Santé

1 923 scrutins sur ce sujet. Retrouvez ce qui a été adopté ou rejeté et comment chaque groupe et député a voté, avec les sources officielles.

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1 923 scrutins publicsPage 28 / 81
26 févr. 2026N° 5772
Maintenir pour les professionnels de santé le choix d’accepter une mise sous objectifs de leurs prescriptions
Tous les groupes

L’assurance maladie peut proposer une mise sous objectifs à un professionnel qui prescrit davantage que des professionnels comparables. Cette démarche de réduction des prescriptions est facultative. Elle constitue une alternative à la mise sous accord préalable, qui soumet leur prise en charge à l’autorisation du contrôle médical. Le texte discuté rendrait la mise sous objectifs obligatoire à la demande du directeur de la caisse.

L’amendement supprimerait cette modification. Le Gouvernement souhaite privilégier l’accompagnement des prescripteurs pour réduire les arrêts de travail abusifs en tenant compte de la santé des patients.

La suppression retirerait aussi les dispositions qui permettraient de soumettre certaines prescriptions des centres de santé et des sociétés de téléconsultation à l’accord préalable du contrôle médical, pendant six mois au maximum. Elle ne se limiterait donc pas au maintien d’une mise sous objectifs facultative.

Amendement n° 418 · Gouvernement · Article 17

Amendement n° 418 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
23 pour17 contre5 abstentions
26 févr. 2026N° 5771
Supprimer les modifications des contrôles de l’Assurance maladie et du conventionnement des professionnels de santé prévues à l’article 17
Tous les groupes

L’article 17 modifierait la mise sous objectif, qui vise à réduire certaines prescriptions. L’Assurance maladie ne proposerait plus seulement cette réduction au professionnel, mais pourrait la lui demander. L’article modifierait aussi les conditions permettant de soumettre certaines prises en charge prescrites par des centres de santé ou sociétés de téléconsultation à un accord médical préalable, pendant six mois au maximum.

L’amendement supprimerait tout l’article. Il supprimerait donc aussi la possibilité nouvelle de refuser le conventionnement, qui encadre les relations avec l’Assurance maladie, à un professionnel salarié ou ancien salarié d’une structure conventionnée ayant commis une fraude individuelle avérée dans les deux dernières années, d’au moins huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les auteurs craignent une mise sous objectif trop statistique, mal adaptée aux situations cliniques et aux territoires. Ils souhaitent privilégier la concertation pour lutter contre les abus sans fragiliser l’accès aux soins.

Amendement n° 122 · M. Neuder · Article 17

Amendement n° 122 de M. Neuder et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
17 pour25 contre4 abstentions
26 févr. 2026N° 5763
Obliger les transporteurs sanitaires et les taxis conventionnés à équiper leurs véhicules de géolocalisation et de facturation électronique
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que les entreprises de transport sanitaire et les taxis ayant une convention avec un organisme local d’assurance maladie devraient équiper tous leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie et d’un système électronique de facturation intégré. L’obligation porterait donc sur les équipements permettant de localiser les véhicules et de facturer les transports.

Un décret préciserait les conditions d’utilisation de la géolocalisation. L’entrée en vigueur serait fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2027. Les éventuelles modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
25 pour15 contre8 abstentions
26 févr. 2026N° 5762
Réserver à l’assurance maladie l’usage des données de géolocalisation des transports conventionnés pour contrôler leur facturation
Tous les groupes

Le projet de loi obligerait les entreprises de transport sanitaire et de taxi conventionnées avec l’assurance maladie à équiper tous leurs véhicules d’une géolocalisation certifiée et d’un système électronique de facturation intégré, au plus tard le 1er janvier 2027.

L’amendement réserverait l’usage des données de géolocalisation à l’organisme local d’assurance maladie, uniquement pour contrôler les règles de facturation. Seules les données attestant d’anomalies pourraient être conservées. Les autres devraient être définitivement supprimées dans les deux mois.

Les auteurs souhaitent ainsi éviter une externalisation du traitement et toute réutilisation pour d’autres objectifs. L’obligation d’équiper les véhicules serait maintenue, mais l’utilisation et la conservation des données collectées seraient davantage limitées.

