Impôts & budget

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Tous les textes · Impôts & budget · Patrimoine & successions

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257 scrutins publicsPage 9 / 11
20 févr. 2025N° 873
Ne plus obliger les contribuables à joindre les justificatifs des dettes déduites à leur déclaration d’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un impôt plancher pour les personnes dont les actifs imposables dépassent 100 millions d’euros. Son calcul reposerait sur le patrimoine net taxable, qui tient compte des dettes déductibles. Le texte imposerait de joindre à la déclaration des pièces justifiant l’existence, l’objet et le montant de ces dettes.

L’amendement supprimerait cette obligation de joindre les justificatifs au moment du dépôt. Par exemple, un contribuable déduisant une dette n’aurait plus à fournir systématiquement ces pièces avec sa déclaration au titre de cette disposition. Le changement porterait sur les documents à transmettre, et non sur les dettes pouvant être déduites ni sur le calcul de l’impôt.

Amendement n° 23 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 23 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour143 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 872
Ne plus obliger les ayants droit à déclarer le patrimoine du défunt pour l’impôt plancher dans les six mois du décès
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un impôt plancher pour les personnes dont les actifs imposables dépassent 100 millions d’euros. En cas de décès, leurs ayants droit, les personnes qui recueillent leurs droits dans la succession, devraient déposer la déclaration de patrimoine dans les six mois. À leur demande, le notaire pourrait s’en charger si la succession n’est pas encore liquidée.

L’amendement supprimerait ces règles particulières, ainsi que le renvoi à une autre disposition fiscale applicable au décès. Il retirerait donc le délai spécial et la possibilité expressément prévue de confier la déclaration au notaire. Il ne supprimerait ni l’impôt proposé ni l’obligation générale de déclaration, mais ne préciserait pas comment celle-ci serait remplie après un décès.

Amendement n° 22 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 22 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
30 pour103 contre35 abstentions
20 févr. 2025N° 871
Ne plus obliger les époux et partenaires de Pacs à signer ensemble leur déclaration d’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt plancher pour les patrimoines dépassant 100 millions d’euros. Les couples mariés, sauf exceptions, et les partenaires de Pacs seraient imposés ensemble. Leur déclaration de fortune devrait être signée par les deux membres du couple.

L’amendement supprimerait cette obligation de signature conjointe. Pour un couple concerné, les deux signatures ne seraient donc plus expressément exigées par cette disposition lors du dépôt de la déclaration. En revanche, l’imposition commune, la déclaration du patrimoine et le paiement de l’impôt resteraient prévus. Il ne s’agirait pas de permettre à chacun d’être imposé séparément. L’exposé ne précise pas la raison de cette suppression au-delà de son objet.

Amendement n° 21 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 21 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour97 contre33 abstentions
20 févr. 2025N° 870
Ne plus obliger les concubins notoires à regrouper leurs patrimoines sur la déclaration de l’un d’eux pour l’impôt plancher
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt plancher pour les patrimoines dépassant 100 millions d’euros. Pour les concubins notoires, c’est-à-dire les couples dont la vie commune est connue, les patrimoines des deux membres seraient réunis pour calculer l’impôt. Le texte prévoit de les porter sur la déclaration de l’un ou de l’autre, avec les biens des enfants mineurs dont ils administrent légalement les biens.

L’amendement supprimerait cette règle de regroupement sur une même déclaration, sans supprimer la prise en compte des patrimoines des deux concubins pour calculer l’impôt. Il ne préciserait pas comment déclarer ces biens à la place. Malgré la mention du Pacs dans l’exposé, la disposition supprimée concerne les concubins notoires, et non la signature des partenaires de Pacs.

Amendement n° 20 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 20 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
58 pour91 contre0 abstentions
20 févr. 2025N° 869
Ne plus obliger les contribuables à déclarer leur fortune et à payer l’impôt plancher au plus tard le 23 septembre
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les patrimoines dépassant 100 millions d’euros. Il correspondrait à la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et certains impôts et contributions déjà acquittés dans l’année. Une déclaration de fortune, accompagnée du paiement, serait exigée au plus tard le 23 septembre chaque année.

