Justice & sécurité

2 058 scrutins dans ce sujet. Les intitulés sont complétés par une lecture des dispositifs. Les décomptes et les positions des députés renvoient aux sources officielles.

Tribunaux & procédures · 710 scrutins avec les filtres actuels.

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Tous les textes · Justice & sécurité · Tribunaux & procédures

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710 scrutins publicsPage 2 / 30
5 oct. 2026N° 8532
Fixer l’objectif d’adapter les lieux d’accueil et de dépôt de plainte aux victimes en situation de handicap
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit de former les policiers et gendarmes à la prise en charge des victimes de violences, notamment à leurs besoins liés au handicap. L’amendement ajouterait un objectif national d’adaptation des lieux d’accueil et de dépôt de plainte dans les commissariats et les gendarmeries.

Selon ses auteurs, l’accessibilité reste souvent insuffisante ou limitée à la mobilité réduite. Une victime sourde peut, par exemple, avoir besoin de communiquer en langue des signes pour déposer plainte. L’objectif viserait donc aussi les besoins liés aux autres handicaps. L’amendement ne préciserait ni les aménagements obligatoires, ni leur calendrier, ni leur financement. Ses auteurs soulignent que leur mise en œuvre nécessiterait des moyens budgétaires substantiels.

Amendement n° 367 · Mme Leboucher · Article 3

Amendement n° 367 de Mme Leboucher à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
56 pour67 contre3 abstentions
5 oct. 2026N° 8531
Expérimenter pendant trois ans deux mentions sur les caractères sexiste ou sexuel et discriminant dans les documents de réception des plaintes
Tous les groupes

L’amendement prévoirait, pendant trois ans à compter de la publication de la loi, deux mentions systématiques dans les documents de réception des plaintes. L’une porterait sur le caractère sexiste ou sexuel de l’infraction, l’autre sur son caractère discriminant. Le Gouvernement devrait remettre au Parlement un rapport au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.

Selon les auteurs, ces mentions inciteraient les policiers et gendarmes à rechercher ces dimensions dès le dépôt de plainte et à les transmettre au procureur pour orienter les actes d’enquête. Ils souhaitent notamment éviter que le caractère sexuel des faits ou une discrimination soient minimisés. Cette expérimentation compléterait la formation à l’accueil des victimes prévue par le texte, sans déterminer à elle seule la qualification pénale retenue.

Amendement n° 344 · Mme Cathala · Article 3

Amendement n° 344 de Mme Cathala à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
8 pour107 contre4 abstentions
5 oct. 2026N° 8529
Empêcher l’annulation des procédures pour non-respect des obligations de spécialisation et de formation des enquêteurs sur les violences
Tous les groupes

La proposition de loi imposerait de recourir à des services spécialisés pour les enquêtes sur les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Elle prévoirait aussi une formation obligatoire des policiers et gendarmes à la prise en charge des victimes.

L’amendement préciserait que le non-respect de ces obligations ne constituerait pas une cause de nullité, c’est-à-dire un motif d’annulation de la procédure pénale. Les obligations resteraient inscrites dans le texte, mais leur méconnaissance ne permettrait pas, à elle seule, d’obtenir cette annulation.

Selon les auteurs, les effectifs spécialisés et la formation ne pourraient pas être entièrement déployés dès la promulgation. Ils souhaitent éviter qu’une plainte recueillie ou un acte d’enquête réalisé sans respecter ces exigences fragilise la procédure au détriment des victimes.

Amendement n° 1096 · Mme Miller · Article 3

Amendement n° 1096 de Mme Miller et l'amendement identique suivant à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
73 pour38 contre13 abstentions
5 oct. 2026N° 8528
Permettre un service non spécialisé pour les violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales en cas d’urgence et d’indisponibilité d’un service spécialisé
Tous les groupes

Pour les enquêtes sur les violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, la proposition de loi obligerait le procureur et le juge d’instruction à recourir exclusivement à des services spécialisés. Ceux-ci seraient chargés des plaintes et des actes d’enquête dans ces affaires.

