Justice & sécurité

2 058 scrutins sur ce sujet. Retrouvez ce qui a été adopté ou rejeté et comment chaque groupe et député a voté, avec les sources officielles.

Tribunaux & procédures · 710 scrutins avec les filtres actuels.

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Tous les textes · Justice & sécurité · Tribunaux & procédures

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710 scrutins publicsPage 17 / 30
13 avr. 2026N° 6160
Permettre à l’État demandeur et aux personnes ayant un intérêt à agir de contester un refus de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de restituer à un État des biens culturels illicitement acquis, en dérogeant à l’inaliénabilité des collections publiques, qui interdit normalement leur cession. Si le bien appartient à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique que l’État, son approbation serait nécessaire.

L’amendement prévoirait explicitement un recours contre un refus devant le juge administratif. L’État demandeur ou toute personne justifiant d’un intérêt à agir, c’est-à-dire d’un lien avec la décision justifiant sa contestation, pourrait le saisir.

Selon les auteurs, cette possibilité éviterait des blocages durables liés aux refus locaux et permettrait d’en faire examiner la légalité. Elle maintiendrait l’exigence d’approbation du propriétaire public, tout en permettant de contester son refus, sans décider elle-même de la restitution.

Amendement n° 20 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 20 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour48 contre2 abstentions
10 avr. 2026N° 6135
Permettre aux commerçants de recouvrer leurs factures incontestées par une procédure simplifiée avec un commissaire de justice
Tous les groupes

La proposition de loi créerait une procédure simplifiée pour les factures entre commerçants. La dette devrait être certaine, d’un montant déterminé et arrivée à échéance. Le créancier pourrait demander à un commissaire de justice d’adresser un commandement de payer au débiteur. Celui-ci aurait un mois pour payer ou contester. Une contestation dans ce délai arrêterait la procédure, mais le créancier pourrait saisir la justice.

Sans paiement intégral ni contestation, le commissaire pourrait dresser un procès-verbal après huit jours supplémentaires au minimum. Le greffier vérifierait la régularité de la procédure et pourrait rendre ce document exécutoire, permettant le recouvrement forcé. Le débiteur pourrait encore s’y opposer. Les frais seraient à sa charge. L’enjeu serait ainsi de permettre le recouvrement sans décision préalable d’un juge, tout en maintenant des possibilités de contestation.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
41 pour14 contre0 abstentions
10 avr. 2026N° 6134
Réserver aux PME le recouvrement simplifié des dettes incontestées et l’étendre aux relations contractuelles non commerciales
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit une procédure pour les factures entre commerçants. Sans paiement ni contestation du débiteur, un commissaire de justice pourrait obtenir du greffier un titre exécutoire, permettant de faire exécuter le paiement.

L’amendement réserverait cette procédure aux créanciers employant moins de 250 personnes, avec un chiffre d’affaires annuel maximal de 50 millions d’euros ou un bilan maximal de 43 millions. Il l’étendrait aux relations contractuelles non commerciales, notamment agricoles, libérales ou associatives. La dette devrait être établie, son montant déterminé et son paiement arrivé à échéance.

Les auteurs veulent soutenir la trésorerie des PME et éviter que les grandes entreprises utilisent surtout cette procédure contre des partenaires fragiles. Un rapport gouvernemental sous deux ans évaluerait son utilisation, les délais de paiement, les relations économiques et les contestations.

Amendement n° 1 · M. Arnaud Bonnet · Article premier

Amendement n° 1 de M. Arnaud Bonnet à l'article premier de la proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
16 pour32 contre3 abstentions
9 avr. 2026N° 6124
Sanctionner pénalement les personnes contribuant à organiser des rave-parties non déclarées ou interdites, ainsi que leurs participants
Tous les groupes

La proposition de loi renforcerait les sanctions visant les rave-parties organisées sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. Contribuer directement ou indirectement à leur préparation, à leur installation ou à leur bon déroulement serait puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. La simple participation serait sanctionnée par une contravention de cinquième classe. Le texte fixerait à au moins 250 personnes le seuil de participants des rassemblements concernés.

