Santé

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1 911 scrutins publicsPage 10 / 80
26 juin 2026N° 7714
Réserver l’administration de la substance létale par un soignant aux personnes physiquement incapables de se l’administrer
Tous les groupes

L’article 6 en discussion permettrait à la personne de choisir entre s’administrer elle-même la substance létale et la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Selon l’exposé de l’amendement, l’article 2 pose au contraire le principe d’une autoadministration, avec intervention d’un soignant seulement en cas d’incapacité physique.

L’amendement supprimerait ce libre choix dans l’article 6, afin de revenir à cette distinction. Une personne physiquement capable de s’administrer la substance ne pourrait donc pas choisir qu’un soignant le fasse à sa place. Le médecin continuerait à déterminer les modalités d’administration en accord avec elle et à organiser son accompagnement.

Les auteurs invoquent la cohérence entre les articles du texte et les préoccupations exprimées par les soignants.

Amendement n° 171 · M. Valletoux · Article 6

Amendement n° 171 de M. Valletoux et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
71 pour29 contre3 abstentions
26 juin 2026N° 7713
Supprimer le choix du mode d’administration de l’aide à mourir et permettre de désigner un accompagnant non médecin ou infirmier
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne choisisse de s’administrer la substance létale ou de la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Le médecin désignerait aussi un médecin ou un infirmier pour l’accompagner, s’il ne le fait pas lui-même.

L’amendement supprimerait la mention de ce choix entre les modes d’administration. Il permettrait de désigner une « personne chargée » de l’accompagnement, sans réserver expressément ce rôle à un médecin ou un infirmier. Les modalités d’administration resteraient déterminées par le médecin en accord avec la personne.

Les auteurs souhaitent exclure les professionnels de santé de l’administration. Le dispositif ne formule toutefois pas cette interdiction générale. Il écarterait aussi l’application de l’article 18 à une disposition dont le contenu n’est pas fourni, sans permettre d’en préciser l’effet.

Amendement n° 921 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 921 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour65 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7712
Limiter à trois mois la validité de la prescription de substance létale pour les personnes demandant l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’après confirmation de sa volonté, la personne soit informée de l’action de la substance létale, puis que le médecin la prescrive. L’amendement fixerait à trois mois la durée de validité de cette prescription. Au-delà, celle-ci ne serait plus valable.

Les auteurs invoquent la prudence médicale. Selon eux, l’état de santé, les symptômes ou les autres traitements peuvent évoluer en quelques semaines et modifier la dose nécessaire, la voie d’administration ou les conditions d’accompagnement.

Cette limite concernerait l’ordonnance elle-même. Elle serait distincte de la règle déjà prévue qui impose de réévaluer la volonté libre et éclairée lorsque la personne confirme sa demande plus de trois mois après la notification de la décision médicale.

Amendement n° 709 · Mme Colin-Oesterlé · Article 6

Amendement n° 709 de Mme Colin-Oesterlé et l'amendement identique suivant à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour61 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7711
Obliger le médecin à informer la personne des risques liés à la substance létale dans l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une fois sa volonté confirmée, la personne reçoive du médecin une information orale et écrite sur les modalités d’action de la substance létale. L’amendement ajouterait explicitement les risques encourus à cette information obligatoire.

Le médecin devrait ainsi expliquer non seulement comment la substance agit, mais aussi les risques associés à son administration. L’exposé évoque notamment la souffrance, les complications, un délai prolongé avant le décès ou une réponse incomplète nécessitant une nouvelle administration.

L’auteur présente cette précision comme un moyen de permettre une décision libre et éclairée. L’ajout ne modifierait pas les conditions d’accès à l’aide à mourir, mais préciserait ce que la personne devrait savoir avant l’administration.

Amendement n° 920 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 920 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour58 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7710
Obliger le médecin à informer la personne demandant l’aide à mourir des risques d’échec et des complications possibles
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’après confirmation de sa volonté de recourir à l’aide à mourir, la personne reçoive une information orale et écrite sur les modalités d’action de la substance létale, destinée à provoquer la mort.

L’amendement étendrait cette information aux risques d’échec, aux complications possibles et à leurs conséquences. Le médecin devrait donc expliquer non seulement comment la substance agit, mais aussi les difficultés susceptibles de survenir. Selon les auteurs, cette précision renforcerait l’information nécessaire à un consentement libre et éclairé et la sécurité juridique de la procédure. Elle porterait sur le contenu de l’information, sans modifier les conditions d’accès à l’aide à mourir.

