Fin de vie

931 scrutins dans le dossier officiel. Les votes d’articles, amendements et texte entier restent distincts. L’adoption d’un amendement ne prouve pas l’adoption définitive de la loi.

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931 scrutins publicsPage 6 / 39
26 juin 2026N° 7700
Faire attendre les personnes demandant une aide à mourir au moins sept jours avant de confirmer leur demande
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit un délai de réflexion d’au moins deux jours entre la notification de la décision médicale et la confirmation, par la personne, de sa demande d’administration de la substance létale. L’amendement porterait ce minimum à sept jours. Même une personne souhaitant confirmer plus tôt devrait attendre la fin de cette période.

Les auteurs jugent deux jours insuffisants face au caractère irréversible de l’acte et à sa charge émotionnelle. Ils souhaitent laisser davantage de temps pour mûrir la décision et coordonner l’accompagnement médical et psychologique. Le délai porterait sur la confirmation de la demande, et non sur une date imposée pour l’administration du produit.

Amendement n° 323 · Mme Corneloup · Article 6

Amendement n° 323 de Mme Corneloup et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour54 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7699
Faire attendre les personnes demandant une aide à mourir au moins sept jours avant de confirmer leur demande
Tous les groupes

Le texte en discussion permet à la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale après au moins deux jours de réflexion suivant la notification de la décision médicale. L’amendement porterait ce délai minimal à sept jours. La confirmation ne pourrait donc pas intervenir pendant les cinq jours supplémentaires, même si la personne souhaitait poursuivre plus tôt. Les auteurs veulent ainsi laisser davantage de temps à un consentement pleinement éclairé.

L’amendement ajouterait aussi une clause excluant l’application de l’article 18 de la proposition de loi à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. Le contenu de ces deux articles n’étant pas fourni, la portée concrète de cette exclusion ne peut pas être précisée.

Amendement n° 918 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 918 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour51 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7698
Faire attendre les personnes demandant une aide à mourir au moins dix jours avant de confirmer leur demande
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne puisse confirmer sa demande d’administration de la substance létale après au moins deux jours de réflexion à compter de la notification de la décision médicale. L’amendement porterait ce minimum à dix jours. La personne devrait donc attendre huit jours supplémentaires avant cette confirmation, même si sa décision était déjà prise.

Les auteurs estiment que les intérêts en jeu justifient une protection plus longue. Ils comparent les deux jours prévus aux dix jours de réflexion qu’ils citent pour une offre de crédit immobilier. Ce changement concernerait le moment où la demande peut être confirmée, et ne fixerait pas la date d’administration du produit.

Amendement n° 766 · Mme Blin · Article 6

Amendement n° 766 de Mme Blin et l'amendement identique suivant à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour54 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7697
Faire attendre les personnes demandant une aide à mourir au moins deux semaines avant de confirmer leur demande
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit au moins deux jours de réflexion après la notification de la décision médicale avant de confirmer une demande d’administration de la substance létale. L’amendement remplacerait ces deux jours par deux semaines. Une personne souhaitant poursuivre la démarche devrait donc attendre douze jours supplémentaires avant de confirmer.

Les auteurs invoquent la fluctuation possible du souhait de mourir et veulent éviter une décision précipitée. Ils citent une étude publiée en novembre 2024 sur des patients accueillis en soins palliatifs dans un établissement parisien en 2010 et 2011. Selon leur présentation, la proportion de personnes demandant à mourir passait de 3 % à l’entrée à 0,3 % après sept jours. Cette observation motive leur proposition d’un temps de réflexion plus long.

Amendement n° 9 · M. Bazin · Article 6

Amendement n° 9 de M. Bazin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour52 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7696
Faire attendre les personnes au moins quatorze jours avant de confirmer leur demande d’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit qu’après notification de la décision du médecin, la personne attende au moins deux jours avant de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. Cette confirmation précède l’organisation de l’administration avec le médecin.

L’amendement porterait cette attente minimale à quatorze jours, comptés à partir de la notification et non de la demande initiale. Les auteurs souhaitent ainsi mieux distinguer une volonté libre d’une demande liée à une période de découragement ou de désespoir. La personne devrait donc attendre douze jours supplémentaires avant de pouvoir confirmer sa demande, sans exception prévue par cet amendement en cas de décès proche.

