Justice & sécurité

2 058 scrutins dans ce sujet. Les intitulés sont complétés par une lecture des dispositifs. Les décomptes et les positions des députés renvoient aux sources officielles.

Libertés & droits fondamentaux · 506 scrutins avec les filtres actuels.

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Tous les textes · Justice & sécurité · Libertés & droits fondamentaux

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506 scrutins publicsPage 4 / 22
9 juil. 2026N° 8082
Préciser l’habilitation et la formation des agents consultant les données fiscales pour traiter les amendes et le stationnement
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à des agents spécialement habilités d’obtenir auprès de l’administration fiscale l’identité et l’adresse de personnes concernées par certaines amendes, des forfaits de post-stationnement ou des demandes européennes liées aux infractions routières. Ces informations serviraient à fiabiliser les coordonnées, notifier les avis et recouvrer les sommes dues. Leur utilisation et leur transmission seraient limitées, et les agents seraient tenus au secret professionnel.

L’amendement imposerait que le décret en Conseil d’État précise les conditions d’habilitation des agents et les modalités de leur formation au secret fiscal et à la protection des données personnelles. Il ajouterait ainsi des garanties à cet accès nouveau, sans en supprimer le principe ni élargir les données consultables.

Amendement n° 805 · M. Rimane · Article 3 quinquies

Amendement n° 805 de M. Rimane à l'article 3 quinquies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour71 contre0 abstentions
9 juil. 2026N° 8081
Supprimer l’accès supplémentaire aux données fiscales pour les services chargés des amendes et du forfait de post-stationnement
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait aux agents spécialement habilités d’obtenir auprès de l’administration fiscale l’identité et l’adresse des personnes concernées par des amendes forfaitaires ou un forfait de post-stationnement. Cette dérogation au secret fiscal viserait à fiabiliser l’envoi des avis et le recouvrement des sommes dues. Elle couvrirait aussi certaines demandes d’assistance entre États européens pour des infractions routières. L’usage et la transmission des données seraient encadrés, et les agents tenus au secret professionnel.

L’amendement supprimerait entièrement cet accès supplémentaire. Ses auteurs contestent le développement des amendes forfaitaires délictuelles, qui permettent de sanctionner un délit sans passage devant un juge. Ils invoquent des garanties procédurales amoindries, un faible recouvrement et un risque d’endettement des jeunes des quartiers populaires. La suppression aurait toutefois une portée plus large que ces seules amendes, puisqu’elle concernerait aussi le stationnement et l’assistance routière européenne.

Amendement n° 263 · M. Vicot · Article 3 quinquies

Amendement n° 263 de M. Vicot et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 3 quinquies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour66 contre0 abstentions
9 juil. 2026N° 8070
Supprimer la possibilité nouvelle de recourir aux drones pour prévenir des infractions routières particulièrement graves
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de recourir aux drones pour prévenir des infractions routières d’une particulière gravité, en raison des troubles qu’elles présentent pour la sécurité et la tranquillité publiques. La liste de ces infractions serait fixée par décret en Conseil d’État.

L’amendement supprimerait ce nouveau motif d’utilisation, sans supprimer les autres possibilités de recours aux drones déjà prévues par la loi. Ses auteurs contestent la nécessité et la proportionnalité de cette extension de la surveillance de l’espace public. Ils craignent notamment une utilisation préventive, avant qu’une infraction soit caractérisée, portant atteinte à la vie privée. Le changement proposé empêcherait cet élargissement au titre de la prévention routière, plutôt que d’interdire tout usage des drones.

Amendement n° 626 · M. Bernalicis · Article 3

Amendement n° 626 de M. Bernalicis à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
42 pour81 contre0 abstentions
8 juil. 2026N° 8042
Modifier le jugement des crimes, les moyens d’enquête et les droits des victimes
Tous les groupes

Le projet de loi imposerait d’informer les victimes d’infractions commises par leur conjoint ou partenaire, et les moins de quinze ans victimes d’un ascendant ou d’une personne ayant autorité, de leur droit à un avocat et à l’aide juridictionnelle dès la plainte ou la première audition. Après une autopsie judiciaire, le corps devrait être remis aux proches sous un mois, sous réserve des contraintes sanitaires.