Les personnes aidant à l’installation seraient présumées connaître le caractère illicite du rassemblement. Le matériel saisi serait confisqué, sauf décision spécialement motivée du juge et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Seraient exclus de l’infraction les intervenants exclusivement chargés de réduire les risques et les dommages, ainsi que les personnes installant un espace de repos et de convivialité ou un camion de restauration.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
78 pour67 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6116
Permettre au juge d’imposer une sanction-réparation pour les dommages causés par les rave-parties illicites
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de sanctionner la contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite par six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende, ainsi que la confiscation du matériel, sauf décision contraire motivée du juge.

L’amendement permettrait aussi au juge de prononcer une sanction-réparation, une peine destinée à réparer les dommages causés. Elle pourrait comprendre la remise en état du site et l’indemnisation du préjudice subi par la victime. Cette peine serait une possibilité, non une obligation.

Selon les auteurs, le nettoyage, l’enlèvement des déchets et la réparation des dégradations occasionnent des coûts pour les propriétaires et les collectivités. Ils souhaitent compléter la confiscation par une réparation concrète de ces dommages.

Amendement n° 39 · Mme Ranc · Article premier

Amendement n° 39 de Mme Ranc à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour131 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6115
Supprimer la disposition prévoyant une amende et une confiscation pour les personnes morales organisatrices de rave-parties illicites
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit, pour les personnes morales, c’est-à-dire les organismes juridiquement distincts de leurs membres, une amende et la confiscation des biens ayant servi à l’infraction ou qui en sont le produit. Cette disposition concerne leur responsabilité pénale pour contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite.

L’amendement supprimerait cette disposition spécifique. Il ne supprimerait pas les autres sanctions prévues dans l’article contre l’organisation ou la participation à ces rassemblements.

Les auteurs contestent l’intérêt de renforcer la répression. Ils craignent qu’elle favorise des rassemblements clandestins plus importants et estiment que les amendes seraient difficiles à recouvrer, en raison de la place des collectifs informels et de leur manque de ressources.

Amendement n° 21 · M. Boyard · Article premier

Amendement n° 21 de M. Boyard à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
71 pour86 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6114
Exempter de sanctions les organisateurs et participants de rassemblements spontanés répondant immédiatement à un événement imprévisible
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit des sanctions pour l’organisation d’une rave-party sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. Il prévoit aussi une amende pour les participants à ces rassemblements.

L’amendement rendrait ces dispositions inapplicables aux rassemblements organisés en réponse immédiate à un événement d’actualité imprévisible, lorsque cette situation rend matériellement impossible le respect de l’obligation de déclaration. La seule absence de déclaration ne suffirait donc pas à bénéficier de cette exception. Il faudrait réunir ces conditions de spontanéité et d’impossibilité de déclarer.

Les auteurs souhaitent protéger la possibilité de se rassembler immédiatement en réaction à l’actualité. Ils estiment que sanctionner de tels rassemblements restreindrait excessivement la liberté de manifestation.

Amendement n° 32 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 32 de M. Kerbrat à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour75 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6113
Ne pas sanctionner les participants à une rave-party au seul motif qu’elle n’a pas été déclarée
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une amende contraventionnelle de cinquième classe pour la participation à une rave-party organisée sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. Il traiterait ainsi ces deux situations comme des motifs de sanction des participants.

L’amendement retirerait l’absence de déclaration de cette règle. La participation à un rassemblement interdit resterait sanctionnée. Les dispositions visant les personnes contribuant à l’organisation ne seraient pas modifiées.

Les auteurs souhaitent distinguer les participants des organisateurs et préserver la liberté de réunion. Ils craignent notamment que la pénalisation de la seule présence à un rassemblement non déclaré touche des événements dont la dimension festive se mêle à une expression politique.

Amendement n° 55 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 55 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
68 pour70 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6112
Interdire de sanctionner pénalement la simple participation à une rave-party non déclarée ou interdite
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une amende contraventionnelle de cinquième classe pour les personnes participant à une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement remplacerait cette sanction par une règle interdisant de punir pénalement la simple participation à ces rassemblements, y compris lorsqu’ils sont interdits. Il ne supprimerait pas les sanctions prévues pour les personnes contribuant à leur préparation, à leur installation ou à leur bon déroulement. La distinction entre simple présence et contribution à l’organisation resterait donc centrale.

Les auteurs souhaitent privilégier le dialogue, la médiation et la réduction des risques. Ils craignent que la pénalisation des participants renforce la clandestinité et leur défiance, et invoquent la protection de la liberté d’expression artistique.

