Justice & sécurité

2 058 scrutins sur ce sujet. Retrouvez ce qui a été adopté ou rejeté et comment chaque groupe et député a voté, avec les sources officielles.

Tribunaux & procédures · 710 scrutins avec les filtres actuels.

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Tous les textes · Justice & sécurité · Tribunaux & procédures

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710 scrutins publicsPage 25 / 30
23 mai 2025N° 2049
Permettre aux proches et aux associations agréées d’usagers de contester les décisions médicales relatives à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion réserverait à la personne ayant demandé l’aide à mourir la possibilité de contester la décision médicale sur sa demande ou sur l’interruption de la procédure. L’amendement ouvrirait également le recours devant le juge administratif à un membre de sa famille, à sa personne de confiance et à toute association agréée représentant les usagers du système de santé.

Selon les auteurs, réserver le recours au seul demandeur laisserait insuffisamment protégées les personnes fragiles ou sous influence, notamment lorsque des abus sont soupçonnés. L’ouverture proposée permettrait à ces tiers de saisir eux-mêmes le juge. Elle ne serait toutefois pas limitée, dans sa rédaction, aux situations où une fragilité, une influence ou un soupçon d’abus aurait été établi.

Amendement n° 1398 · M. Verny · Article 12

Amendement n° 1398 de M. Verny à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour75 contre2 abstentions
23 mai 2025N° 2048
Permettre à des tiers informés de contester une décision médicale favorable à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion réserve à la personne ayant demandé l’aide à mourir la possibilité de contester devant le juge administratif la décision du médecin ou l’arrêt de la procédure. L’amendement ouvrirait la contestation d’une décision favorable à toute personne disposant d’informations sur la volonté du demandeur ou sur l’existence d’alternatives palliatives satisfaisantes, c’est-à-dire de soins visant à soulager ses souffrances.

Les refus et les décisions médicales mettant fin à la procédure resteraient contestables uniquement par le demandeur. Selon ses auteurs, l’ouverture du recours devrait notamment permettre de signaler au juge des manquements dans le déroulement de la procédure. Le critère retenu ne serait pas un lien familial, mais la détention des informations précisées par l’amendement.

Amendement n° 1885 · M. Allégret-Pilot · Article 12

Amendement n° 1885 de M. Allégret-Pilot à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
32 pour77 contre5 abstentions
23 mai 2025N° 2031
Mettre fin à la procédure d’aide à mourir d’une personne lorsqu’un signalement la concernant est transmis à la justice
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de mettre fin à la procédure d’aide à mourir si la personne renonce, refuse l’administration de la substance létale ou si le médecin estime que les conditions légales ne sont pas ou plus remplies. L’amendement ajouterait un motif d’arrêt dès qu’un signalement concernant la personne serait transmis à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

Les auteurs invoquent la protection des personnes vulnérables face à des suspicions de maltraitance, de pression ou d’incapacité. Ils présentent la mesure comme une suspension jusqu’à clarification. Toutefois, le dispositif mettrait fin à la procédure, sans attendre une décision judiciaire confirmant les faits signalés. Une nouvelle demande devrait suivre les modalités prévues par le texte.

Amendement n° 2342 · M. Verny · Article 10

Amendement n° 2342 de M. Verny à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour83 contre5 abstentions
23 mai 2025N° 2029
Exiger un jugement permettant l’aide à mourir et imposer aux personnes trois ans d’attente après toute fin de procédure
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit plusieurs motifs de fin de procédure, dont le renoncement de la personne ou le constat médical que les conditions légales ne sont plus remplies. Il permet de présenter une nouvelle demande selon les modalités prévues, sans fixer ici de délai d’attente.

L’amendement ajouterait un arrêt si le juge s’oppose à l’administration de la substance létale ou si aucun jugement ayant force de chose jugée, c’est-à-dire qui ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire, ne la permet. Il interdirait aussi à la même personne d’ouvrir une nouvelle procédure pendant trois ans après toute fin de procédure, y compris après un renoncement.

Les auteurs estiment que le contrôle du juge protégerait les libertés fondamentales et éviterait les dérives. Ils justifient le délai par la prise en compte des changements de volonté.

