Justice & sécurité

2 058 scrutins sur ce sujet. Retrouvez ce qui a été adopté ou rejeté et comment chaque groupe et député a voté, avec les sources officielles.

Violences & protection des victimes · 303 scrutins avec les filtres actuels.

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Tous les textes · Justice & sécurité · Violences & protection des victimes

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303 scrutins publicsPage 11 / 13
12 mai 2026N° 6550
Obliger les juridictions à interdire au condamné de contacter les proches de la victime lorsque leur rencontre présente un risque
Tous les groupes

Le texte prévoit, sauf décision contraire spécialement motivée, des interdictions de contact et de présence destinées à protéger la victime lors d’une sortie temporaire ou définitive de prison, lorsqu’aucune interdiction correspondante n’existe déjà.

L’amendement étendrait, dans les mêmes conditions, l’interdiction de contact aux ascendants et descendants directs, frères et sœurs, conjoint, partenaire de Pacs, concubin et autres personnes vivant habituellement au domicile de la victime. Il faudrait un risque de rencontre avec le condamné et que la nature des faits ou sa personnalité justifie de l’éviter.

Selon les auteurs, cette extension vise à empêcher le condamné de contacter indirectement la victime en passant par ses proches. Elle ne concernerait donc pas automatiquement tout l’entourage, mais les personnes désignées pour lesquelles ces conditions de risque seraient réunies.

Amendement n° 40 · M. Arnaud Bonnet · Article 2

Amendement n° 40 (rect.) de M. Arnaud Bonnet à l'article 2 de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
32 pour58 contre51 abstentions
12 mai 2026N° 6549
Limiter à six mois renouvelables par le juge les interdictions protégeant les victimes à la sortie de prison du condamné
Tous les groupes

Le texte prévoit, pour les condamnations visées, des interdictions de contact, de présence près des lieux fréquentés par la victime et de résidence près de son domicile lors d’une sortie de prison, même temporaire. Elles s’appliqueraient en l’absence d’interdictions déjà prononcées, sauf décision contraire spécialement motivée du juge. Leur durée serait limitée à celle de la mesure de sortie.

L’amendement remplacerait ce plafond par une durée de six mois, renouvelable uniquement sur nouvelle décision de la juridiction de l’application des peines. Le cas échéant, la durée totale ne pourrait dépasser les réductions de peine obtenues. Ses auteurs souhaitent un réexamen régulier conciliant protection des victimes et individualisation des peines. Ils craignent que des interdictions prolongées éloignent le condamné de ses liens sociaux ou de lieux nécessaires à son travail.

Amendement n° 23 · Mme Cathala · Article 2

Amendement n° 23 de Mme Cathala à l'article 2 de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
16 pour91 contre29 abstentions
12 mai 2026N° 6548
Obliger le juge à délimiter les zones interdites au condamné autour des lieux de vie de la victime
Tous les groupes

Le texte prévoit, lors de certaines sorties de prison, d’interdire au condamné de paraître près du domicile ou du travail de la victime et de résider près de son domicile. Il utilise la notion de « proximité » sans en fixer les limites géographiques.

L’amendement obligerait la juridiction de l’application des peines à préciser les périmètres de ces interdictions pour permettre leur contrôle. Il ne fixerait pas une distance identique pour tous les cas. Selon ses auteurs, cette précision permettrait à la victime de connaître la zone protégée, au condamné de savoir quelles limites respecter et aux forces de l’ordre de constater une violation. Le juge pourrait adapter le périmètre à la configuration des lieux, en ville comme en zone rurale.

Amendement n° 8 · M. Gillet · Article 2

Amendement n° 8 de M. Gillet à l'article 2 de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour103 contre2 abstentions
12 mai 2026N° 6547
Adresser aux représentants légaux des victimes mineures les informations sur la sortie de prison de leur agresseur
Tous les groupes

Le texte prévoit d’informer les victimes concernées avant la libération du condamné, même temporaire, ainsi que des interdictions destinées à les protéger. Il prévoit aussi de leur signaler la possibilité d’être assistées par une association d’aide aux victimes.

