranc · Article premier

Amendement n° 39 de Mme Ranc à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour131 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6115
Supprimer la disposition prévoyant une amende et une confiscation pour les personnes morales organisatrices de rave-parties illicites
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit, pour les personnes morales, c’est-à-dire les organismes juridiquement distincts de leurs membres, une amende et la confiscation des biens ayant servi à l’infraction ou qui en sont le produit. Cette disposition concerne leur responsabilité pénale pour contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite.

L’amendement supprimerait cette disposition spécifique. Il ne supprimerait pas les autres sanctions prévues dans l’article contre l’organisation ou la participation à ces rassemblements.

Les auteurs contestent l’intérêt de renforcer la répression. Ils craignent qu’elle favorise des rassemblements clandestins plus importants et estiment que les amendes seraient difficiles à recouvrer, en raison de la place des collectifs informels et de leur manque de ressources.

Amendement n° 21 · M. Boyard · Article premier

Amendement n° 21 de M. Boyard à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
71 pour86 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6114
Exempter de sanctions les organisateurs et participants de rassemblements spontanés répondant immédiatement à un événement imprévisible
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit des sanctions pour l’organisation d’une rave-party sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. Il prévoit aussi une amende pour les participants à ces rassemblements.

L’amendement rendrait ces dispositions inapplicables aux rassemblements organisés en réponse immédiate à un événement d’actualité imprévisible, lorsque cette situation rend matériellement impossible le respect de l’obligation de déclaration. La seule absence de déclaration ne suffirait donc pas à bénéficier de cette exception. Il faudrait réunir ces conditions de spontanéité et d’impossibilité de déclarer.

Les auteurs souhaitent protéger la possibilité de se rassembler immédiatement en réaction à l’actualité. Ils estiment que sanctionner de tels rassemblements restreindrait excessivement la liberté de manifestation.

Amendement n° 32 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 32 de M. Kerbrat à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour75 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6113
Ne pas sanctionner les participants à une rave-party au seul motif qu’elle n’a pas été déclarée
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une amende contraventionnelle de cinquième classe pour la participation à une rave-party organisée sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. Il traiterait ainsi ces deux situations comme des motifs de sanction des participants.

L’amendement retirerait l’absence de déclaration de cette règle. La participation à un rassemblement interdit resterait sanctionnée. Les dispositions visant les personnes contribuant à l’organisation ne seraient pas modifiées.

Les auteurs souhaitent distinguer les participants des organisateurs et préserver la liberté de réunion. Ils craignent notamment que la pénalisation de la seule présence à un rassemblement non déclaré touche des événements dont la dimension festive se mêle à une expression politique.

Amendement n° 55 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 55 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
68 pour70 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6112
Interdire de sanctionner pénalement la simple participation à une rave-party non déclarée ou interdite
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une amende contraventionnelle de cinquième classe pour les personnes participant à une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement remplacerait cette sanction par une règle interdisant de punir pénalement la simple participation à ces rassemblements, y compris lorsqu’ils sont interdits. Il ne supprimerait pas les sanctions prévues pour les personnes contribuant à leur préparation, à leur installation ou à leur bon déroulement. La distinction entre simple présence et contribution à l’organisation resterait donc centrale.

Les auteurs souhaitent privilégier le dialogue, la médiation et la réduction des risques. Ils craignent que la pénalisation des participants renforce la clandestinité et leur défiance, et invoquent la protection de la liberté d’expression artistique.

Amendement n° 28 · M. Boyard · Article premier

Amendement n° 28 de M. Boyard à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour64 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6110
Exclure de l’organisation sanctionnée d’une rave-party les personnes installant un espace de repos ou un camion de restauration
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution, même indirecte, à l’organisation d’un rassemblement musical non déclaré ou interdit par le préfet. Elle exclut déjà de cette qualification les personnes intervenant exclusivement pour réduire les risques et les dommages liés aux drogues.

L’amendement ajouterait à cette exclusion les personnes qui installent un lieu de repos et de convivialité ou un camion de restauration sur le terrain occupé. Ses auteurs veulent préserver ces espaces, notamment ceux permettant d’accueillir et d’orienter immédiatement des victimes de violences sexistes et sexuelles. Ils craignent que le risque de poursuites décourage les acteurs qui les mettent en place. L’exclusion proposée couvrirait aussi les installations de restauration, sans les réserver aux associations de prévention.

