Justice & sécurité

2 058 scrutins sur ce sujet. Retrouvez ce qui a été adopté ou rejeté et comment chaque groupe et député a voté, avec les sources officielles.

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2 058 scrutins publicsPage 67 / 86
4 juin 2025N° 2244
Limiter le vote par correspondance des personnes détenues aux scrutins à circonscription nationale unique et aux référendums
Tous les groupes

La proposition de loi modifierait les règles électorales applicables aux personnes détenues. Elle réserverait le régime de vote par correspondance visé par le texte aux scrutins où la République forme une circonscription unique et aux référendums. Ces changements s’appliqueraient à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la loi.

Elle ajouterait aussi les descendants dans une disposition relative à l’inscription électorale des personnes détenues. Toutefois, la rédaction des articles modifiés n’est pas fournie. Elle ne permet donc pas de préciser les conditions de cette nouvelle possibilité d’inscription, ni les autres modalités de vote qui resteraient accessibles pour les scrutins exclus du régime de correspondance.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
109 pour60 contre2 abstentions
4 juin 2025N° 2243
Demander au Gouvernement un rapport sur les obstacles aux permissions de sortir des personnes détenues pour aller voter
Tous les groupes

Les personnes détenues peuvent notamment voter par correspondance ou, lorsqu’elles y sont autorisées, sortir pour se rendre au bureau de vote. Selon les auteurs, seules 140 permissions de sortir à cette fin ont été accordées pour les élections européennes de 2024. Ils souhaitent que le vote par correspondance ne soit pas la seule possibilité effective.

L’amendement demanderait au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, un rapport sur les obstacles au vote par autorisation de sortir et les moyens d’y remédier. Il s’ajouterait au rapport général sur la participation électorale déjà prévu sous trois ans.

Les auteurs souhaitent notamment examiner les critères d’accès, les délais et les contraintes de sécurité. Cette demande de rapport ne modifierait pas elle-même les conditions d’octroi des permissions de sortir.

Amendement n° 6 · M. Bex · Après l’article 6

Amendement n° 6 de M. Bex après l'article 6 de la proposition de loi relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour108 contre1 abstention
4 juin 2025N° 2242
Ne plus obliger le Gouvernement à évaluer par un rapport l’effet de la loi sur la participation électorale des détenus
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, dans les trois ans suivant sa promulgation, un rapport évaluant son effet sur la participation électorale des personnes détenues. Il s’agirait de mesurer leur participation aux élections après cette réforme du vote par correspondance.

L’amendement supprimerait cette obligation de rapport, sans modifier lui-même les modalités de vote. Ses auteurs estiment que l’évaluation prévue manque de méthode et de critères de mesure. Ils considèrent aussi que les commissions parlementaires peuvent déjà évaluer la loi de leur propre initiative, sans imposer au Gouvernement cette remise de rapport.

Amendement n° 12 · M. Gosselin · Article 6

Amendement n° 12 de M. Gosselin et l'amendement identique suivant à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
100 pour53 contre0 abstentions
4 juin 2025N° 2241
Ne plus obliger le Gouvernement à rendre un rapport sur le respect des obligations relatives aux droits fondamentaux des détenus
Tous les groupes

La proposition de loi impose au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les six mois suivant sa promulgation, un rapport sur le respect des obligations prévues par l’article L. 363-1 du code pénitentiaire. L’exposé présente ces obligations comme relatives aux droits fondamentaux des personnes détenues.

L’amendement supprimerait cette demande de rapport, et non les obligations dont il devrait examiner le respect. Ses auteurs jugent ce rapport redondant avec les contrôles déjà exercés par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits et l’autorité judiciaire. Ils souhaitent privilégier la mise en œuvre concrète de ces obligations plutôt qu’une nouvelle évaluation demandée par la loi.

Amendement n° 11 · M. Gosselin · Article 5

Amendement n° 11 de M. Gosselin et l'amendement identique suivant à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
93 pour57 contre0 abstentions
4 juin 2025N° 2240
Ne plus obliger le Gouvernement à rendre un rapport sur les obstacles à l’inscription des détenus sur les listes électorales
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un rapport du Gouvernement au Parlement sur les difficultés rencontrées par les personnes détenues pour s’inscrire sur les listes électorales. À remettre dans les six mois suivant la promulgation, il devrait aussi formuler des recommandations pour lever ces obstacles.

