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Tous les textes · Hervé Saulignac

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13 avr. 2026N° 6180
Permettre aux personnes publiques de restituer aux États demandeurs des biens culturels illicitement appropriés entre 1815 et 1972
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui interdit de les céder. Le projet permettrait de déroger à cette règle pour restituer à un État demandeur des biens provenant de son territoire actuel, afin que son peuple se réapproprie son patrimoine. Il faudrait établir, ou présumer sur des indices sérieux et concordants, une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, notamment par vol, pillage ou contrainte.

Un comité scientifique représentant les deux États examinerait la demande, puis une commission rendrait un avis public motivé. La restitution serait décidée par décret en Conseil d’État, avec l’accord du propriétaire public s’il ne s’agit pas de l’État. Les commissions parlementaires compétentes pourraient bloquer une demande selon une majorité qualifiée prévue par le texte. L’État bénéficiaire devrait s’engager à conserver le bien, à le rendre accessible au public et à le protéger contre l’appropriation privée.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Hervé Saulignac : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
170 pour0 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6179
Ne plus encadrer les conditions de conservation et de valorisation des biens culturels dans l’État demandant leur restitution
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer à un État demandeur certains biens dont il a été illicitement privé, après un examen scientifique de leur provenance.

L’amendement supprimerait cinq alinéas qui, selon son exposé, encadrent les conditions de conservation et de valorisation des biens dans l’État demandeur. Ses auteurs estiment que ces dispositions rigidifient la procédure et dépassent l’objectif du texte. Les conditions précises ainsi retirées ne figurent pas dans le texte reproduit au dossier. Cette suppression ne supprimerait pas, à elle seule, les critères relatifs à l’origine et à l’appropriation illicite des biens.

Amendement n° 1 · M. Gumbs · Article premier

Amendement n° 1 de M. Gumbs à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture)(seconde délibération).

Hervé Saulignac : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
71 pour72 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6178
Demander au Gouvernement un rapport sur la provenance des biens culturels du Pays Basque potentiellement acquis illicitement
Tous les groupes

La recherche de provenance consiste à retracer l’origine des biens culturels et les conditions de leur acquisition. Les auteurs jugent cette recherche encore trop parcellaire pour les biens provenant du Pays Basque et conservés dans les collections publiques.

L’amendement demanderait au Gouvernement de remettre au Parlement, dans l’année suivant la promulgation de la loi, un rapport sur cette recherche pour les biens susceptibles d’avoir fait l’objet d’une appropriation illicite. Il devrait recommander les moyens humains et budgétaires nécessaires à leur identification.

Les auteurs espèrent favoriser des collaborations entre institutions culturelles, pouvant notamment permettre des transferts d’œuvres vers le Pays Basque. Le rapport n’autoriserait cependant lui-même aucun transfert et n’attribuerait aucun financement.

Amendement n° 49 · M. Dufau · Après l’article 3

Amendement n° 49 de M. Dufau après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Hervé Saulignac : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour98 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6177
Demander au Gouvernement un rapport sur la provenance des biens culturels ultramarins, basques, corses et bretons potentiellement acquis illicitement
Tous les groupes

La recherche de provenance retrace l’origine des biens culturels et les conditions de leur acquisition. Les auteurs la jugent trop parcellaire pour les biens provenant de territoires gouvernés par l’État français.

L’amendement demanderait un rapport sur les biens conservés dans les collections publiques et susceptibles d’avoir été acquis illicitement. Il concernerait les territoires ultramarins régis par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie, le Pays Basque, la Corse et la Bretagne. Le Gouvernement devrait le remettre au Parlement dans l’année suivant la promulgation de la loi et recommander les moyens humains et budgétaires nécessaires à l’identification de ces biens.

Les auteurs souhaitent favoriser des coopérations culturelles et d’éventuels transferts d’œuvres vers ces territoires. Cette demande de rapport ne déciderait elle-même ni de transferts ni de crédits supplémentaires.

