Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

2 642 scrutins publics Tous les textes · Nicolas Sansu
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23 mai 2025N° 2033
Mettre fin à l’aide à mourir si le médecin refuse l’administration en raison d’un doute sur le consentement du patient
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit notamment l’arrêt de la procédure lorsque la personne renonce ou lorsque le médecin constate que les conditions légales ne sont pas ou plus remplies. L’amendement ajouterait un motif lié au refus du médecin d’administrer la substance létale en raison d’un doute sur le consentement libre et éclairé du patient.

Ce doute pourrait porter sur une contrainte, une provocation ou une violence exercée par un tiers, ou sur une erreur concernant la gravité de la maladie ou les perspectives de traitement. Les auteurs souhaitent protéger le consentement et permettre au médecin de refuser jusqu’au dernier moment. Ce refus mettrait fin à la procédure, et pas seulement à l’administration prévue. Une nouvelle demande devrait suivre les modalités prévues par le texte.

Amendement n° 2329 · M. de Lépinau · Article 10

Amendement n° 2329 de M. de Lépinau à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Nicolas Sansu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
41 pour86 contre3 abstentions
23 mai 2025N° 2032
Permettre à la personne chargée d’une protection juridique de faire arrêter l’aide à mourir du majeur protégé
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit d’informer la personne chargée d’une protection juridique lorsque le médecin arrête l’aide à mourir parce que les conditions légales ne sont pas ou plus remplies. L’amendement lui donnerait un pouvoir supplémentaire lorsque sa mission comporte une assistance ou une représentation relative à la personne. Son opposition à l’administration de la substance létale mettrait fin à la procédure.

Les auteurs estiment que la vulnérabilité des majeurs protégés justifie ce pouvoir d’opposition, jusqu’au stade de l’administration. La personne chargée de la protection pourrait ainsi faire arrêter la procédure même si le majeur maintient sa demande. Ce motif d’arrêt ne serait pas conditionné à un nouveau constat médical sur les conditions d’accès à l’aide à mourir.

Amendement n° 2330 · M. de Lépinau · Article 10

Amendement n° 2330 de M. de Lépinau à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Nicolas Sansu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour86 contre4 abstentions
23 mai 2025N° 2031
Mettre fin à la procédure d’aide à mourir d’une personne lorsqu’un signalement la concernant est transmis à la justice
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de mettre fin à la procédure d’aide à mourir si la personne renonce, refuse l’administration de la substance létale ou si le médecin estime que les conditions légales ne sont pas ou plus remplies. L’amendement ajouterait un motif d’arrêt dès qu’un signalement concernant la personne serait transmis à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

Les auteurs invoquent la protection des personnes vulnérables face à des suspicions de maltraitance, de pression ou d’incapacité. Ils présentent la mesure comme une suspension jusqu’à clarification. Toutefois, le dispositif mettrait fin à la procédure, sans attendre une décision judiciaire confirmant les faits signalés. Une nouvelle demande devrait suivre les modalités prévues par le texte.

Amendement n° 2342 · M. Verny · Article 10

Amendement n° 2342 de M. Verny à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Nicolas Sansu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour83 contre5 abstentions
23 mai 2025N° 2030
Mettre fin aux procédures d’aide à mourir en cours si une modification législative ou réglementaire affecte leurs conditions légales
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit notamment l’arrêt de la procédure lorsque le médecin découvre que les conditions légales de l’aide à mourir ne sont pas ou plus remplies. L’amendement ajouterait un autre motif d’arrêt lorsqu’une modification législative ou réglementaire survenue pendant la procédure affecte ces conditions.

Les auteurs souhaitent protéger la personne et les professionnels de santé contre le risque d’illégalité après un changement des règles. Ils parlent d’une suspension automatique, mais le dispositif prévoirait une fin de procédure, et non une simple pause pour vérifier sa conformité. Toute nouvelle demande devrait être présentée selon les modalités prévues par le texte.

Amendement n° 2413 · M. Verny · Article 10

Amendement n° 2413 de M. Verny à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Nicolas Sansu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour80 contre2 abstentions
23 mai 2025N° 2029
Exiger un jugement permettant l’aide à mourir et imposer aux personnes trois ans d’attente après toute fin de procédure
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit plusieurs motifs de fin de procédure, dont le renoncement de la personne ou le constat médical que les conditions légales ne sont plus remplies. Il permet de présenter une nouvelle demande selon les modalités prévues, sans fixer ici de délai d’attente.