Amendement n° 1855 · M. Allégret-Pilot · Article 10

Amendement n° 1855 de M. Allégret-Pilot à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour76 contre2 abstentions
23 mai 2025N° 2020
Faire contrôler par le juge les reports d’aide à mourir et interdire l’administration pendant au moins trois ans en cas de changement de volonté
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne ayant confirmé sa volonté de recourir à l’aide à mourir peut demander un report. Le professionnel de santé doit alors suspendre la procédure et convenir d’une nouvelle date.

L’amendement obligerait le médecin à informer sans délai le juge administratif de ce report. Le juge en examinerait les motifs pour déterminer s’il traduit un changement de volonté. S’il le constate, il interdirait l’administration de toute substance létale à la personne pendant au moins trois ans. Une nouvelle date ne pourrait donc pas simplement être convenue durant cette interdiction.

Selon l’exposé des motifs, ce contrôle judiciaire viserait à protéger les libertés fondamentales de la personne et à éviter les dérives dans la procédure.

Amendement n° 1846 · M. Allégret-Pilot · Article 9

Amendement n° 1846 de M. Allégret-Pilot à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour92 contre3 abstentions
23 mai 2025N° 2009
Obliger le médecin ou l’infirmier à vérifier une autorisation du juge avant l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que, le jour de l’aide à mourir, le médecin ou l’infirmier vérifie la confirmation de la volonté de la personne, prépare si nécessaire l’administration de la substance létale et la surveille ou la réalise.

L’amendement ajouterait, avant ces étapes, la vérification d’une décision du juge autorisant l’administration à cette personne. Son auteur présente l’intervention du juge comme un moyen de valider la procédure et de protéger les libertés fondamentales. Le dispositif imposerait cette vérification au soignant, mais ne préciserait ni quel juge saisir, ni les modalités ou les délais pour obtenir sa décision.

Amendement n° 1833 · M. Allégret-Pilot · Article 9

Amendement n° 1833 de M. Allégret-Pilot à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour78 contre6 abstentions
22 mai 2025N° 1980
Soumettre la demande d’aide à mourir à la validation préalable du juge administratif après l’évaluation médicale
Tous les groupes

Le texte en discussion confie au médecin l’évaluation de la demande, après consultation d’autres professionnels. L’amendement ajouterait une validation obligatoire par le juge administratif, que la personne devrait saisir après la décision médicale. Toute personne pourrait lui apporter des éléments.

Le juge devrait vérifier le respect de la loi, l’absence de réponse par des soins palliatifs adaptés, de pressions des proches ou des soignants, et de motivations liées aux difficultés financières, à une carence de l’État ou à une logique économique. Il ne validerait le projet qu’en l’absence de doute sur le caractère irrévocable de la motivation.

Si une difficulté économique ou une carence de l’État contribuait à la demande, le juge ordonnerait à l’État d’agir sous quinze jours pour soulager la souffrance sans euthanasie. Un refus pourrait faire l’objet d’un appel. Les auteurs justifient ce contrôle supplémentaire par le caractère irréversible de l’acte.

Amendement n° 2158 · M. Allegret-Pilot · Article 6

Amendement n° 2158 de M. Allegret-Pilot à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
14 pour47 contre5 abstentions
22 mai 2025N° 1979
Rendre irrégulière la décision sur l’aide à mourir si le médecin n’informe pas la personne chargée de la protection juridique
Tous les groupes

Pour une personne bénéficiant d’une protection juridique avec assistance ou représentation relative à sa personne, le texte en discussion oblige le médecin à informer par écrit la personne chargée de cette protection de sa décision sur la demande d’aide à mourir.

L’amendement préciserait que le non-respect de cette obligation rendrait la décision irrégulière. Ses auteurs souhaitent ainsi faire de cette information une condition de validité, plutôt qu’une obligation sans sanction expressément prévue. Par exemple, si le médecin communiquait sa décision au patient mais omettait d’en informer la personne chargée de sa protection, cette omission entacherait la décision. L’amendement n’exigerait pas pour autant l’accord de cette dernière.