Amendement n° 29 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 29 de M. Kerbrat à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
41 pour38 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6104
Supprimer la présomption que les personnes installant une rave-party connaissent son caractère non déclaré ou interdit
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit de sanctionner la contribution directe ou indirecte à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite. Elle prévoit aussi une présomption de connaissance de son caractère illicite pour toute personne contribuant à son installation et à sa mise en place. Autrement dit, cette connaissance serait présumée du fait de cette contribution.

L’amendement supprimerait cette présomption, sans supprimer l’infraction ni les peines proposées de six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende. Ses auteurs jugent cette règle problématique au regard de la présomption d’innocence. Pour une personne aidant à installer le rassemblement, la connaissance de son caractère illicite ne serait plus présumée sur ce seul fondement.

Amendement n° 8 · M. Christophle · Article premier

Amendement n° 8 de M. Christophle et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
49 pour67 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6102
Ne plus obliger le juge à confisquer le matériel saisi pour l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que le juge prononce la confiscation du matériel saisi pour le délit de contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite. Cette confiscation entraîne la perte définitive du matériel. Le texte protège les droits du propriétaire de bonne foi et permet au juge d’y renoncer par une décision spécialement motivée.

L’amendement supprimerait cet alinéa entier. Ses auteurs défendent l’individualisation des peines, c’est-à-dire leur adaptation à chaque situation, et soulignent les conséquences économiques possibles lorsqu’un outil professionnel est confisqué. Les peines d’emprisonnement et d’amende proposées resteraient inchangées. La disposition distincte prévoyant une peine de confiscation pour les personnes morales, comme les associations ou les entreprises, ne serait pas supprimée.

Amendement n° 30 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 30 de M. Kerbrat et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour77 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6101
Aggraver les peines des personnes contribuant à une rave-party illicite lorsque le rassemblement cause des dommages à l’environnement
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à la préparation, à l’installation ou au déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement porterait ces peines à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende si le rassemblement cause des dépôts de déchets, une pollution des eaux ou des sols, ou une dégradation d’espèces ou d’habitats naturels protégés. Il créerait ainsi une circonstance aggravante, c’est-à-dire un motif d’alourdir les sanctions encourues.

Les auteurs souhaitent donner une traduction pénale spécifique aux dommages environnementaux qu’ils décrivent après ces rassemblements. L’aggravation dépendrait d’une atteinte effectivement causée, et non du seul risque pour l’environnement.

Amendement n° 44 · M. Casterman · Article premier

Amendement n° 44 de M. Casterman à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
26 pour92 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6100
Aggraver les peines des personnes contribuant à une rave-party illicite lorsque le rassemblement endommage une exploitation agricole
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour les personnes contribuant directement ou indirectement à la préparation, à l’installation ou au déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement porterait ces peines à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque le rassemblement détruit ou dégrade des cultures sur pied, des récoltes, des sols agricoles ou du matériel servant à une exploitation agricole. Ces dommages constitueraient une circonstance aggravante, permettant des sanctions plus lourdes.

Les auteurs veulent renforcer la protection de l’outil de travail des agriculteurs. Ils invoquent notamment les cultures détruites, les sols tassés et les équipements dégradés. L’aggravation serait liée aux dommages causés, et non à la seule présence du rassemblement sur des terres agricoles.

Amendement n° 43 · M. Casterman · Article premier

Amendement n° 43 de M. Casterman à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
26 pour94 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6099
Aggraver les peines des personnes contribuant à une rave-party illicite organisée dans des conditions présentant un risque d’incendie
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à la préparation, à l’installation ou au déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement porterait ces peines à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en présence d’un risque d’incendie. Il vise notamment les terrains boisés, landes, maquis, garrigues et leurs abords immédiats, les terrains incendiés depuis moins de cinq ans, la sécheresse accompagnée de vents favorisant le feu ou la violation d’une interdiction préfectorale d’accès aux massifs forestiers.

Les auteurs souhaitent distinguer les sanctions selon le danger pour les personnes et l’environnement. Cette aggravation pourrait s’appliquer sans qu’un incendie se soit effectivement déclaré, puisque le critère serait le risque de feu.

Amendement n° 2 · M. Rancoule · Article premier

Amendement n° 2 de M. Rancoule à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour95 contre9 abstentions
9 avr. 2026N° 6097
Réserver le nouveau délit visant les organisateurs de rave-parties aux rassemblements interdits par le préfet
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour les personnes contribuant directement ou indirectement à la préparation, à l’installation ou au déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement retirerait l’absence de déclaration des motifs permettant d’appliquer ce délit. Une personne contribuant à un rassemblement non déclaré, mais non interdit, ne relèverait donc plus de ce nouveau délit pour ce seul motif. La violation d’une interdiction préfectorale resterait visée.