Amendement n° 334 · M. Renault · Article 6

Amendement n° 334 de M. Renault à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour62 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7709
Recueillir la confirmation d’une demande d’aide à mourir en entretien individuel et vérifier l’absence de pression
Tous les groupes

Le texte en discussion permet à la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale après un délai de réflexion d’au moins deux jours suivant la notification de la décision du médecin.

L’amendement imposerait de recueillir cette confirmation lors d’un entretien individuel, sans aucun tiers. Le médecin devrait alors s’assurer de l’absence de pression, de contrainte ou d’influence indue. Même un proche ne pourrait donc pas assister à cet entretien. Les auteurs craignent que des pressions familiales, une culpabilisation ou des incitations à accélérer la décision apparaissent au cours de la procédure. Ils souhaitent vérifier à cette étape que la volonté exprimée reste personnelle et libre.

Amendement n° 453 · Mme Gruet · Article 6

Amendement n° 453 (rect.) de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour58 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7708
Proposer la présence de la personne de confiance lors de la confirmation d’une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne confirme sa demande d’administration de la substance létale après un délai de réflexion d’au moins deux jours suivant la notification de la décision du médecin.

L’amendement obligerait le médecin à proposer à la personne de confiance déjà désignée d’assister à cette confirmation, sauf opposition expresse de la personne demandant l’aide à mourir. Cette présence ne serait donc pas obligatoire. Selon les auteurs, elle pourrait réduire la solitude ou les incompréhensions à cette étape, tout en aidant le médecin à apprécier l’absence de pression dans l’entourage. La personne concernée conserverait la possibilité de refuser cet accompagnement.

Amendement n° 454 · Mme Gruet · Article 6

Amendement n° 454 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour56 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7707
Exiger une volonté orale et écrite lors de la réévaluation d’une demande d’aide à mourir confirmée après trois mois
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne puisse confirmer sa demande d’administration de la substance létale après au moins deux jours de réflexion. Si cette confirmation intervient plus de trois mois après la notification de la décision, le médecin devrait réévaluer le caractère libre et éclairé de sa volonté.

L’amendement ajouterait « à l’oral et par écrit » à la mention de la volonté dans cette règle de réévaluation tardive. La personne devrait donc l’exprimer sous ces deux formes dans ce cadre. Les auteurs présentent un objectif plus général de confirmation orale et écrite, mais l’insertion ne porte pas sur la phrase organisant toute confirmation de la demande.

Amendement n° 1182 · M. Bentz · Article 6

Amendement n° 1182 de M. Bentz à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour59 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7706
Interrompre la procédure d’aide à mourir en cas de confirmation plus de trois mois après la décision du médecin
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que, lorsque la personne confirme sa demande plus de trois mois après la notification de la décision du médecin, celui-ci réévalue le caractère libre et éclairé de sa volonté. Il peut alors réunir à nouveau plusieurs professionnels pour procéder aux vérifications nécessaires.

L’amendement remplacerait cette réévaluation par une interruption obligatoire de la procédure. Une confirmation tardive ne permettrait donc plus de poursuivre la même démarche après vérification. Les auteurs souhaitent qu’une nouvelle demande complète soit alors nécessaire. Ils invoquent les risques de pression extérieure, d’évolution de la situation médicale ou psychologique et d’altération du discernement avec le temps.

Amendement n° 1136 · Mme Pollet · Article 6

Amendement n° 1136 de Mme Pollet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour54 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7705
Permettre de poursuivre l’aide à mourir après une perte irréversible de conscience grâce à une attestation médicale préalable
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne confirme sa demande d’aide à mourir après la décision favorable du médecin. L’amendement permettrait, dès cette décision, de demander au médecin une attestation écrite du caractère libre et éclairé de sa demande, lors d’un entretien en présence physique. Elle serait annexée aux directives anticipées, qui consignent les volontés de la personne pour le cas où elle ne pourrait plus les exprimer.