Amendement n° 28 · M. Boyard · Article premier

Amendement n° 28 de M. Boyard à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour64 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6106
Exclure les acteurs de prévention routière de l’infraction d’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite. Elle exclut déjà de cette qualification les personnes et organismes intervenant exclusivement pour réduire les risques et les dommages liés aux drogues.

L’amendement étendrait cette exclusion aux interventions visant à prévenir les infractions routières visées par le texte, notamment l’alcool au volant selon ses auteurs. Ceux-ci soulignent que les participants doivent fréquemment utiliser un véhicule pour rejoindre ces rassemblements. Ils craignent que le risque de poursuites pour contribution à l’organisation décourage les acteurs de prévention routière de venir sur place. Cette exclusion concernerait leur intervention de prévention, et non une contribution distincte à l’organisation.

Amendement n° 50 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 50 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour68 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6105
Exclure les acteurs de prévention des risques liés à l’alcool de l’infraction d’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite. Elle exclut déjà de cette qualification les personnes et organismes intervenant exclusivement dans des actions de réduction des risques et des dommages liés aux drogues.

L’amendement ajouterait les actions de lutte contre l’alcoolisme à cette exclusion. Les intervenants concernés ne seraient donc pas considérés comme organisateurs au titre de ces seules actions. Selon les auteurs, la consommation d’alcool lors de ces rassemblements justifie la présence d’acteurs de prévention. Ils craignent que le risque pénal décourage leurs interventions, notamment pour prévenir les risques de l’alcool pendant la grossesse.

Amendement n° 51 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 51 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
54 pour54 contre3 abstentions
9 avr. 2026N° 6104
Supprimer la présomption que les personnes installant une rave-party connaissent son caractère non déclaré ou interdit
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit de sanctionner la contribution directe ou indirecte à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite. Elle prévoit aussi une présomption de connaissance de son caractère illicite pour toute personne contribuant à son installation et à sa mise en place. Autrement dit, cette connaissance serait présumée du fait de cette contribution.

L’amendement supprimerait cette présomption, sans supprimer l’infraction ni les peines proposées de six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende. Ses auteurs jugent cette règle problématique au regard de la présomption d’innocence. Pour une personne aidant à installer le rassemblement, la connaissance de son caractère illicite ne serait plus présumée sur ce seul fondement.

Amendement n° 8 · M. Christophle · Article premier

Amendement n° 8 de M. Christophle et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
49 pour67 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6103
Obliger le juge à confisquer le matériel saisi pour l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite
Tous les groupes

Pour le délit de contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite, la proposition de loi prévoit la confiscation du matériel saisi, c’est-à-dire sa perte définitive. Elle permet toutefois au juge d’y renoncer pour tout ou partie du matériel, à condition de motiver spécialement sa décision.

L’amendement supprimerait cette possibilité de dérogation. Le juge devrait donc prononcer la confiscation, mais la protection prévue pour les droits du propriétaire de bonne foi resterait applicable. Les auteurs souhaitent rendre la sanction plus dissuasive pour les organisateurs. Ils estiment que la faculté de renoncer à la confiscation en affaiblit la portée, face aux troubles à l’ordre public et aux risques environnementaux, sanitaires et sécuritaires qu’ils attribuent à ces rassemblements.

Amendement n° 41 · M. Bovet · Article premier

Amendement n° 41 de M. Bovet à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour91 contre3 abstentions
9 avr. 2026N° 6102
Ne plus obliger le juge à confisquer le matériel saisi pour l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que le juge prononce la confiscation du matériel saisi pour le délit de contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite. Cette confiscation entraîne la perte définitive du matériel. Le texte protège les droits du propriétaire de bonne foi et permet au juge d’y renoncer par une décision spécialement motivée.

L’amendement supprimerait cet alinéa entier. Ses auteurs défendent l’individualisation des peines, c’est-à-dire leur adaptation à chaque situation, et soulignent les conséquences économiques possibles lorsqu’un outil professionnel est confisqué. Les peines d’emprisonnement et d’amende proposées resteraient inchangées. La disposition distincte prévoyant une peine de confiscation pour les personnes morales, comme les associations ou les entreprises, ne serait pas supprimée.

Amendement n° 30 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 30 de M. Kerbrat et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour77 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6101
Aggraver les peines des personnes contribuant à une rave-party illicite lorsque le rassemblement cause des dommages à l’environnement
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à la préparation, à l’installation ou au déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement porterait ces peines à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende si le rassemblement cause des dépôts de déchets, une pollution des eaux ou des sols, ou une dégradation d’espèces ou d’habitats naturels protégés. Il créerait ainsi une circonstance aggravante, c’est-à-dire un motif d’alourdir les sanctions encourues.