Les auteurs estiment qu’organiser sans déclaration et passer outre une interdiction sont des comportements de gravité différente. La modification ne concernerait pas l’amende prévue séparément par le texte pour les simples participants à un rassemblement non déclaré ou interdit.

Amendement n° 48 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 48 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
58 pour78 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6096
Limiter le délit d’organisation de rave-parties aux contributions directes avec intention de contourner la déclaration ou l’interdiction
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à la préparation, à l’installation ou au bon déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement limiterait ce délit aux contributions directes à la préparation ou à la mise en place, avec l’intention de se soustraire à la déclaration préalable ou de contrevenir à l’interdiction. Il retirerait donc aussi les contributions indirectes et la référence au bon déroulement du rassemblement.

Selon ses auteurs, des organisateurs peuvent agir de bonne foi sans connaître l’interdiction, ou sans être responsables du défaut de déclaration. Ils souhaitent que l’intention de contourner ces obligations doive être établie. L’amendement laisserait toutefois subsister la présomption de connaissance du caractère illicite prévue pour les personnes contribuant à l’installation.

Amendement n° 22 · M. Boyard · Article premier

Amendement n° 22 de M. Boyard à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
60 pour71 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6095
Exclure les contributions indirectes du délit d’organisation de rave-parties non déclarées ou interdites
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit de punir de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende les personnes contribuant directement ou indirectement à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement supprimerait la contribution « indirecte » du champ de ce délit. Seules les contributions directes resteraient visées, sans modification des peines prévues.

Les auteurs jugent la notion de contribution indirecte trop imprécise pour permettre à chacun de savoir quels actes seraient punissables. Ils s’interrogent notamment sur la mise à disposition d’un lieu de repos ou la diffusion d’informations à quelques personnes. Ces exemples expriment leur crainte d’un champ pénal trop large, et non des comportements dont la sanction serait certaine.

Amendement n° 45 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 45 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
60 pour71 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6094
Supprimer le nouveau délit visant les personnes qui organisent des rave-parties non déclarées ou interdites
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende pour toute contribution directe ou indirecte à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite. Elle prévoirait aussi la confiscation du matériel saisi, sauf décision spécialement motivée du juge et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

L’amendement supprimerait ce délit, les dispositions de confiscation qui l’accompagnent et la présomption de connaissance du caractère illicite du rassemblement. Il conserverait la contravention prévue par le texte pour les participants.

Les auteurs souhaitent maintenir une réponse contraventionnelle pour l’organisation. Ils craignent qu’une répression accrue renforce la clandestinité et favorise de très grands rassemblements. Ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement, sans que cet amendement organise lui-même ces actions.

Amendement n° 19 · M. Boyard · Article premier

Amendement n° 19 de M. Boyard à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
63 pour83 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6093
Supprimer les nouvelles sanctions visant les organisateurs et participants de rassemblements musicaux non déclarés ou interdits
Tous les groupes

L’article premier créerait un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende pour toute contribution directe ou indirecte à l’organisation d’un rassemblement musical concerné, sans déclaration préalable ou malgré une interdiction. Il prévoirait aussi la confiscation du matériel saisi, sauf exceptions, et une amende pour les simples participants. Les intervenants exclusivement chargés de réduire les risques seraient exclus de la qualification d’organisateur.

L’amendement supprimerait cet ensemble de nouvelles sanctions. Ses auteurs contestent la nécessité et l’efficacité du renforcement pénal envisagé. Ils craignent qu’il pousse ces événements vers davantage de clandestinité et augmente les risques pour les participants. Ils défendent plutôt une organisation négociée avec les préfets, en soulignant la dimension sociale et culturelle de ces rassemblements.

Amendement n° 3 · M. Christophle · Article premier

Amendement n° 3 de M. Christophle et les amendements identiques suivants de suppression de l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6092
Maintenir les allocations à la famille lors d’un premier placement court, puis privilégier ceux qui prennent en charge l’enfant
Tous les groupes

Lors d’un premier placement d’au plus un an, la part des allocations familiales correspondant à l’enfant resterait versée à la famille, sauf décision contraire du juge. Les auteurs souhaitent ainsi favoriser un éventuel retour de l’enfant au foyer.