L’amendement supprimerait cette obligation d’évaluation et de recommandation, sans modifier lui-même les règles d’inscription. Ses auteurs reconnaissent l’existence du problème, mais estiment qu’il a déjà été documenté par le Défenseur des droits, l’administration pénitentiaire et les travaux parlementaires. Ils considèrent qu’un rapport supplémentaire ne remplacerait pas une action concrète sur le terrain.

Amendement n° 10 · M. Gosselin · Article 4

Amendement n° 10 de M. Gosselin et l'amendement identique suivant à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
96 pour55 contre0 abstentions
4 juin 2025N° 2239
Ne plus obliger le Gouvernement à rendre un rapport sur les obstacles à l’exercice du droit de vote en prison
Tous les groupes

La proposition de loi demande au Gouvernement d’évaluer les obstacles à l’exercice du droit de vote dans les établissements pénitentiaires et de proposer des recommandations pour y remédier. Ce rapport devrait être remis au Parlement dans les six mois suivant la promulgation.

L’amendement supprimerait cette obligation, sans changer lui-même les possibilités de vote des personnes détenues. Ses auteurs estiment que la demande ferait double emploi avec des rapports déjà prévus et les travaux parlementaires sur le vote et l’accès au droit en prison. Ils soulignent également que les rapports demandés ne sont pas toujours remis et souhaitent recentrer la loi sur des règles directement applicables.

Amendement n° 9 · M. Gosselin · Article 3

Amendement n° 9 de M. Gosselin et l'amendement identique suivant à l'article 3 de la proposition de loi relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
94 pour57 contre0 abstentions
4 juin 2025N° 2238
Ne plus obliger les établissements pénitentiaires à ouvrir un bureau de vote et supprimer les permissions de sortir proposées pour voter
Tous les groupes

L’article discuté prévoit un bureau de vote physique dans chaque établissement pénitentiaire pour faciliter l’exercice du droit de vote des personnes détenues. Il permettrait aussi de leur accorder une permission de sortir d’au plus une journée pour voter. La juridiction compétente pourrait refuser cette sortie en cas de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. Pour une personne en détention provisoire, l’autorisation relèverait du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement saisie.

L’amendement supprimerait cet article et donc ces deux dispositions proposées. Ses auteurs estiment que leur urgence et leur nécessité ne sont pas démontrées. Ils invoquent une étude d’impact insuffisante et craignent des effets juridiques ou administratifs imprévus.

Amendement n° 8 · M. Gosselin · Article 2

Amendement n° 8 de M. Gosselin et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
93 pour55 contre0 abstentions
4 juin 2025N° 2237
Expérimenter des bureaux de vote en prison pour permettre aux personnes détenues de voter en personne
Tous les groupes

Les personnes détenues peuvent voter par procuration ou, sous certaines conditions, par correspondance. Selon les auteurs, ces modalités présentent des obstacles concrets, comme l’absence de proche à qui confier une procuration, les délais d’acheminement des bulletins et des difficultés de confidentialité.

L’amendement permettrait d’expérimenter l’ouverture de bureaux de vote dans des établissements pénitentiaires, afin que les détenus puissent voter en personne. Un rapport au Parlement évaluerait la participation et les difficultés logistiques dans l’année suivant la première élection concernée. Il s’agirait de tester cette organisation, et non de généraliser immédiatement les bureaux de vote à toutes les prisons.

Amendement n° 3 · Mme Allemand · Après l’article premier

Amendement n° 3 de Mme Allemand après l'article premier de la proposition de loi relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
53 pour95 contre1 abstention
4 juin 2025N° 2236
Accorder de plein droit aux condamnés une sortie pour voter aux élections locales, sauf motifs de refus prévus
Tous les groupes

Les condamnés peuvent déjà demander une permission de sortir pour voter, sous certaines conditions de peine, ou obtenir exceptionnellement une sortie sous escorte. Selon les auteurs, le faible nombre de permissions accordées limite l’exercice effectif du droit de vote, alors que la proposition de loi entend restreindre le vote par correspondance.