L’amendement ajouterait un arrêt si le juge s’oppose à l’administration de la substance létale ou si aucun jugement ayant force de chose jugée, c’est-à-dire qui ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire, ne la permet. Il interdirait aussi à la même personne d’ouvrir une nouvelle procédure pendant trois ans après toute fin de procédure, y compris après un renoncement.

Les auteurs estiment que le contrôle du juge protégerait les libertés fondamentales et éviterait les dérives. Ils justifient le délai par la prise en compte des changements de volonté.

Amendement n° 1855 · M. Allégret-Pilot · Article 10

Amendement n° 1855 de M. Allégret-Pilot à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Nicolas Sansu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour76 contre2 abstentions
23 mai 2025N° 2028
Obliger le médecin à informer aussi la famille ou les proches d’un arrêt de l’aide à mourir pour conditions non remplies
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin mette fin à la procédure d’aide à mourir s’il découvre que les conditions légales ne sont pas ou plus remplies. Il devrait expliquer sa décision par écrit à la personne et, dans certains cas de protection juridique, informer la personne chargée de cette protection. L’amendement ajouterait la famille ou les proches parmi les destinataires de la décision motivée.

Les proches pourraient ainsi connaître les raisons médicales de cet arrêt. Les auteurs souhaitent favoriser le dialogue avec l’équipe soignante et éviter l’isolement du patient. Si leur exposé invoque le respect de sa volonté, le dispositif ne subordonnerait pas cette transmission à son accord. Cette obligation concernerait ce motif d’arrêt, et non tous les cas de fin de procédure.

Amendement n° 2255 · M. Verny · Article 10

Amendement n° 2255 de M. Verny à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Nicolas Sansu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour83 contre6 abstentions
23 mai 2025N° 2027
Préciser les sources médicales, familiales ou judiciaires des informations conduisant le médecin à arrêter une procédure d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin mette fin à une procédure d’aide à mourir lorsqu’il apprend, après sa décision sur la demande, que les conditions légales n’étaient pas ou ne sont plus remplies. L’amendement préciserait que les informations en cause seraient issues de l’environnement médical, familial ou judiciaire.

Les auteurs souhaitent reconnaître plusieurs sources d’alerte, comme les observations des proches, les signes cliniques ou les décisions de justice, afin de mieux apprécier la situation de la personne et de sécuriser la décision médicale. Une alerte familiale ne suffirait pas, à elle seule, à imposer l’arrêt. Le médecin devrait toujours considérer que les informations remettent en cause les conditions légales, puis notifier sa décision motivée par écrit.

Amendement n° 2294 · M. Verny · Article 10

Amendement n° 2294 de M. Verny à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Nicolas Sansu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
7 pour80 contre33 abstentions
23 mai 2025N° 2010
Permettre à la personne de confirmer sa volonté d’aide à mourir par tout mode d’expression
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier vérifie que la personne confirme vouloir procéder à cette administration ou la faire réaliser. Il ne précise pas, dans cette disposition, comment cette confirmation doit être exprimée.

L’amendement préciserait qu’elle pourrait l’être oralement, par écrit ou par tout autre mode d’expression. Selon ses auteurs, il s’agit d’inclure les communications non verbales ou adaptées. Une personne utilisant un mode de communication autre que la parole pourrait ainsi s’en servir pour confirmer sa volonté. L’obligation pour le soignant de vérifier cette confirmation serait maintenue.

Amendement n° 1377 · M. Sansu · Article 9

Amendement n° 1377 de M. Sansu et l'amendement identique suivant à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Nicolas Sansu : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
47 pour68 contre5 abstentions
23 mai 2025N° 2004
Supprimer le circuit de préparation et de remise de la substance létale aux médecins ou infirmiers pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion organiserait la préparation de la substance létale une fois la date d’administration fixée. Une pharmacie interne à un établissement la préparerait et la transmettrait à une pharmacie de ville choisie par le médecin ou l’infirmier avec l’accord de la personne. Cette pharmacie remettrait le produit au soignant, et non directement à la personne. Pour une personne accueillie dans un établissement doté d’une pharmacie interne, celle-ci assurerait la délivrance.