Amendement n° 50 · M. Dufau · Après l’article 3

Amendement n° 50 de M. Dufau après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Hervé Saulignac : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour92 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6176
Demander au Gouvernement un rapport sur les moyens humains et financiers pour identifier et restituer les biens culturels éligibles
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une procédure permettant de restituer à des États étrangers certains biens culturels illicitement acquis. Son application suppose notamment de rechercher l’origine des œuvres. Le rapporteur souligne l’ampleur de ce travail pour des équipes de musées souvent réduites et aux moyens limités.

L’amendement demanderait au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation, un rapport analysant les moyens humains et financiers mis en œuvre pour identifier et, le cas échéant, restituer les biens éligibles. Ses auteurs craignent qu’une charge de travail supplémentaire, dans un contexte de baisse des crédits culturels qu’ils dénoncent, empêche de répondre correctement aux demandes. Le rapport apporterait une information sur ces moyens, sans attribuer lui-même de crédits ni de personnel supplémentaires.

Amendement n° 28 · M. Aurélien Taché · Après l’article 3

Amendement n° 28 de M. Aurélien Taché après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Hervé Saulignac : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour82 contre3 abstentions
13 avr. 2026N° 6175
Demander au Gouvernement un rapport sur l’opportunité de permettre la restitution des biens culturels militaires
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution de certains biens culturels à des États étrangers, mais exclurait les biens militaires. Pour un objet saisi par les forces armées, seuls les biens n’ayant pas contribué aux activités militaires par leur nature, leur destination ou leur utilisation pourraient relever de cette procédure.

L’amendement demanderait au Gouvernement un rapport, dans les six mois suivant la promulgation, sur l’opportunité de supprimer cette exclusion. Ses auteurs jugent les critères trop flous et susceptibles d’écarter des œuvres dont ils estiment la restitution justifiée. Ils citent le sabre attribué à El Hadj Omar Tall, restitué au Sénégal grâce à une loi particulière. L’amendement ne rendrait toutefois pas les biens militaires éligibles à la nouvelle procédure, mais demanderait d’étudier cet élargissement.

Amendement n° 27 · M. Arenas · Après l’article 3

Amendement n° 27 de M. Arenas après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Hervé Saulignac : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour74 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6173
Retenir le 23 avril 1972 comme date de référence pour la restitution de biens culturels aux États privés de ces biens
Tous les groupes

Le projet concerne la restitution de biens culturels dont des États ont été privés par une appropriation illicite. Le texte de référence modifierait une condition de date du code du patrimoine. Il remplacerait la référence à une entrée en vigueur à l’égard de la France et de l’État d’origine par une date fixe, le 23 avril 1972, quelle que soit la date de ratification par l’État d’origine.

Cette modification ferait donc retenir une même date plutôt qu’une date dépendant de l’État concerné. Le texte corrigerait aussi une mention du 17 novembre en 14 novembre. L’extrait ne reproduit pas les autres conditions de restitution et ne permet pas d’identifier les biens supplémentaires concernés.

Cette présentation repose sur le texte de référence, sans reconstitution des modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Hervé Saulignac : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
89 pour0 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6172
Permettre aux propriétaires publics de demander au juge la restitution de biens culturels cédés sous contrainte ou sans droit
Tous les groupes

Le code du patrimoine permet au propriétaire public d’un bien culturel volé ou illicitement exporté de demander au juge judiciaire d’annuler son acquisition et de le restituer à l’État d’origine ou au propriétaire légitime qui le réclame. Cette procédure est distincte de la restitution sur décision gouvernementale prévue par le projet de loi.