L’amendement autoriserait une exception en cas d’urgence et d’indisponibilité d’un service spécialisé. Un autre service de police judiciaire pourrait alors être saisi, avec l’obligation de transmettre la procédure au service compétent dès que possible.

Selon les auteurs, l’absence d’unité spécialisée à proximité dans de nombreux territoires ruraux pourrait retarder les premiers actes urgents. Ils souhaitent permettre de commencer l’enquête dans cette situation, tout en maintenant son transfert vers un service spécialisé.

Amendement n° 1019 · M. Dessigny · Article 3

Amendement n° 1019 de M. Dessigny à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour90 contre1 abstention
5 oct. 2026N° 8527
Exiger une formation préalable des membres des services spécialisés saisis pour enquêter sur les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
Tous les groupes

La proposition de loi réserverait les enquêtes sur les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales à des services spécialisés. Elle prévoirait une formation obligatoire, initiale et continue, portant notamment sur l’accueil des victimes, les traumatismes et les techniques d’enquête adaptées.

L’amendement ajouterait que les membres des services auxquels les magistrats recourent devraient avoir préalablement satisfait aux obligations de formation. L’objectif des auteurs est que les agents soient formés avant leur affectation, plutôt qu’au fil de leur carrière. Pour une victime venant raconter des violences, cela viserait à ce que les enquêteurs disposent déjà des connaissances nécessaires à son accueil.

Les auteurs signalent toutefois que le manque de temps, de personnel et de moyens budgétaires freine la formation continue. L’amendement poserait cette exigence préalable sans prévoir lui-même de crédits supplémentaires.

Amendement n° 336 · Mme Cathala · Article 3

Amendement n° 336 de Mme Cathala à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
17 pour72 contre51 abstentions
5 oct. 2026N° 8526
Ne plus obliger les magistrats à recourir exclusivement aux services spécialisés pour enquêter sur les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
Tous les groupes

La proposition de loi imposerait au procureur et au juge d’instruction de confier les enquêtes sur les violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales uniquement à des services spécialisés. Ces services auraient pour mission de recueillir les plaintes et de mener les actes d’enquête dans ces affaires.

L’amendement remplacerait cette exclusivité par un recours prioritaire. Les magistrats devraient privilégier les services spécialisés, mais pourraient aussi saisir d’autres services. Le dispositif ne réserverait pas cette possibilité aux seules situations d’urgence ou d’indisponibilité.

Les auteurs souhaitent conserver l’objectif de spécialisation tout en évitant une règle qu’ils jugent trop rigide et matériellement impossible à appliquer immédiatement. Le changement porterait sur le choix du service chargé d’enquêter, sans supprimer les autres dispositions de l’article sur la formation des enquêteurs.

Amendement n° 1018 · Mme Roullaud · Article 3

Amendement n° 1018 de Mme Roullaud à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour70 contre4 abstentions
5 oct. 2026N° 8525
Ne plus obliger les magistrats à confier les enquêtes sur les violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales exclusivement à des unités spécialisées
Tous les groupes

Le texte en discussion réserverait les enquêtes sur les violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales à des services spécialisés. Ceux-ci seraient aussi chargés de recueillir les plaintes et d’exécuter les actes demandés par le juge d’instruction. L’amendement supprimerait ces dispositions et laisserait aux magistrats le choix du service d’enquête.

Selon ses auteurs, cette spécialisation obligatoire risquerait, faute d’effectifs suffisants, d’imposer des redéploiements, d’éloigner les services des victimes et d’allonger les délais. Ils invoquent également la liberté du magistrat de choisir les enquêteurs. L’amendement ne supprimerait pas les dispositions distinctes prévoyant une formation obligatoire des policiers et gendarmes à ces violences et la désignation d’un agent spécialement formé à l’accueil des victimes dans chaque service.