L’amendement ferait de la permission de sortir et de la sortie sous escorte un droit de principe pour voter aux élections dont la circonscription est locale. Le juge pourrait toutefois refuser en cas de dangerosité établie ou de conditions d’incarcération incompatibles. Le chef d’établissement pourrait également refuser la permission de sortir dans les cas relevant de sa compétence. La mesure concernerait les condamnés, sans ouvrir ces sorties aux personnes en détention provisoire.

Amendement n° 4 · Mme Allemand · Après l’article premier

Amendement n° 4 de Mme Allemand après l'article premier de la proposition de loi relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
53 pour93 contre0 abstentions
4 juin 2025N° 2235
Inscrire dans la loi l’exercice du droit de vote comme motif de permission de sortir des détenus
Tous les groupes

Une permission de sortir permet à une personne détenue de quitter temporairement la prison. Les auteurs souhaitent favoriser cette possibilité pour aller voter au bureau de vote, lorsque la situation de la personne le permet, plutôt que de faire du vote par correspondance la seule réponse aux difficultés d’accès au scrutin.

L’amendement ajouterait explicitement l’exercice du droit de vote parmi les motifs de permission de sortir mentionnés dans la loi. Il ne rendrait pas leur délivrance automatique. Pour justifier cette inscription, les auteurs soulignent le faible recours à ces permissions, avec notamment 140 permissions accordées pour les élections européennes de 2024, et évoquent des freins liés aux critères d’accès, aux délais et aux contraintes de sécurité.

Amendement n° 7 · Mme Élisa Martin · Après l’article premier

Amendement n° 7 de Mme Élisa Martin après l'article premier de la proposition de loi relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
51 pour92 contre0 abstentions
4 juin 2025N° 2226
Supprimer le nouveau rattachement des détenus votant par correspondance aux communes liées à leur domicile ou à leur famille
Tous les groupes

L’amendement visé rétablirait un article modifiant l’inscription électorale des personnes détenues qui votent par correspondance. Il prévoirait leur rattachement à un bureau de vote lié notamment à leur domicile, à leur dernière résidence avant l’incarcération ou à leur famille. Le sous-amendement supprimerait cette nouvelle règle ainsi que la modification associée désignant le bureau de vote dont dépend chaque détenu. Il laisserait subsister l’ajout des descendants parmi les liens familiaux permettant une inscription.

Les auteurs défendent le vote par correspondance mais contestent sa réorganisation entre différentes communes. Ils craignent que les difficultés logistiques entraînent des radiations des listes électorales ou empêchent la prise en compte de bulletins lorsque les enveloppes arrivent trop tard. Le sous-amendement retirerait ces changements de rattachement, sans supprimer le vote par correspondance.

Sous-amendement n° 22 · M. Bex · Article premier

Sous-amendement n° 22 de M. Bex à l'amendement n° 2 de Mme Allemand à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour115 contre0 abstentions
4 juin 2025N° 2224
Conditionner l’inscription des détenus hors du chef-lieu à la bonne organisation de leur vote par correspondance
Tous les groupes

L’amendement visé prévoit que les détenus votant par correspondance seraient inscrits dans une commune liée à leur domicile, à leur résidence antérieure ou à leur famille. Les auteurs du sous-amendement craignent que cette dispersion entraîne des difficultés d’inscription ou une réception trop tardive des documents électoraux.

Le sous-amendement conditionnerait cette inscription à la possibilité d’assurer l’inscription électorale, la réception à temps des professions de foi et des bulletins, ainsi que le bon déroulement du vote en prison. À défaut, les détenus seraient inscrits au chef-lieu du département ou de la collectivité où se trouve la prison, dans un bureau correspondant à la circonscription ou au secteur comptant le plus d’électeurs inscrits. Cette solution de repli viserait à permettre la prise en compte effective de leur vote.

Sous-amendement n° 21 · M. Amrani · Article premier

Sous-amendement n° 21 de M. Amrani à l'amendement n° 1 de Mme Froger à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour116 contre0 abstentions
4 juin 2025N° 2223
Supprimer le changement de commune d’inscription prévu pour les détenus votant par correspondance
Tous les groupes

L’amendement visé prévoit d’inscrire les détenus votant par correspondance dans une commune liée à leur domicile, à leur dernière résidence avant l’incarcération ou à leur famille. Le sous-amendement supprimerait les deux alinéas qui organisent ce changement de commune et désignent le bureau de vote correspondant.

