Renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties

32 scrutins dans le dossier officiel. Les votes d’articles, amendements et texte entier restent distincts. L’adoption d’un amendement ne prouve pas l’adoption définitive de la loi.

Dossier de l’Assemblée nationale

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32 scrutins publicsPage 1 / 2
9 avr. 2026N° 6124
Sanctionner pénalement les personnes contribuant à organiser des rave-parties non déclarées ou interdites, ainsi que leurs participants
Tous les groupes

La proposition de loi renforcerait les sanctions visant les rave-parties organisées sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. Contribuer directement ou indirectement à leur préparation, à leur installation ou à leur bon déroulement serait puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. La simple participation serait sanctionnée par une contravention de cinquième classe. Le texte fixerait à au moins 250 personnes le seuil de participants des rassemblements concernés.

Les personnes aidant à l’installation seraient présumées connaître le caractère illicite du rassemblement. Le matériel saisi serait confisqué, sauf décision spécialement motivée du juge et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Seraient exclus de l’infraction les intervenants exclusivement chargés de réduire les risques et les dommages, ainsi que les personnes installant un espace de repos et de convivialité ou un camion de restauration.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
78 pour67 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6123
Associer les associations agréées de protection de l’environnement à la charte d’organisation des rave-parties
Tous les groupes

Le texte prévoit une charte d’organisation des rassemblements festifs concernés, définie par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de la culture et de la jeunesse. Les représentants des organisateurs et les associations représentatives d’élus locaux seraient consultés.

L’amendement ajouterait les associations agréées de protection de l’environnement à cette concertation. Ses auteurs invoquent les atteintes possibles à la faune, à la flore et aux espaces naturels pour justifier leur participation. Ces associations pourraient ainsi contribuer à l’élaboration de la charte, sans devenir les autorités chargées de l’adopter.

Amendement n° 58 · M. Raux · Article 3

Amendement n° 58 de M. Raux à l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
61 pour70 contre3 abstentions
9 avr. 2026N° 6122
Associer le ministre de la santé à l’adoption de la charte d’organisation des rave-parties
Tous les groupes

Le texte prévoit une charte d’organisation des rassemblements festifs concernés. Elle serait définie par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de la culture et de la jeunesse, après concertation avec les représentants des organisateurs et les associations représentatives d’élus locaux.

L’amendement ajouterait le ministre de la santé aux ministres chargés de prendre cet arrêté. Ses auteurs souhaitent ainsi associer l’autorité compétente en matière de protection de la santé, en raison des risques sanitaires possibles pour les participants. La mesure modifierait les responsables de l’adoption de la charte, sans en fixer elle-même les prescriptions sanitaires.

Amendement n° 62 · M. Raux · Article 3

Amendement n° 62 de M. Raux à l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
104 pour4 contre24 abstentions
9 avr. 2026N° 6121
Associer le ministre de l’environnement à l’adoption de la charte d’organisation des rave-parties
Tous les groupes

Le texte prévoit une charte d’organisation des rassemblements festifs concernés, définie par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de la culture et de la jeunesse. Les représentants des organisateurs et les associations représentatives d’élus locaux seraient consultés.

L’amendement ajouterait le ministre chargé de l’environnement aux ministres responsables de cet arrêté. Ses auteurs mettent en avant les atteintes possibles à la faune, à la flore et aux espaces naturels. Ils souhaitent que l’autorité compétente en matière de protection de l’environnement participe à l’élaboration de la charte. L’amendement ne définirait pas lui-même de nouvelles règles de protection des sites.

Amendement n° 57 · M. Raux · Article 3

Amendement n° 57 de M. Raux à l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
90 pour29 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6120
Porter de 250 à 1 000 personnes le seuil de déclaration prévu pour les organisateurs de rave-parties
Tous les groupes

L’article en discussion inscrirait un seuil d’au moins 250 personnes pour soumettre les rassemblements musicaux concernés à déclaration. Selon l’exposé de l’amendement, le régime actuel impose cette déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse 500 personnes.