Amendement n° 765 · Mme Blin · Article 6

Amendement n° 765 de Mme Blin et l'amendement identique suivant à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour52 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7695
Faire attendre un mois avant de confirmer une demande d’aide à mourir hors phase terminale, contre deux jours en phase terminale
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un délai minimal de deux jours entre la notification de la décision du médecin et la confirmation de la demande d’administration de la substance létale. Ce délai serait identique en phase avancée et en phase terminale de la maladie.

L’amendement maintiendrait les deux jours en phase terminale, mais imposerait au moins un mois lorsque la maladie est en phase avancée sans être terminale. Le point de départ resterait la notification de la décision médicale. Les auteurs souhaitent renforcer le temps de réflexion lorsque le décès n’est pas proche, compte tenu du caractère irréversible de l’acte, tout en évitant une attente qu’ils jugent disproportionnée pour les personnes en toute fin de vie.

Amendement n° 450 · Mme Gruet · Article 6

Amendement n° 450 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour53 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7694
Faire attendre les personnes quinze jours avant de confirmer l’aide à mourir, sauf raccourcissement médical si le décès risque de survenir avant
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit au moins deux jours de réflexion après la notification de la décision du médecin, avant que la personne puisse confirmer sa demande d’administration de la substance létale. L’amendement porterait ce minimum à quinze jours. Les auteurs estiment qu’un délai plus long est nécessaire compte tenu du caractère définitif de l’acte.

Le médecin pourrait toutefois raccourcir cette attente s’il estime que la personne risque de mourir avant son terme, conformément aux recommandations de bonnes pratiques. L’amendement ne fixe pas de minimum pour cette exception. Les auteurs entendent ainsi allonger la réflexion sans pénaliser les personnes en toute fin de vie. Le raccourcissement dépendrait d’une appréciation médicale, et non du seul souhait de la personne.

Amendement n° 451 · Mme Gruet · Article 6

Amendement n° 451 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour53 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7693
Faire attendre les personnes au moins quinze jours avant de confirmer leur demande d’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait à une personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale après au moins deux jours de réflexion suivant la notification de la décision du médecin. L’amendement porterait ce délai minimal à quinze jours, sans prévoir d’exception lorsque le décès est proche.

Les auteurs jugent deux jours insuffisants face au caractère irréversible de la décision. Ils font valoir qu’une volonté exprimée dans une période de souffrance ou de découragement peut évoluer avec une meilleure prise en charge de la douleur ou un accompagnement renforcé. L’amendement imposerait ainsi treize jours d’attente supplémentaires avant la confirmation, mais ne créerait pas lui-même de mesure supplémentaire de soins ou d’accompagnement.

Amendement n° 24 · M. Frappé · Article 6

Amendement n° 24 de M. Frappé et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour54 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7692
Faire attendre les personnes au moins trente jours avant de confirmer leur demande d’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit au moins deux jours entre la notification de la décision du médecin et la confirmation, par la personne, de sa demande d’administration de la substance létale. L’amendement porterait cette attente minimale à trente jours, sans exception prévue en cas de décès proche. Les auteurs souhaitent donner davantage de temps à la réflexion pour favoriser un consentement pleinement éclairé.

Ce délai commencerait à la notification de la décision médicale, et non à la demande initiale. L’amendement exclurait aussi l’application de l’article 18 de la proposition de loi à l’article du code consacré à l’aide à mourir qu’il désigne. Le contenu de ces dispositions n’étant pas fourni, la portée concrète de cette seconde modification ne peut pas être précisée.

Amendement n° 916 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 916 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour54 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7691
Imposer aux personnes demandant l’aide à mourir soixante jours de réflexion avant de pouvoir confirmer leur demande
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’après la notification de la décision du médecin, la personne attende au moins deux jours avant de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. Cette confirmation précède l’organisation de son administration.

L’amendement porterait cette attente minimale à soixante jours. Même décidée à poursuivre sa démarche, la personne ne pourrait donc pas la confirmer avant ce terme. Les auteurs souhaitent ainsi laisser davantage de temps pour un consentement pleinement éclairé.

Le dispositif exclurait aussi l’application de l’article 18 à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. Le contenu de ces dispositions n’étant pas précisé ici, la portée de cette exclusion ne peut pas être expliquée davantage.