L’amendement étendrait la procédure judiciaire aux biens obtenus par cession ou libéralité, c’est-à-dire par transfert ou don, sous la contrainte ou par violence, ainsi qu’à ceux transmis par une personne qui n’avait pas le droit d’en disposer. Les auteurs souhaitent ainsi prendre en compte l’absence de consentement réel, au-delà du vol et de l’exportation illicite. Le propriétaire public pourrait saisir le juge pour ces motifs supplémentaires, sans que la restitution soit automatique.

Amendement n° 5 · M. Arenas · Article 2

Amendement n° 5 de M. Arenas à l'article 2 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Hervé Saulignac : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour58 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6171
Permettre aux personnes publiques de restituer à des États des biens culturels illicitement appropriés entre 1815 et 1972
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait de déroger à l’inaliénabilité des collections publiques, règle qui empêche de céder les biens concernés, pour les restituer à un État demandeur. Le bien devrait provenir de son territoire actuel et son appropriation illicite, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, être établie ou présumée par des indices sérieux, précis et concordants. Des exclusions encadreraient cette possibilité.

Un comité scientifique représentant les deux États examinerait la provenance des biens, puis une commission rendrait un avis public et motivé. La restitution serait décidée par décret en Conseil d’État, avec l’approbation du propriétaire public s’il ne s’agit pas de l’État. L’objectif serait de permettre aux peuples concernés de se réapproprier leur patrimoine.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées et certains changements du code ne peuvent être détaillés sans les dispositions auxquelles ils renvoient.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Hervé Saulignac : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
89 pour0 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6166
Garantir un député et un sénateur de l’opposition dans la commission de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens illicitement acquis à un État demandeur sans passer par une loi pour chaque restitution. Après une expertise scientifique, une commission donnerait un avis public et motivé. Elle comprendrait notamment deux députés et deux sénateurs.

L’amendement imposerait qu’un député et un sénateur soient issus de l’opposition, sans augmenter ces effectifs. Ses auteurs craignent que l’opposition soit absente de cette commission et souhaitent assurer une diversité politique dans ses avis. Cette représentation porterait sur l’examen des demandes, non sur le pouvoir de décider des restitutions, qui resterait au Gouvernement.

Amendement n° 24 · M. Arenas · Article premier

Amendement n° 24 de M. Arenas à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Hervé Saulignac : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
52 pour23 contre10 abstentions
13 avr. 2026N° 6165
Permettre aux parlementaires des commissions compétentes d’accéder à tous les documents des demandes de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens culturels illicitement acquis sans une loi pour chaque restitution. Une commission rendrait un avis public et motivé, mais la décision resterait au Gouvernement. Le texte prévoit déjà de transmettre aux commissions parlementaires compétentes les rapports scientifiques sur les biens concernés.

L’amendement donnerait à chaque membre des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat le droit d’obtenir l’ensemble des documents et informations relatifs à chaque demande traitée par la commission de restitution. Ses auteurs souhaitent ainsi permettre aux parlementaires d’apprécier les demandes et d’interpeller le Gouvernement en cas de difficulté, face à leur crainte d’un affaiblissement du contrôle parlementaire. Ce droit d’accès ne leur donnerait pas le pouvoir d’autoriser ou de bloquer une restitution.

Amendement n° 26 · M. Arenas · Article premier

Amendement n° 26 de M. Arenas à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Hervé Saulignac : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
56 pour25 contre6 abstentions
13 avr. 2026N° 6164
Prévoir un guichet unique pour accompagner les États qui demandent la restitution de biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution de biens culturels illicitement acquis, aujourd’hui conservés dans les collections publiques françaises. Les demandes des États passeraient par un examen scientifique, puis un avis et une décision du Gouvernement. Cette procédure remplacerait le recours à des lois particulières pour chaque restitution.

L’amendement prévoirait que le décret d’application précise l’organisation d’un guichet unique chargé d’accompagner les États dans leurs démarches administratives, scientifiques et juridiques. Un État préparant une demande pourrait ainsi disposer d’un point d’appui centralisé pour comprendre les démarches et constituer son dossier.