L’amendement supprimerait cet article et l’obligation de réaliser ces opérations à temps pour la date prévue. Ses auteurs jugent la remise au soignant contraire à l’autodétermination invoquée pour justifier l’aide à mourir. La suppression n’instaurerait toutefois pas un droit pour la personne de retirer elle-même le produit en pharmacie.

Amendement n° 58 · M. Hetzel · Article 8

Amendement de suppression n° 58 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Nicolas Sansu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour63 contre3 abstentions
22 mai 2025N° 1979
Rendre irrégulière la décision sur l’aide à mourir si le médecin n’informe pas la personne chargée de la protection juridique
Tous les groupes

Pour une personne bénéficiant d’une protection juridique avec assistance ou représentation relative à sa personne, le texte en discussion oblige le médecin à informer par écrit la personne chargée de cette protection de sa décision sur la demande d’aide à mourir.

L’amendement préciserait que le non-respect de cette obligation rendrait la décision irrégulière. Ses auteurs souhaitent ainsi faire de cette information une condition de validité, plutôt qu’une obligation sans sanction expressément prévue. Par exemple, si le médecin communiquait sa décision au patient mais omettait d’en informer la personne chargée de sa protection, cette omission entacherait la décision. L’amendement n’exigerait pas pour autant l’accord de cette dernière.

Amendement n° 2331 · M. de Lépinau · Article 6

Amendement n° 2331 de M. de Lépinau à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Nicolas Sansu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour90 contre6 abstentions
22 mai 2025N° 1978
Obliger le médecin à attendre au moins deux jours avant de notifier sa décision sur une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion donne au médecin quinze jours à compter de la demande d’aide à mourir pour se prononcer et communiquer sa décision motivée. Il ne fixe pas de délai minimal avant cette notification. L’amendement interdirait de la notifier moins de deux jours après la demande, tout en conservant le délai maximal de quinze jours.

Les auteurs souhaitent éviter une décision précipitée sous la pression émotionnelle et laisser le temps d’apprécier la constance de la demande. Cette attente précéderait le délai de réflexion de deux jours prévu avant la confirmation par le patient. Ce second délai resterait toutefois susceptible d’être raccourci, à la demande du patient, pour préserver sa dignité selon l’appréciation du médecin. L’amendement n’instaurerait donc pas un minimum incompressible de quatre jours pour l’ensemble de ces étapes.

Amendement n° 1058 · M. Ménagé · Article 6

Amendement n° 1058 de M. Ménagé à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Nicolas Sansu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
66 pour71 contre7 abstentions
22 mai 2025N° 1965
Obliger le médecin à consulter un psychiatre ou un neurologue en cas de doute sérieux sur le discernement du demandeur d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion exclut qu’une personne dont le discernement est gravement altéré par une maladie puisse exprimer une volonté libre et éclairée. Il permet déjà de consulter d’autres professionnels de santé pour évaluer une demande d’aide à mourir, sans imposer expressément un avis psychiatrique ou neurologique.

L’amendement rendrait cet avis écrit obligatoire lorsque le médecin aurait un doute sérieux sur la capacité de la personne à juger sa situation. Le psychiatre ou le neurologue ne devrait pas intervenir habituellement auprès d’elle. Il aurait accès à son dossier médical et devrait l’examiner avant de rendre son avis.

L’objectif annoncé est de renforcer la vérification du discernement dans ces situations de doute, plutôt que d’imposer cet examen spécialisé à chaque demandeur.

Amendement n° 2657 · Gouvernement · Article 6

Amendement n° 2657 du Gouvernement à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Nicolas Sansu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour71 contre51 abstentions
22 mai 2025N° 1964
Communiquer aux proches et à la famille l’avis spécialisé sur le discernement d’une personne demandant l’aide à mourir
Tous les groupes

L’amendement auquel ce sous-amendement se rattache prévoit une consultation obligatoire d’un psychiatre ou d’un neurologue en cas de doute sérieux sur le discernement d’une personne demandant l’aide à mourir. Ce spécialiste examinerait la personne et consulterait son dossier médical avant de donner son avis.