Amendement n° 915 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 915 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour54 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7690
Clarifier l’obligation du médecin d’informer par écrit la personne chargée de la protection juridique d’un demandeur d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion impose au médecin de communiquer sa décision motivée au demandeur, oralement et par écrit, dans les quinze jours. Il prévoit aussi, « le cas échéant », une notification écrite à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

L’amendement supprimerait « le cas échéant » pour rendre cette seconde obligation explicite lorsqu’une telle protection existe. La notification au demandeur lui-même resterait inchangée. Selon les auteurs, cette clarification faciliterait l’exercice d’un recours contre la décision, notamment pour les personnes vulnérables qui peuvent avoir du mal à réagir rapidement.

L’amendement comporte également une clause de compensation d’une éventuelle perte de recettes de la sécurité sociale par une majoration de l’accise sur les tabacs.

Amendement n° 733 · Mme Colin-Oesterlé · Article 6

Amendement n° 733 de Mme Colin-Oesterlé et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour58 contre2 abstentions
26 juin 2026N° 7689
Obliger le médecin à attendre quinze jours avant de communiquer sa décision sur une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin communique sa décision motivée dans les quinze jours suivant la demande d’aide à mourir. Il doit auparavant mener une procédure collégiale, c’est-à-dire réunir plusieurs professionnels de santé pour vérifier les conditions d’accès.

L’amendement remplacerait ce délai maximal par une attente minimale incompressible de quinze jours. Le médecin ne pourrait donc pas communiquer sa décision plus tôt, même si l’évaluation était terminée. La phrase modifiée ne fixerait plus de date limite de réponse.

Les auteurs souhaitent laisser du temps à l’examen médical, au recueil des observations et à la vérification d’une volonté libre et éclairée. Ils craignent que des décisions trop rapides fragilisent ces garanties.

Amendement n° 443 · Mme Gruet · Article 6

Amendement n° 443 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour68 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7688
Accorder au médecin trente jours au lieu de quinze pour communiquer sa décision sur une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin communique sa décision motivée, oralement et par écrit, dans les quinze jours suivant la demande d’aide à mourir. Cette décision intervient après une procédure collégiale réunissant plusieurs professionnels de santé pour vérifier les conditions d’accès.

L’amendement porterait ce délai maximal à trente jours. Le médecin pourrait toujours répondre plus tôt, mais la personne pourrait attendre jusqu’à trente jours pour recevoir sa décision. Les auteurs estiment ce temps supplémentaire mieux adapté à la complexité de l’évaluation médicale et collective, afin de favoriser la qualité et la sérénité de la décision.

Amendement n° 23 · M. Frappé · Article 6

Amendement n° 23 de M. Frappé et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour63 contre2 abstentions
26 juin 2026N° 7687
Ne plus obliger le médecin à communiquer sous quinze jours sa décision sur une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion impose au médecin de communiquer sa décision motivée, oralement et par écrit, dans les quinze jours suivant une demande d’aide à mourir. Il doit auparavant vérifier les conditions d’accès avec plusieurs professionnels de santé réunis dans une procédure collégiale.

L’amendement supprimerait cette limite de quinze jours sans la remplacer par un autre délai. Le médecin resterait tenu de communiquer sa décision, mais cette disposition ne donnerait plus au demandeur de date limite pour obtenir une réponse.

Pour justifier cette suppression, les auteurs invoquent les difficultés à obtenir rapidement des rendez-vous médicaux et citent des délais plus longs dans d’autres pays.

Amendement n° 60 · M. Hetzel · Article 6

Amendement n° 60 de M. Hetzel à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour64 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7686
Imposer au médecin au moins 90 jours d’évaluation des demandes d’aide à mourir hors phase terminale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin communique sa décision motivée sur une demande d’aide à mourir dans les quinze jours suivant la demande, après une évaluation associant plusieurs professionnels.

L’amendement conserverait ce délai maximal lorsque l’affection est en phase terminale. En phase avancée sans être terminale, le médecin devrait attendre au moins 90 jours à compter de la demande avant de communiquer sa décision, oralement et par écrit. Ce délai servirait à apprécier la situation et à explorer les moyens de soulager la souffrance, notamment l’accès aux soins palliatifs.

Les auteurs souhaitent ainsi laisser davantage de temps à l’examen des possibilités de soulagement lorsque le décès n’est pas imminent. Pour les personnes concernées, cette évaluation minimale remplacerait donc la réponse actuellement prévue sous quinze jours.