L’amendement préciserait que, pour une victime mineure, l’information sur la sortie et l’avis sur les interdictions seraient adressés à ses représentants légaux, les personnes habilitées à agir en son nom. Ceux-ci seraient également informés de l’aide associative. Si la victime mineure souhaite ne pas recevoir les informations sur l’exécution de la peine, ce souhait serait exprimé par leur intermédiaire. Les auteurs veulent ainsi expliciter qui reçoit ces informations lorsque l’enfant ne peut agir lui-même.

Amendement n° 45 · M. Arnaud Bonnet · Article 2

Amendement n° 45 de M. Arnaud Bonnet à l'article 2 de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour51 contre43 abstentions
12 mai 2026N° 6546
Permettre aux victimes de recevoir par un proche désigné l’information sur la sortie de prison de leur agresseur
Tous les groupes

Pour les condamnations visées, le texte prévoit que l’autorité judiciaire informe la victime avant toute libération ou interruption de l’incarcération, même temporaire. Cette information serait transmise directement ou par son avocat.

L’amendement ajouterait un relais possible, à la demande de la victime ou de la partie civile. Elle pourrait désigner un ascendant ou un descendant en ligne directe, un frère ou une sœur, son conjoint, son partenaire de Pacs ou son concubin pour recevoir cette information par son intermédiaire. Selon ses auteurs, ce proche pourrait jouer un rôle de « tampon » dans la transmission de la nouvelle, notamment lorsque la victime n’est plus assistée par un avocat. Ce recours à un proche resterait facultatif.

Amendement n° 38 · M. Arnaud Bonnet · Article 2

Amendement n° 38 de M. Arnaud Bonnet à l'article 2 de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour49 contre53 abstentions
12 mai 2026N° 6545
Informer les victimes au moins un mois avant la sortie de prison du condamné, sauf impossibilité matérielle
Tous les groupes

Le texte prévoit que l’autorité judiciaire informe les victimes concernées avant toute libération ou interruption de l’incarcération du condamné, même temporaire. Il ne précise pas combien de temps à l’avance cette information doit être donnée.

L’amendement imposerait de prévenir dès que possible et au moins un mois avant la sortie. Si respecter ce délai paraît matériellement impossible, l’autorité judiciaire devrait informer la victime dans les meilleurs délais. L’objectif est d’encadrer le moment où la victime apprend la sortie, tout en tenant compte des situations où un préavis d’un mois ne peut être respecté. Le mois constituerait donc le délai minimal normalement exigé, et non un préavis assuré dans tous les cas.

Amendement n° 26 · Mme Miller · Article 2

Amendement n° 26 de Mme Miller à l'article 2 de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
134 pour0 contre2 abstentions
12 mai 2026N° 6544
Obliger le parquet à informer préalablement les victimes concernées des éléments de leur procédure pénale qui seront rendus publics
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit notamment d’informer les victimes avant la libération de leur agresseur. L’amendement ajouterait une information préalable sur les éléments de procédure qui seront rendus publics. Cette obligation serait limitée aux infractions énumérées à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, dont les sources disponibles ne précisent pas le contenu.

Le parquet devrait prévenir la victime et, le cas échéant, la partie civile, c’est-à-dire la personne qui demande réparation dans le procès pénal. Selon les auteurs, la diffusion de ces éléments peut affecter la vie privée et la reconstruction des victimes. Cette information leur permettrait d’anticiper la publicité plutôt que de la découvrir après diffusion. Elle ne leur donnerait pas un droit de s’y opposer.

Amendement n° 25 · Mme Miller · Après l’article premier

Amendement n° 25 (rect.) de Mme Miller et l'amendement identique suivant après l'article premier de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
134 pour1 contre0 abstentions
12 mai 2026N° 6543
Obliger la justice à informer les victimes de leurs protections et de certaines sorties de prison
Tous les groupes

Le texte de référence obligerait l’autorité judiciaire à informer les victimes de leurs droits et des interdictions ou obligations prononcées pour les protéger, à tout moment de la procédure, y compris pendant l’exécution de la peine.