Si la personne perdait ensuite conscience de manière irréversible, le médecin pourrait s’appuyer sur ces écrits pour poursuivre la procédure, sous réserve des quatre premières conditions légales d’accès. Il les utiliserait aussi pour déterminer les modalités, la date et le lieu d’administration de la substance létale, et pourrait consulter la personne de confiance. Les auteurs souhaitent ainsi faire respecter une volonté exprimée avant la perte de conscience, plutôt qu’exiger une nouvelle expression devenue impossible.

Amendement n° 1360 · Mme Leboucher · Article 6

Amendement n° 1360 de Mme Leboucher à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
17 pour63 contre2 abstentions
26 juin 2026N° 7704
Permettre de poursuivre l’aide à mourir après une perte irréversible de conscience en imposant une rencontre préalable avec le médecin
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une confirmation de la demande d’aide à mourir après la décision favorable du médecin. L’amendement permettrait alors de demander une attestation médicale du caractère libre et éclairé de cette demande, annexée aux directives anticipées, qui consignent les volontés pour le cas où la personne ne pourrait plus les exprimer. La téléconsultation serait exclue. Si la personne ne pouvait pas se déplacer, le médecin devrait venir à domicile ou sur son lieu de prise en charge.

En cas de perte irréversible de conscience ultérieure, le médecin s’appuierait sur ces écrits pour poursuivre la procédure, sous réserve des quatre premières conditions légales d’accès. Il déterminerait aussi les modalités d’administration de la substance létale à partir de ces directives, en pouvant consulter la personne de confiance. L’objectif des auteurs est de respecter le choix antérieur malgré l’impossibilité de l’exprimer à nouveau.

Amendement n° 1357 · Mme Leboucher · Article 6

Amendement n° 1357 de Mme Leboucher à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
13 pour65 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7703
Imposer aux personnes sous mesure de protection quinze jours de réflexion avant de confirmer leur demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit au moins deux jours de réflexion entre la notification de la décision favorable du médecin et la confirmation, par la personne, de sa demande d’administration de la substance létale. L’amendement porterait ce minimum à quinze jours pour les personnes sous mesure de protection juridique, c’est-à-dire bénéficiant d’une assistance ou d’une représentation.

Les auteurs estiment qu’un délai plus long aiderait à vérifier la sincérité et la permanence du consentement de personnes vulnérables face à une décision irréversible. Ils rapprochent cette durée du délai de rétractation prévu pour les contrats d’hébergement en maison de retraite. Les personnes concernées devraient ainsi attendre davantage avant de confirmer leur demande. Cette mesure modifierait le temps de réflexion, sans décider à elle seule de leur droit d’accès à l’aide à mourir.

Amendement n° 734 · Mme Colin-Oesterlé · Article 6

Amendement n° 734 (rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour49 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7702
Imposer quatorze jours de réflexion avant de confirmer l’aide à mourir lorsque le pronostic vital est engagé au-delà du court terme
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit au moins deux jours de réflexion après la notification de la décision favorable du médecin, avant que la personne puisse confirmer sa demande d’administration de la substance létale. L’amendement porterait ce délai à quatorze jours lorsque son affection engage son pronostic vital au-delà du court terme. Il ne modifierait pas le délai laissé au médecin pour répondre à la demande initiale.

Les auteurs souhaitent distinguer les personnes dont la mort est proche de celles dont l’horizon vital n’est pas immédiat. Pour ces dernières, ils jugent nécessaire de laisser davantage de temps pour mesurer la portée du choix et vérifier qu’il ne répond pas seulement à un épisode de souffrance aiguë. La personne concernée devrait donc attendre plus longtemps avant de confirmer sa volonté, même si la décision médicale favorable a déjà été rendue.

Amendement n° 449 · Mme Gruet · Article 6

Amendement n° 449 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour40 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7701
Prévoir que les personnes demandant une aide à mourir confirment par écrit, sauf impossibilité d’écrire
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’après la décision médicale et au moins deux jours de réflexion, la personne puisse confirmer au médecin sa demande d’administration de la substance létale. Cette confirmation précède l’organisation de l’administration du produit destiné à provoquer la mort.

L’amendement préciserait la forme de cette confirmation. La personne confirmerait sa demande par écrit ou, si elle n’est pas en mesure de le faire, oralement. Une personne incapable d’écrire pourrait donc toujours exprimer elle-même sa confirmation au médecin. Selon les auteurs, cette exigence vise à mieux prendre en compte le consentement du patient. Le délai minimal de réflexion ne serait pas modifié.