Ses auteurs souhaitent préserver le vote par correspondance sans cette nouvelle organisation. Selon leur exposé, 93 % des électeurs en prison recourent à cette modalité. Ils craignent que la dispersion des inscriptions entraîne des radiations des listes ou que des bulletins ne soient pas comptés parce que les enveloppes arrivent trop tard. La suppression proposée porte sur ces règles d’inscription, et non sur une suppression du vote par correspondance.

Sous-amendement n° 19 · M. Bex · Article premier

Sous-amendement n° 19 de M. Bex à l'amendement n° 1 de Mme Froger à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour114 contre0 abstentions
3 juin 2025N° 2217
Créer les délits d’homicide et de blessures routiers pour les conducteurs ayant commis certains comportements dangereux
Tous les groupes

La proposition de loi créerait les délits d’homicide et de blessures routiers lorsqu’un conducteur cause, sans intention de tuer ou de nuire, un décès ou des blessures avec certaines circonstances, notamment l’alcool, les stupéfiants, un excès de vitesse d’au moins 30 km/h ou l’usage du téléphone tenu en main. L’homicide routier serait puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, portés à dix ans et 150 000 euros en présence de plusieurs circonstances.

Le permis serait automatiquement annulé pour un homicide routier ou des blessures entraînant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant cinq à dix ans. Le texte prévoirait aussi des actions de prévention de la récidive et une meilleure information des victimes lors d’un appel pénal.

Dépasser la vitesse autorisée d’au moins 50 km/h deviendrait un délit, même sans accident, puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
194 pour6 contre3 abstentions
3 juin 2025N° 2216
Qualifier d’homicides ou de blessures routiers les accidents causés par des conducteurs dans certaines circonstances aggravantes
Tous les groupes

Le texte de référence créerait les qualifications d’homicide et de blessures routiers pour des dommages causés sans intention de tuer ou de nuire, mais avec certaines circonstances. Sont notamment visés l’alcool, les stupéfiants, la conduite sans permis, un excès de vitesse d’au moins 30 km/h ou l’usage du téléphone tenu en main.

Pour un décès, la peine encourue serait de sept ans de prison et 100 000 euros d’amende, portée à dix ans et 150 000 euros avec plusieurs circonstances. Pour les blessures, les peines dépendraient de la durée de l’incapacité et du cumul de circonstances.

Une condamnation pour homicide ou blessures entraînant plus de trois mois d’incapacité entraînerait l’annulation du permis, avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant cinq à dix ans. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
94 pour7 contre0 abstentions
28 mai 2025N° 2145
Reconnaître l’intérêt public majeur des aménagements de domaines skiables aux retombées économiques et sociales manifestes
Tous les groupes

Pour déroger aux règles protégeant les espèces et leurs habitats, un projet d’aménagement peut devoir justifier d’une « raison impérative d’intérêt public majeur », c’est-à-dire d’un intérêt collectif suffisamment important pour motiver cette dérogation. Selon les auteurs, plusieurs projets en montagne ont été empêchés faute de satisfaire cette exigence, malgré leur intérêt socio-économique et les mesures compensatoires proposées.

L’amendement ajouterait un motif de dérogation propre à l’aménagement d’un domaine skiable situé sur une ou plusieurs communes, lorsque ses retombées économiques et sociales sont manifestes. Il permettrait ainsi d’invoquer explicitement ces retombées pour justifier l’intérêt public majeur de l’aménagement. Les auteurs souhaitent lever un obstacle juridique qu’ils jugent particulièrement difficile à franchir pour les communes touristiques. Cette mesure porterait sur la justification d’une dérogation à la protection des espèces, et non sur une autorisation générale de réaliser les travaux.

Amendement n° 135 · M. Rolland · Après l’article 15

Amendement n° 135 de M. Rolland après l’article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour81 contre1 abstention
28 mai 2025N° 2144
Permettre à l’État de reconnaître plus tôt l’intérêt public majeur des projets nécessitant une dérogation pour les espèces protégées
Tous les groupes

Une dérogation à la protection des espèces peut être accordée pour une « raison impérative d’intérêt public majeur ». Cette possibilité suppose aussi l’absence d’autre solution satisfaisante et le maintien des populations concernées dans un état de conservation favorable.