L’amendement supprimerait l’article organisant cette déclaration, y compris les règles pour les couples et la déclaration dans les six mois suivant un décès. Il laisserait toutefois subsister le principe et le calcul de l’impôt, ainsi que d’autres dispositions renvoyant à cette déclaration, sans prévoir de modalités de remplacement.

Les auteurs motivent cette suppression par leur opposition à une charge fiscale supplémentaire, dont ils craignent qu’elle pénalise la création d’emplois et de richesse en France.

Amendement n° 19 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 19 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour69 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 868
Exclure les biens professionnels de certains propriétaires et dirigeants du calcul de l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs dépassent 100 millions d’euros. Le montant dû correspondrait à la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés dans l’année.

L’amendement exclurait de l’assiette, c’est-à-dire du patrimoine servant au calcul, les biens nécessaires à l’activité professionnelle principale du propriétaire ou de son conjoint. Il viserait aussi certaines parts de sociétés. Pour les actions, le propriétaire devrait détenir plus de 25 % du capital, seul ou avec les membres de sa famille mentionnés, et exercer effectivement des fonctions de direction, de gestion ou d’administration.

Les auteurs souhaitent protéger l’outil de travail. Ils craignent que l’imposition de ces biens réduise les investissements des entreprises et favorise leur passage sous le contrôle de fonds étrangers. L’exclusion réduirait le patrimoine retenu pour cet impôt, sans en modifier le taux.

Amendement n° 53 · M. Lefèvre · Article unique

Amendement n° 53 de M. Lefèvre à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour111 contre2 abstentions
20 févr. 2025N° 867
Exclure de l’impôt plancher sur la fortune les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l’activité professionnelle des contribuables concernés
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt plancher pour les personnes dont le patrimoine dépasse 100 millions d’euros. Le montant dû serait la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés pour l’année. L’amendement auquel se rattache ce sous-amendement prévoit déjà d’exclure les biens professionnels, en énumérant notamment certaines parts et actions de sociétés.

Le sous-amendement ajouterait explicitement les biens mobiliers et immobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice, par le contribuable, d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Un local nécessaire à cette activité pourrait ainsi être exclu de l’assiette, c’est-à-dire du patrimoine retenu pour calculer l’impôt. Les auteurs souhaitent couvrir l’ensemble des biens professionnels, immobilier compris. Le changement porterait sur les biens taxables, et non sur le taux de 2 %.

Sous-amendement n° 61 · M. Jean-Philippe Tanguy · Article unique

Sous-amendement n° 61 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'amendement n° 53 de M. Lefèvre à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour144 contre4 abstentions
20 févr. 2025N° 866
Exclure certains revenus non distribués du patrimoine des contribuables soumis à l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs dépassent 100 millions d’euros. Il compléterait plusieurs impôts et contributions déjà acquittés dans l’année lorsque leur total serait inférieur à 2 % du patrimoine net taxable.

L’amendement exclurait de l’assiette, c’est-à-dire du patrimoine servant au calcul, les revenus visés aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts qui ne sont pas considérés comme distribués conformément à l’article 112. Cette exclusion vaudrait pour une détention directe ou par l’intermédiaire d’autres structures.

Les auteurs présentent cette mesure comme une exclusion des dividendes non distribués, conservés dans la trésorerie des entreprises plutôt que versés aux actionnaires. Ils souhaitent favoriser l’investissement et un actionnariat de long terme. La règle proposée resterait toutefois délimitée par les catégories de revenus et les conditions juridiques citées, plutôt que par une exclusion générale de toute trésorerie d’entreprise.