Pour les catégories d’infractions définies par les renvois légaux, elle devrait aussi les avertir avant toute sortie de prison, même temporaire. Cette obligation concernerait les personnes détenues avant jugement comme celles déjà condamnées. Une victime pourrait ainsi être prévenue d’une sortie sans attendre la fin définitive de la peine. Pour une victime mineure, l’information serait adressée à ses représentants légaux. La victime pourrait demander à ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
138 pour0 contre0 abstentions
12 mai 2026N° 6542
Mentionner explicitement les victimes et les parties civiles dans les obligations d’information sur la libération de leur agresseur
Tous les groupes

Le texte discuté obligerait l’autorité judiciaire à informer les victimes de leurs droits, des mesures prises pour les protéger et de la libération, même temporaire, d’une personne détenue pour les infractions visées. Il prévoit aussi que l’information soit adressée, selon le cas, à la partie civile, c’est-à-dire à la personne qui participe à la procédure pour demander réparation du préjudice subi.

L’amendement harmoniserait ces formulations en mentionnant explicitement « la victime ou la partie civile » dans ces obligations et dans la possibilité de refuser les informations sur l’exécution de la peine. Présentée par ses auteurs comme rédactionnelle, cette modification vise à désigner de façon cohérente les victimes, qu’elles se soient constituées partie civile ou non, sans créer un mécanisme distinct de protection.

Amendement n° 44 · M. Arnaud Bonnet · Article premier

Amendement n° 44 de M. Arnaud Bonnet à l'article premier de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour36 contre32 abstentions
5 mai 2026N° 6341
Faire de l’égalité professionnelle et de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles une priorité dans les armées
Tous les groupes

L’actualisation de la programmation militaire fixe les orientations de défense pour 2026–2030. Pour justifier l’amendement, ses auteurs citent un rapport de la Cour des comptes de février 2026 faisant état de violences sexistes et sexuelles et de bizutage persistants dans les lycées militaires, malgré les plans engagés. Ils soulignent l’insuffisante application des mesures déjà préconisées.

L’amendement inscrirait dans le rapport annexé l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles comme une priorité. Cette orientation concernerait aussi bien les unités que les établissements d’enseignement et de formation du ministère des armées. Elle ne se limiterait donc pas aux lycées militaires, sans définir elle-même de nouvelles sanctions ni de procédure de signalement.

Amendement n° 122 · M. Lachaud · Article premier

Amendement n° 122 de M. Lachaud à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
52 pour43 contre60 abstentions
9 avr. 2026N° 6109
Exclure de l’organisation sanctionnée d’une rave-party les personnes intervenant exclusivement pour prévenir les violences sexuelles
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour les personnes contribuant, même indirectement, à l’organisation d’un rassemblement musical non déclaré ou interdit par le préfet. Elle exclut déjà de cette qualification les interventions exclusivement consacrées à la réduction des risques et des dommages liés aux drogues.

L’amendement étendrait cette exclusion aux interventions exclusivement consacrées à la prévention des infractions sexuelles visées par le code pénal. Une association venue sensibiliser les participants à ces violences ne serait ainsi pas considérée, pour cette intervention, comme contribuant à l’organisation. Les auteurs craignent que, sans cette précision, le risque pénal décourage la présence d’associations de prévention des violences sexistes et sexuelles.

Amendement n° 54 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 54 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour65 contre1 abstention
24 févr. 2026N° 5715
Exclure le versement de l’assurance décès mutualiste en cas de condamnation définitive pour abus de faiblesse
Tous les groupes

L’article 19 prévoit que l’assurance décès couvre aussi les décès résultant de l’aide à mourir, y compris pour les contrats déjà en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi. Cette couverture serait inscrite dans le code des assurances et dans celui de la mutualité.

L’amendement ajouterait une exception dans le seul code de la mutualité. L’assurance ne serait pas due en cas d’abus de faiblesse constaté par une condamnation pénale définitive. Selon l’exposé, l’objectif est d’empêcher le bénéficiaire condamné pour abus de faiblesse de recevoir l’assurance décès. La rédaction proposée ne précise toutefois pas elle-même que la condamnation doit viser le bénéficiaire, contrairement à l’intention exprimée dans l’exposé.