Amendement n° 1388 · M. Bovet · Article 6

Amendement n° 1388 de M. Bovet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour39 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7700
Faire attendre les personnes demandant une aide à mourir au moins sept jours avant de confirmer leur demande
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit un délai de réflexion d’au moins deux jours entre la notification de la décision médicale et la confirmation, par la personne, de sa demande d’administration de la substance létale. L’amendement porterait ce minimum à sept jours. Même une personne souhaitant confirmer plus tôt devrait attendre la fin de cette période.

Les auteurs jugent deux jours insuffisants face au caractère irréversible de l’acte et à sa charge émotionnelle. Ils souhaitent laisser davantage de temps pour mûrir la décision et coordonner l’accompagnement médical et psychologique. Le délai porterait sur la confirmation de la demande, et non sur une date imposée pour l’administration du produit.

Amendement n° 323 · Mme Corneloup · Article 6

Amendement n° 323 de Mme Corneloup et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour54 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7699
Faire attendre les personnes demandant une aide à mourir au moins sept jours avant de confirmer leur demande
Tous les groupes

Le texte en discussion permet à la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale après au moins deux jours de réflexion suivant la notification de la décision médicale. L’amendement porterait ce délai minimal à sept jours. La confirmation ne pourrait donc pas intervenir pendant les cinq jours supplémentaires, même si la personne souhaitait poursuivre plus tôt. Les auteurs veulent ainsi laisser davantage de temps à un consentement pleinement éclairé.

L’amendement ajouterait aussi une clause excluant l’application de l’article 18 de la proposition de loi à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. Le contenu de ces deux articles n’étant pas fourni, la portée concrète de cette exclusion ne peut pas être précisée.

Amendement n° 918 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 918 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour51 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7698
Faire attendre les personnes demandant une aide à mourir au moins dix jours avant de confirmer leur demande
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne puisse confirmer sa demande d’administration de la substance létale après au moins deux jours de réflexion à compter de la notification de la décision médicale. L’amendement porterait ce minimum à dix jours. La personne devrait donc attendre huit jours supplémentaires avant cette confirmation, même si sa décision était déjà prise.

Les auteurs estiment que les intérêts en jeu justifient une protection plus longue. Ils comparent les deux jours prévus aux dix jours de réflexion qu’ils citent pour une offre de crédit immobilier. Ce changement concernerait le moment où la demande peut être confirmée, et ne fixerait pas la date d’administration du produit.

Amendement n° 766 · Mme Blin · Article 6

Amendement n° 766 de Mme Blin et l'amendement identique suivant à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour54 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7697
Faire attendre les personnes demandant une aide à mourir au moins deux semaines avant de confirmer leur demande
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit au moins deux jours de réflexion après la notification de la décision médicale avant de confirmer une demande d’administration de la substance létale. L’amendement remplacerait ces deux jours par deux semaines. Une personne souhaitant poursuivre la démarche devrait donc attendre douze jours supplémentaires avant de confirmer.

Les auteurs invoquent la fluctuation possible du souhait de mourir et veulent éviter une décision précipitée. Ils citent une étude publiée en novembre 2024 sur des patients accueillis en soins palliatifs dans un établissement parisien en 2010 et 2011. Selon leur présentation, la proportion de personnes demandant à mourir passait de 3 % à l’entrée à 0,3 % après sept jours. Cette observation motive leur proposition d’un temps de réflexion plus long.

Amendement n° 9 · M. Bazin · Article 6

Amendement n° 9 de M. Bazin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour52 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7696
Faire attendre les personnes au moins quatorze jours avant de confirmer leur demande d’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit qu’après notification de la décision du médecin, la personne attende au moins deux jours avant de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. Cette confirmation précède l’organisation de l’administration avec le médecin.

L’amendement porterait cette attente minimale à quatorze jours, comptés à partir de la notification et non de la demande initiale. Les auteurs souhaitent ainsi mieux distinguer une volonté libre d’une demande liée à une période de découragement ou de désespoir. La personne devrait donc attendre douze jours supplémentaires avant de pouvoir confirmer sa demande, sans exception prévue par cet amendement en cas de décès proche.