Amendement n° 396 · M. Boyard · Article 7

Amendement n° 396 de M. Boyard à l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour24 contre5 abstentions
26 févr. 2026N° 5761
Ne plus obliger par la loi les transporteurs sanitaires et taxis conventionnés à équiper leurs véhicules de géolocalisation et de facturation intégrée
Tous les groupes

L’article visé obligerait les entreprises de transport sanitaire et de taxi conventionnées avec l’assurance maladie à équiper tous leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié et d’un système électronique de facturation intégré. Cette obligation entrerait en vigueur au plus tard le 1er janvier 2027.

L’amendement supprimerait cet article. Ses auteurs jugent cette obligation légale inutile. Ils indiquent que la convention-cadre nationale des taxis conventionnés prévoit déjà ces équipements pour la même échéance et que les transporteurs sanitaires utilisent depuis le début des années 2000 Sesam-Vitale pour facturer électroniquement leurs prestations.

La suppression retirerait donc l’obligation prévue dans le projet de loi, sans supprimer les exigences de la convention des taxis. La facturation électronique déjà utilisée par les transporteurs sanitaires ne se confond toutefois pas avec l’ensemble des équipements visés par l’article.

Amendement n° 23 · Mme Lebon · Article 7

Amendement n° 23 de Mme Lebon et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour26 contre2 abstentions
26 févr. 2026N° 5760
Autoriser et encadrer l’utilisation des données de santé par les complémentaires et les échanges pour détecter les fraudes
Tous les groupes

Le texte de référence autoriserait assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance à traiter les données strictement nécessaires aux remboursements, au contrôle des contrats et aux actions en justice. Les ordonnances et images médicales seraient exclues du contrôle des contrats. Les données ne pourraient servir à des fins commerciales, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés.

L’assurance maladie obligatoire et les complémentaires devraient échanger certaines informations sur des fraudes présumées lorsque leur nature ou leur importance le justifie. Les données seraient limitées aux besoins du contrôle, soumises au secret professionnel et supprimées si la suspicion est écartée et la personne mise hors de cause. Les complémentaires seraient aussi avisées de certaines suspensions d’indemnités de salariés.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées. La portée d’une modification de la loi Informatique et libertés ne peut être précisée sans le passage auquel elle s’applique.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
37 pour14 contre3 abstentions
26 févr. 2026N° 5759
Interdire aux complémentaires santé d’augmenter les cotisations en se fondant sur la connaissance d’une fraude
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit des échanges d’informations sur les fraudes entre l’assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé, afin de faciliter leurs contrôles. Il interdit déjà d’utiliser les données concernées pour fixer les tarifs ou évaluer le risque des assurés.

L’amendement ajouterait une interdiction explicite de fonder une hausse ultérieure des cotisations sur la connaissance d’une fraude par une complémentaire. Ses auteurs souhaitent éviter que la lutte contre les fraudes, notamment celles de professionnels ou de tiers, ne mette en difficulté les assurés disposant d’une complémentaire.

Cette protection porterait sur le motif d’une augmentation des cotisations. Elle ne constituerait pas un gel général des tarifs des complémentaires santé.

Amendement n° 963 · Mme Taillé-Polian · Article 5

Amendement n° 963 de Mme Taillé-Polian à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
31 pour19 contre3 abstentions
26 févr. 2026N° 5758
Recentrer l’interdiction faite aux complémentaires santé d’utiliser les données de santé sur les exclusions de garanties et les modifications de cotisations
Tous les groupes

Le projet de loi autoriserait les complémentaires santé à traiter certaines données de santé pour rembourser les soins et contrôler le respect des contrats. Il interdirait leur utilisation à des fins commerciales, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés, c’est-à-dire de classement en catégories.

L’amendement remplacerait cette interdiction par une règle ciblant les données personnelles de santé recueillies dans les contrats concernés. Elles ne pourraient servir à exclure des garanties, donc à écarter certaines prises en charge, ni à modifier les cotisations ou primes d’assurance payées par les assurés. Les autres finalités ne seraient plus expressément citées dans cette clause, sans supprimer les limites prévues ailleurs dans l’article.