L’amendement élargirait à toutes les natures de projets la possibilité de reconnaître ce motif dès la déclaration d’utilité publique ou la déclaration de projet prononcée par l’État, plutôt qu’au stade de l’autorisation environnementale. Cette reconnaissance ne pourrait être contestée que par un recours contre cette déclaration, et non contre la dérogation ultérieure.

Selon ses auteurs, avancer cet examen permettrait de régler les litiges avant les travaux, pour éviter retards, destructions d’espèces et remises en état coûteuses. Il ne s’agirait pas d’une reconnaissance automatique. Les deux autres conditions resteraient examinées lors de l’autorisation environnementale.

Amendement n° 2582 · Gouvernement · Après l’article 15

Amendement n° 2582 du Gouvernement après l’article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
85 pour74 contre1 abstention
28 mai 2025N° 2143
Permettre aux projets déjà déclarés d’utilité publique ou d’intérêt général de faire reconnaître une raison impérative d’intérêt public majeur
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à l’État de reconnaître une « raison impérative d’intérêt public majeur » dans une déclaration de projet. Cette qualification intervient pour des projets susceptibles de nécessiter une dérogation aux règles de protection des espèces. Elle pourrait être contestée lors d’un recours contre la déclaration, mais pas contre la dérogation ultérieure.

Le sous-amendement ouvrirait aussi cette reconnaissance aux projets ayant obtenu une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de projet avant l’entrée en vigueur de la loi. Il exclurait ceux dont la déclaration a été annulée par une décision de justice devenue définitive.

Ses auteurs souhaitent notamment sécuriser des projets routiers déjà engagés, comme l’A69 ou la RN88, et éviter la perte de fonds publics investis. Cette ouverture ne vaudrait pas, à elle seule, délivrance d’une dérogation environnementale.

Sous-amendement n° 2768 · M. Mazars · Après l’article 15

Sous-amendement n° 2768 de M. Mazars à l'amendement n° 2582 du Gouvernement après l’article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
81 pour75 contre3 abstentions
28 mai 2025N° 2142
Interdire aux porteurs de projets de commencer les travaux avant la fin des recours contre la déclaration reconnaissant l’intérêt public majeur
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à l’État de reconnaître une « raison impérative d’intérêt public majeur » dès la déclaration de projet, pour des projets susceptibles de nécessiter une dérogation aux règles de protection des espèces. La contestation de cette reconnaissance serait concentrée sur le recours contre cette déclaration, et non contre la dérogation ultérieure.

Le sous-amendement interdirait de commencer les travaux tant que les délais de recours ne sont pas écoulés ou que les recours engagés ne sont pas réglés. Le non-respect de cette interdiction entraînerait la nullité de la reconnaissance d’intérêt public majeur.

Les auteurs veulent éviter que des atteintes irréversibles à l’environnement, notamment la destruction d’espèces protégées, surviennent avant l’issue des contestations. Les porteurs de projets devraient donc attendre cette issue avant d’engager les travaux concernés.

Sous-amendement n° 2743 · M. Leseul · Après l’article 15

Sous-amendement n° 2743 de M. Leseul et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2582 du Gouvernement après l’article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
76 pour79 contre1 abstention
28 mai 2025N° 2141
Obliger l’État à statuer sur la raison impérative d’intérêt public majeur des projets pouvant nécessiter une dérogation à la protection des espèces
Tous les groupes

Le texte discuté permettrait à l’État de reconnaître une « raison impérative d’intérêt public majeur » lors d’une déclaration de projet. Il s’agit de déterminer si l’importance du projet pour l’intérêt public peut justifier une dérogation à la protection des espèces, sans que cette reconnaissance suffise à autoriser le projet.

Le sous-amendement obligerait l’État à se prononcer lors de la déclaration de projet ou d’utilité publique, sans imposer une réponse favorable. Un décret préciserait aussi comment statuer pour les projets ayant obtenu ces déclarations avant l’entrée en vigueur de la loi.

Les auteurs souhaitent réduire les incertitudes juridiques et protéger les investissements publics, notamment dans les transports. Pour les déclarations de projet, le texte discuté réserverait la contestation de cette reconnaissance au recours contre la déclaration, et non contre la dérogation ultérieure.