Une affaire pourrait être transférée à une autre cour d’assises du même ressort pour être jugée dans un délai raisonnable. Un appel limité aux peines complémentaires serait jugé par trois magistrats sans jury. Pour enquêter sur un crime ou identifier un cadavre, une analyse génétique pourrait révéler uniquement les caractères physiques apparents d’une personne inconnue.

Le texte raccourcirait certains délais de contestation des irrégularités de procédure. Il autoriserait exceptionnellement jusqu’à cinq jours ouvrables de maintien en détention pour organiser une audience de prolongation non régulièrement tenue, en cas de risque particulièrement grave pour la sécurité ou de risque très élevé de fuite.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public solennel
283 pour156 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8038
Obliger le préfet à dialoguer avec les organisateurs avant d’interdire un rassemblement musical
Tous les groupes

L’amendement obligerait le préfet du département, ou le préfet de police à Paris, à engager un dialogue et une médiation avec les personnes identifiées comme organisatrices avant toute interdiction d’un rassemblement musical. Un médiateur départemental, nommé dans des conditions fixées par décret, serait associé à cette démarche.

Les auteurs souhaitent introduire une étape de discussion dans un texte qui renforce les sanctions. Ils présentent la médiation et l’anticipation comme des moyens de prévenir les risques tout en préservant les libertés de réunion et de création culturelle. Ils craignent qu’une réponse uniquement répressive favorise des rassemblements clandestins de grande ampleur. Le préfet conserverait la possibilité d’interdire le rassemblement après cette démarche.

Amendement n° 422 · M. Kerbrat · Article 2 bis

Amendement n° 422 de M. Kerbrat de rétablissement de l'article 2 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour90 contre0 abstentions
8 juil. 2026N° 8031
Protéger de poursuites les personnes mettant volontairement une parcelle non productive à disposition d’un rassemblement musical, sous condition d’information du maire
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende toute contribution directe ou indirecte à l’organisation d’un rassemblement musical non déclaré, déclaré de façon volontairement trompeuse ou interdit.

Le sous-amendement exclurait de cette incrimination les personnes mettant volontairement à disposition une parcelle non productive, à condition que le maire ait été prévenu par écrit dans les 48 heures précédant l’événement. Une personne acceptant d’accueillir le rassemblement sur un tel terrain serait ainsi protégée au titre de cet article.

Les auteurs souhaitent favoriser la médiation et l’accès à des terrains qu’ils estiment moins dangereux et plus accessibles aux secours. L’exposé évoque aussi un protocole sanitaire et de réduction des risques, mais le dispositif ne fait pas de son respect une condition de cette protection.

Sous-amendement n° 1073 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 1073 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
77 pour140 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8030
Exclure des sanctions prévues pour les rassemblements musicaux illégaux les personnes accomplissant un acte nécessaire face à un danger
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la contribution, même indirecte, au bon déroulement d’un rassemblement musical non déclaré, déclaré de façon volontairement trompeuse ou interdit. Les auteurs craignent que cette formulation englobe des gestes de secours, comme guider une ambulance ou aider une personne victime d’un malaise.

Le sous-amendement écarterait l’application de l’article aux personnes accomplissant un acte nécessaire pour sauvegarder une personne ou un bien face à un danger actuel ou imminent. Il viserait notamment à éviter que la crainte des sanctions dissuade de porter assistance. L’exception serait conditionnée par le danger et la nécessité de l’acte, et non par la seule présence sur les lieux.

Sous-amendement n° 1000 · M. Raux · Article 2

Sous-amendement n° 1000 de M. Raux à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
76 pour143 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8029
Exempter des dispositions sur les rassemblements musicaux illégaux ceux répondant immédiatement à un événement imprévisible empêchant toute déclaration préalable
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoirait des sanctions pour la contribution à un rassemblement musical non déclaré, déclaré de façon volontairement trompeuse ou interdit. La contribution, même indirecte, à son organisation ou à son bon déroulement serait punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Le sous-amendement rendrait les dispositions de l’article inapplicables aux rassemblements organisés en réponse immédiate à un événement d’actualité imprévisible, lorsque celui-ci rend matériellement impossible le respect de l’obligation de déclaration. Les auteurs souhaitent préserver la possibilité de réagir spontanément à l’actualité au titre de la liberté de rassemblement. L’exception ne concernerait donc pas tout événement improvisé, mais ceux réunissant ces conditions d’immédiateté, d’imprévisibilité et d’impossibilité de déclarer.