L’amendement remplacerait le seuil proposé de 250 par 1 000 personnes. Les rassemblements comptant entre 250 et 999 personnes ne seraient donc pas soumis à cette obligation sur le fondement du seuil proposé. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Ils contestent l’élargissement du champ des sanctions prévu par le texte et défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement des rassemblements pour limiter les risques et les troubles.

Amendement n° 34 · M. Boyard · Article 2

Amendement n° 34 de M. Boyard et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour81 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6119
Maintenir à 500 participants le seuil de déclaration préalable des rassemblements festifs à caractère musical
Tous les groupes

L’article 2 de la proposition de loi prévoit d’abaisser de 500 à 250 participants le seuil à partir duquel les rassemblements festifs à caractère musical doivent être déclarés avant leur tenue. L’amendement supprimerait cet article et maintiendrait le seuil actuel de 500 participants.

Selon ses auteurs, cet abaissement étendrait le délit prévu par la proposition de loi aux organisateurs de rassemblements de faible envergure, sans démonstration de difficultés particulières liées à ces événements. Ils contestent la proportion entre les faits concernés et les sanctions envisagées et estiment que la fixation de ce seuil relève du règlement plutôt que de la loi.

Amendement n° 7 · M. Christophle · Article 2

Amendement n° 7 de M. Christophle et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour65 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6118
Obliger le préfet à dialoguer avec les organisateurs avant d’interdire un rassemblement musical
Tous les groupes

La proposition de loi renforcerait les sanctions contre les rassemblements musicaux non déclarés ou interdits, en prévoyant notamment six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à leur organisation.

L’amendement obligerait le préfet, avant toute décision d’interdiction, à engager un dialogue et une médiation avec les personnes identifiées comme organisatrices. Un médiateur départemental nommé par le préfet y serait associé, selon des conditions fixées par décret. Les organisateurs auraient ainsi une étape d’échange avant une éventuelle interdiction, sans que celle-ci soit exclue.

Les auteurs souhaitent privilégier l’anticipation des risques et préserver les libertés de réunion et de création culturelle. Ils craignent qu’une approche uniquement répressive favorise des rassemblements clandestins de plus grande ampleur.

Amendement n° 31 · M. Boyard · Après l’article premier

Amendement n° 31 de M. Boyard après l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
67 pour73 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6117
Sanctionner les organisateurs et les participants de rave-parties non déclarées ou interdites
Tous les groupes

Le texte de référence, dont les modifications de séance ne sont pas reconstituées, punirait de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende la contribution directe ou indirecte à la préparation ou au déroulement des rassemblements concernés, sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. La simple participation serait punie d’une amende de cinquième classe.

Les personnes aidant à installer le rassemblement seraient présumées connaître son caractère illicite. Le matériel saisi serait confisqué, sauf décision spécialement motivée du juge et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Les intervenants agissant exclusivement pour réduire les risques et les dommages seraient exclus de la qualification d’organisateurs. Les personnes morales responsables encourraient également une amende et une confiscation.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
85 pour78 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6116
Permettre au juge d’imposer une sanction-réparation pour les dommages causés par les rave-parties illicites
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de sanctionner la contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite par six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende, ainsi que la confiscation du matériel, sauf décision contraire motivée du juge.

L’amendement permettrait aussi au juge de prononcer une sanction-réparation, une peine destinée à réparer les dommages causés. Elle pourrait comprendre la remise en état du site et l’indemnisation du préjudice subi par la victime. Cette peine serait une possibilité, non une obligation.

Selon les auteurs, le nettoyage, l’enlèvement des déchets et la réparation des dégradations occasionnent des coûts pour les propriétaires et les collectivités. Ils souhaitent compléter la confiscation par une réparation concrète de ces dommages.

Amendement n° 39 · Mme Ranc · Article premier

Amendement n° 39 de Mme Ranc à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour131 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6115
Supprimer la disposition prévoyant une amende et une confiscation pour les personnes morales organisatrices de rave-parties illicites
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit, pour les personnes morales, c’est-à-dire les organismes juridiquement distincts de leurs membres, une amende et la confiscation des biens ayant servi à l’infraction ou qui en sont le produit. Cette disposition concerne leur responsabilité pénale pour contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite.