Sous-amendement n° 2769 · M. Mazars · Après l’article 15

Sous-amendement n° 2769 de M. Mazars et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2582 du Gouvernement après l’article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
76 pour69 contre7 abstentions
24 mai 2025N° 2101
Sanctionner ceux qui poussent une personne à demander une aide à mourir par pression, manœuvre ou influence indue
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit de sanctionner les entraves à l’aide à mourir. L’amendement ajouterait un délit distinct visant ceux qui incitent une personne à la demander par pression, manœuvre ou influence indue, c’est-à-dire en pesant abusivement sur son choix.

Les peines prévues seraient d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende. Elles passeraient à deux ans et 45 000 euros lorsque la victime est particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de sa dépendance.

Les auteurs souhaitent protéger la liberté de décision des patients. Ils craignent notamment des pressions de l’entourage, de soignants ou de tiers ayant un intérêt personnel à cette demande. Le délit viserait ces pressions, et non la demande d’aide à mourir elle-même.

Amendement n° 862 · M. Valletoux · Après l’article 17

Amendement n° 862 de M. Valletoux et l'amendement identique suivant après l'article 17 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
55 pour68 contre0 abstentions
24 mai 2025N° 2100
Punir plus sévèrement l’incitation abusive à demander une aide à mourir, sans peine distincte liée à la vulnérabilité
Tous les groupes

L’amendement que ce sous-amendement modifierait propose de sanctionner l’incitation à demander une aide à mourir par pression, manœuvre ou influence indue. Il prévoit un an de prison et 15 000 euros d’amende, portés à deux ans et 45 000 euros si la victime est particulièrement vulnérable du fait de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de sa dépendance.

Le sous-amendement remplacerait ces deux niveaux par une même peine de trois ans de prison et 375 000 euros d’amende. Ses auteurs souhaitent aligner ces sanctions sur celles de l’abus de faiblesse. Ils estiment aussi que la vulnérabilité concernerait presque toutes les personnes susceptibles de demander une aide à mourir et qu’en faire une circonstance aggravante risquerait de créer des différences de traitement et des incertitudes juridiques.

Sous-amendement n° 2733 · Mme Vidal · Après l’article 17

Sous-amendement n° 2733 de Mme Vidal à l'amendement n° 862 de M. Valletoux et à l'amendement identique suivant après l'article 17 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
48 pour72 contre2 abstentions
24 mai 2025N° 2099
Sanctionner les personnes qui poussent autrui à demander une aide à mourir par pression, manœuvre ou influence indue
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de punir les entraves à l’aide à mourir, notamment les pressions visant à l’empêcher. L’amendement ajouterait une infraction visant, à l’inverse, les personnes qui poussent quelqu’un à la demander par pression, manœuvre ou influence indue, y compris en ligne ou par des informations intentionnellement trompeuses.

La peine serait d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Elle passerait à trois ans et 45 000 euros lorsque la victime est particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de sa dépendance. Les auteurs veulent protéger ces personnes contre les influences sur leur décision. Si leur exposé évoque largement la promotion de l’aide à mourir, le dispositif vise précisément l’incitation par les moyens mentionnés.

Amendement n° 2019 · M. Trébuchet · Après l’article 17

Amendement n° 2019 de M. Trébuchet après l'article 17 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour79 contre2 abstentions
24 mai 2025N° 2098
Punir les entraves à l’aide à mourir et à l’accès à l’information sur cette procédure
Tous les groupes

Le texte de référence punirait d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher la pratique de l’aide à mourir ou l’accès à l’information sur celle-ci. Il viserait notamment les informations intentionnellement trompeuses diffusées dans un but dissuasif, y compris en ligne.

L’infraction couvrirait les perturbations de l’accès aux lieux, de leur fonctionnement ou du lieu choisi pour l’administration de la substance létale. Elle viserait aussi les pressions, menaces et intimidations contre les patients, leur entourage, les personnes s’informant et les professionnels concernés.

Les associations déclarées depuis au moins cinq ans et défendant l’accès à l’aide à mourir pourraient se constituer partie civile, c’est-à-dire intervenir dans la procédure pénale. Cette version antérieure ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 17 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
84 pour49 contre1 abstention
Recherche et périmètre

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