Sous-amendement n° 976 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 976 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8027
Protéger de la qualification d’organisateur de rassemblement musical les personnes intervenant exclusivement pour réduire les risques et les dommages
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la contribution, même indirecte, à la préparation ou au bon déroulement d’un rassemblement musical non déclaré, déclaré de façon volontairement trompeuse ou interdit. Selon les auteurs, cette rédaction laisserait un doute sur la responsabilité des associations et soignants bénévoles qui viennent secourir, prévenir et orienter les participants.

Le sous-amendement empêcherait de considérer comme contribuant à l’organisation les personnes et organismes intervenant exclusivement dans les actions de réduction des risques et des dommages prévues par le code de la santé publique. Il expliciterait ainsi leur exclusion pour ces interventions de prévention et d’assistance. La condition d’intervention exclusive délimiterait la protection, qui ne couvrirait pas une contribution distincte à l’organisation de l’événement.

Sous-amendement n° 974 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 974 de M. Kerbrat et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
73 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8026
Protéger de la qualification d’organisateur de rassemblement musical les intervenants exclusivement chargés de réduire les risques ou de prévenir les violences sexistes et sexuelles
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la contribution directe ou indirecte à la préparation ou au bon déroulement d’un rassemblement musical non déclaré, déclaré de manière volontairement trompeuse ou interdit.

Le sous-amendement exclurait de cette qualification les personnes et organismes intervenant exclusivement dans les actions de réduction des risques et des dommages prévues par le code de la santé publique ou de prévention des violences sexistes et sexuelles. Une association présente uniquement pour prévenir les risques liés aux stupéfiants ou les violences sexuelles ne serait donc pas considérée comme contribuant à l’organisation.

Les auteurs veulent éviter que le risque de poursuites dissuade ces interventions dans les free-parties. L’exclusion serait limitée à ces missions exclusives, sans couvrir une contribution parallèle à l’organisation.

Sous-amendement n° 1027 · M. Vicot · Article 2

Sous-amendement n° 1027 de M. Vicot à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour150 contre3 abstentions
8 juil. 2026N° 8025
Exclure de l’infraction d’organisation d’un rassemblement illégal les intervenants de réduction des risques et les installateurs d’espaces de repos ou de restauration
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la contribution directe ou indirecte à la préparation ou au déroulement d’un rassemblement musical non déclaré, déclaré de manière volontairement trompeuse ou interdit.

Le sous-amendement exclurait de cette qualification les personnes et organismes intervenant exclusivement dans les actions de réduction des risques et des dommages. Il protégerait aussi ceux contribuant à installer, sur le terrain occupé, un lieu de repos et de convivialité ou un camion de restauration.

Selon les auteurs, les associations et soignants bénévoles présents dans les free-parties secourent, préviennent et orientent les participants. Ils craignent que la définition large de la contribution à l’organisation expose ces intervenants à des poursuites malgré leur mission d’assistance.

Sous-amendement n° 973 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 973 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour141 contre3 abstentions
8 juil. 2026N° 8022
Supprimer les délits prévus pour organiser un rassemblement musical illégal ou y participer
Tous les groupes

Le texte discuté punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la contribution à un rassemblement musical sans déclaration, déclaré de façon volontairement trompeuse ou interdit. Participer à un tel rassemblement, dont l’illégalité aurait été rendue publique, serait passible de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Le sous-amendement supprimerait ces dispositions et les sanctions complémentaires associées, notamment les confiscations et les restrictions du permis de conduire. Selon ses auteurs, ces délits menaceraient les libertés de réunion et de circulation, même pour des rassemblements pacifiques. Ils invoquent aussi le risque de dissuader les acteurs de la réduction des risques d’intervenir auprès des participants. Ils estiment que les autorités disposent déjà de moyens pour lutter contre les troubles à l’ordre public.

Sous-amendement n° 999 · M. Raux · Article 2

Sous-amendement n° 999 de M. Raux à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
74 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8019
Obliger le préfet à attester le risque des rassemblements musicaux soumis à déclaration et à proposer une alternative après interdiction
Tous les groupes

Le texte discuté prévoirait une déclaration préalable pour les rassemblements musicaux concernés susceptibles de réunir plus de 250 personnes. Le sous-amendement ajouterait une condition à cette obligation. Le préfet devrait attester le risque de trouble à l’ordre public à partir de données matérielles, objectives et fiables, comme les nuisances sonores ou l’impact sur la vie des riverains.