Amendement n° 44 · M. Lefèvre · Article unique

Amendement n° 44 de M. Lefèvre à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
60 pour111 contre3 abstentions
20 févr. 2025N° 865
Permettre aux non-résidents de déduire leurs créances pour évaluer leurs parts de sociétés à prépondérance immobilière soumises à l’impôt plancher
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt plancher pour les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. Pour les non-résidents fiscaux, elle vise les biens situés en France. Elle interdit de déduire certaines créances pour évaluer leurs parts de sociétés à prépondérance immobilière, dont le patrimoine est principalement immobilier. Ces créances sont les sommes que ces sociétés leur doivent, directement ou par des sociétés intermédiaires.

L’amendement supprimerait cette interdiction. Ces sommes pourraient ainsi être prises en compte pour réduire la valeur des parts retenue dans le patrimoine imposable, sans supprimer l’impôt proposé ni modifier son taux. Les auteurs s’opposent à cette charge fiscale supplémentaire, dont ils craignent qu’elle pénalise la création d’emplois et de richesse en France.

Amendement n° 18 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 18 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
60 pour105 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 864
Supprimer la règle spéciale d’évaluation des titres cotés détenus par les contribuables à l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt plancher pour les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. Pour calculer le patrimoine imposable, elle prévoit d’évaluer les titres financiers cotés selon le dernier cours connu ou la moyenne des trente derniers cours précédant la date d’imposition.

L’amendement supprimerait cette règle spéciale. La règle générale du texte, qui renvoie aux méthodes d’évaluation utilisées pour les droits de succession, subsisterait. Les titres ne seraient donc pas exclus du patrimoine imposable. Les auteurs inscrivent cette suppression dans leur opposition à une charge fiscale supplémentaire, dont ils craignent qu’elle pénalise la création d’emplois et de richesse en France.

Amendement n° 17 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 17 de M. Di Filippo et l'amendement identique suivant à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour133 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 863
Remplacer l’abattement d’un million d’euros par 30 % sur la résidence principale des contribuables à l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt plancher pour les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. Elle permettrait de retirer un million d’euros de la valeur de marché du logement occupé par son propriétaire comme résidence principale avant de calculer le patrimoine imposable. Cette réduction de valeur est un abattement.

L’amendement remplacerait ce montant fixe par 30 % de la valeur du logement. En cas d’imposition commune, un seul logement pourrait toujours en bénéficier. L’objectif déclaré est d’aligner cette règle sur celle de l’impôt sur la fortune immobilière.

La réduction serait plus importante pour les logements valant plus d’environ 3,33 millions d’euros, et moins importante en dessous. Par exemple, elle serait de 600 000 euros pour un logement de 2 millions, contre un million dans le texte proposé.

Amendement n° 41 · M. Lefèvre · Article unique

Amendement n° 41 de M. Lefèvre à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
51 pour107 contre7 abstentions
20 févr. 2025N° 862
Supprimer les règles spécifiques d’évaluation des biens et l’abattement sur la résidence principale des contribuables à l’impôt plancher
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs dépassent 100 millions d’euros. Le montant dû compléterait certains impôts déjà acquittés pour atteindre 2 % du patrimoine net taxable. Pour évaluer les biens, le texte renvoie aux règles des successions et prévoit de retrancher un million d’euros de la valeur de la résidence principale, pour un seul logement par foyer imposé en commun.

L’amendement supprimerait ces deux dispositions, dont cette réduction de la base taxable. Il ne supprimerait pas l’impôt lui-même ni le renvoi général aux règles des successions prévu ailleurs dans le texte. Ses auteurs invoquent leur opposition à une charge fiscale supplémentaire, qu’ils estiment nuisible à la création d’emplois et de richesse.

Amendement n° 16 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 16 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour105 contre26 abstentions
20 févr. 2025N° 861
Écarter la double présomption de propriété pour les contribuables à l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs dépassent 100 millions d’euros. Il compléterait certains impôts déjà acquittés pour atteindre 2 % du patrimoine net taxable. Le texte rend aussi applicable une règle issue des droits de succession, présentée par les auteurs de l’amendement comme une « double présomption de propriété ». Une présomption permet de tenir une propriété pour établie selon une règle légale.