Selon ses auteurs, cette rédaction serait plus précise et cohérente avec les protections existantes contre les exclusions et la tarification fondées sur l’état de santé.

Amendement n° 143 · Mme Corneloup · Article 5

Amendement n° 143 de Mme Corneloup et l'amendement identique suivant à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
19 pour29 contre3 abstentions
26 févr. 2026N° 5757
Supprimer la possibilité pour l’assurance maladie et les complémentaires de recourir à un intermédiaire pour échanger des données antifraude
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit des échanges d’informations entre l’assurance maladie et les complémentaires lorsqu’une suspicion de fraude le justifie par son importance ou sa nature. Ces informations permettraient d’identifier l’auteur présumé et les actes concernés. Le texte autorise un intermédiaire à organiser ces échanges, avec des garanties de sécurité, d’indépendance et d’expertise précisées par décret.

L’amendement supprimerait cette autorisation et le renvoi au décret définissant le rôle de l’intermédiaire. Il conserverait les échanges d’informations eux-mêmes et leur encadrement. Ses auteurs craignent le transit de données de santé par un acteur extérieur et jugent les garanties encore trop imprécises. Ils estiment prématuré d’inscrire cette possibilité dans la loi alors que, selon l’étude d’impact citée, ses contours restent à définir avec l’assurance maladie et les complémentaires.

Amendement n° 380 · Mme Feld · Article 5

Amendement n° 380 de Mme Feld à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour32 contre0 abstentions
26 févr. 2026N° 5756
Préciser dans quels documents les complémentaires santé devraient informer les assurés et les professionnels sur le traitement de leurs données
Tous les groupes

Le projet de loi autoriserait les complémentaires santé à traiter certaines données de santé pour rembourser les soins, vérifier le respect des contrats ou défendre leurs droits en justice. Il prévoit une information renforcée et individuelle des assurés, des bénéficiaires de leur couverture et des professionnels de santé, dont les modalités seraient précisées par décret.

L’amendement préciserait que cette information figurerait dans les contrats, les règlements et les conventions, selon le type d’organisme. Selon ses auteurs, les assurés seraient ainsi informés par leurs documents d’assurance et les professionnels par leurs conventions de tiers payant. L’objectif est de reprendre les supports d’information déjà utilisés pour les garanties et les données personnelles. La mesure préciserait donc le support de l’information, sans modifier les données dont le traitement serait autorisé.

Amendement n° 132 · Mme Thiébault-Martinez · Article 5

Amendement n° 132 de Mme Thiébault-Martinez à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
27 pour18 contre2 abstentions
26 févr. 2026N° 5755
Permettre aux complémentaires santé d’accéder à leurs propres données sans être visées par l’interdiction d’accès des acteurs privés
Tous les groupes

L’article 5 du projet de loi autoriserait les complémentaires santé à traiter certaines données de leurs assurés pour rembourser les soins et contrôler les contrats. Il imposerait aussi un stockage dans l’Espace économique européen protégeant ces données contre tout accès par un acteur privé.

L’amendement exclurait de cette interdiction les entreprises d’assurance concernées, les mutuelles et leurs unions, ainsi que les institutions de prévoyance et leurs unions. Selon ses auteurs, il s’agirait d’éviter que la protection contre les accès privés empêche ces organismes d’accéder à leurs propres données.

Cette exception ne supprimerait pas les autres obligations de sécurité. Le personnel devrait toujours disposer d’une habilitation spécifique et n’accéder qu’aux données nécessaires à ses missions. L’amendement ne créerait donc pas un accès sans restriction aux informations de santé des assurés.

Amendement n° 44 · Mme Runel · Article 5

Amendement n° 44 de Mme Runel à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
11 pour36 contre1 abstention
26 févr. 2026N° 5754
Obliger les entreprises d’assurance à détruire sous six mois les données collectées n’ayant révélé aucune anomalie
Tous les groupes

Le texte en discussion autoriserait les entreprises d’assurance à traiter certaines données de santé pour rembourser les soins, vérifier le respect des contrats et défendre leurs droits en justice. Il prévoit une conservation limitée au temps strictement nécessaire, avec des durées précisées par décret.