Amendement n° 1215 · Gouvernement · Article 3

Amendement n° 1215 du Gouvernement à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
2 pour87 contre47 abstentions
5 oct. 2026N° 8521
Étendre l’inéligibilité aux auteurs de violences aggravées, notamment dans le couple ou contre des enfants de moins de quinze ans
Tous les groupes

Selon les auteurs de l’amendement, le mécanisme d’inéligibilité laisse actuellement de côté certaines violences au sein du couple ou contre des enfants de moins de quinze ans lorsqu’elles n’entraînent pas une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Cette incapacité mesure les répercussions des violences sur les activités habituelles de la victime.

L’amendement ajouterait les infractions de l’article 222-13 du code pénal à la liste des délits entraînant une peine complémentaire d’inéligibilité, c’est-à-dire une interdiction de se présenter à une élection. Il étendrait ainsi ce mécanisme aux violences aggravées visées par cet article. Les auteurs présentent cette extension comme la correction d’une lacune dans les infractions prises en compte.

Amendement n° 412 · Mme Godard · Après l’article 16

Amendement n° 412 de Mme Godard après l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
59 pour5 contre36 abstentions
5 oct. 2026N° 8515
Permettre une garde à vue de 72 heures pour certaines enquêtes criminelles concernant des enfants de moins de quinze ans
Tous les groupes

L’amendement permettrait de prolonger exceptionnellement de vingt-quatre heures la garde à vue, jusqu’à 72 heures au total, pour des enquêtes concernant un meurtre, des tortures ou actes de barbarie, ou un viol commis sur un enfant de moins de quinze ans. Cette prolongation devrait être nécessaire à l’enquête ou à l’instruction.

La personne devrait être présentée au juge avant sa décision écrite et motivée. Un examen médical serait obligatoire pour vérifier son aptitude au maintien en garde à vue, avec le droit d’en demander un nouveau.

Selon l’exposé, ce délai supplémentaire permettrait notamment d’exploiter les supports numériques en présence du suspect, de poursuivre les auditions et de rechercher d’autres victimes potentielles. Il prolongerait ainsi la privation de liberté pour les besoins des investigations, sous contrôle judiciaire.

Amendement n° 1066 · Gouvernement · Après l’article 15 ter

Amendement n° 1066 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
95 pour25 contre2 abstentions
5 oct. 2026N° 8514
Étendre un régime particulier de procédure aux viols commis par un même auteur sur plusieurs victimes
Tous les groupes

Le texte de référence étendrait le champ de l’article 706-88 du code de procédure pénale au viol commis en concours avec un ou plusieurs autres viols sur d’autres victimes.

Le contenu de cet article de procédure n’est pas reproduit. Les modalités du régime ainsi étendu ne peuvent donc pas être détaillées à partir des éléments disponibles. Cette version antérieure ne permet pas non plus de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
84 pour27 contre4 abstentions
5 oct. 2026N° 8513
Supprimer l’extension de la garde à vue à 96 heures prévue par l’article 15 ter
Tous les groupes

L’amendement supprimerait intégralement l’article 15 ter. Selon l’exposé, cet article permettrait d’étendre la garde à vue à 96 heures afin de laisser aux enquêteurs davantage de temps pour recueillir des éléments. Le texte de l’article n’est pas reproduit dans le dossier, ce qui ne permet pas de préciser ici les infractions concernées ni les garanties prévues.

Les auteurs contestent la nécessité de cette privation de liberté plus longue. Ils rappellent qu’une enquête peut continuer après la garde à vue et attribuent les difficultés d’investigation au manque d’enquêteurs spécialisés, de formation et de moyens financiers. Ils souhaitent privilégier ces moyens plutôt qu’une extension de la contrainte sur les suspects. L’amendement supprimerait l’extension contestée, sans instaurer ces recrutements ni ces financements.

Amendement n° 414 · Mme Cathala · Article 15 ter

Amendement n° 414 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour88 contre2 abstentions
5 oct. 2026N° 8512
Prolonger les délais de poursuite des violences sexuelles lorsqu’un même auteur commet une nouvelle infraction sur une autre victime
Tous les groupes

La prescription est le délai au-delà duquel une infraction ne peut plus être poursuivie. Le texte de référence prolongerait celui d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle si le même auteur commet une nouvelle infraction sexuelle sur une autre victime avant son expiration. Le délai serait prolongé jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction.