L’amendement supprimerait ce renvoi, qui concerne les biens à rattacher au patrimoine imposable, sans supprimer l’impôt. Le dossier ne reproduit pas la règle concernée et ne permet donc pas de préciser les biens ou situations visés. Les auteurs motivent cette suppression par leur opposition à une charge fiscale supplémentaire, qu’ils estiment défavorable à la création d’emplois et de richesse.

Amendement n° 15 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 15 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour105 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 860
Taxer les revenus des contribuables à l’impôt plancher plutôt que leurs biens, en excluant les revenus des biens professionnels
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs dépassent 100 millions d’euros, calculé pour compléter certains impôts déjà payés jusqu’à 2 % du patrimoine net taxable. L’amendement remplacerait, dans la définition de l’assiette — la base de calcul de l’impôt — les biens, droits et valeurs par les revenus, sauf ceux tirés des biens professionnels. Cette modification concernerait aussi les concubins et les enfants mineurs visés par cette définition.

Les auteurs souhaitent éviter de taxer l’outil de travail. Ils craignent que sa taxation décourage les entrepreneurs et fragilise l’actionnariat de long terme nécessaire à l’investissement. Toutefois, l’amendement laisserait inchangée la formule appliquant 2 % au patrimoine net taxable, sans préciser comment l’articuler avec une assiette constituée de revenus.

Amendement n° 45 · M. Lefèvre · Article unique

Amendement n° 45 de M. Lefèvre à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour153 contre4 abstentions
20 févr. 2025N° 859
Calculer l’impôt plancher des détenteurs de plus de 100 millions d’euros sur la croissance annuelle de leur patrimoine
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs concernés dépassent 100 millions d’euros. Il compléterait certains impôts et contributions déjà payés pour atteindre 2 % de la valeur nette taxable du patrimoine, si leur somme est inférieure à ce montant.

L’amendement appliquerait ces 2 % à la croissance annuelle nette du patrimoine plutôt qu’à sa valeur totale. Cette base de calcul serait la différence entre les valeurs constatées à deux 1er janvier successifs, après déduction des investissements nouveaux, des pertes et des prélèvements finançant des activités économiques ou patrimoniales non spéculatives. Les impôts et contributions déjà payés resteraient déduits.

Les auteurs souhaitent éviter de taxer un patrimoine qui diminue et craignent que la taxation de sa valeur totale ne décourage l’investissement. Le seuil d’entrée resterait fixé à 100 millions d’euros d’actifs, et non de croissance annuelle.

Amendement n° 55 · M. Jean-René Cazeneuve · Article unique

Amendement n° 55 de M. Jean-René Cazeneuve à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour122 contre39 abstentions
20 févr. 2025N° 858
Supprimer la définition générale du patrimoine des contribuables soumis à l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs concernés dépassent 100 millions d’euros. Il compléterait certains impôts et contributions déjà payés jusqu’à atteindre 2 % du patrimoine net taxable. Son assiette, c’est-à-dire les biens servant au calcul, comprendrait les biens du contribuable et ceux de ses enfants mineurs dont il administre légalement les biens. Une règle regrouperait aussi ceux des concubins notoires.

L’amendement supprimerait cette définition générale de l’assiette et la règle concernant les concubins, sans les remplacer. Il ne supprimerait pas à lui seul l’impôt proposé, son taux ou les autres règles concernant certains biens. Les auteurs inscrivent cette suppression dans leur refus d’une charge fiscale supplémentaire, dont ils craignent qu’elle pénalise la création d’emplois et de richesse.

