Modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles

7 scrutins dans le dossier officiel. Les votes d’articles, amendements et texte entier restent distincts. L’adoption d’un amendement ne prouve pas l’adoption définitive de la loi.

Dossier de l’Assemblée nationale

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7 scrutins publicsPage 1 / 1
23 oct. 2025N° 3061
Définir le viol et les agressions sexuelles par l’absence de consentement et inclure les actes bucco-anaux dans le viol
Tous les groupes

La proposition de loi remplacerait la définition des agressions sexuelles fondée sur la violence, la contrainte, la menace ou la surprise par celle de tout acte sexuel non consenti, commis sur la personne d’autrui ou sur celle de l’auteur. Elle placerait ainsi explicitement le consentement au cœur de la définition pénale.

Le consentement devrait être libre et éclairé, spécifique à l’acte, donné au préalable et révocable. Il serait apprécié selon les circonstances et ne pourrait pas être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Le texte préciserait qu’il n’y a pas de consentement en cas de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, quelle que soit leur nature.

La proposition ajouterait également les actes bucco-anaux aux actes entrant dans la définition du viol, y compris dans les dispositions particulières concernant les mineurs.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
155 pour31 contre5 abstentions
1 avr. 2025N° 1202
Redéfinir le viol et les agressions sexuelles autour de l’absence de consentement de la personne
Tous les groupes

La définition pénale actuelle de l’agression sexuelle repose sur une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. La proposition la remplacerait par celle d’un acte sexuel non consenti, commis sur autrui ou sur l’auteur. Les quatre circonstances actuelles seraient conservées comme excluant le consentement.

Le consentement devrait être libre et éclairé, spécifique à l’acte, donné au préalable et révocable, c’est-à-dire pouvoir être retiré. Il serait apprécié selon les circonstances et ne pourrait être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Le texte inclurait aussi les actes bucco-anaux dans la définition du viol.

Le Gouvernement devrait remettre au Parlement deux rapports évaluant les effets de la réforme sur les plaintes, les condamnations et le traitement judiciaire des violences sexuelles, dans des délais respectifs de dix-huit mois et d’un an. Le premier serait actualisé trois ans après sa publication.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
161 pour56 contre16 abstentions
1 avr. 2025N° 1201
Demander au Gouvernement d’évaluer les effets de la redéfinition du viol et des agressions sexuelles sur les violences sexuelles conjugales
Tous les groupes

La réforme vise à définir le viol et l’agression sexuelle avant tout comme des actes non consentis. Selon les auteurs de l’amendement, l’examen des circonstances permettrait de mieux prendre en compte l’emprise ou la dépendance dans le couple, au-delà de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise, actuellement utilisées pour caractériser ces infractions.

L’amendement demanderait au Gouvernement un rapport au Parlement dans l’année suivant la promulgation. Il évaluerait les effets de cette redéfinition sur l’enregistrement, le traitement et les poursuites des violences sexuelles conjugales, ainsi que sur la prise en charge des personnes plaignantes. Cette demande d’évaluation ne modifierait pas elle-même les infractions et ne créerait pas de nouvelles mesures d’accompagnement.

Amendement n° 15 · Mme Legrain · Après l’article 3

Amendement n° 15 de Mme Legrain après l'article 3 de la proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour163 contre8 abstentions
1 avr. 2025N° 1200
Définir les agressions sexuelles par l’absence de consentement et inclure les actes bucco-anaux dans la définition du viol
Tous les groupes

Le texte de référence remplacerait la définition de l’agression sexuelle fondée sur la violence, la contrainte, la menace ou la surprise par celle de tout acte sexuel non consenti, commis sur autrui ou sur la personne de l’auteur.

Le consentement devrait être libre et éclairé, spécifique à l’acte, donné avant celui-ci et révocable. Il serait apprécié selon les circonstances et ne pourrait résulter du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. La violence, la contrainte, la menace ou la surprise resteraient expressément des situations excluant le consentement.

L’article ajouterait aussi les actes bucco-anaux à la définition du viol. Cette présentation repose sur le texte de référence antérieur au vote, sans reconstitution des modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
148 pour49 contre6 abstentions
1 avr. 2025N° 1199
Qualifier de viol le retrait ou l’absence de préservatif non consentis lors d’une pénétration ou d’un acte bucco-génital ou bucco-anal
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait le consentement sexuel comme libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. Consentir à un rapport avec préservatif ne signifie donc pas, selon les auteurs de l’amendement, consentir au même rapport sans préservatif. Ils indiquent qu’aucune jurisprudence ne sanctionne encore spécifiquement le retrait du préservatif à l’insu du partenaire, appelé « stealthing ».

L’amendement inscrirait explicitement dans la définition du viol tout retrait ou toute absence de port de préservatif non consentis lors d’une pénétration sexuelle, d’un acte bucco-génital ou bucco-anal. Il couvrirait ainsi non seulement le retrait en cours de rapport, mais aussi l’absence de préservatif non acceptée. L’objectif annoncé est de protéger les personnes dont l’accord dépendait de cette condition.

Amendement n° 11 · Mme Thiébault-Martinez · Article premier

Amendement n° 11 de Mme Thiébault-Martinez à l'article premier de la proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour120 contre42 abstentions
1 avr. 2025N° 1198
Exclure le consentement sexuel lorsque l’auteur exploite une vulnérabilité ou une dépendance apparente, connue ou organisée par lui
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait les agressions sexuelles à partir de l’absence de consentement. Il préciserait qu’il n’y a pas de consentement en cas de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, quelles que soient leurs formes.

L’amendement ajouterait un autre cas explicite d’absence de consentement lorsque l’auteur exploite un état ou une situation de vulnérabilité ou de dépendance apparente, connue ou organisée par lui. La seule existence d’une vulnérabilité ne serait donc pas le critère proposé, mais son exploitation par l’auteur.

Les auteurs souhaitent mieux prendre en compte, notamment, l’emprise psychologique ou économique et la sidération, qui peut empêcher une victime de réagir. Selon eux, rattacher ces situations à la contrainte ou à la surprise laisse des incertitudes juridiques pour les victimes.

Amendement n° 14 · Mme Legrain · Article premier

Amendement n° 14 de Mme Legrain à l'article premier de la proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour146 contre12 abstentions
1 avr. 2025N° 1197
Conserver la définition des agressions sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise et y ajouter l’incapacité de consentir
Tous les groupes

Le droit actuel définit l’agression sexuelle comme une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Le texte en discussion remplacerait cette formulation par une définition fondée sur tout acte sexuel non consenti.

À la place de ce remplacement, l’amendement conserverait les quatre critères actuels et y ajouterait explicitement les atteintes commises sur une personne incapable de donner son consentement. Il ne supprimerait pas les autres précisions proposées sur les caractéristiques du consentement.

Selon les auteurs, la jurisprudence reconnaît déjà certaines situations de sidération ou d’incapacité à manifester un refus comme des formes de contrainte. Ils souhaitent rendre la loi plus explicite, notamment lorsqu’une personne est inconsciente ou que ses facultés de discernement sont altérées au point de l’empêcher de consentir.

Amendement n° 1 · Mme Blanc · Article premier

Amendement n° 1 de Mme Blanc à l'article premier de la proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour154 contre3 abstentions
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