Après un arrêté d’interdiction, le préfet devrait également employer tous les moyens à sa disposition pour proposer une autre organisation du rassemblement. Il s’agirait d’une obligation de rechercher et de proposer une alternative, non d’autoriser automatiquement l’événement.

Les auteurs souhaitent encadrer davantage les décisions préfectorales et privilégier des solutions négociées. Ils dénoncent une législation qu’ils jugent discriminatoire envers les musiques électroniques et les free parties.

Sous-amendement n° 1075 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 1075 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
76 pour144 contre0 abstentions
8 juil. 2026N° 8018
Relever de 250 à 800 participants le seuil de déclaration imposé aux organisateurs des rassemblements musicaux concernés
Tous les groupes

Selon l’exposé des motifs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés lorsque plus de 500 participants sont attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 800 personnes susceptibles de se réunir.

Les rassemblements de 251 à 800 personnes sortiraient ainsi du champ défini par ce critère de fréquentation. Ce périmètre compte aussi pour les sanctions proposées par le texte principal, qui punirait notamment la contribution à un rassemblement non déclaré de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour préserver l’ordre public, ils privilégient la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre. Le sous-amendement modifierait seulement le seuil, sans instaurer cet accompagnement.

Sous-amendement n° 972 · M. Bernalicis · Article 2

Sous-amendement n° 972 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour140 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8017
Relever de 250 à 900 participants le seuil de déclaration imposé aux organisateurs des rassemblements musicaux concernés
Tous les groupes

Selon l’exposé des motifs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés lorsque plus de 500 participants sont attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 900 personnes susceptibles de se réunir.

Les rassemblements de 251 à 900 personnes sortiraient ainsi du champ défini par ce critère de fréquentation. Ce périmètre compte aussi pour les sanctions proposées par le texte principal, qui punirait notamment la contribution à un rassemblement non déclaré de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour préserver l’ordre public, ils privilégient la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre. Le sous-amendement modifierait seulement le seuil, sans instaurer cet accompagnement.

Sous-amendement n° 971 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 971 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour143 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8016
Relever de 250 à 1 000 participants le seuil de déclaration imposé aux organisateurs des rassemblements musicaux concernés
Tous les groupes

Selon l’exposé des motifs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés lorsque plus de 500 participants sont attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 000 personnes susceptibles de se réunir.

Les rassemblements de 251 à 1 000 personnes sortiraient ainsi du champ défini par ce critère de fréquentation. Ce périmètre compte aussi pour les sanctions proposées par le texte principal, qui punirait notamment la contribution à un rassemblement non déclaré de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour préserver l’ordre public, ils privilégient la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre. Le sous-amendement modifierait seulement le seuil, sans instaurer cet accompagnement.

Sous-amendement n° 970 · M. Bernalicis · Article 2

Sous-amendement n° 970 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour143 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8015
Relever de 250 à 1 100 participants le seuil de déclaration imposé aux organisateurs des rassemblements musicaux concernés
Tous les groupes

Selon l’exposé des motifs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés lorsque plus de 500 participants sont attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 100 personnes susceptibles de se réunir.

Les rassemblements de 251 à 1 100 personnes sortiraient ainsi du champ défini par ce critère de fréquentation. Ce périmètre compte aussi pour les sanctions proposées par le texte principal, qui punirait notamment la contribution à un rassemblement non déclaré de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour préserver l’ordre public, ils privilégient la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre. Le sous-amendement modifierait seulement le seuil, sans instaurer cet accompagnement.

Sous-amendement n° 969 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 969 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8014
Ne plus obliger les organisateurs à déclarer les rassemblements musicaux de 251 à 1 200 personnes
Tous les groupes

Les rassemblements musicaux concernés sont actuellement soumis à une déclaration préalable au-delà de 500 participants attendus, selon l’exposé des auteurs. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 200 personnes. Un rassemblement de 800 personnes ne serait donc pas soumis à cette déclaration en raison de son effectif.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements concernés par les sanctions proposées. Le texte prévoit notamment deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour une contribution à l’organisation d’un rassemblement sans déclaration préalable. Les auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour limiter les risques et les troubles, ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre.