Amendement n° 2331 · M. de Lépinau · Article 6

Amendement n° 2331 de M. de Lépinau à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour90 contre6 abstentions
21 mai 2025N° 1914
Imposer la saisine du juge ou du conseil de famille en cas de doute concernant une personne protégée demandant l’aide à mourir
Tous les groupes

Pour une personne bénéficiant d’une protection juridique avec assistance ou représentation relative à sa personne, le texte prévoit une information adaptée à ses facultés de compréhension et la recherche systématique de son consentement. En cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles ou le conseil de famille, s’il existe, pourrait être saisi.

L’amendement rendrait cette saisine obligatoire, au lieu de la laisser facultative. Cette obligation resterait liée à l’existence d’un doute ou d’un conflit et ne concernerait donc pas automatiquement toute demande d’une personne protégée.

Ses auteurs invoquent la vulnérabilité des personnes concernées et le caractère irréversible de l’administration d’une substance létale. Le dispositif imposerait un recours au juge ou au conseil de famille dans ces situations, sans préciser davantage la décision attendue de leur part.

Amendement n° 1189 · M. Bentz · Article 5

Amendement n° 1189 de M. Bentz et l'amendement identique suivant à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
70 pour97 contre4 abstentions
21 mai 2025N° 1913
Obliger le juge à vérifier le caractère éclairé de la décision d’aide à mourir d’une personne protégée en cas de doute ou de conflit
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que le consentement d’une personne sous protection juridique avec assistance ou représentation relative à sa personne soit systématiquement recherché. En cas de doute ou de conflit, elle permet de saisir soit le juge des tutelles, soit le conseil de famille s’il existe.

L’amendement rendrait la saisine du juge obligatoire dans ces situations. Il lui confierait explicitement la tâche de se prononcer sur le caractère éclairé de la décision, c’est-à-dire sur la compréhension par la personne de ce qu’elle décide. Le conseil de famille, s’il est constitué, donnerait un avis au préalable plutôt que de pouvoir être saisi à la place du juge.

Les auteurs souhaitent ainsi préciser l’objet du contrôle judiciaire du consentement. Cette intervention resterait conditionnée à un doute ou à un conflit, et ne serait pas systématique pour toutes les personnes protégées.

Amendement n° 1942 · Mme Pollet · Article 5

Amendement n° 1942 de Mme Pollet à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
63 pour101 contre3 abstentions
20 mai 2025N° 1881
Viser à exclure de l’aide à mourir les personnes incarcérées ou en probation, avec une condition ambiguë
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait l’accès à l’aide à mourir sous plusieurs conditions, notamment une maladie grave et incurable engageant le pronostic vital, des souffrances liées à cette maladie et la capacité d’exprimer une volonté libre et éclairée. Il ne prévoit pas d’exclusion liée à l’incarcération ou à la probation, une mesure décidée par la justice.

L’amendement ajouterait la condition de « ne pas être incarcéré ou ne pas faire l’objet d’une mesure de probation ». Ses auteurs souhaitent exclure ces deux catégories de personnes, par crainte que l’aide à mourir devienne une alternative à la prison ou à la probation.

Toutefois, le mot « ou » rend cette exclusion ambiguë. Pris littéralement, il permettrait à une personne incarcérée mais sans probation de remplir cette condition, et inversement. La rédaction ne traduit donc pas clairement l’exclusion annoncée.

Amendement n° 2589 · M. Juvin · Article 4

Amendement n° 2589 de M. Juvin à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
58 pour131 contre38 abstentions
19 mai 2025N° 1868
Faire confirmer par un juge le consentement à l’aide à mourir des personnes sous protection juridique avec assistance ou représentation
Tous les groupes

Le texte en discussion exige que toute personne demandant l’aide à mourir soit apte à manifester une volonté libre et éclairée. Pour une personne sous protection juridique avec assistance ou représentation, c’est-à-dire aidée ou représentée dans ses actes, l’amendement imposerait au juge des contentieux de la protection de confirmer ce caractère du consentement.

L’auteur souhaite renforcer l’encadrement de l’aide à mourir en faisant intervenir un juge. La disposition proposée porterait précisément sur la liberté et le caractère éclairé du consentement, et non sur la confirmation de toutes les conditions médicales d’accès. Elle n’exclurait pas les personnes concernées, mais ajouterait une vérification judiciaire de leur consentement.