L’amendement remplacerait cette règle générale par des délais inscrits dans la loi. Les données collectées n’ayant révélé aucune anomalie devraient être détruites sous six mois. En cas d’anomalie, elles seraient conservées jusqu’à l’épuisement des voies de recours, c’est-à-dire jusqu’à ce que les décisions ne puissent plus être contestées, puis détruites sous trois mois.

Les auteurs jugent la formulation actuelle insuffisamment protectrice pour des informations relevant du secret médical. Ils souhaitent imposer leur suppression à échéance précise, tout en maintenant leur conservation pendant les recours en cas d’anomalie.

Amendement n° 676 · M. Coquerel · Article 5

Amendement n° 676 de M. Coquerel à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
25 pour15 contre0 abstentions
26 févr. 2026N° 5753
Exclure les plateformes de tiers payant et les réseaux de soins de l’autorisation de traiter les données de santé des assurés
Tous les groupes

Le texte en discussion autoriserait les assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance à traiter certaines données de santé nécessaires aux remboursements, au contrôle des contrats et à la défense de leurs droits en justice. Il encadrerait aussi la transmission de données par les soignants pour le tiers payant, qui permet de ne pas avancer les frais concernés.

L’amendement préciserait que cette autorisation ne bénéficierait pas aux tiers, notamment aux plateformes de tiers payant et aux réseaux de soins. Il maintiendrait l’autorisation prévue pour les organismes complémentaires eux-mêmes.

Les auteurs craignent que les assureurs fassent transiter ces données sensibles par des intermédiaires commerciaux et souhaitent empêcher ce contournement. L’exclusion proposée s’ajouterait aux protections du texte, qui limite les données utilisables et interdit leur traitement à des fins commerciales ou de tarification.

Amendement n° 946 · M. Boyard · Article 5

Amendement n° 946 de M. Boyard à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
13 pour11 contre2 abstentions
26 févr. 2026N° 5752
Supprimer l’autorisation prévue pour les entreprises d’assurance de traiter les données de santé de leurs assurés
Tous les groupes

L’article 5 prévoit d’autoriser les entreprises d’assurance à traiter les données de santé nécessaires aux remboursements, au contrôle des contrats et à la défense de droits en justice. Il autorise aussi les soignants à leur transmettre certaines données pour le tiers payant, qui évite à l’assuré d’avancer les frais concernés.

L’amendement supprimerait ce volet consacré aux entreprises d’assurance, mais pas les dispositions distinctes concernant les mutuelles ni les échanges antifraude entre l’Assurance maladie et les complémentaires.

Ses auteurs craignent des atteintes au secret médical et des fuites de données. Le texte qu’ils proposent de supprimer prévoit toutefois des accès limités, le secret professionnel et un stockage dans l’Espace économique européen. Il exclut notamment la transmission des diagnostics pour le tiers payant. Le vote concerne donc une autorisation de traitement encadrée, et non un accès sans restriction aux dossiers médicaux.

Amendement n° 369 · M. Boyard · Article 5

Amendement n° 369 de M. Boyard à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour32 contre0 abstentions
26 févr. 2026N° 5751
Supprimer les nouvelles règles autorisant les complémentaires santé à traiter des données de santé et à échanger des informations antifraude
Tous les groupes

L’article visé autoriserait et encadrerait le traitement de données de santé par les complémentaires pour rembourser les soins, vérifier les contrats ou défendre leurs droits en justice. Il organiserait aussi des échanges avec l’assurance maladie en cas de soupçon de fraude dont l’importance ou la nature le justifie, afin d’identifier les personnes et prestations concernées.

L’amendement supprimerait tout cet article. Les auteurs estiment les dérogations au secret médical trop sensibles et insuffisamment encadrées au regard du gain attendu contre la fraude. Ils citent une estimation de l’étude d’impact de 1 million d’euros supplémentaires pour l’assurance maladie obligatoire.