Selon les auteurs, la multiplicité des acteurs et des étapes risque de décourager les demandes, notamment celles des États disposant de moyens limités. Le guichet viserait à lever ces obstacles pratiques, sans modifier les critères permettant de restituer un bien.

Amendement n° 13 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 13 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Hervé Saulignac : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour56 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6163
Exiger des États demandeurs des engagements de conservation, d’accès public et de protection juridique des biens culturels restitués
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens culturels illicitement acquis en les faisant sortir du domaine public, où ils ne peuvent normalement pas être cédés. L’amendement ajouterait des exigences concernant leur devenir après restitution.

Avant le décret autorisant cette sortie, l’État demandeur devrait fournir des engagements formels, annexés au décret. Ils porteraient sur la conservation selon les standards internationaux, l’accès du public dans cet État et la protection juridique contre la cession, l’exportation illicite ou l’appropriation privée. Le rapport annuel au Parlement évaluerait leur respect.

Les auteurs souhaitent que les populations puissent effectivement retrouver accès à leur patrimoine. Ils craignent une dégradation des biens ou leur disparition dans des collections privées. L’amendement organiserait des engagements et leur suivi, mais ne préciserait pas de sanction en cas de non-respect.

Amendement n° 8 · M. Mazaury · Article premier

Amendement n° 8 de M. Mazaury à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Hervé Saulignac : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
43 pour40 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6162
Permettre de restituer un bien culturel sans l’accord de son propriétaire public autre que l’État, après consultation rendue publique
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi organiserait leur restitution à un État illicitement privé de son patrimoine, selon des critères légaux et après examen scientifique. Pour un bien appartenant à une collectivité territoriale ou à un autre organisme public distinct de l’État, il exigerait l’accord du propriétaire.

L’amendement remplacerait cet accord obligatoire par une consultation dont l’avis serait public. Le Gouvernement pourrait ainsi décider la sortie du domaine public nécessaire à la restitution malgré l’opposition du propriétaire. Les auteurs veulent éviter qu’un intérêt patrimonial local bloque la réparation de spoliations historiques. Le propriétaire conserverait la possibilité de faire connaître sa position, mais perdrait son pouvoir de bloquer cette décision.

Amendement n° 38 · M. Diouara · Article premier

Amendement n° 38 de M. Diouara à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Hervé Saulignac : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour49 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6161
Obliger le Gouvernement à expliquer par écrit et publiquement tout refus de restitution d’un bien culturel
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer à un État des biens culturels dont il a été illicitement privé, après examen scientifique et selon des critères légaux. Il prévoit d’informer l’État demandeur en cas de refus, sans imposer explicitement d’en publier les raisons.

L’amendement obligerait à accompagner tout refus d’une motivation écrite, détaillée et publique, exposant les règles de droit et les faits qui le justifient. Les auteurs souhaitent limiter le risque de décisions dictées par des arbitrages politiques et permettre aux États demandeurs de comprendre les refus. Le Parlement et le public pourraient aussi en examiner la cohérence. Cette obligation encadrerait la justification des décisions, sans modifier les critères de restitution ni imposer une réponse favorable.

Amendement n° 15 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 15 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Hervé Saulignac : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
32 pour23 contre24 abstentions
7 avr. 2026N° 6024
Rejeter préalablement la proposition de loi visant à simplifier l’organisation territoriale par la collectivité unique
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion de rejet préalable entraînerait le rejet de la proposition de loi visant à simplifier le « millefeuille territorial » par la collectivité unique. Il empêcherait le passage à la discussion de ses articles en première lecture, plutôt que de modifier lui-même l’organisation des collectivités.