Amendement n° 1245 · Mme de Maistre · Article 19

Amendement n° 1245 de Mme de Maistre à l'article 19 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
61 pour106 contre6 abstentions
24 févr. 2026N° 5704
Punir les personnes exerçant des pressions pour pousser quelqu’un à recourir à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de sanctionner les entraves à l’aide à mourir. L’amendement ajouterait une infraction distincte pour les pressions exercées dans le sens inverse, afin de pousser une personne à y recourir. Ces faits seraient punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Les auteurs souhaitent protéger la liberté de décision, notamment des personnes vulnérables. Ils estiment que le délit existant d’abus de faiblesse pourrait ne pas permettre de sanctionner certaines pressions, notamment si la personne ne passe pas à l’acte.

Le texte exclurait expressément de l’infraction la mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités de l’aide à mourir. Informer une personne serait ainsi distingué du fait d’exercer des pressions sur elle.

Amendement n° 261 · M. Valletoux · Article 17

Amendement n° 261 de M. Valletoux à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
248 pour2 contre9 abstentions
24 févr. 2026N° 5703
Aggraver les peines contre ceux qui poussent une personne particulièrement vulnérable à recourir à l’aide à mourir
Tous les groupes

L’amendement auquel ce sous-amendement se rattache prévoit de punir les pressions exercées sur une personne pour qu’elle recoure à l’aide à mourir d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Il distingue ces pressions de la simple fourniture d’informations sur les modalités de ce droit, qui ne constituerait pas une infraction.

Le sous-amendement porterait les peines à deux ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque la victime est particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de sa dépendance. Ses auteurs souhaitent ainsi renforcer sa protection pénale. Cette aggravation concernerait les pressions pour recourir à l’aide à mourir, et non les actes visant à en empêcher l’accès.

Sous-amendement n° 2187 · M. Bentz · Article 17

Sous-amendement n° 2187 de M. Bentz à l'amendement n° 261 de M. Valletoux à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
111 pour140 contre5 abstentions
24 févr. 2026N° 5702
Doubler les peines contre ceux qui exercent des pressions pour pousser une personne à recourir à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de sanctionner les actes qui empêchent ou tentent d’empêcher l’accès à l’aide à mourir. Un amendement propose aussi de punir les pressions exercées pour pousser une personne à y recourir, d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Ce sous-amendement porterait ces dernières peines à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende. Ses auteurs veulent les aligner sur celles prévues pour l’entrave à l’aide à mourir. Le changement concernerait le niveau des sanctions, sans modifier les comportements visés. La simple fourniture d’informations sur les modalités d’exercice de ce droit resterait explicitement exclue de l’infraction proposée.

Sous-amendement n° 2163 · M. Bazin · Article 17

Sous-amendement n° 2163 de M. Bazin et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 261 de M. Valletoux à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
119 pour133 contre6 abstentions
24 févr. 2026N° 5701
Sanctionner ceux qui poussent une personne vers l’aide à mourir par des pressions, des tromperies ou un abus de vulnérabilité
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit un délit d’entrave pour sanctionner certains comportements empêchant l’accès à l’aide à mourir. L’amendement ajouterait un délit visant, à l’inverse, à pousser une personne à y recourir, puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Seraient visés les pressions, menaces ou intimidations contre la personne ou son entourage, les informations volontairement trompeuses sur les caractéristiques ou conséquences médicales de l’aide à mourir, ainsi que l’abus de vulnérabilité ou de dépendance. Ces actes pourraient notamment être commis en ligne. Les auteurs souhaitent protéger la liberté du consentement contre les incitations comme contre les entraves.

Les associations déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et ayant pour objet statutaire la défense des personnes vulnérables pourraient se constituer partie civile, c’est-à-dire intervenir dans la procédure pénale pour défendre ces intérêts.

Amendement n° 393 · Mme Gruet · Article 17

Amendement n° 393 de Mme Gruet et les amendements identiques suivants à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
115 pour139 contre3 abstentions
24 févr. 2026N° 5700
Punir de trois ans de prison ceux qui incitent une personne à recourir à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de sanctionner l’entrave à l’aide à mourir. L’amendement ajouterait une infraction distincte d’incitation à y recourir, punie de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Elle viserait tout moyen, y compris en ligne, et notamment la diffusion d’informations volontairement trompeuses dans un but incitatif.