Les auteurs souhaitent donner une traduction pénale spécifique aux dommages environnementaux qu’ils décrivent après ces rassemblements. L’aggravation dépendrait d’une atteinte effectivement causée, et non du seul risque pour l’environnement.

Amendement n° 44 · M. Casterman · Article premier

Amendement n° 44 de M. Casterman à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
26 pour92 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6100
Aggraver les peines des personnes contribuant à une rave-party illicite lorsque le rassemblement endommage une exploitation agricole
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour les personnes contribuant directement ou indirectement à la préparation, à l’installation ou au déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement porterait ces peines à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque le rassemblement détruit ou dégrade des cultures sur pied, des récoltes, des sols agricoles ou du matériel servant à une exploitation agricole. Ces dommages constitueraient une circonstance aggravante, permettant des sanctions plus lourdes.

Les auteurs veulent renforcer la protection de l’outil de travail des agriculteurs. Ils invoquent notamment les cultures détruites, les sols tassés et les équipements dégradés. L’aggravation serait liée aux dommages causés, et non à la seule présence du rassemblement sur des terres agricoles.

Amendement n° 43 · M. Casterman · Article premier

Amendement n° 43 de M. Casterman à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
26 pour94 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6098
Conditionner les peines visant les organisateurs de rave-parties au non-respect d’une charte sur les rassemblements musicaux
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour quiconque contribue directement ou indirectement à la préparation, à l’installation ou au déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement remplacerait ces deux critères par le non-respect de la charte relative à l’organisation des rassemblements musicaux mentionnée dans la proposition de loi. Le délit dépendrait donc des règles de cette charte plutôt que de la seule absence de déclaration ou de la violation d’une interdiction préfectorale.

Les auteurs présentent cette charte comme un outil de négociation entre les représentants des organisateurs et le gouvernement. Ils souhaitent réserver les nouvelles peines aux rassemblements qui ne la respecteraient pas. Son contenu n’étant pas précisé ici, les obligations dont la violation déclencherait ces peines ne peuvent pas être détaillées.

Amendement n° 23 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 23 de M. Kerbrat à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour78 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6097
Réserver le nouveau délit visant les organisateurs de rave-parties aux rassemblements interdits par le préfet
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour les personnes contribuant directement ou indirectement à la préparation, à l’installation ou au déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement retirerait l’absence de déclaration des motifs permettant d’appliquer ce délit. Une personne contribuant à un rassemblement non déclaré, mais non interdit, ne relèverait donc plus de ce nouveau délit pour ce seul motif. La violation d’une interdiction préfectorale resterait visée.

Les auteurs estiment qu’organiser sans déclaration et passer outre une interdiction sont des comportements de gravité différente. La modification ne concernerait pas l’amende prévue séparément par le texte pour les simples participants à un rassemblement non déclaré ou interdit.

Amendement n° 48 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 48 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
58 pour78 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6096
Limiter le délit d’organisation de rave-parties aux contributions directes avec intention de contourner la déclaration ou l’interdiction
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à la préparation, à l’installation ou au bon déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement limiterait ce délit aux contributions directes à la préparation ou à la mise en place, avec l’intention de se soustraire à la déclaration préalable ou de contrevenir à l’interdiction. Il retirerait donc aussi les contributions indirectes et la référence au bon déroulement du rassemblement.

Selon ses auteurs, des organisateurs peuvent agir de bonne foi sans connaître l’interdiction, ou sans être responsables du défaut de déclaration. Ils souhaitent que l’intention de contourner ces obligations doive être établie. L’amendement laisserait toutefois subsister la présomption de connaissance du caractère illicite prévue pour les personnes contribuant à l’installation.

Amendement n° 22 · M. Boyard · Article premier

Amendement n° 22 de M. Boyard à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
60 pour71 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6095
Exclure les contributions indirectes du délit d’organisation de rave-parties non déclarées ou interdites
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit de punir de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende les personnes contribuant directement ou indirectement à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement supprimerait la contribution « indirecte » du champ de ce délit. Seules les contributions directes resteraient visées, sans modification des peines prévues.