Le sous-amendement imposerait de communiquer cet avis aux proches et à la famille. Ses auteurs présentent cette transmission comme un moyen d’assurer la traçabilité et la transparence de la procédure.

Les proches et la famille recevraient ainsi l’avis médical spécialisé. La rédaction ne subordonnerait pas cette communication à l’accord de la personne et ne préciserait pas quels proches seraient destinataires. Elle ne leur donnerait pas de pouvoir de décision sur la demande.

Sous-amendement n° 2674 · M. Hetzel · Article 6

Sous-amendement n° 2674 de M. Hetzel et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2657 du Gouvernement à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Nicolas Sansu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
58 pour90 contre0 abstentions
22 mai 2025N° 1963
Arrêter la procédure d’aide à mourir si le spécialiste confirme que la personne ne peut pas exprimer sa volonté
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne dont le discernement est gravement altéré par une maladie ne peut pas être considérée comme exprimant une volonté libre et éclairée. L’amendement auquel ce sous-amendement se rattache imposerait de consulter un psychiatre ou un neurologue en cas de doute sérieux sur ce discernement, après examen de la personne et consultation de son dossier.

Le sous-amendement imposerait de mettre fin à la procédure si ce spécialiste confirmait que la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté. Son avis aurait donc, dans cette situation, une conséquence obligatoire sur la poursuite de la demande.

Les auteurs invoquent l’autodétermination, c’est-à-dire la possibilité de décider pour soi-même, pour justifier cet arrêt lorsque la personne ne peut pas exprimer sa volonté.

Sous-amendement n° 2672 · M. Hetzel · Article 6

Sous-amendement n° 2672 de M. Hetzel à l'amendement n° 2657 du Gouvernement à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Nicolas Sansu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
58 pour89 contre6 abstentions
22 mai 2025N° 1962
Suspendre la procédure d’aide à mourir pendant la consultation du psychiatre ou du neurologue en cas de doute sérieux sur le discernement
Tous les groupes

Le texte en discussion exclut qu’une personne dont le discernement est gravement altéré par une maladie puisse exprimer une volonté libre et éclairée. Un amendement prévoit qu’en cas de doute sérieux, le médecin recueille l’avis d’un psychiatre ou d’un neurologue qui ne suit pas habituellement la personne. Ce spécialiste devrait l’examiner et consulter son dossier avant de donner son avis.

Le sous-amendement ajouterait que cette consultation suspendrait la procédure de demande d’aide à mourir. Ses auteurs craignent que les difficultés à trouver un spécialiste rendent cette consultation seulement formelle. Ils souhaitent que la procédure soit mise en pause pour permettre cette évaluation, plutôt qu’elle se poursuive malgré l’attente du spécialiste.

Sous-amendement n° 2671 · M. Hetzel · Article 6

Sous-amendement n° 2671 de M. Hetzel et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2657 du Gouvernement à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Nicolas Sansu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour88 contre2 abstentions
22 mai 2025N° 1961
Obliger le médecin à suivre l’avis du psychiatre ou du neurologue sur le discernement d’une personne demandant l’aide à mourir
Tous les groupes

Dans le texte en discussion, le médecin vérifierait les conditions d’accès à l’aide à mourir après avoir recueilli plusieurs avis. Un amendement prévoit une consultation supplémentaire en cas de doute sérieux sur le discernement, c’est-à-dire la capacité de la personne à prendre une décision libre et éclairée. Un psychiatre ou un neurologue ne la suivant pas habituellement devrait alors l’examiner et rendre un avis.

Le sous-amendement rendrait cet avis obligatoire à suivre pour le médecin, et non simplement à recueillir. Ses auteurs soulignent l’importance de cette expertise, notamment face à l’influence possible d’une dépression. Le médecin ne pourrait donc pas écarter l’appréciation du spécialiste sur le discernement, tout en restant chargé de vérifier les autres conditions d’accès.

Sous-amendement n° 2673 · M. Hetzel · Article 6

Sous-amendement n° 2673 de M. Hetzel à l'amendement n° 2657 du Gouvernement à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Nicolas Sansu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
61 pour87 contre3 abstentions
22 mai 2025N° 1960
Préciser que le médecin devrait consulter un spécialiste quelle que soit l’origine du doute sérieux sur le discernement
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit qu’une personne dont le discernement est gravement altéré par une maladie ne peut pas être considérée comme exprimant une volonté libre et éclairée de recourir à l’aide à mourir. Un amendement prévoit qu’en cas de doute sérieux, le médecin recueillerait l’avis d’un psychiatre ou d’un neurologue ne suivant pas habituellement la personne. Ce spécialiste consulterait son dossier et l’examinerait.