Sous-amendement n° 968 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 968 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8013
Ne plus obliger les organisateurs à déclarer les rassemblements musicaux de 251 à 1 300 personnes
Tous les groupes

Les rassemblements musicaux concernés sont actuellement soumis à une déclaration préalable au-delà de 500 participants attendus, selon l’exposé des auteurs. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 300 personnes. Un rassemblement de 800 personnes ne serait donc pas soumis à cette déclaration en raison de son effectif.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements concernés par les sanctions proposées. Le texte prévoit notamment deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour une contribution à l’organisation d’un rassemblement sans déclaration préalable. Les auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour limiter les risques et les troubles, ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre.

Sous-amendement n° 967 · M. Bernalicis · Article 2

Sous-amendement n° 967 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8012
Ne plus obliger les organisateurs à déclarer les rassemblements musicaux de 251 à 1 400 personnes
Tous les groupes

Les rassemblements musicaux concernés sont actuellement soumis à une déclaration préalable au-delà de 500 participants attendus, selon l’exposé des auteurs. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 400 personnes. Un rassemblement de 800 personnes ne serait donc pas soumis à cette déclaration en raison de son effectif.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements concernés par les sanctions proposées. Le texte prévoit notamment deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour une contribution à l’organisation d’un rassemblement sans déclaration préalable. Les auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour limiter les risques et les troubles, ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre.

Sous-amendement n° 966 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 966 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8011
Ne plus obliger les organisateurs à déclarer les rassemblements musicaux de 251 à 1 500 personnes
Tous les groupes

Les rassemblements musicaux concernés sont actuellement soumis à une déclaration préalable au-delà de 500 participants attendus, selon l’exposé des auteurs. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 500 personnes. Un rassemblement de 800 personnes ne serait donc pas soumis à cette déclaration en raison de son effectif.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements concernés par les sanctions proposées. Le texte prévoit notamment deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour une contribution à l’organisation d’un rassemblement sans déclaration préalable. Les auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour limiter les risques et les troubles, ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre.

Sous-amendement n° 965 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 965 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour141 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8010
Relever à plus de 1 700 personnes le seuil de déclaration des rassemblements musicaux concernés pour leurs organisateurs
Tous les groupes

Selon l’exposé des auteurs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés au-delà de 500 participants attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 700 personnes.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements visés par les sanctions proposées, dont deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour contribuer à leur organisation sans déclaration préalable. Le sous-amendement réduirait ainsi le nombre d’événements concernés par rapport au texte discuté, sans modifier les peines elles-mêmes. Ses auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Ils privilégient la médiation avec les collectivités et l’accompagnement par les forces de l’ordre pour limiter les risques et les troubles.

Sous-amendement n° 964 · M. Bernalicis · Article 2

Sous-amendement n° 964 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
70 pour140 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8009
Relever à plus de 2 000 personnes le seuil de déclaration des rassemblements musicaux concernés pour leurs organisateurs
Tous les groupes

Selon l’exposé des auteurs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés au-delà de 500 participants attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 2 000 personnes.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements visés par les sanctions proposées, dont deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour contribuer à leur organisation sans déclaration préalable. Le sous-amendement réduirait ainsi le nombre d’événements concernés par rapport au texte discuté, sans modifier les peines elles-mêmes. Ses auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Ils privilégient la médiation avec les collectivités et l’accompagnement par les forces de l’ordre pour limiter les risques et les troubles.

Sous-amendement n° 963 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 963 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour138 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8008
Relever à plus de 2 500 personnes le seuil de déclaration des rassemblements musicaux concernés pour leurs organisateurs
Tous les groupes

Selon l’exposé des auteurs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés au-delà de 500 participants attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 2 500 personnes.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements visés par les sanctions proposées, dont deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour contribuer à leur organisation sans déclaration préalable. Le sous-amendement réduirait ainsi le nombre d’événements concernés par rapport au texte discuté, sans modifier les peines elles-mêmes. Ses auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Ils privilégient la médiation avec les collectivités et l’accompagnement par les forces de l’ordre pour limiter les risques et les troubles.

Sous-amendement n° 962 · M. Bernalicis · Article 2

Sous-amendement n° 962 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
74 pour137 contre1 abstention
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La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.