Les auteurs jugent la notion de contribution indirecte trop imprécise pour permettre à chacun de savoir quels actes seraient punissables. Ils s’interrogent notamment sur la mise à disposition d’un lieu de repos ou la diffusion d’informations à quelques personnes. Ces exemples expriment leur crainte d’un champ pénal trop large, et non des comportements dont la sanction serait certaine.

Amendement n° 45 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 45 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
60 pour71 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6094
Supprimer le nouveau délit visant les personnes qui organisent des rave-parties non déclarées ou interdites
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende pour toute contribution directe ou indirecte à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite. Elle prévoirait aussi la confiscation du matériel saisi, sauf décision spécialement motivée du juge et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

L’amendement supprimerait ce délit, les dispositions de confiscation qui l’accompagnent et la présomption de connaissance du caractère illicite du rassemblement. Il conserverait la contravention prévue par le texte pour les participants.

Les auteurs souhaitent maintenir une réponse contraventionnelle pour l’organisation. Ils craignent qu’une répression accrue renforce la clandestinité et favorise de très grands rassemblements. Ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement, sans que cet amendement organise lui-même ces actions.

Amendement n° 19 · M. Boyard · Article premier

Amendement n° 19 de M. Boyard à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
63 pour83 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6093
Supprimer les nouvelles sanctions visant les organisateurs et participants de rassemblements musicaux non déclarés ou interdits
Tous les groupes

L’article premier créerait un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende pour toute contribution directe ou indirecte à l’organisation d’un rassemblement musical concerné, sans déclaration préalable ou malgré une interdiction. Il prévoirait aussi la confiscation du matériel saisi, sauf exceptions, et une amende pour les simples participants. Les intervenants exclusivement chargés de réduire les risques seraient exclus de la qualification d’organisateur.

L’amendement supprimerait cet ensemble de nouvelles sanctions. Ses auteurs contestent la nécessité et l’efficacité du renforcement pénal envisagé. Ils craignent qu’il pousse ces événements vers davantage de clandestinité et augmente les risques pour les participants. Ils défendent plutôt une organisation négociée avec les préfets, en soulignant la dimension sociale et culturelle de ces rassemblements.

Amendement n° 3 · M. Christophle · Article premier

Amendement n° 3 de M. Christophle et les amendements identiques suivants de suppression de l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6079
Ne plus obliger le juge à consulter le département pour maintenir les allocations à la famille d’un enfant confié à l’ASE
Tous les groupes

Pour un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE), le texte en discussion prévoit, lors d’un placement renouvelé, nouveau ou dépassant un an, de verser sa part d’allocations familiales au service. Le juge pourrait maintenir cette somme à la famille si elle assume une partie de la charge matérielle de l’enfant, après avis du président du conseil départemental. Cet avis serait consultatif et ne lierait pas le juge.

Le sous-amendement supprimerait l’obligation de recueillir cet avis, sans retirer au président du département la possibilité de saisir le juge. La condition de participation matérielle resterait inchangée. Les auteurs estiment que le juge doit décider selon des critères objectifs et l’intérêt de l’enfant, notamment dans la perspective de son retour au foyer, sans cette consultation préalable.

Sous-amendement n° 23 · M. Peytavie · Article premier

Sous-amendement n° 23 de M. Peytavie et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
88 pour68 contre1 abstention
1 avr. 2026N° 6015
Permettre aux organismes sociaux d’exclure temporairement de certaines prestations les personnes définitivement condamnées pour fraude sociale
Tous les groupes

L’amendement permettrait à l’organisme qui verse les prestations d’en exclure temporairement une personne après une condamnation pénale définitive pour fraude aux prestations sociales. Cette exclusion concernerait les prestations non contributives, dont l’accès ne dépend pas de cotisations préalables. Elle pourrait durer jusqu’à cinq ans et devrait être proportionnée à la gravité des faits.

Les auteurs souhaitent ainsi rendre la sanction de la fraude plus dissuasive. L’exclusion ne serait pas automatique et ne pourrait pas priver la personne des prestations destinées à couvrir ses besoins essentiels. Le texte ne précise toutefois pas quelles prestations relèveraient de cette protection, ce qui limite la possibilité d’identifier exactement les aides qui pourraient être retirées.

Amendement n° 554 · M. Dessigny · Après l’article 28 ter

Amendement n° 554 (rect.) de M. Dessigny après l'article 28 ter du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
38 pour65 contre0 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.