Amendement n° 2619 · M. Juvin · Article 4

Amendement n° 2619 de M. Juvin à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
93 pour140 contre2 abstentions
19 mai 2025N° 1852
Exiger que le patient exprime son consentement à l’aide à mourir devant un magistrat
Tous les groupes

Le texte en discussion exige que la personne soit apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. L’amendement remplacerait cette condition par l’expression d’un consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou un magistrat désigné par lui. Le recours à un magistrat deviendrait donc une condition d’accès à l’aide à mourir.

Les auteurs souhaitent confier à un professionnel de la justice, plutôt qu’aux médecins, la responsabilité de contrôler ce consentement. Ils invoquent la protection des personnes fragiles contre les pressions extérieures et les abus de faiblesse, en s’inspirant de la procédure prévue pour le don d’organe. Les autres conditions médicales d’accès resteraient inchangées.

Amendement n° 395 · Mme Gruet · Article 4

Amendement n° 395 de Mme Gruet à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
76 pour104 contre4 abstentions
15 mai 2025N° 1717
Simplifier les règles d’urbanisme pour les collectivités et les constructeurs, faciliter la création de logements et encadrer les recours
Tous les groupes

La proposition de loi assouplirait les procédures permettant aux communes et intercommunalités de modifier leurs documents d’urbanisme, qui fixent les règles locales de construction. Elle permettrait notamment d’autoriser, par décision motivée, des logements dans des zones d’activité où l’habitation est interdite et de déroger aux règles locales pour des logements étudiants.

Elle organiserait la transformation de quartiers pavillonnaires et de zones d’activité pour mieux utiliser les espaces bâtis, en tenant compte des besoins en transports, réseaux et équipements publics.

Pour les personnes contestant une autorisation d’urbanisme, elle instaurerait une étape de filtrage avant l’examen du recours, selon des conditions à préciser par voie réglementaire. Le juge devrait statuer sous six mois pour certains projets majoritairement consacrés au logement social. Le texte permettrait aussi une amende administrative maximale de 30 000 euros pour des travaux non conformes.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
119 pour28 contre2 abstentions
15 mai 2025N° 1716
Faire valoir permis de construire l’annulation judiciaire d’un refus et interdire à l’administration de changer ses motifs
Tous les groupes

L’amendement modifierait la contestation des refus de permis de construire. L’administration ne pourrait plus défendre son refus en remplaçant les motifs inscrits dans sa décision par d’autres motifs. Selon ses auteurs, ces changements de justification et les nouvelles instructions prolongent les délais et fragilisent les porteurs de projets.

Le texte ouvrirait le référé-suspension, une procédure permettant de demander au juge de suspendre provisoirement le refus. Le tribunal devrait ensuite statuer dans les quatre mois suivant l’ordonnance du juge des référés, sauf pourvoi devant le Conseil d’État.

L’annulation du refus vaudrait permis de construire, sans nouvelle instruction du projet initial, et serait soumise aux obligations d’affichage d’un permis. La commune pourrait contester cette autorisation en appel. Les autres requérants pourraient utiliser la tierce opposition, une voie permettant aux personnes extérieures au procès de contester une décision affectant leurs droits, sous les conditions de recevabilité et de délai applicables.

Amendement n° 51 · M. Vos · Après l’article 4

Amendement n° 51 de M. Vos après l'article 4 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour82 contre12 abstentions
15 mai 2025N° 1714
Obliger les juges à statuer sous six mois sur les recours concernant des projets majoritairement consacrés au logement social
Tous les groupes

Selon les auteurs, les recours contre les projets de logements sociaux contribuent aux difficultés de production de logements abordables. Ils souhaitent réduire les retards liés aux stratégies de contestation dilatoires.

L’amendement imposerait un délai de jugement de six mois pour les recours concernant les permis de construire un bâtiment de plus de deux logements ou les permis d’aménager un lotissement, ainsi que les refus de ces autorisations. Plus de la moitié des lots ou de la surface de plancher du projet devrait relever du logement locatif social. La cour administrative d’appel devrait également statuer en six mois.

Cette obligation concernerait tous les recours remplissant ces conditions, et pas seulement ceux jugés abusifs. Elle encadrerait le temps de jugement sans supprimer la possibilité de contester l’autorisation ou son refus.

