Proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus

17 scrutins dans le dossier officiel. Les votes d’articles, amendements et texte entier restent distincts. L’adoption d’un amendement ne prouve pas l’adoption définitive de la loi.

Dossier de l’Assemblée nationale

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17 scrutins publicsPage 1 / 1
6 mars 2025N° 898
Obliger les professionnels à obtenir le consentement des consommateurs avant de les démarcher par téléphone, sauf exceptions
Tous les groupes

La proposition de loi ferait du consentement préalable la règle du démarchage téléphonique à partir du 1er janvier 2026. Le consommateur devrait donner un accord libre, éclairé et révocable par un acte positif clair. Le professionnel devrait pouvoir en apporter la preuve.

Des appels sans cet accord resteraient possibles en rapport direct avec un contrat en cours, notamment pour proposer des produits ou services complémentaires. Une exception serait aussi étendue aux denrées alimentaires et aux produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie vendus ou livrés à domicile. Si le consommateur refusait de poursuivre la conversation, le professionnel devrait raccrocher immédiatement et ne plus le recontacter.

Les autorités chargées de la consommation, des télécommunications et des données personnelles pourraient échanger des informations pour rechercher les infractions. Certains articles sont mentionnés comme inchangés sans être reproduits et ne peuvent donc pas être détaillés.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
176 pour0 contre0 abstentions
6 mars 2025N° 897
Réserver aux appels de prospection commerciale les restrictions de numérotation applicables aux appels automatisés
Tous les groupes

Selon l’exposé de l’amendement, les règles de numérotation encadrent depuis 2023 les appels automatisés afin de limiter les nuisances. Elles interdisent l’usage de certaines catégories de numéros, sauf exceptions, notamment les « numéros polyvalents vérifiés », des numéros spécifiques compatibles avec ces systèmes.

L’amendement rétablirait un article supprimé pour limiter l’interdiction visée aux seuls appels de prospection commerciale. Les appels automatisés sans objectif de vente sortiraient donc du champ de cette interdiction.

Les auteurs expliquent que les numéros spécifiques sont parfois signalés ou bloqués comme du démarchage alors qu’ils servent aussi au suivi d’un contrat, à des alertes sanitaires ou à des campagnes de prévention. Ils cherchent à distinguer ces usages des appels destinés à vendre un bien ou un service.

Amendement n° 2 · Mme Gérard · Article 9

Amendement n° 2 rectifié de Mme Gérard et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 9 (supprimé) de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
60 pour86 contre0 abstentions
6 mars 2025N° 896
Confier à l’autorité la définition des exceptions aux numéros spécifiques imposés aux appels automatisés
Tous les groupes

Les appels automatisés doivent utiliser certaines tranches de numéros spécifiques, dits « NPV ». Les opérateurs filtrent les campagnes utilisant d’autres numéros. L’amendement visé réserverait cette restriction aux appels de prospection commerciale, exemptant ainsi les autres appels.

Le sous-amendement remplacerait cette exemption générale par des exceptions définies par l’autorité, selon des modalités prévues par décret. Les appels non commerciaux ne seraient donc pas automatiquement exemptés.

Selon les auteurs, les opérateurs ne peuvent pas connaître à l’avance le contenu des appels pour décider de les filtrer selon leur caractère commercial. Ils souhaitent des exceptions applicables en pratique, notamment pour certaines enquêtes statistiques ou recherches scientifiques d’intérêt public. Le sous-amendement ne fixerait pas lui-même leur liste.

Sous-amendement n° 53 · M. Lam · Article 9

Sous-amendement n° 53 de M. Lam à l'amendement n° 2 rectifié de Mme Gérard et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 9 (supprimé) de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour90 contre45 abstentions
6 mars 2025N° 895
Obliger les consommateurs démarchés par téléphone à attendre 72 heures avant de signer l’offre reçue
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit de subordonner le démarchage téléphonique au consentement préalable du consommateur, avec notamment une exception pour certains appels liés à un contrat en cours. Accepter d’être appelé ne signifie toutefois pas accepter l’offre commerciale présentée.

L’amendement imposerait un délai minimal de 72 heures entre la réception de l’offre issue du démarchage et sa signature. Le consommateur ne pourrait donc pas signer immédiatement, même s’il souhaitait conclure sans attendre.