Cette procédure peut servir à faire reconnaître une contrariété à la Constitution ou à décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. Les motifs particuliers de la motion ne sont pas documentés ici. Si elle n’était pas adoptée, l’examen des articles pourrait se poursuivre, sans que cela signifie que la réforme territoriale serait adoptée.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par M. Boris Vallaud, de la proposition de loi visant à simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Hervé Saulignac : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
109 pour187 contre6 abstentions
7 avr. 2026N° 6023
Renforcer les contrôles, les sanctions et le recouvrement contre les fraudes sociales et fiscales des particuliers et des entreprises
Tous les groupes

Le projet de loi élargirait les moyens des administrations et organismes sociaux pour détecter les fraudes et récupérer les sommes dues. Il faciliterait l’accès aux fichiers et les échanges d’informations, notamment pour contrôler le RSA, les allocations chômage, les remboursements de soins et les financements de formation professionnelle.

Il durcirait aussi les sanctions. Pour les fraudes sociales visées, une amende minimale atteindrait le triple des sommes indûment perçues dès la première fraude, sans pénalité lorsque l’intention frauduleuse n’est pas avérée. Les sanctions du travail dissimulé seraient renforcées et certaines procédures de recouvrement accélérées.

Les contrôles porteraient davantage sur les données personnelles, y compris de santé. Leur utilisation par les complémentaires serait encadrée et interdite à des fins commerciales ou tarifaires. France Travail pourrait suspendre une allocation jusqu’à trois mois sur plusieurs indices sérieux, avec recours et protection des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Hervé Saulignac : Contre

Adoptéscrutin public solennel
363 pour194 contre9 abstentions
25 févr. 2026N° 5729
Autoriser les adultes gravement et incurablement malades à recourir à l’aide à mourir sous conditions médicales et de consentement
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance provoquant la mort, à s’administrer soi-même ou, en cas d’incapacité physique, par un médecin ou un infirmier. Il concernerait les adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Leur souffrance devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsqu’ils refusent ou arrêtent un traitement. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

Un médecin déciderait après une évaluation par plusieurs professionnels. La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée, confirmer sa demande après au moins deux jours et pourrait renoncer à tout moment. Le médecin devrait l’informer des soins palliatifs et s’assurer de leur accès si elle le souhaite.

Les professionnels pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. Le texte sanctionnerait les entraves et les pressions pour recourir à l’aide à mourir.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Hervé Saulignac : Pour

Adoptéscrutin public solennel
299 pour226 contre37 abstentions
25 févr. 2026N° 5728
Organiser l’égal accès des personnes gravement malades aux soins palliatifs et à l’accompagnement de leurs proches
Tous les groupes

La proposition de loi vise les personnes de tout âge souffrant de maladies graves, notamment en fin de vie. Elle définirait les soins palliatifs comme une prise en charge précoce et continue de la douleur, des souffrances psychiques et des besoins sociaux et spirituels, avec un soutien aux proches, y compris après le décès.

Les agences régionales de santé coordonneraient les intervenants pour organiser des soins de proximité, notamment à domicile. Des maisons d’accompagnement accueilleraient les patients dont les soins ne peuvent être assurés chez eux sans nécessiter une unité spécialisée. Une stratégie nationale serait assortie d’une programmation financière pour 2026–2034, et la formation des professionnels serait renforcée.

Un plan personnalisé serait proposé après un diagnostic grave, l’aggravation d’une maladie chronique ou un début de perte d’autonomie pour anticiper les soins selon les volontés du patient. La réforme de l’indemnisation des congés des aidants ferait seulement l’objet d’un rapport.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Hervé Saulignac : Pour

Adoptéscrutin public solennel
491 pour0 contre69 abstentions
25 févr. 2026N° 5727
Encadrer l’accompagnement par le médecin ou l’infirmier le jour de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier vérifierait que la personne confirme sa volonté. Il devrait veiller à l’absence de pression de l’entourage, pour procéder comme pour renoncer, puis surveiller l’administration ou l’effectuer. Si la personne demandait un report, il suspendrait la procédure et conviendrait avec elle d’une nouvelle date à sa demande.