L’amendement supprimerait cette disposition spécifique. Il ne supprimerait pas les autres sanctions prévues dans l’article contre l’organisation ou la participation à ces rassemblements.

Les auteurs contestent l’intérêt de renforcer la répression. Ils craignent qu’elle favorise des rassemblements clandestins plus importants et estiment que les amendes seraient difficiles à recouvrer, en raison de la place des collectifs informels et de leur manque de ressources.

Amendement n° 21 · M. Boyard · Article premier

Amendement n° 21 de M. Boyard à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
71 pour86 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6114
Exempter de sanctions les organisateurs et participants de rassemblements spontanés répondant immédiatement à un événement imprévisible
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit des sanctions pour l’organisation d’une rave-party sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. Il prévoit aussi une amende pour les participants à ces rassemblements.

L’amendement rendrait ces dispositions inapplicables aux rassemblements organisés en réponse immédiate à un événement d’actualité imprévisible, lorsque cette situation rend matériellement impossible le respect de l’obligation de déclaration. La seule absence de déclaration ne suffirait donc pas à bénéficier de cette exception. Il faudrait réunir ces conditions de spontanéité et d’impossibilité de déclarer.

Les auteurs souhaitent protéger la possibilité de se rassembler immédiatement en réaction à l’actualité. Ils estiment que sanctionner de tels rassemblements restreindrait excessivement la liberté de manifestation.

Amendement n° 32 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 32 de M. Kerbrat à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour75 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6113
Ne pas sanctionner les participants à une rave-party au seul motif qu’elle n’a pas été déclarée
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une amende contraventionnelle de cinquième classe pour la participation à une rave-party organisée sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. Il traiterait ainsi ces deux situations comme des motifs de sanction des participants.

L’amendement retirerait l’absence de déclaration de cette règle. La participation à un rassemblement interdit resterait sanctionnée. Les dispositions visant les personnes contribuant à l’organisation ne seraient pas modifiées.

Les auteurs souhaitent distinguer les participants des organisateurs et préserver la liberté de réunion. Ils craignent notamment que la pénalisation de la seule présence à un rassemblement non déclaré touche des événements dont la dimension festive se mêle à une expression politique.

Amendement n° 55 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 55 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
68 pour70 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6112
Interdire de sanctionner pénalement la simple participation à une rave-party non déclarée ou interdite
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une amende contraventionnelle de cinquième classe pour les personnes participant à une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement remplacerait cette sanction par une règle interdisant de punir pénalement la simple participation à ces rassemblements, y compris lorsqu’ils sont interdits. Il ne supprimerait pas les sanctions prévues pour les personnes contribuant à leur préparation, à leur installation ou à leur bon déroulement. La distinction entre simple présence et contribution à l’organisation resterait donc centrale.

Les auteurs souhaitent privilégier le dialogue, la médiation et la réduction des risques. Ils craignent que la pénalisation des participants renforce la clandestinité et leur défiance, et invoquent la protection de la liberté d’expression artistique.

Amendement n° 28 · M. Boyard · Article premier

Amendement n° 28 de M. Boyard à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour64 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6111
Supprimer l’amende prévue pour les participants aux rassemblements musicaux non déclarés ou interdits
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit de punir d’une amende de cinquième classe la participation à un rassemblement musical organisé sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. Selon les auteurs de l’amendement, les sanctions visent aujourd’hui les organisateurs, et non les simples participants.

L’amendement supprimerait cette nouvelle sanction des participants. Il laisserait en place les dispositions proposées contre les personnes contribuant directement ou indirectement à l’organisation. Ses auteurs craignent qu’une personne venue de bonne foi à un événement soit sanctionnée alors qu’elle ignore si les organisateurs ont respecté les règles.

Amendement n° 6 · M. Christophle · Article premier

Amendement n° 6 de M. Christophle et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
47 pour54 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6110
Exclure de l’organisation sanctionnée d’une rave-party les personnes installant un espace de repos ou un camion de restauration
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution, même indirecte, à l’organisation d’un rassemblement musical non déclaré ou interdit par le préfet. Elle exclut déjà de cette qualification les personnes intervenant exclusivement pour réduire les risques et les dommages liés aux drogues.