Amendement n° 9 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 9 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
90 pour117 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 857
Retirer le renvoi aux règles des successions pour établir et déclarer l’impôt plancher des contribuables les plus fortunés
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt plancher pour les personnes dont les actifs concernés dépassent 100 millions d’euros. Pour établir sa base de calcul et la déclarer, elle reprendrait les règles et sanctions des droits de mutation par décès, c’est-à-dire des impôts sur les successions. Elle exclurait toutefois les exonérations propres aux successions.

L’amendement supprimerait ce renvoi ainsi que l’exclusion expresse des exonérations, sans proposer de règles de remplacement. Il ne supprimerait pas l’impôt lui-même. D’autres dispositions continueraient notamment à définir les biens imposables et à imposer une déclaration annuelle du patrimoine.

Les auteurs motivent cette suppression par leur opposition à une charge fiscale supplémentaire, qu’ils estiment susceptible de pénaliser la création d’emplois et de richesse.

Amendement n° 8 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 8 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
87 pour95 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 856
Supprimer la règle imposant le patrimoine mondial des personnes domiciliées en France depuis plus de dix ans et durant une des cinq dernières années
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. Il compléterait certains impôts et contributions payés dans l’année jusqu’à atteindre 2 % du patrimoine net taxable.

L’amendement supprimerait la règle visant les personnes domiciliées en France depuis plus de dix ans et pendant au moins l’une des cinq dernières années. Elle porte sur leurs biens français et étrangers, sauf exception pour certains nouveaux résidents. Les règles visant les résidents fiscaux sur leur patrimoine mondial et les non-résidents sur leurs biens français resteraient présentes. Toutes les personnes concernées par la règle supprimée ne seraient donc pas nécessairement exonérées.

Les auteurs souhaitent réduire la portée de cette charge fiscale supplémentaire, dont ils craignent qu’elle pénalise la création d’emplois et de richesse en France.

Amendement n° 5 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 5 de M. Di Filippo et l'amendement identique suivant à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour138 contre0 abstentions
20 févr. 2025N° 855
Supprimer la règle générale soumettant les résidents fiscaux français à l’impôt plancher sur leur patrimoine mondial
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. Il compléterait certains impôts et contributions annuels jusqu’à atteindre 2 % du patrimoine net taxable. Les résidents fiscaux français seraient concernés pour leurs biens en France et à l’étranger, avec une exception temporaire pour certains nouveaux résidents.

L’amendement supprimerait cette règle générale et l’exception qui l’accompagne. Il conserverait toutefois l’imposition des non-résidents sur leurs biens français et la disposition visant les personnes domiciliées en France depuis plus de dix ans et pendant au moins l’une des cinq dernières années. Il n’exonérerait donc pas nécessairement tous les résidents français.

Les auteurs entendent éviter une charge fiscale supplémentaire pour les résidents, estimant qu’elle pénaliserait la création d’emplois et de richesse en France.

Amendement n° 2 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 2 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour169 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 854
Supprimer les règles créant l’impôt plancher sur les patrimoines de plus de 100 millions d’euros
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt annuel pour les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. Le montant dû serait la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et certains impôts et contributions déjà payés dans l’année. Il ne s’agirait donc pas d’ajouter systématiquement 2 % à ces prélèvements.

L’amendement supprimerait les règles définissant les personnes imposables, les biens pris en compte, le calcul de l’impôt et les obligations déclaratives. Il retirerait ainsi les éléments nécessaires à la création de cet impôt, même si les dispositions suivantes relatives à son paiement resteraient dans le texte.

Les auteurs craignent que cette charge supplémentaire pénalise la création d’emplois et de richesse. Ils défendent plutôt des économies dans les dépenses publiques pour répondre aux difficultés des finances publiques.

Amendement n° 1 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 1 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour178 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 853
Supprimer l’impôt plancher de 2 % proposé pour les personnes détenant plus de 100 millions d’euros de patrimoine taxable
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un impôt plancher pour les personnes dont le patrimoine taxable dépasse 100 millions d’euros. Le montant à payer serait la différence positive entre 2 % de ce patrimoine net et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés, notamment l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune immobilière. Il ne s’agirait donc pas d’ajouter systématiquement 2 % aux impôts existants.