Les auteurs souhaitent éviter les contrats conclus sous la pression d’un appel insistant et laisser le temps de comprendre les conditions proposées. Ce délai avant signature s’ajouterait, sans le remplacer, au délai de rétractation de 14 jours permettant de revenir sur un contrat déjà conclu.

Amendement n° 23 · M. Bex · Après l’article 4

Amendement n° 23 de M. Bex après l'article 4 de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
32 pour62 contre38 abstentions
6 mars 2025N° 894
Renforcer les peines pour certains abus de faiblesse ou d’ignorance commis contre les consommateurs
Tous les groupes

Le texte de référence porterait à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende les peines applicables à certains abus de faiblesse ou d’ignorance. L’amende pourrait atteindre 20 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit.

Cette aggravation ne concernerait que les situations définies par un renvoi au code de la consommation. La disposition qui les délimite n’est pas reproduite, ce qui empêche d’identifier précisément les pratiques concernées. Cette version antérieure ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 3 de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
121 pour19 contre0 abstentions
6 mars 2025N° 893
Supprimer l’augmentation des peines pour les auteurs d’abus de faiblesse ou d’ignorance commis par démarchage téléphonique ou télécopie
Tous les groupes

L’article visé prévoit d’alourdir les sanctions contre ceux qui abusent de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour obtenir son engagement après un démarchage téléphonique ou par télécopie. Les peines passeraient de trois à cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 à 500 000 euros d’amende. L’amende pourrait atteindre 20 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois dernières années connues, contre 10 % actuellement, proportionnellement aux avantages tirés du délit.

L’amendement supprimerait cette aggravation, sans supprimer l’infraction ni les sanctions existantes. Ses auteurs contestent l’effet dissuasif d’un alourdissement des peines et privilégient le renforcement des contrôles et des moyens des autorités compétentes. L’amendement n’accorderait toutefois pas lui-même de moyens supplémentaires à ces autorités.

Amendement n° 34 · Mme Oziol · Article 3

Amendement n° 34 de Mme Oziol de suppression de l'article 3 de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour114 contre0 abstentions
6 mars 2025N° 892
Modifier les règles de démarchage pour la vente ou la livraison à domicile de produits alimentaires
Tous les groupes

Le texte de référence ajouterait les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, vendus ou livrés à domicile, au premier alinéa d’un article du code de la consommation relatif au démarchage téléphonique.

Cet alinéa n’est pas reproduit. Il n’est donc pas possible de préciser la règle que cet ajout leur rendrait applicable, ni de présenter ce changement comme une nouvelle interdiction ou autorisation. Cette version antérieure ne reconstitue pas non plus les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 1er bis de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
117 pour22 contre1 abstention
6 mars 2025N° 891
Réserver aux ventes et livraisons à domicile l’exception permettant le démarchage téléphonique pour les produits alimentaires
Tous les groupes

L’article discuté prévoit une exception pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux de compagnie. Elle permettrait aux professionnels concernés de poursuivre la prospection commerciale téléphonique malgré l’interdiction évoquée par les auteurs. L’amendement limiterait cette exception aux ventes ou livraisons à domicile, au lieu de couvrir l’ensemble de ces produits.

Les auteurs présentent cette restriction comme un compromis entre la protection contre les appels commerciaux et le maintien des services alimentaires à domicile. Ils craignent qu’une interdiction fragilise des entreprises qui renouvellent leur clientèle par téléphone. Ils soulignent l’utilité de ces livraisons pour des personnes âgées ou rurales, éloignées des commerces, ayant des difficultés de mobilité ou utilisant peu les outils numériques.

Amendement n° 47 · Mme Thomin · Article 1er bis

Amendement n° 47 de Mme Thomin à l'article 1er bis de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
91 pour57 contre5 abstentions
6 mars 2025N° 890
Limiter aux produits alimentaires surgelés et à dix-huit mois l’exception au consentement préalable au démarchage téléphonique
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit de subordonner le démarchage téléphonique au consentement préalable du consommateur. L’article discuté introduit une exception pour les denrées alimentaires et l’alimentation des animaux de compagnie. L’amendement la remplacerait par une dérogation limitée à la vente de produits alimentaires surgelés, pendant dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de l’article.

Un décret fixerait les jours, horaires et fréquences des appels autorisés, après avis du Conseil national de la consommation. Les auteurs souhaitent laisser un délai d’adaptation aux entreprises concernées face au renforcement de la protection contre les appels non sollicités. Ils soulignent que certaines personnes isolées, âgées ou peu utilisatrices d’internet recourent à ces ventes avec livraison et peuvent difficilement donner leur consentement selon les modalités envisagées.