L’amendement ajouterait à cette exclusion les personnes qui installent un lieu de repos et de convivialité ou un camion de restauration sur le terrain occupé. Ses auteurs veulent préserver ces espaces, notamment ceux permettant d’accueillir et d’orienter immédiatement des victimes de violences sexistes et sexuelles. Ils craignent que le risque de poursuites décourage les acteurs qui les mettent en place. L’exclusion proposée couvrirait aussi les installations de restauration, sans les réserver aux associations de prévention.

Amendement n° 29 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 29 de M. Kerbrat à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
41 pour38 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6109
Exclure de l’organisation sanctionnée d’une rave-party les personnes intervenant exclusivement pour prévenir les violences sexuelles
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour les personnes contribuant, même indirectement, à l’organisation d’un rassemblement musical non déclaré ou interdit par le préfet. Elle exclut déjà de cette qualification les interventions exclusivement consacrées à la réduction des risques et des dommages liés aux drogues.

L’amendement étendrait cette exclusion aux interventions exclusivement consacrées à la prévention des infractions sexuelles visées par le code pénal. Une association venue sensibiliser les participants à ces violences ne serait ainsi pas considérée, pour cette intervention, comme contribuant à l’organisation. Les auteurs craignent que, sans cette précision, le risque pénal décourage la présence d’associations de prévention des violences sexistes et sexuelles.

Amendement n° 54 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 54 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour65 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6108
Exclure de l’organisation sanctionnée d’une rave-party les personnes intervenant exclusivement contre les maladies sexuellement transmissibles
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution, même indirecte, à l’organisation d’un rassemblement musical non déclaré ou interdit par le préfet. Elle exclut déjà de cette qualification les personnes intervenant exclusivement pour réduire les risques et les dommages liés aux drogues.

L’amendement étendrait cette exclusion aux interventions exclusivement consacrées à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles prévue par le code de la santé publique. Une association venue sensibiliser les participants à la santé sexuelle ne serait donc pas considérée, pour cette intervention, comme contribuant à l’organisation. Les auteurs soulignent que ces événements peuvent être des lieux de rencontres sexuelles et craignent que le risque de poursuites décourage les actions de prévention.

Amendement n° 53 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 53 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
41 pour64 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6107
Exclure de l’organisation sanctionnée d’une rave-party les personnes intervenant exclusivement pour prévenir les atteintes à l’environnement
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour les personnes contribuant, même indirectement, à l’organisation d’un rassemblement musical non déclaré ou interdit par le préfet. Elle exclut déjà de cette qualification les interventions exclusivement consacrées à la réduction des risques et des dommages liés aux drogues.

L’amendement étendrait cette exclusion aux interventions exclusivement destinées à prévenir les atteintes à l’environnement, notamment aux milieux naturels, aux paysages, à l’air, à l’eau et à la biodiversité. Une association venue sensibiliser les participants au respect de la nature ne serait ainsi pas considérée, pour cette intervention, comme contribuant à l’organisation. Les auteurs craignent que le risque pénal décourage ces actions, alors que les rassemblements peuvent porter atteinte à la faune et à la flore.

Amendement n° 52 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 52 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour66 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6106
Exclure les acteurs de prévention routière de l’infraction d’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite. Elle exclut déjà de cette qualification les personnes et organismes intervenant exclusivement pour réduire les risques et les dommages liés aux drogues.

L’amendement étendrait cette exclusion aux interventions visant à prévenir les infractions routières visées par le texte, notamment l’alcool au volant selon ses auteurs. Ceux-ci soulignent que les participants doivent fréquemment utiliser un véhicule pour rejoindre ces rassemblements. Ils craignent que le risque de poursuites pour contribution à l’organisation décourage les acteurs de prévention routière de venir sur place. Cette exclusion concernerait leur intervention de prévention, et non une contribution distincte à l’organisation.

Amendement n° 50 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 50 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour68 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6105
Exclure les acteurs de prévention des risques liés à l’alcool de l’infraction d’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite. Elle exclut déjà de cette qualification les personnes et organismes intervenant exclusivement dans des actions de réduction des risques et des dommages liés aux drogues.