Les auteurs veulent protéger la liberté de décision, en particulier celle des personnes âgées, handicapées, gravement malades ou en perte d’autonomie, contre les pressions et les influences insistantes. Leur présentation évoque des suggestions ou comportements répétés. Toutefois, le dispositif proposé n’exigerait pas explicitement de répétition et ne limiterait pas l’infraction aux actes visant des personnes vulnérables. La portée du texte serait donc plus large que ces situations mises en avant pour le justifier.

Amendement n° 1587 · Mme Besse · Article 17

Amendement n° 1587 de Mme Besse à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
103 pour142 contre10 abstentions
24 févr. 2026N° 5699
Aggraver les peines contre ceux qui abusent de la faiblesse d’une personne pour la conduire vers l’aide à mourir
Tous les groupes

L’abus de faiblesse permet déjà, selon l’exposé de l’amendement, de sanctionner l’exploitation de la vulnérabilité ou de la sujétion d’une personne pour la conduire à un acte gravement préjudiciable à ses intérêts. Les auteurs privilégient ce délit existant plutôt que la création d’une infraction autonome d’incitation à l’aide à mourir.

L’amendement ferait du but de conduire une personne à recourir à l’aide à mourir une circonstance aggravante de l’abus de faiblesse. Il porterait en outre les peines à dix ans d’emprisonnement et à 1 500 000 euros d’amende lorsque cet abus aurait effectivement conduit la personne à y recourir.

Les auteurs souhaitent ainsi permettre une intervention avant le recours effectif à l’aide à mourir, tout en prévoyant une sanction supplémentaire lorsque les agissements ont abouti.

Amendement n° 1008 · Mme Vidal · Article 17

Amendement n° 1008 de Mme Vidal à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
110 pour137 contre6 abstentions
24 févr. 2026N° 5698
Exclure du délit d’entrave les soignants déclarant légalement un patient inéligible à l’aide à mourir ou invoquant leur clause de conscience
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit un délit d’entrave à l’aide à mourir, puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Il viserait notamment les obstacles à l’accès aux lieux, les pressions et les intimidations destinées à empêcher ce recours ou l’information à son sujet.

L’amendement exclurait explicitement de ces dispositions les professionnels de santé déclarant un patient inéligible dans les conditions prévues par la loi, ainsi que ceux invoquant leur clause de conscience, c’est-à-dire leur possibilité de refuser de participer pour des raisons de conscience.

Les auteurs souhaitent éviter que le délit soit invoqué contre une décision médicale légalement fondée ou contre l’exercice de cette liberté. La mesure porterait sur le champ de l’infraction, sans modifier les conditions légales d’accès du patient à l’aide à mourir.

Amendement n° 1330 · Mme Colin-Oesterlé · Article 17

Amendement n° 1330 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
94 pour107 contre7 abstentions
24 févr. 2026N° 5694
Punir les personnes qui poussent quelqu’un à demander une aide à mourir par pression, manœuvre ou influence indue
Tous les groupes

Le texte prévoit de sanctionner les entraves à l’aide à mourir. L’amendement ajouterait un délit visant, en sens inverse, les personnes qui incitent quelqu’un à la demander par pression, manœuvre ou influence indue, y compris en ligne et au moyen d’informations volontairement trompeuses.

La peine serait d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Elle passerait à trois ans et 45 000 euros lorsque la personne visée est particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de sa dépendance. Les auteurs veulent ainsi protéger les personnes vulnérables contre les pressions orientant leur demande.

L’amendement exclurait aussi l’application de l’article 18 à ces dispositions. Le contenu de cet article n’est pas fourni, ce qui ne permet pas de préciser la portée de cette exclusion.

Amendement n° 254 · M. Hetzel · Article 17

Amendement n° 254 de M. Hetzel à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
97 pour97 contre8 abstentions
23 févr. 2026N° 5683
Sanctionner les pressions pour faire demander l’aide à mourir et maintenir l’interdiction d’empêcher l’accès aux établissements
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de punir de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende les entraves à la pratique de l’aide à mourir ou à l’information sur celle-ci. Il vise notamment les perturbations des lieux, les informations volontairement trompeuses et les pressions contre les patients ou les professionnels.