Amendement n° 19 · M. Lecamp · Article 1er bis

Amendement n° 19 rectifié de M. Lecamp à l'article 1er bis de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
42 pour107 contre17 abstentions
6 mars 2025N° 889
Supprimer l’exception au consentement au démarchage téléphonique pour les vendeurs d’aliments, y compris pour animaux de compagnie
Tous les groupes

L’article visé prévoit une exception à l’interdiction de démarcher sans consentement préalable pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie. L’amendement supprimerait cette exception sectorielle.

Les auteurs craignent qu’une dérogation générale ouvre de nouvelles possibilités de démarchage abusif. Ils estiment aussi qu’elle ne constitue pas une réponse adaptée à la pérennité des entreprises de livraison alimentaire, notamment en milieu rural.

Selon eux, ces entreprises pourraient solliciter le consentement de leurs clients ou poursuivre les appels permis dans le cadre des contrats en cours. La suppression ne reviendrait donc pas à interdire tout appel commercial de ces entreprises, mais à les soumettre aux règles communes plutôt qu’à une exception liée aux produits vendus.

Amendement n° 8 · Mme Batho · Article 1er bis

Amendement n° 8 de Mme Batho et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 1er bis de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour124 contre3 abstentions
6 mars 2025N° 888
Obliger les démarcheurs téléphoniques à utiliser un indicateur unique et sanctionner l’usage de numéros régionaux ou mobiles
Tous les groupes

Les auteurs soulignent qu’un numéro régional ou mobile ne permet pas au destinataire de savoir si l’appel vient d’un démarcheur. L’amendement imposerait un indicateur téléphonique unique dédié, c’est-à-dire un préfixe permettant d’identifier les appels commerciaux.

Le démarchage depuis un autre indicateur serait passible de 50 000 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement. L’utilisation d’un indicateur régional ou mobile serait passible de 100 000 euros et de deux ans d’emprisonnement. L’indicateur dédié devrait être mis en place dans les six mois suivant la promulgation. Pendant ce délai, seule l’interdiction générale d’utiliser un autre indicateur serait suspendue, pas celle visant les numéros régionaux ou mobiles.

Les auteurs recherchent une meilleure identification des appels et une traçabilité accrue pour lutter contre les fraudes. Le destinataire pourrait ainsi reconnaître le démarchage avant de répondre.

Amendement n° 6 · M. Plassard · Après l’article premier

Amendement n° 6 de M. Plassard après l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour96 contre5 abstentions
6 mars 2025N° 887
Obliger les professionnels à recueillir le consentement préalable des consommateurs au démarchage téléphonique
Tous les groupes

Le texte de référence interdirait le démarchage téléphonique sans consentement préalable du consommateur. Celui-ci devrait résulter d’un acte positif clair, être libre, éclairé, spécifique et révocable. Le professionnel devrait en apporter la preuve et rendre les données correspondantes accessibles aux agents de contrôle.

Une exception permettrait les appels liés à l’exécution d’un contrat en cours, y compris pour proposer des produits ou services complémentaires ou améliorant sa qualité. Le consommateur devrait être informé de la règle lors du recueil de ses coordonnées téléphoniques. Un accord explicite pour une date et un horaire précis permettrait de déroger aux créneaux réglementaires.

L’entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2026. Cette version ne reconstitue pas les modifications de séance. Certaines règles supprimées ou modifiées par renvoi ne sont pas reproduites, empêchant de détailler toutes les exceptions et interdictions sectorielles.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
139 pour0 contre0 abstentions
6 mars 2025N° 886
Reporter au 11 août 2026 l’obligation pour les entreprises de recueillir le consentement avant le démarchage téléphonique
Tous les groupes

La proposition de loi interdirait en principe les appels commerciaux sans accord préalable du consommateur. Elle remplacerait ainsi la logique de Bloctel, où les consommateurs inscrivent leur numéro pour s’opposer au démarchage. L’amendement reporterait l’entrée en vigueur de l’article du 1er janvier au 11 août 2026.