Amendement n° 446 · Mme Gruet · Article 6

Amendement n° 446 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
32 pour64 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7685
Obliger le médecin à prendre en compte les avis écrits et motivés du collège sur l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion confie au médecin la décision sur une demande d’aide à mourir après une procédure collégiale, c’est-à-dire une évaluation associant plusieurs professionnels. Le collège comprend notamment un autre médecin spécialiste et un auxiliaire médical ou un aide-soignant.

L’amendement obligerait le médecin à prendre en compte l’avis écrit et motivé de chaque membre du collège. Chacun devrait donc exposer les raisons de sa position, plutôt que participer seulement à une discussion dont la forme des avis n’est pas précisée.

Selon les auteurs, cette exigence permettrait de conserver une trace vérifiable des positions et de donner davantage de poids à l’évaluation collective. La décision resterait toutefois celle du médecin, sans obligation de suivre chaque avis ni exigence d’unanimité.

Amendement n° 7 · M. Bazin · Article 6

Amendement n° 7 de M. Bazin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour64 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7684
Obliger le médecin à respecter l’avis de la commission pluridisciplinaire pour autoriser ou refuser l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin décide d’une demande d’aide à mourir après une procédure collégiale, une évaluation associant plusieurs professionnels. Il ne lui impose pas de se conformer à leur appréciation.

L’amendement subordonnerait sa décision à un « avis conforme » de la commission pluridisciplinaire, c’est-à-dire un avis qu’il serait tenu de respecter. Il préciserait que le médecin ne pourrait ni autoriser ni refuser l’accès à l’aide à mourir en contradiction avec cet avis.

Les auteurs présentent cette obligation comme un moyen de renforcer la sécurité juridique de la procédure. Pour la personne qui demande l’aide à mourir, la décision ne dépendrait donc plus de la seule appréciation finale du médecin, mais serait liée à celle de la commission, dans les deux sens.

Amendement n° 583 · M. Hetzel · Article 6

Amendement n° 583 de M. Hetzel à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour60 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7683
Exiger l’accord unanime des médecins du collège pour autoriser l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion laisse au médecin chargé de la demande la décision finale sur l’aide à mourir, après une évaluation collective. Le collège réunit notamment ce médecin, un autre médecin spécialiste et un auxiliaire médical ou un aide-soignant.

L’amendement imposerait l’accord unanime des médecins membres du collège pour toute décision favorable. Un seul avis médical défavorable suffirait à empêcher l’accès à l’aide à mourir, même si les autres médecins l’approuvaient. L’unanimité exigée porterait sur les médecins, et non sur l’ensemble des professionnels du collège.

Les auteurs estiment qu’une décision irréversible ne devrait pas reposer sur l’appréciation d’un seul médecin. Ils souhaitent ainsi faire de l’accord médical collectif une condition d’autorisation, plutôt qu’une simple consultation préalable.

Amendement n° 544 · Mme Corneloup · Article 6

Amendement n° 544 de Mme Corneloup à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour61 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7682
Confier au collège pluriprofessionnel la décision d’aide à mourir et exiger une majorité pour l’autoriser
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une évaluation collective de la demande d’aide à mourir, mais laisse la décision finale au médecin chargé de l’examiner. Le collège pluriprofessionnel réunit notamment ce médecin, un autre médecin spécialiste et un auxiliaire médical ou un aide-soignant.

L’amendement transférerait la décision au collège, après délibération. Une autorisation nécessiterait l’accord de la majorité de ses membres, et non des seuls médecins. Le médecin resterait chargé de communiquer la décision motivée à la personne, oralement et par écrit, dans les quinze jours suivant la demande.

Les auteurs souhaitent que cette décision irréversible résulte d’une délibération effective, afin de renforcer le contrôle éthique, de partager la responsabilité médicale et de sécuriser juridiquement les professionnels. Le médecin ne pourrait plus autoriser seul l’aide à mourir sans majorité favorable du collège.