Il qualifierait aussi de connexes certaines infractions sexuelles commises par un même auteur sur différentes victimes, établissant ainsi un lien procédural entre ces faits. D’autres suppressions toucheraient les règles de prescription, mais les alinéas modifiés ne sont pas intégralement reproduits et leur portée complète ne peut pas être précisée.

Cette version antérieure ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 15 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
81 pour0 contre15 abstentions
2 oct. 2026N° 8506
Exclure certaines violences sexuelles et le harcèlement conjugal des mesures alternatives aux poursuites pour les auteurs majeurs
Tous les groupes

Le texte de référence interdirait d’appliquer les mesures prévues à l’article 41-1 du code de procédure pénale à certaines infractions de violences sexuelles et de harcèlement conjugal commises par une personne majeure. Ces mesures constituent des alternatives aux poursuites pénales.

L’exclusion porterait sur cette voie de traitement des affaires, sans constituer à elle seule une obligation de condamnation. Le détail des mesures visées n’est pas reproduit. Cette version antérieure ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 13 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
56 pour0 contre0 abstentions
2 oct. 2026N° 8504
Permettre aux victimes de violences de porter plainte dans les établissements de santé et prévoir l’enregistrement de leurs auditions
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait aux victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de porter plainte dans les établissements de santé publics ou privés. Si l’auteur présumé y travaille, la victime serait informée d’un autre lieu possible. Si elle maintient son choix, confidentialité, sécurité et absence de contact avec lui devraient être assurées.

La victime recevrait une copie de sa plainte sauf refus, des explications sur la procédure et une information sur l’accompagnement par un avocat. Dans les territoires ultramarins concernés, elle pourrait utiliser sa langue régionale si nécessaire, avec une assistance linguistique confidentielle.

Les auditions seraient enregistrées, sauf opposition expresse en présence de l’avocat, avec une consultation encadrée. Une autre modification procédurale n’est pas entièrement explicable faute de reproduction du passage modifié. Cette version antérieure ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
58 pour0 contre0 abstentions
2 oct. 2026N° 8503
Obliger le procureur à expliquer le classement sans suite aux victimes et à leur indiquer leurs recours
Tous les groupes

Lorsqu’il classe une affaire sans suite, le procureur doit déjà informer les victimes des raisons juridiques ou d’opportunité de sa décision, c’est-à-dire des motifs pour lesquels il n’engage pas de poursuites. Les auteurs jugent ces explications souvent lacunaires. L’amendement imposerait une motivation liée aux circonstances propres à l’affaire.

L’avis devrait aussi indiquer la possibilité de saisir le procureur général d’un recours, de se constituer partie civile pour faire valoir ses droits dans la procédure pénale et de demander réparation dans le cadre légal prévu. Il mentionnerait les coordonnées d’associations agréées d’aide aux victimes, reprenant sur ces derniers points des informations déjà prévues par le texte en discussion. Il renforcerait donc l’explication et l’information au moment du classement, sans créer de nouveaux droits à indemnisation.

Amendement n° 890 · Mme Garin · Article 12

Amendement n° 890 (rect.) de Mme Garin à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
44 pour9 contre2 abstentions
2 oct. 2026N° 8502
Prévoir un interprète pour les victimes ne comprenant pas le français lors du dépôt de plainte et de l’audition en établissement de santé
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait aux victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de déposer plainte dans un établissement de santé. L’amendement préciserait que celles qui ne comprennent pas le français bénéficieraient d’un interprète pour déposer plainte et être entendues, dans les conditions du droit des victimes déjà prévu par le code de procédure pénale.

Il s’agirait de permettre à ces victimes de raconter les faits dans une langue comprise. Selon les auteurs, ce droit existant rencontre des obstacles matériels, notamment une disponibilité inégale des interprètes selon les territoires. L’amendement rappellerait expressément cette assistance pour les plaintes en établissement de santé, sans prévoir de mesures de recrutement ou de rémunération des interprètes.