Amendement n° 765 · Mme Blin · Article 6

Amendement n° 765 de Mme Blin et l'amendement identique suivant à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour52 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7695
Faire attendre un mois avant de confirmer une demande d’aide à mourir hors phase terminale, contre deux jours en phase terminale
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un délai minimal de deux jours entre la notification de la décision du médecin et la confirmation de la demande d’administration de la substance létale. Ce délai serait identique en phase avancée et en phase terminale de la maladie.

L’amendement maintiendrait les deux jours en phase terminale, mais imposerait au moins un mois lorsque la maladie est en phase avancée sans être terminale. Le point de départ resterait la notification de la décision médicale. Les auteurs souhaitent renforcer le temps de réflexion lorsque le décès n’est pas proche, compte tenu du caractère irréversible de l’acte, tout en évitant une attente qu’ils jugent disproportionnée pour les personnes en toute fin de vie.

Amendement n° 450 · Mme Gruet · Article 6

Amendement n° 450 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour53 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7694
Faire attendre les personnes quinze jours avant de confirmer l’aide à mourir, sauf raccourcissement médical si le décès risque de survenir avant
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit au moins deux jours de réflexion après la notification de la décision du médecin, avant que la personne puisse confirmer sa demande d’administration de la substance létale. L’amendement porterait ce minimum à quinze jours. Les auteurs estiment qu’un délai plus long est nécessaire compte tenu du caractère définitif de l’acte.

Le médecin pourrait toutefois raccourcir cette attente s’il estime que la personne risque de mourir avant son terme, conformément aux recommandations de bonnes pratiques. L’amendement ne fixe pas de minimum pour cette exception. Les auteurs entendent ainsi allonger la réflexion sans pénaliser les personnes en toute fin de vie. Le raccourcissement dépendrait d’une appréciation médicale, et non du seul souhait de la personne.

Amendement n° 451 · Mme Gruet · Article 6

Amendement n° 451 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour53 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7693
Faire attendre les personnes au moins quinze jours avant de confirmer leur demande d’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait à une personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale après au moins deux jours de réflexion suivant la notification de la décision du médecin. L’amendement porterait ce délai minimal à quinze jours, sans prévoir d’exception lorsque le décès est proche.

Les auteurs jugent deux jours insuffisants face au caractère irréversible de la décision. Ils font valoir qu’une volonté exprimée dans une période de souffrance ou de découragement peut évoluer avec une meilleure prise en charge de la douleur ou un accompagnement renforcé. L’amendement imposerait ainsi treize jours d’attente supplémentaires avant la confirmation, mais ne créerait pas lui-même de mesure supplémentaire de soins ou d’accompagnement.

Amendement n° 24 · M. Frappé · Article 6

Amendement n° 24 de M. Frappé et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour54 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7692
Faire attendre les personnes au moins trente jours avant de confirmer leur demande d’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit au moins deux jours entre la notification de la décision du médecin et la confirmation, par la personne, de sa demande d’administration de la substance létale. L’amendement porterait cette attente minimale à trente jours, sans exception prévue en cas de décès proche. Les auteurs souhaitent donner davantage de temps à la réflexion pour favoriser un consentement pleinement éclairé.

Ce délai commencerait à la notification de la décision médicale, et non à la demande initiale. L’amendement exclurait aussi l’application de l’article 18 de la proposition de loi à l’article du code consacré à l’aide à mourir qu’il désigne. Le contenu de ces dispositions n’étant pas fourni, la portée concrète de cette seconde modification ne peut pas être précisée.

Amendement n° 916 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 916 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour54 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7691
Imposer aux personnes demandant l’aide à mourir soixante jours de réflexion avant de pouvoir confirmer leur demande
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’après la notification de la décision du médecin, la personne attende au moins deux jours avant de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. Cette confirmation précède l’organisation de son administration.

L’amendement porterait cette attente minimale à soixante jours. Même décidée à poursuivre sa démarche, la personne ne pourrait donc pas la confirmer avant ce terme. Les auteurs souhaitent ainsi laisser davantage de temps pour un consentement pleinement éclairé.

Le dispositif exclurait aussi l’application de l’article 18 à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. Le contenu de ces dispositions n’étant pas précisé ici, la portée de cette exclusion ne peut pas être expliquée davantage.

Amendement n° 915 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 915 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour54 contre1 abstention
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