Amendement n° 92 · M. Dufau · Après l’article 4

Amendement n° 92 de M. Dufau après l'article 4 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
70 pour18 contre45 abstentions
15 mai 2025N° 1713
Obliger les personnes contestant une décision d’urbanisme devant le juge à prendre un avocat, sauf les services de l’État
Tous les groupes

Selon l’exposé des auteurs, contester la légalité d’une décision d’urbanisme ne nécessite actuellement pas d’avocat, contrairement aux demandes d’indemnisation. L’amendement rendrait le ministère d’avocat, c’est-à-dire la représentation par un avocat, obligatoire pour tout recours contentieux ou demande de déféré contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol. Les services de l’État en seraient exemptés.

Les auteurs souhaitent que les contestations reposent davantage sur des arguments juridiques, plutôt que sur la seule gêne occasionnée par un projet. Pour un particulier ou une association, la mesure imposerait de passer par un professionnel au lieu de présenter seul son recours. Les auteurs rappellent que l’aide juridictionnelle est ouverte aux personnes les plus modestes.

Amendement n° 49 · M. Vos · Après l’article 4

Amendement n° 49 de M. Vos après l'article 4 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour92 contre10 abstentions
15 mai 2025N° 1712
Restreindre les actions en démolition après annulation d’un permis et permettre au conseil municipal de bloquer la démolition
Tous les groupes

Après l’annulation d’un permis, une action en démolition peut être engagée dans certaines zones. Selon les auteurs, un tiers concerné peut aujourd’hui la demander même sans avoir contesté le permis. L’amendement réserverait cette action à l’auteur du recours ayant conduit à l’annulation définitive.

Le conseil municipal, saisi par le propriétaire ou le préfet, pourrait empêcher le juge judiciaire de prononcer la démolition en invoquant son impact sur un lieu de vie, les paysages ou l’activité économique. Son avis devrait être motivé et rendu sous deux mois. Son silence vaudrait accord à la démolition et son avis ne pourrait pas être contesté.

Les auteurs veulent mieux protéger ceux qui ont construit conformément à un permis ensuite annulé. La mesure ne concernerait pas les constructions sans autorisation et laisserait possible une condamnation à des dommages-intérêts.

Amendement n° 48 · M. Vos · Après l’article 4

Amendement n° 48 de M. Vos après l'article 4 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour71 contre13 abstentions
15 mai 2025N° 1711
Soumettre les recours contre les autorisations et déclarations préalables d’urbanisme à une procédure d’admission préalable
Tous les groupes

Les auteurs estiment que la durée des contentieux peut retarder des investissements industriels, logistiques ou commerciaux, même lorsque les contestations ne présentent pas d’argument sérieux. Ils proposent un examen préalable destiné à écarter rapidement les recours irrecevables ou dépourvus de moyens sérieux.

L’amendement soumettrait les recours contre les autorisations et déclarations préalables d’urbanisme visées à une procédure d’admission avant leur examen au fond. Les décisions définitives pourraient faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’État, pour en contrôler la conformité au droit.

Les conditions de cette procédure seraient fixées par voie réglementaire. Si les auteurs ciblent les projets industriels et tertiaires, le dispositif ne formule pas cette restriction et ne fixe lui-même ni délai d’admission ni modalités d’audience.

Amendement n° 59 · Mme Lebec · Après l’article 4

Amendement n° 59 de Mme Lebec après l'article 4 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
104 pour26 contre3 abstentions
15 mai 2025N° 1709
Maintenir pour les personnes contestant une autorisation d’urbanisme le délai de recours gracieux et la prolongation du délai pour saisir le juge
Tous les groupes

Le texte discuté ramènerait de deux mois à un mois le délai pour demander à l’administration de revoir une autorisation d’urbanisme, notamment un permis de construire. Ce recours, dit gracieux lorsqu’il s’adresse à l’auteur de la décision, ne prolongerait plus le délai pour saisir le juge. Le même changement concernerait le recours auprès du supérieur hiérarchique.

L’amendement supprimerait ces dispositions et préserverait les délais existants ainsi que leur prolongation par un recours administratif. Selon ses auteurs, ce temps permet de réunir arguments et pièces, et de rechercher une solution sans procès. Ils craignent qu’en l’absence de prolongation, les personnes concernées saisissent rapidement le juge pour préserver leurs droits, sans attendre la réponse de l’administration.