L’article prévoit pourtant des restrictions, notamment des données strictement nécessaires, leur suppression lorsque la suspicion est écartée et l’interdiction des usages commerciaux ou tarifaires. La suppression écarterait à la fois ces nouvelles autorisations et les garanties qui les accompagnent.

Amendement n° 225 · M. Monnet · Article 5

Amendement n° 225 de M. Monnet et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour34 contre1 abstention
25 févr. 2026N° 5729
Autoriser les adultes gravement et incurablement malades à recourir à l’aide à mourir sous conditions médicales et de consentement
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance provoquant la mort, à s’administrer soi-même ou, en cas d’incapacité physique, par un médecin ou un infirmier. Il concernerait les adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Leur souffrance devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsqu’ils refusent ou arrêtent un traitement. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

Un médecin déciderait après une évaluation par plusieurs professionnels. La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée, confirmer sa demande après au moins deux jours et pourrait renoncer à tout moment. Le médecin devrait l’informer des soins palliatifs et s’assurer de leur accès si elle le souhaite.

Les professionnels pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. Le texte sanctionnerait les entraves et les pressions pour recourir à l’aide à mourir.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public solennel
299 pour226 contre37 abstentions
25 févr. 2026N° 5728
Organiser l’égal accès des personnes gravement malades aux soins palliatifs et à l’accompagnement de leurs proches
Tous les groupes

La proposition de loi vise les personnes de tout âge souffrant de maladies graves, notamment en fin de vie. Elle définirait les soins palliatifs comme une prise en charge précoce et continue de la douleur, des souffrances psychiques et des besoins sociaux et spirituels, avec un soutien aux proches, y compris après le décès.

Les agences régionales de santé coordonneraient les intervenants pour organiser des soins de proximité, notamment à domicile. Des maisons d’accompagnement accueilleraient les patients dont les soins ne peuvent être assurés chez eux sans nécessiter une unité spécialisée. Une stratégie nationale serait assortie d’une programmation financière pour 2026–2034, et la formation des professionnels serait renforcée.

Un plan personnalisé serait proposé après un diagnostic grave, l’aggravation d’une maladie chronique ou un début de perte d’autonomie pour anticiper les soins selon les volontés du patient. La réforme de l’indemnisation des congés des aidants ferait seulement l’objet d’un rapport.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public solennel
491 pour0 contre69 abstentions
25 févr. 2026N° 5727
Encadrer l’accompagnement par le médecin ou l’infirmier le jour de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier vérifierait que la personne confirme sa volonté. Il devrait veiller à l’absence de pression de l’entourage, pour procéder comme pour renoncer, puis surveiller l’administration ou l’effectuer. Si la personne demandait un report, il suspendrait la procédure et conviendrait avec elle d’une nouvelle date à sa demande.

Après l’administration, le professionnel ne serait plus obligé de rester à ses côtés, mais devrait demeurer suffisamment près et dans son champ de vision pour intervenir en cas de difficulté. Il établirait un compte rendu et rapporterait les produits inutilisés à la pharmacie pour destruction sécurisée. Ces règles encadreraient le déroulement de l’acte, non les conditions d’accès à l’aide à mourir. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
185 pour104 contre12 abstentions
25 févr. 2026N° 5726
Réserver l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier aux personnes physiquement incapables de le faire elles-mêmes
Tous les groupes

Dans la procédure d’aide à mourir discutée, la personne pourrait s’administrer elle-même la substance létale ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’amendement conditionnerait cette seconde possibilité à son incapacité physique à accomplir elle-même le geste.

Une personne physiquement capable de s’administrer la substance ne pourrait donc pas choisir de confier ce geste au professionnel de santé. Celui-ci resterait chargé de vérifier sa volonté et de surveiller l’administration. L’objectif indiqué par les auteurs est de retirer le libre choix entre les deux modalités, tout en maintenant l’administration par un professionnel pour les personnes qui ne peuvent pas physiquement agir seules. La modification porte sur la manière d’administrer la substance, et non sur la seule confirmation du consentement.