Amendement n° 1334 · M. Ray · Article 6

Amendement n° 1334 de M. Ray à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour60 contre2 abstentions
26 juin 2026N° 7681
Faire vérifier par un juge la procédure d’aide à mourir et le consentement de la personne
Tous les groupes

Le texte en discussion confie au médecin la décision sur une demande d’aide à mourir, après une procédure collégiale réunissant plusieurs professionnels. L’amendement ajouterait un contrôle judiciaire. Le médecin présenterait le résultat de cette concertation à un juge du tribunal judiciaire du domicile de la personne.

Le juge vérifierait le respect de la procédure et le caractère libre et éclairé du consentement. Il devrait rencontrer la personne et statuer en urgence, sans possibilité d’appel. Les auteurs souhaitent ainsi ajouter une garantie avant l’administration de la substance létale. L’amendement prévoit aussi d’écarter l’application de l’article 18 à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, mais le contenu de cette exclusion n’est pas précisé par les textes disponibles.

Amendement n° 914 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 914 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour71 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7680
Exclure de la procédure collégiale les personnes actives dans une organisation promouvant l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’un collège réunissant plusieurs professionnels examine les conditions d’accès à l’aide à mourir avant la décision du médecin. D’autres professionnels intervenant auprès de la personne peuvent être invités à cette réunion.

L’amendement interdirait d’y participer ou d’y être invité à toute personne exerçant une activité ou des responsabilités dans une association ou un groupement ayant pour objet de promouvoir l’aide à mourir. Chaque membre devrait déclarer l’absence de ce lien avant la réunion. Les auteurs craignent qu’un tel engagement oriente l’appréciation de la demande et présentent cette exclusion comme une mesure de prévention des conflits d’intérêts. Le critère serait l’activité dans une organisation, et non la seule opinion personnelle sur l’aide à mourir.

Amendement n° 1251 · Mme Gruet · Article 6

Amendement n° 1251 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour70 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7679
Obliger les participants au collège examinant une demande d’aide à mourir à signer un procès-verbal de la réunion
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une réunion de plusieurs professionnels pour vérifier les conditions d’accès à l’aide à mourir. Le médecin prendrait ensuite la décision et en communiquerait les motifs à la personne. L’amendement imposerait en plus un procès-verbal, c’est-à-dire un compte rendu écrit de la réunion, signé par tous les participants.

Les auteurs souhaitent conserver une trace des échanges et renforcer la sécurité juridique de la procédure. Cette obligation porterait sur la réunion elle-même, et pas seulement sur la décision finale du médecin. L’amendement prévoit également d’écarter l’application de l’article 18 à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, sans que les textes disponibles permettent d’expliquer la portée de cette exclusion.

Amendement n° 913 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 913 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour68 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7678
Imposer la présence des deux médecins au collège d’aide à mourir et limiter la participation à distance des autres membres
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que les professionnels examinant une demande d’aide à mourir se réunissent physiquement, tout en autorisant la visioconférence ou d’autres télécommunications en cas d’impossibilité. L’amendement rendrait cette exception plus restrictive.

Seul un membre dont l’absence serait dûment justifiée pourrait participer à distance, à titre exceptionnel. Cette possibilité serait interdite au médecin qui conduit la procédure et au médecin spécialiste de la maladie de la personne. Tous deux devraient donc être présents à la réunion.

Les auteurs estiment que le contact direct aide à apprécier une volonté libre et éclairée et à détecter d’éventuelles pressions. La mesure porte sur la présence des professionnels à la réunion, et non sur une nouvelle obligation d’examen du patient par le spécialiste.

Amendement n° 321 · Mme Corneloup · Article 6

Amendement n° 321 de Mme Corneloup à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
32 pour72 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7677
Permettre au médecin de recueillir l’avis d’un proche ou d’un aidant sur une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permet au médecin, à la demande de la personne sollicitant l’aide à mourir, de recueillir l’avis de sa personne de confiance ou d’un proche aidant et de le transmettre au collège de professionnels. Un autre proche ne peut être consulté qu’à défaut.

L’amendement remplacerait « proche aidant » par deux catégories distinctes, un proche ou un aidant. Un proche n’aurait donc plus à être également aidant pour être consulté sans passer par cette solution de repli. Les auteurs jugent la formulation actuelle trop restrictive. Le recueil de l’avis resterait une possibilité pour le médecin, à la demande de la personne, et ne transférerait pas aux proches ou aux aidants la décision sur l’aide à mourir.

Amendement n° 207 · M. Hetzel · Article 6

Amendement n° 207 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour62 contre0 abstentions
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