Amendement n° 398 · Mme Legrain · Article 12

Amendement n° 398 de Mme Legrain à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
12 pour44 contre0 abstentions
2 oct. 2026N° 8500
Imposer aux autorités un traitement digne et impartial des personnes déclarant des violences sexistes ou sexuelles
Tous les groupes

L’amendement instaurerait une « présomption de victimité » pour les personnes déclarant avoir subi les infractions sexistes ou sexuelles visées par le texte, dès leur premier contact avec les autorités et pendant toute la procédure pénale. Elles devraient être traitées comme susceptibles d’avoir subi les faits déclarés, avec dignité et sans préjugés ni stéréotypes.

L’objectif serait de prévenir la victimisation secondaire, c’est-à-dire une nouvelle souffrance liée au traitement subi pendant la procédure. Lors d’une audition, par exemple, les déclarations devraient être recueillies et examinées impartialement. L’autorité judiciaire devrait prévenir les atteintes à cette exigence et, si nécessaire, les faire cesser.

Cette présomption ne signifierait pas que les faits seraient tenus pour vrais. Elle ne modifierait ni les preuves à apporter, ni leur appréciation, ni la présomption d’innocence et les droits de la défense.

Amendement n° 721 · Mme de Pélichy · Après l’article 11 bis

Amendement n° 721 de Mme de Pélichy après l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour24 contre16 abstentions
2 oct. 2026N° 8499
Obliger les professionnels de la procédure pénale à prévenir les préjudices supplémentaires subis par les victimes
Tous les groupes

Le texte de référence définit la « victimisation secondaire » comme un préjudice psychologique, moral ou matériel causé à une victime par des conditions de procédure dépassant ses nécessités. Il vise notamment les pratiques humiliantes ou culpabilisantes, l’aggravation injustifiée d’un traumatisme et les atteintes à la sécurité ou à la vie privée.

Les professionnels devraient limiter les auditions, adapter leurs pratiques à la vulnérabilité des victimes et assurer un accompagnement sans pression ni dénigrement. L’État organiserait des formations régulières. La reconnaissance de ce préjudice par la juridiction pourrait ouvrir droit à réparation. Cette rédaction est antérieure au vote et les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
37 pour8 contre9 abstentions
2 oct. 2026N° 8498
Encadrer les preuves sur la vie privée et les confrontations des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales
Tous les groupes

Le texte de référence interdirait de recueillir des preuves sur les antécédents sexuels, la crédibilité ou la moralité de la victime dans ces procédures. Son comportement sexuel passé ou sa consommation volontaire d’une substance altérant son discernement ne pourraient prouver son consentement. Les responsables des débats devraient éviter que la procédure lui cause un préjudice supplémentaire.

Une confrontation avec la personne soupçonnée serait en principe exclue, sauf demande expresse de la victime en présence de son avocat. Un magistrat pourrait exceptionnellement l’autoriser si elle est indispensable à la vérité, mais la victime pourrait s’y opposer. Des protections seraient imposées, dont l’absence de contact physique et la visioconférence pour les moins de quinze ans. Cette version antérieure ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
57 pour2 contre0 abstentions
2 oct. 2026N° 8497
Interdire de déduire le consentement des victimes de leurs réactions traumatiques ou de juger leur crédibilité sur ces seuls éléments
Tous les groupes

Le texte en discussion interdirait de considérer le passé sexuel ou certains aspects de la vie privée d’une victime comme des preuves de son consentement. L’amendement étendrait cette règle aux réactions traumatiques, notamment la sidération, qui peut empêcher de réagir, et la dissociation, décrite comme une déconnexion émotionnelle ou corporelle.

L’absence de résistance, une révélation tardive, des trous de mémoire ou un récit non chronologique ne pourraient pas davantage prouver le consentement. Ces éléments ne pourraient pas non plus être utilisés seuls pour apprécier la crédibilité du récit. Selon les auteurs, certaines réactions de protection psychique sont interprétées à tort comme des indices de consentement ou des raisons de douter des faits. Pour la crédibilité, l’interdiction viserait leur utilisation isolée, et non toute appréciation du récit.