Le sous-amendement préciserait que ce recours au spécialiste vaudrait « quelle que soit l’origine » du doute. Présenté comme une précision, il maintiendrait le seuil du doute sérieux, sans rendre la consultation systématique pour toutes les demandes. Ce contrôle servirait à apprécier la capacité de la personne à exprimer une volonté libre et éclairée.

Sous-amendement n° 2712 · M. Juvin · Article 6

Sous-amendement n° 2712 de M. Juvin à l'amendement n° 2657 du Gouvernement à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Nicolas Sansu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
64 pour86 contre1 abstention
22 mai 2025N° 1959
Préciser quand le médecin doit consulter un spécialiste en cas de doute sur le discernement d’une personne demandant l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit qu’une personne dont le discernement est gravement altéré par une maladie ne pourrait pas être considérée comme exprimant une volonté libre et éclairée lors d’une demande d’aide à mourir. Un amendement prévoit qu’en cas de doute sérieux sur ce discernement, le médecin devrait recueillir l’avis d’un psychiatre ou d’un neurologue ne suivant pas habituellement la personne. Ce spécialiste devrait consulter son dossier et l’examiner.

Le sous-amendement ajouterait « quelle que soit son importance supposée » à la formulation du doute. Présenté comme une précision, cet ajout porterait sur l’importance du doute déclenchant la consultation. Il conserverait toutefois les mots « doute sérieux », sans préciser comment articuler ces deux formulations. Il n’imposerait pas une consultation spécialisée pour toutes les demandes.

Sous-amendement n° 2711 · M. Juvin · Article 6

Sous-amendement n° 2711 de M. Juvin à l'amendement n° 2657 du Gouvernement à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Nicolas Sansu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
67 pour83 contre2 abstentions
22 mai 2025N° 1958
Obliger le médecin à recueillir un avis psychiatrique pour évaluer chaque demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin examine les conditions d’accès à l’aide à mourir en recueillant notamment l’avis d’un spécialiste de la maladie et d’un professionnel soignant. L’amendement ajouterait un avis écrit obligatoire d’un psychiatre, sans le réserver aux situations où un doute sur le discernement a déjà été identifié.

Ce psychiatre ne devrait pas intervenir auprès de la personne ni avoir de lien hiérarchique avec les autres médecins consultés. Il aurait accès au dossier médical et examinerait la personne, sauf s’il juge cet examen inutile. Selon les auteurs, cet avis compléterait l’expertise sur la maladie pour éclairer la décision du médecin et vérifier le caractère libre et éclairé du consentement. L’obligation porterait sur le recueil de l’avis, sans imposer au médecin d’en suivre les conclusions.

Sous-amendement n° 1057 · M. Ménagé · Article 6

Sous-amendement n° 1057 de M. Ménagé à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Nicolas Sansu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
58 pour88 contre4 abstentions
22 mai 2025N° 1957
Obliger le médecin à réunir plusieurs professionnels avant de décider d’une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin évalue la demande d’aide à mourir en recueillant les avis écrits d’un médecin spécialiste extérieur au traitement et d’un soignant. L’amendement remplacerait ces avis séparés par une réunion d’un collège pluriprofessionnel, réunissant au minimum ces deux professionnels et le médecin chargé de la demande.

Tous les membres devraient être physiquement présents. En cas d’impossibilité, la visioconférence ou d’autres moyens de télécommunication seraient permis. D’autres professionnels pourraient être invités. Selon ses auteurs, cette réunion améliorerait la concertation avant la décision. Le médecin resterait toutefois celui qui décide, à l’issue de cette procédure collective. L’amendement supprimerait aussi la possibilité expressément prévue de recueillir, à la demande du patient, l’avis de sa personne de confiance.