Amendement n° 47 · M. Vos · Article 4

Amendement n° 47 de M. Vos et les amendements identiques suivants à l'article 4 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
66 pour55 contre1 abstention
15 mai 2025N° 1708
Renoncer à durcir les sanctions d’urbanisme et à raccourcir les recours des riverains et associations
Tous les groupes

L’article discuté permettrait d’infliger une amende administrative maximale de 30 000 euros pour des travaux irréguliers. Il ramènerait aussi de deux mois à un mois le délai pour demander à l’administration de revoir une autorisation d’urbanisme. Cette démarche ne prolongerait plus le délai pour saisir le juge.

L’amendement supprimerait tout cet article, écartant ainsi le renforcement des sanctions et la restriction des recours. Ses auteurs craignent que les sanctions touchent indistinctement des habitats légers, comme les yourtes ou les petites maisons mobiles, y compris dans des situations de précarité. Ils estiment aussi que raccourcir les recours, dans un objectif d’accélération des projets, réduirait les possibilités de conciliation et de contestation des riverains et associations.

Amendement n° 57 · Mme Ozenne · Article 4

Amendement de suppression n° 57 de Mme Ozenne et l'amendement identique suivant à l'article 4 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour99 contre2 abstentions
13 mai 2025N° 1644
Permettre aux malades sans offre de soins palliatifs de saisir un juge pour obtenir une prise en charge
Tous les groupes

Le texte de référence garantirait à toute personne dont la santé le requiert un droit à l’accompagnement et aux soins palliatifs, dont les agences régionales de santé devraient assurer l’effectivité. Après une demande restée sans offre de prise en charge pendant un délai fixé par décret, le malade pourrait saisir un juge en urgence pour qu’il ordonne cette prise en charge. La personne de confiance ou, à défaut, un proche pourrait aussi agir, avec l’accord du malade lorsque celui-ci peut le donner.

Une stratégie gouvernementale sur dix ans préciserait les objectifs, les actions et les moyens humains et financiers nécessaires à un accès égal aux soins. Un rapport annuel au Parlement en évaluerait l’application et les crédits supplémentaires éventuels. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 4 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
135 pour19 contre2 abstentions
13 mai 2025N° 1643
Confier au seul juge administratif les recours des patients sans offre de soins palliatifs
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne ayant besoin de soins palliatifs, qui en a fait la demande sans recevoir d’offre dans un délai fixé par décret, de saisir le juge administratif ou judiciaire. Ce recours en référé, une procédure d’urgence, viserait à faire ordonner sa prise en charge.

L’amendement réserverait ce recours au juge administratif. Ses auteurs veulent éviter que les patients soient renvoyés d’un juge à l’autre faute de compétence clairement définie. Ils estiment que le juge administratif est habituellement compétent pour les recours concernant les défaillances des prises en charge sanitaires et médico-sociales. La modification porterait sur le tribunal à saisir, sans changer les conditions d’accès au recours.

Amendement n° 56 · Mme Dombre Coste · Article 4

Amendement n° 56 de Mme Dombre Coste et l'amendement identique suivant à l'article 4 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
59 pour52 contre45 abstentions
13 mai 2025N° 1641
Permettre aux patients sans offre de soins palliatifs d’engager un recours par l’intermédiaire de leur famille ou d’un ayant droit
Tous les groupes

Le texte en discussion ouvrirait un recours en référé, une procédure d’urgence, aux personnes ayant demandé des soins palliatifs sans recevoir d’offre dans un délai fixé par décret. Le juge pourrait ainsi ordonner leur prise en charge. La personne de confiance ou, à défaut, un proche pourrait aussi agir avec l’accord du malade lorsque son état permet de le recueillir.

L’amendement préciserait que le patient pourrait agir seul ou par l’intermédiaire d’un parent, d’un allié — un membre de la famille par mariage —, de son conjoint, concubin, partenaire de Pacs ou ayant droit. Les auteurs souhaitent renforcer les possibilités de faire valoir ce droit face à une offre de soins qu’ils jugent insuffisante et inégalement répartie. L’amendement ne modifierait pas les conditions médicales ni le délai ouvrant le recours.

Amendement n° 139 · M. Hetzel · Article 4

Amendement n° 139 de M. Hetzel à l'article 4 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour95 contre1 abstention
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