Amendement n° 5 · M. Valletoux · Article 9

Amendement n° 5 de M. Valletoux à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
197 pour76 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5725
Organiser l’examen médical des demandes d’aide à mourir et la prescription de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 6 confierait au médecin la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir, dont la liste complète n’est pas reproduite ici. Un discernement gravement altéré empêcherait de reconnaître une volonté libre et éclairée. Le médecin réunirait plusieurs professionnels, notamment un médecin extérieur au traitement, spécialiste de la maladie, et un soignant. Un proche aidant serait associé si la personne l’a désigné et le souhaite.

La décision resterait celle du médecin, qui devrait la motiver et la notifier dans les quinze jours suivant la demande. La personne attendrait ensuite au moins deux jours avant de confirmer sa demande. Le médecin organiserait alors l’administration avec elle et prescrirait la substance létale. Les sociétés de téléconsultation seraient exclues de cette procédure.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
186 pour101 contre14 abstentions
25 févr. 2026N° 5724
Supprimer le libre choix du patient entre prendre lui-même la substance létale et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier
Tous les groupes

La proposition de loi organise la procédure d’accès à l’aide à mourir. Après confirmation de sa demande, la personne serait informée des effets de la substance létale et déterminerait avec le médecin les modalités de son administration.

L’amendement supprimerait, dans cette procédure, la mention laissant à la personne le choix entre s’administrer elle-même la substance et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier. Selon son exposé, cette suppression vise à mettre la procédure en cohérence avec une autre modification réservant l’administration par un professionnel aux personnes physiquement incapables de procéder elles-mêmes. Il ne s’agit donc pas de supprimer tout accompagnement médical, mais de retirer la mention de ce libre choix.

Amendement n° 4 · M. Valletoux · Article 6

Amendement n° 4 de M. Valletoux à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
193 pour79 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5723
Définir les conditions que les personnes devraient toutes remplir pour accéder à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 4 réserverait l’aide à mourir aux personnes majeures, françaises ou résidant de façon stable et régulière en France. Elles devraient être atteintes d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. La phase avancée serait caractérisée par un processus irréversible d’aggravation affectant la qualité de vie.

La souffrance liée à cette affection devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle choisit de refuser ou d’arrêter un traitement. Une souffrance psychologique seule ne permettrait pas l’accès. La personne devrait aussi pouvoir manifester une volonté libre et éclairée. Toutes ces conditions seraient cumulatives.

Cette version antérieure ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
191 pour42 contre71 abstentions
25 févr. 2026N° 5722
Préciser que la souffrance psychologique doit être constante pour ouvrir l’accès à l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit plusieurs conditions cumulatives pour accéder à l’aide à mourir, dont être majeur, présenter une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, et manifester une volonté libre et éclairée. La souffrance, physique ou psychologique, doit être liée à cette affection et résister aux traitements, ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle refuse ou arrête un traitement.

L’amendement ajouterait le mot « constante » après « psychologique ». Toutefois, le texte de l’article disponible comporte déjà ce mot à cet endroit. Les éléments disponibles ne permettent donc pas d’identifier une modification supplémentaire de la condition d’accès. L’exposé ne précise ni la justification de cet ajout ni la définition de la constance.

Amendement n° 8 · M. Hetzel · Article 4

Amendement n° 8 de M. Hetzel à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
119 pour176 contre10 abstentions
25 févr. 2026N° 5721
Exclure l’accès à l’aide à mourir lorsque la souffrance du patient est uniquement psychologique
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait de prendre en compte une souffrance physique ou psychologique constante liée à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Cette souffrance doit résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsque la personne refuse ou arrête un traitement.

L’amendement supprimerait les mots « physique ou psychologique » et préciserait qu’une souffrance psychologique seule ne peut jamais permettre l’accès à l’aide à mourir. Une personne dont la souffrance serait uniquement psychologique serait ainsi exclue, même si elle remplissait les autres conditions.

L’exposé relaie les inquiétudes de l’Ordre des médecins concernant la prévention du suicide et la difficulté de distinguer une souffrance liée à la maladie d’une souffrance issue de difficultés familiales, sociales ou économiques.

Amendement n° 1 · Gouvernement · Article 4

Amendement n° 1 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
159 pour130 contre9 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.