L’amendement ajouterait les actions de lutte contre l’alcoolisme à cette exclusion. Les intervenants concernés ne seraient donc pas considérés comme organisateurs au titre de ces seules actions. Selon les auteurs, la consommation d’alcool lors de ces rassemblements justifie la présence d’acteurs de prévention. Ils craignent que le risque pénal décourage leurs interventions, notamment pour prévenir les risques de l’alcool pendant la grossesse.

Amendement n° 51 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 51 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
54 pour54 contre3 abstentions
9 avr. 2026N° 6104
Supprimer la présomption que les personnes installant une rave-party connaissent son caractère non déclaré ou interdit
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit de sanctionner la contribution directe ou indirecte à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite. Elle prévoit aussi une présomption de connaissance de son caractère illicite pour toute personne contribuant à son installation et à sa mise en place. Autrement dit, cette connaissance serait présumée du fait de cette contribution.

L’amendement supprimerait cette présomption, sans supprimer l’infraction ni les peines proposées de six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende. Ses auteurs jugent cette règle problématique au regard de la présomption d’innocence. Pour une personne aidant à installer le rassemblement, la connaissance de son caractère illicite ne serait plus présumée sur ce seul fondement.

Amendement n° 8 · M. Christophle · Article premier

Amendement n° 8 de M. Christophle et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
49 pour67 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6103
Obliger le juge à confisquer le matériel saisi pour l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite
Tous les groupes

Pour le délit de contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite, la proposition de loi prévoit la confiscation du matériel saisi, c’est-à-dire sa perte définitive. Elle permet toutefois au juge d’y renoncer pour tout ou partie du matériel, à condition de motiver spécialement sa décision.

L’amendement supprimerait cette possibilité de dérogation. Le juge devrait donc prononcer la confiscation, mais la protection prévue pour les droits du propriétaire de bonne foi resterait applicable. Les auteurs souhaitent rendre la sanction plus dissuasive pour les organisateurs. Ils estiment que la faculté de renoncer à la confiscation en affaiblit la portée, face aux troubles à l’ordre public et aux risques environnementaux, sanitaires et sécuritaires qu’ils attribuent à ces rassemblements.

Amendement n° 41 · M. Bovet · Article premier

Amendement n° 41 de M. Bovet à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour91 contre3 abstentions
9 avr. 2026N° 6102
Ne plus obliger le juge à confisquer le matériel saisi pour l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que le juge prononce la confiscation du matériel saisi pour le délit de contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite. Cette confiscation entraîne la perte définitive du matériel. Le texte protège les droits du propriétaire de bonne foi et permet au juge d’y renoncer par une décision spécialement motivée.

L’amendement supprimerait cet alinéa entier. Ses auteurs défendent l’individualisation des peines, c’est-à-dire leur adaptation à chaque situation, et soulignent les conséquences économiques possibles lorsqu’un outil professionnel est confisqué. Les peines d’emprisonnement et d’amende proposées resteraient inchangées. La disposition distincte prévoyant une peine de confiscation pour les personnes morales, comme les associations ou les entreprises, ne serait pas supprimée.

Amendement n° 30 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 30 de M. Kerbrat et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour77 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6101
Aggraver les peines des personnes contribuant à une rave-party illicite lorsque le rassemblement cause des dommages à l’environnement
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à la préparation, à l’installation ou au déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement porterait ces peines à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende si le rassemblement cause des dépôts de déchets, une pollution des eaux ou des sols, ou une dégradation d’espèces ou d’habitats naturels protégés. Il créerait ainsi une circonstance aggravante, c’est-à-dire un motif d’alourdir les sanctions encourues.

Les auteurs souhaitent donner une traduction pénale spécifique aux dommages environnementaux qu’ils décrivent après ces rassemblements. L’aggravation dépendrait d’une atteinte effectivement causée, et non du seul risque pour l’environnement.

Amendement n° 44 · M. Casterman · Article premier

Amendement n° 44 de M. Casterman à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
26 pour92 contre4 abstentions
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