Après l’administration, le professionnel ne serait plus obligé de rester à ses côtés, mais devrait demeurer suffisamment près et dans son champ de vision pour intervenir en cas de difficulté. Il établirait un compte rendu et rapporterait les produits inutilisés à la pharmacie pour destruction sécurisée. Ces règles encadreraient le déroulement de l’acte, non les conditions d’accès à l’aide à mourir. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Hervé Saulignac : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
185 pour104 contre12 abstentions
25 févr. 2026N° 5726
Réserver l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier aux personnes physiquement incapables de le faire elles-mêmes
Tous les groupes

Dans la procédure d’aide à mourir discutée, la personne pourrait s’administrer elle-même la substance létale ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’amendement conditionnerait cette seconde possibilité à son incapacité physique à accomplir elle-même le geste.

Une personne physiquement capable de s’administrer la substance ne pourrait donc pas choisir de confier ce geste au professionnel de santé. Celui-ci resterait chargé de vérifier sa volonté et de surveiller l’administration. L’objectif indiqué par les auteurs est de retirer le libre choix entre les deux modalités, tout en maintenant l’administration par un professionnel pour les personnes qui ne peuvent pas physiquement agir seules. La modification porte sur la manière d’administrer la substance, et non sur la seule confirmation du consentement.

Amendement n° 5 · M. Valletoux · Article 9

Amendement n° 5 de M. Valletoux à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Hervé Saulignac : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
197 pour76 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5725
Organiser l’examen médical des demandes d’aide à mourir et la prescription de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 6 confierait au médecin la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir, dont la liste complète n’est pas reproduite ici. Un discernement gravement altéré empêcherait de reconnaître une volonté libre et éclairée. Le médecin réunirait plusieurs professionnels, notamment un médecin extérieur au traitement, spécialiste de la maladie, et un soignant. Un proche aidant serait associé si la personne l’a désigné et le souhaite.

La décision resterait celle du médecin, qui devrait la motiver et la notifier dans les quinze jours suivant la demande. La personne attendrait ensuite au moins deux jours avant de confirmer sa demande. Le médecin organiserait alors l’administration avec elle et prescrirait la substance létale. Les sociétés de téléconsultation seraient exclues de cette procédure.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Hervé Saulignac : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
186 pour101 contre14 abstentions
25 févr. 2026N° 5724
Supprimer le libre choix du patient entre prendre lui-même la substance létale et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier
Tous les groupes

La proposition de loi organise la procédure d’accès à l’aide à mourir. Après confirmation de sa demande, la personne serait informée des effets de la substance létale et déterminerait avec le médecin les modalités de son administration.

L’amendement supprimerait, dans cette procédure, la mention laissant à la personne le choix entre s’administrer elle-même la substance et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier. Selon son exposé, cette suppression vise à mettre la procédure en cohérence avec une autre modification réservant l’administration par un professionnel aux personnes physiquement incapables de procéder elles-mêmes. Il ne s’agit donc pas de supprimer tout accompagnement médical, mais de retirer la mention de ce libre choix.

Amendement n° 4 · M. Valletoux · Article 6

Amendement n° 4 de M. Valletoux à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Hervé Saulignac : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
193 pour79 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5723
Définir les conditions que les personnes devraient toutes remplir pour accéder à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 4 réserverait l’aide à mourir aux personnes majeures, françaises ou résidant de façon stable et régulière en France. Elles devraient être atteintes d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. La phase avancée serait caractérisée par un processus irréversible d’aggravation affectant la qualité de vie.

La souffrance liée à cette affection devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle choisit de refuser ou d’arrêter un traitement. Une souffrance psychologique seule ne permettrait pas l’accès. La personne devrait aussi pouvoir manifester une volonté libre et éclairée. Toutes ces conditions seraient cumulatives.

Cette version antérieure ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Hervé Saulignac : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
191 pour42 contre71 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.