Le texte prévoit, sauf décision contraire spécialement motivée, des interdictions de contact et de présence destinées à protéger la victime lors d’une sortie temporaire ou définitive de prison, lorsqu’aucune interdiction correspondante n’existe déjà.
L’amendement étendrait, dans les mêmes conditions, l’interdiction de contact aux ascendants et descendants directs, frères et sœurs, conjoint, partenaire de Pacs, concubin et autres personnes vivant habituellement au domicile de la victime. Il faudrait un risque de rencontre avec le condamné et que la nature des faits ou sa personnalité justifie de l’éviter.
Selon les auteurs, cette extension vise à empêcher le condamné de contacter indirectement la victime en passant par ses proches. Elle ne concernerait donc pas automatiquement tout l’entourage, mais les personnes désignées pour lesquelles ces conditions de risque seraient réunies.
Amendement n° 40 · M. Arnaud Bonnet · Article 2
Amendement n° 40 (rect.) de M. Arnaud Bonnet à l'article 2 de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur (première lecture).