L’amendement remplacerait cette définition par deux comportements, avec les mêmes peines. Il sanctionnerait le fait d’empêcher l’accès aux établissements pratiquant l’aide à mourir et celui de pousser une personne à la demander par pression, manœuvre ou influence indue. Les auteurs souhaitent protéger les personnes les plus fragiles. La protection explicite de l’accès à l’information et les autres formes d’entrave énumérées seraient retirées de cette définition.

L’amendement écarterait aussi l’application de l’article 18 à ces dispositions. Le contenu de cet article n’est pas fourni, ce qui ne permet pas de préciser la portée de cette exclusion.

Amendement n° 59 · M. Hetzel · Article 17

Amendement n° 59 de M. Hetzel à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour103 contre1 abstention
12 févr. 2026N° 5358
Protéger les personnes et leurs proches gravement menacés pour leur action contre les réseaux de criminalité organisée
Tous les groupes

La proposition de loi créerait des mesures de protection et de réinsertion pour les personnes dont les propos ou les actions contre la criminalité organisée exposent leur vie ou leur intégrité physique, ou celles de leurs proches, à un danger grave. Seraient concernées la collecte de preuves hors procédure judiciaire, les actions contribuant à réduire ces infractions et l’assistance aux victimes ou à leurs proches.

La police et la gendarmerie locales assureraient la protection, avec l’appui possible d’un service national si la menace dépasse leurs moyens. Les proches pourraient aussi être protégés. Une identité d’emprunt pourrait être autorisée exceptionnellement si nécessaire. La personne serait associée au choix des mesures et des obligations à respecter.

L’anonymat serait garanti pendant la procédure. Révéler l’identité ou l’adresse d’une personne protégée serait puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, avec des peines aggravées si cette révélation entraîne des violences ou un décès.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi améliorant la protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
123 pour0 contre133 abstentions
12 févr. 2026N° 5356
Confier au Gouvernement les modalités de protection des personnes ciblées par la criminalité organisée par décret en Conseil d’État
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit des mesures de protection et de réinsertion pour les personnes gravement menacées en raison de leur action contre la criminalité organisée, ainsi que pour leurs proches. Elle détaille le rôle des services locaux et nationaux, les demandes de protection, l’identité d’emprunt et l’association de la personne protégée aux décisions.

L’amendement conserverait le principe de cette protection et les sanctions contre la révélation de l’identité ou de l’adresse des bénéficiaires. Mais il supprimerait ces modalités détaillées dans la loi et renverrait à un décret en Conseil d’État, un texte du Gouvernement examiné par cette institution, la désignation des services, les demandes, le contrôle des mesures, la sauvegarde de l’anonymat et l’articulation avec les protections judiciaires existantes.

Les auteurs souhaitent laisser au ministère de l’intérieur l’organisation opérationnelle des services concernés. Ces modalités ne seraient donc plus fixées directement par la loi.

Amendement n° 5 · M. Caure · Article premier

Amendement n° 5 (rect.) de M. Caure à l'article premier de la proposition de loi améliorant la protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour115 contre72 abstentions
4 févr. 2026N° 5304
Déplorer le retrait de la Turquie de la Convention d’Istanbul contre les violences faites aux femmes
Tous les groupes

La Convention d’Istanbul est un accord du Conseil de l’Europe consacré à la prévention et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences domestiques. La Turquie s’en est retirée en juillet 2021. L’amendement ajouterait à la résolution un paragraphe déplorant ce retrait et le qualifiant de régression dans la lutte contre ces violences et de remise en cause du rôle du droit international pour l’égalité entre femmes et hommes.

Les auteurs s’appuient notamment sur l’alerte d’Amnesty International concernant les risques accrus de violence pour les femmes et les filles. L’Assemblée exprimerait ainsi une appréciation politique sur ce retrait, sans rétablir l’adhésion de la Turquie à la Convention ni modifier les protections juridiques sur place.

Amendement n° 10 · M. Mazaury · Article unique

Amendement n° 10 de M. Mazaury à l'article unique de la proposition de résolution européenne appelant à la préservation des principes démocratiques, des libertés publiques et de l’État de droit en Turquie.

Adoptéscrutin public ordinaire
92 pour0 contre0 abstentions
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