Selon ses auteurs, ce délai permettrait aux entreprises d’adapter leur prospection et de demander les consentements pendant une saison commerciale entière, après publication des règles d’application. La date correspondrait aussi à la fin de la concession Bloctel, dont l’opérateur est rémunéré par les entreprises pour retirer les numéros inscrits de leurs fichiers d’appels. Les auteurs craignent qu’un arrêt anticipé ouvre droit à réparation. L’exigence nouvelle de consentement s’appliquerait donc plus tard.

Amendement n° 48 · M. Lam · Article premier

Amendement n° 48 de M. Lam à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
47 pour93 contre1 abstention
6 mars 2025N° 885
Permettre aux entreprises proches du consommateur de l’appeler sans consentement pour proposer une rencontre près de chez lui
Tous les groupes

La proposition de loi interdirait en principe le démarchage téléphonique sans consentement préalable. L’amendement ajouterait une exception si deux conditions sont réunies. L’entreprise organisant les appels devrait être proche du consommateur et l’appel devrait proposer une rencontre physique près de son habitation. Les deux périmètres seraient fixés par décret.

Les auteurs souhaitent préserver les relations des commerçants locaux avec leurs clients, qu’ils distinguent des campagnes massives de démarchage. Le consommateur pourrait ainsi recevoir une proposition de rencontre sans avoir accepté d’être appelé. Le dispositif ne limiterait toutefois pas cette exception aux clients existants ni aux appels rares, même si l’exposé met ces situations en avant.

Amendement n° 13 · M. Meurin · Article premier

Amendement n° 13 de M. Meurin à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour86 contre2 abstentions
6 mars 2025N° 884
Restreindre l’exception permettant aux professionnels d’appeler sans consentement leurs clients ayant un contrat en cours
Tous les groupes

La proposition de loi interdirait en principe les appels commerciaux sans consentement préalable. Elle autoriserait toutefois les sollicitations liées à l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport direct avec son objet, y compris pour proposer des produits ou services complémentaires ou améliorant sa qualité.

L’amendement supprimerait cette dernière précision, mais conserverait l’exception pour les appels directement liés au contrat. Ses auteurs estiment que la référence aux offres complémentaires donne une portée trop large à l’exception. Ils citent les opérateurs téléphoniques proposant un téléphone ou une tablette en plus d’un abonnement. La suppression viserait une interprétation plus restrictive du rapport direct avec le contrat, sans interdire tous les appels aux clients existants.

Amendement n° 1 · Mme Rossi · Article premier

Amendement n° 1 de Mme Rossi et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
41 pour87 contre3 abstentions
6 mars 2025N° 883
Autoriser les professionnels à appeler sans consentement préalable une personne recommandée par un client, sous conditions
Tous les groupes

La proposition de loi interdirait en principe de démarcher un consommateur qui n’a pas donné son accord préalable. L’amendement créerait une exception pour le parrainage, lorsqu’un client recommande une autre personne à une entreprise.

Le professionnel pourrait appeler cette personne sans son accord préalable, mais devrait lui indiquer l’identité du parrain pendant l’appel. Il ne pourrait ni réutiliser ni conserver ses coordonnées sans son consentement exprès. Un client pourrait donc transmettre un contact pour un premier appel, sans que cela autorise automatiquement des relances.

Les auteurs souhaitent préserver les recommandations entre particuliers, qu’ils distinguent du démarchage à partir de bases de données. L’exception remplacerait, pour ce premier contact, l’accord préalable du destinataire par ces conditions d’information et d’utilisation des coordonnées.

Amendement n° 7 · Mme Grangier · Article premier

Amendement n° 7 de Mme Grangier à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour76 contre1 abstention
6 mars 2025N° 882
Obliger les professionnels à déclarer et rendre accessibles aux agents de contrôle les données de consentement au démarchage téléphonique
Tous les groupes

La proposition de loi imposerait en principe l’accord préalable du consommateur pour recevoir des appels commerciaux. Le professionnel devrait pouvoir prouver que cet accord a été recueilli librement, clairement et pour cet usage.

L’amendement ajouterait l’obligation de déclarer les données relatives à ce consentement et de les rendre accessibles aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Lors du contrôle d’un appel commercial, ces agents pourraient ainsi accéder aux données permettant d’établir l’accord du consommateur. L’objectif indiqué par les auteurs est de simplifier la lutte contre le démarchage illégal. Le dispositif ne précise pas les modalités de déclaration et d’accès.

Amendement n° 9 · Mme Batho · Article premier

Amendement n° 9 de Mme Batho à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
66 pour47 contre0 abstentions
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