Lors d’un renouvellement, d’une nouvelle décision ou d’un placement dépassant un an, cette part reviendrait en principe au service de l’aide sociale à l’enfance ou au tiers auquel l’enfant est confié. Le juge pourrait la maintenir à la famille, après avis consultatif du président du conseil départemental, uniquement si elle assume une partie des dépenses de l’enfant. Cette condition encadrerait davantage qu’aujourd’hui le maintien des allocations à la famille.

Les sommes versées au service ou au tiers seraient consacrées à l’enfant. Le département informerait l’organisme payeur des placements. Ces règles s’appliqueraient un an après la promulgation.

Amendement n° 20 · Mme Colin-Oesterlé · Article premier

Amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour82 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6091
Reporter à 2032 les nouvelles règles de versement des allocations familiales pour les enfants placés
Tous les groupes

L’amendement auquel ce sous-amendement s’applique prévoit de maintenir en principe les allocations à la famille lors d’un premier placement d’au plus un an. Pour un placement plus long, renouvelé ou faisant l’objet d’une nouvelle décision, la part de l’enfant reviendrait en principe au service ou au tiers qui l’accueille. Le juge pourrait la maintenir à la famille si elle contribue matériellement à sa prise en charge.

Le sous-amendement reporterait l’entrée en vigueur de ces règles à 2032, au lieu d’un an après la promulgation de la loi, sans en modifier le contenu. Ses auteurs craignent que la perte des allocations fragilise les familles et constitue un obstacle matériel au retour de l’enfant au foyer. Ils souhaitent différer l’application pour permettre une remise en cause ultérieure de la réforme.

Sous-amendement n° 41 · Mme Hamdane · Article premier

Sous-amendement n° 41 de Mme Hamdane à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6090
Rétablir les allocations familiales aux parents trois mois avant la fin du placement de leur enfant
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la part des allocations familiales correspondant à un enfant placé peut être versée au service de l’aide sociale à l’enfance ou à la personne à laquelle il est confié, pour financer sa prise en charge. Lors du retour au foyer, cette part redeviendrait due à la famille dès le premier jour du mois où le placement prend fin.

Le sous-amendement avancerait cette date au premier jour du troisième mois précédant la fin du placement. Selon ses auteurs, attendre le mois du retour laisse trop peu de temps aux parents pour préparer les conditions matérielles de l’accueil, notamment disposer d’un logement suffisamment spacieux. La famille retrouverait ainsi cette ressource plus tôt, plutôt que de la laisser affectée à la prise en charge hors du foyer pendant cette période.

Sous-amendement n° 27 · M. Peytavie · Article premier

Sous-amendement n° 27 de M. Peytavie à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6089
Rétablir les allocations familiales aux parents six mois avant la fin du placement de leur enfant
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la part des allocations familiales correspondant à un enfant placé peut être versée au service de l’aide sociale à l’enfance ou à la personne à laquelle il est confié, pour financer sa prise en charge. Lors du retour au foyer, cette part redeviendrait due à la famille dès le premier jour du mois où le placement prend fin.

Le sous-amendement avancerait cette date au premier jour du sixième mois précédant la fin du placement. Ses auteurs souhaitent donner aux parents davantage de temps et de ressources pour préparer le retour, notamment pour disposer d’un logement suffisamment spacieux. Cette part des allocations reviendrait donc à la famille pendant les six mois précédant la fin du placement, plutôt que de rester affectée à la prise en charge hors du foyer.

Sous-amendement n° 26 · M. Peytavie · Article premier

Sous-amendement n° 26 de M. Peytavie à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6088
Ne plus obliger les départements à signaler les placements aux caisses et supprimer la date prévue de reprise des allocations familiales
Tous les groupes

Le texte en discussion obligerait le conseil départemental à informer la caisse de prestations familiales des décisions de placement. Il prévoit aussi que les allocations correspondant à l’enfant redeviendraient dues à sa famille dès le premier jour du mois où le placement prend fin, en cas de retour au foyer.

Le sous-amendement supprimerait ces deux règles. Ses auteurs veulent éviter une transmission systématique à la CAF ou à la MSA, afin de limiter l’automaticité du transfert des allocations hors de la famille. Ils craignent que la perte de revenus fragilise les conditions d’accueil des enfants et soulèvent un enjeu de protection des données sensibles.

La suppression irait donc au-delà de cette transmission d’informations. Elle retirerait aussi la date explicite de reprise du droit familial, sans proposer de date de remplacement.

Sous-amendement n° 40 · Mme Hamdane · Article premier

Sous-amendement n° 40 de Mme Hamdane à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour83 contre0 abstentions
Recherche et périmètre

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