Amendement n° 945 · Mme Maud Petit · Article 11

Amendement n° 945 de Mme Maud Petit à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
9 pour36 contre5 abstentions
2 oct. 2026N° 8496
Permettre aux enquêteurs d’examiner le passé sexuel des victimes seulement si cela est pertinent et nécessaire à la recherche de la vérité
Tous les groupes

Dans les procédures pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, le texte en discussion interdirait de recueillir des preuves sur les antécédents sexuels, la crédibilité ou la moralité de la victime. L’amendement remplacerait cette interdiction par une règle autorisant les investigations sur le passé sexuel seulement lorsqu’elles sont pertinentes et nécessaires à la recherche de la vérité. Les mentions de la crédibilité et de la moralité disparaîtraient de cette phrase.

Selon les auteurs, une relation antérieure entre la victime et la personne mise en cause peut parfois être nécessaire pour comprendre les faits. Ils souhaitent préserver les droits de la défense tout en limitant les investigations injustifiées. Le magistrat apprécierait ces conditions. La règle distincte interdisant de déduire le consentement du comportement sexuel passé resterait dans le texte.

Amendement n° 1049 · Mme Firmin Le Bodo · Article 11

Amendement n° 1049 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
16 pour33 contre9 abstentions
2 oct. 2026N° 8495
Permettre à la justice de prendre en compte le passé sexuel et la conduite des victimes seulement si ces preuves sont pertinentes et nécessaires
Tous les groupes

Dans les procédures pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, le texte en discussion interdirait de recueillir des preuves sur les antécédents sexuels, la crédibilité ou la moralité de la victime. L’amendement remplacerait cette interdiction par une condition d’utilisation des preuves relatives à son passé sexuel et à sa conduite. Elles ne seraient prises en compte que si elles sont pertinentes et nécessaires.

L’objectif inscrit dans l’amendement serait de prévenir la victimisation secondaire, c’est-à-dire les souffrances supplémentaires liées à la procédure. Selon les auteurs, cette rédaction transpose l’article 54 de la Convention d’Istanbul. Elle encadrerait l’utilisation de ces éléments plutôt que d’en interdire le recueil. La règle distincte empêchant de considérer le comportement sexuel passé comme une preuve du consentement resterait prévue.

Amendement n° 571 · Mme Faucillon · Article 11

Amendement n° 571 de Mme Faucillon à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour22 contre10 abstentions
2 oct. 2026N° 8494
Faciliter l’action en justice des victimes de violences et des associations qui les accompagnent
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait aux associations déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, et poursuivant les objets énumérés d’égalité ou de lutte contre les discriminations et les violences, d’exercer les droits de la partie civile pour les infractions visées. Elles pourraient ainsi participer à la procédure concernant une victime majeure au moment des faits, avec son accord ou celui de son représentant légal si elle est sous tutelle.

Les plaintes pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales seraient dispensées de consignation, la somme pouvant être demandée pour engager une procédure avec constitution de partie civile. Le texte supprimerait aussi la condition de ressources pour l’aide juridique des victimes concernées et de leurs ayants droit.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 9 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
58 pour5 contre2 abstentions
2 oct. 2026N° 8491
Étendre les ordonnances de protection et les moyens de protection des victimes de violences
Tous les groupes

Le texte de référence ouvrirait l’ordonnance de protection, une décision judiciaire urgente, aux victimes de violences sexuelles et sexistes hors du couple lorsqu’elles sont en danger. Il modifierait les conditions de délivrance et prévoirait notamment des protections financières, comme bloquer un compte joint ou faire restituer des moyens de paiement.

En urgence, une personne pourrait saisir directement le procureur, qui statuerait sous vingt-quatre heures sur une protection provisoire avant de saisir un juge. Des dispositions faciliteraient la mise à l’abri et les déplacements des victimes outre-mer. La téléprotection serait étendue aux victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite.

Cette version antérieure ne reconstitue pas les modifications de séance. Elle supprime aussi une disposition dont le contenu n’est pas reproduit, ce qui empêche d’en préciser la portée.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
50 pour0 contre10 abstentions
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