Amendement n° 1722 · M. Valletoux · Article 6

Amendement n° 1722 (rect.) de M. Valletoux et l'amendement identique suivant à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Nicolas Sansu : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
112 pour61 contre6 abstentions
22 mai 2025N° 1955
Imposer la présence physique de tous les professionnels réunis pour examiner une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

L’amendement auquel ce sous-amendement s’applique prévoit une réunion de professionnels avant que le médecin décide d’une demande d’aide à mourir. Tous les membres devraient être physiquement présents, mais une visioconférence ou d’autres moyens de télécommunication seraient possibles en cas d’impossibilité.

Le sous-amendement supprimerait cette exception. La réunion devrait donc se tenir uniquement en présence physique de tous ses membres, même lorsqu’un participant ne peut pas se déplacer. Ses auteurs souhaitent exclure le recours à la visioconférence. Cette modification concernerait les modalités de concertation entre professionnels, sans transférer au collège la décision qui resterait celle du médecin.

Sous-amendement n° 2707 · M. Juvin · Article 6

Sous-amendement n° 2707 de M. Juvin et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 1722 (rect.) de M. Valletoux à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Nicolas Sansu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour79 contre16 abstentions
22 mai 2025N° 1954
Maintenir la possibilité pour le médecin de consulter la personne de confiance sur une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permet au médecin, à la demande de la personne sollicitant l’aide à mourir, de recueillir l’avis de sa personne de confiance, si elle en a une. L’amendement qui organise une réunion de professionnels supprimerait cette possibilité expressément inscrite dans le texte.

Le sous-amendement empêcherait cette suppression. Si le patient souhaitait que sa personne de confiance donne son avis, le médecin pourrait donc continuer à le recueillir. Il s’agirait d’une possibilité de consultation, et non d’une obligation de la consulter ni d’un pouvoir de décision qui lui serait accordé. Le médecin resterait chargé de décider après la concertation entre professionnels.

Sous-amendement n° 2706 · M. Juvin · Article 6

Sous-amendement n° 2706 de M. Juvin et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 1722 (rect.) de M. Valletoux à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Nicolas Sansu : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
172 pour0 contre3 abstentions
22 mai 2025N° 1953
Confier la décision sur l’aide à mourir à un collège de professionnels comprenant un psychiatre
Tous les groupes

Le texte en discussion confie la décision au médecin sollicité, après consultation d’un médecin spécialiste extérieur au traitement et d’un soignant. L’amendement ferait décider un collège comprenant ces professionnels et un psychiatre extérieur à la prise en charge, sans lien hiérarchique avec les deux autres médecins. D’autres professionnels pourraient s’y ajouter.

Le spécialiste et le psychiatre auraient accès au dossier médical et pourraient examiner la personne. La décision ferait l’objet d’une délibération dont les modalités seraient fixées par décret en Conseil d’État. Selon les auteurs, la gravité de la décision justifie qu’elle soit collective et que les médecins soient indépendants. Le collège remplacerait aussi le médecin pour recevoir la confirmation de la demande et décider d’abréger le délai de réflexion, dans les conditions prévues par le texte.

Amendement n° 1056 · M. Ménagé · Article 6

Amendement n° 1056 de M. Ménagé à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Nicolas Sansu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
71 pour102 contre4 abstentions
22 mai 2025N° 1952
Réunir un collège de professionnels de santé pour examiner les demandes d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin recueille des avis écrits avant de décider de l’éligibilité à l’aide à mourir. L’amendement remplacerait ce recueil par un collège comprenant au moins le médecin saisi, un spécialiste de la maladie et un infirmier ou autre professionnel de santé intervenant auprès de la personne. Le médecin traitant serait invité s’il est différent du médecin saisi.

Le collège devrait se réunir physiquement ou, en cas d’impossibilité, se concerter sur dossier. Les auteurs souhaitent partager la responsabilité de l’évaluation, qu’ils jugent trop concentrée sur un médecin. Toutefois, la disposition confiant à celui-ci la décision finale resterait inchangée. L’amendement supprimerait aussi les exigences explicites d’indépendance du spécialiste et exclurait du remboursement par la Sécurité sociale les actes des professionnels concernés, une clause présentée comme destinée à assurer sa recevabilité financière.

Amendement n° 1823 · Mme Colin-Oesterlé · Article 6

Amendement n° 1823 (rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Nicolas Sansu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
70 pour94 contre11 abstentions
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