L’amendement supprimerait l’article unique et empêcherait la création de cet impôt. Ses auteurs privilégient une démarche internationale, craignant qu’une initiative française ne nuise à l’investissement et à l’actionnariat des entreprises. Ils invoquent aussi un risque constitutionnel lié à l’absence de plafonnement selon les revenus. Ces objections sont leurs appréciations, non des conséquences établies.

Amendement n° 34 · M. Lefèvre · Article unique

Amendement de suppression n° 34 de M. Lefèvre et les amendements identiques suivants à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
53 pour187 contre1 abstention
28 janv. 2025N° 654
Prolonger jusqu’en 2037 les exonérations fiscales facilitant la reconstitution des titres de propriété
Tous les groupes

La loi de 2017 vise à faciliter l’assainissement cadastral et la résorption des situations où la propriété d’un bien est difficile à établir. Elle prévoit notamment, après reconstitution des titres de propriété, une exonération de 50 % des droits de donation ou de succession lors de la première transmission du bien. Ce régime concerne toute la France, même si la Corse et les territoires ultramarins en sont les principales cibles. Un régime distinct accorde également une exonération partielle de droits de succession pour les immeubles situés en Corse.

L’article soumis au vote repousserait de 2027 à 2037 plusieurs échéances de ces mesures, et de 2028 à 2038 une échéance du régime corse. Il prévoit de compenser la perte de recettes de l’État par une taxe additionnelle sur les tabacs, sans en préciser le montant.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article unique de la proposition de loi visant à proroger la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 relative à l'assainissement cadastral et à la résorption du désordre de la propriété (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
139 pour0 contre7 abstentions
8 nov. 2024N° 360
Augmenter l’imposition des bénéficiaires de transmissions importantes d’assurance-vie au décès
Tous les groupes

Pour les versements effectués avant 70 ans, les sommes transmises par assurance-vie bénéficient d’un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, soit une somme non taxée. La part taxable est ensuite prélevée à 20 % jusqu’à 700 000 euros, puis à 31,25 % au-delà.

À compter du 1er janvier 2025, l’amendement conserverait l’abattement mais modifierait les tranches de la part taxable. Le taux serait de 20 % jusqu’à 552 324 euros, puis de 30 % jusqu’à 902 838 euros, de 40 % jusqu’à 1 805 677 euros et de 45 % au-delà. Chaque taux s’appliquerait seulement à la fraction correspondante.

Les auteurs jugent le régime actuel trop favorable par rapport aux successions entre parents et enfants. Ils souhaitent rapprocher les barèmes et contribuer au redressement des finances publiques.

Amendement n° 1406 · Mme Pirès Beaune · Après l’article 26

Amendement n° 1406 de Mme Pirès Beaune après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
74 pour97 contre1 abstention
8 nov. 2024N° 346
Prendre en compte les amortissements déduits par les loueurs en meublé non professionnels dans la plus-value à la revente
Tous les groupes

Les loueurs en meublé non professionnels peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs recettes imposables des amortissements, qui représentent comptablement la perte de valeur du logement. Selon l’exposé des motifs, ces déductions ne sont actuellement pas prises en compte dans le calcul de la plus-value à la revente.

Le texte de référence réduirait le prix d’acquisition retenu pour ce calcul du montant des amortissements déduits, ce qui augmenterait la plus-value imposable. Il exclurait toutefois les amortissements correspondant à certaines dépenses déjà prises en compte pour ce calcul. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

L’exposé des motifs vise une plus grande égalité entre loueurs professionnels et non professionnels. Il estime aussi que l’avantage actuel favorise la location meublée touristique au détriment des logements destinés à la résidence principale.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 24 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Rejetéscrutin public ordinaire
67 pour75 contre0 abstentions
Recherche et périmètre

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