Proposition de loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française

8 scrutins dans le dossier officiel. Les votes d’articles, amendements et texte entier restent distincts. L’adoption d’un amendement ne prouve pas l’adoption définitive de la loi.

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8 scrutins publicsPage 1 / 1
10 déc. 2025N° 4706
Permettre aux communes de Polynésie française d’engager certaines actions après une délibération et un délai d’au moins six mois
Tous les groupes

La proposition de loi organique modifierait le statut d’autonomie de la Polynésie française pour permettre aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale d’engager certaines actions sans attendre que des « lois du pays », des actes propres à la Polynésie française, en définissent les conditions. Ces actions resteraient soumises à la réglementation polynésienne et limitées aux matières énumérées par le statut.

Le conseil municipal ou l’organe intercommunal compétent définirait les actions, leurs modalités et un délai d’au moins six mois avant leur engagement. Sa délibération serait transmise aux présidents de la Polynésie française et de son assemblée ainsi qu’au haut-commissaire de la République. Une convention pourrait préciser les interventions respectives des collectivités et les moyens mis à leur disposition.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
76 pour32 contre0 abstentions
10 déc. 2025N° 4705
Faire dépendre l’entrée en vigueur de la réforme des interventions communales en Polynésie française d’une approbation locale ou d’un délai
Tous les groupes

Le texte discuté permettrait aux communes et à leurs groupements de décider de certaines interventions, dans le respect de la réglementation polynésienne, sans attendre les conditions fixées par des « lois du pays ». Les auteurs souhaitent articuler cette réforme avec les discussions locales en cours sur ces interventions.

L’amendement ferait entrer la loi en vigueur le lendemain de la publication d’une approbation de l’assemblée de la Polynésie française. À défaut de délibération d’approbation définitivement examinée dans l’année suivant la promulgation, elle entrerait automatiquement en vigueur à l’issue de ce délai.

Les auteurs estiment qu’un rejet expressément voté empêcherait son application. Le dispositif ne formule toutefois pas explicitement l’effet d’un rejet, ce qui laisse une incertitude sur ce point central du consentement local recherché.

Amendement n° 8 · M. Gustave · Après l’article unique

Amendement n° 8 de M. Gustave après l'article unique de la proposition de loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
32 pour74 contre2 abstentions
10 déc. 2025N° 4704
Permettre aux communes de Polynésie française de décider certaines actions par délibération avant de les engager
Tous les groupes

Le texte de référence modifierait les conditions dans lesquelles les communes de Polynésie française et leurs établissements de coopération intercommunale peuvent mener certaines actions. Il supprimerait la référence préalable aux conditions définies par les « lois du pays », tout en maintenant le respect de la réglementation polynésienne. Les huit matières concernées ne sont pas reproduites, ce qui empêche d’identifier les services ou actions visés.

Le conseil municipal ou l’organe intercommunal déterminerait les actions et leurs modalités par délibération, avec un délai d’au moins six mois avant leur lancement. Cette délibération serait transmise aux autorités polynésiennes et au haut-commissaire. Une convention pourrait préciser les interventions et les moyens respectifs des collectivités. Cette version antérieure au vote ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article unique de la proposition de loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
73 pour30 contre0 abstentions
10 déc. 2025N° 4703
Donner aux communes polynésiennes six mois pour rendre leurs actes conformes à une nouvelle réglementation du Pays
Tous les groupes

Selon les auteurs, une décision communale devenue incompatible avec une réglementation polynésienne doit actuellement être modifiée sans délai, alors que les convocations, délibérations et procédures budgétaires prennent du temps.

L’amendement donnerait aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale, qui regroupent plusieurs communes, six mois à compter de la publication d’une réglementation postérieure pour adapter leurs actes contraires à celle-ci.

Le haut-commissaire, le président du gouvernement ou le président de l’assemblée de la Polynésie française pourrait demander formellement cette modification par une mise en demeure. Un refus ou une absence de réponse pendant un mois permettrait de demander au tribunal administratif d’annuler l’acte. Les auteurs cherchent ainsi à laisser du temps aux collectivités tout en maintenant l’obligation de respecter la réglementation du Pays.

Amendement n° 3 · Mme Reid Arbelot · Article unique

Amendement n° 3 de Mme Reid Arbelot à l'article unique de la proposition de loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour75 contre0 abstentions
10 déc. 2025N° 4702
Soumettre les charges imprévues des projets communaux à l’accord préalable de l’assemblée de la Polynésie française
Tous les groupes

Le texte discuté permettrait aux communes et à leurs groupements d’engager certaines actions dans des domaines relevant du Pays, avec une convention si nécessaire. Les auteurs craignent que des projets dépassant les moyens communaux entraînent des dépenses supplémentaires pour le budget polynésien.

L’amendement exigerait, pour les actions susceptibles d’entraîner une charge budgétaire imprévue, directe ou indirecte, l’avis du président du gouvernement, puis l’accord préalable de l’assemblée de la Polynésie française. Le président disposerait de deux mois pour rendre son avis. Sans inscription de la demande à l’ordre du jour de l’assemblée dans les quatre mois suivant sa réception, elle serait considérée comme rejetée.

Les auteurs présentent cette procédure comme un contrôle du financement par le Pays. Selon leur explication, un refus n’empêcherait pas un projet financé entièrement par la commune, mais cette distinction n’est pas explicitée dans le dispositif.

Amendement n° 2 · Mme Reid Arbelot · Article unique

Amendement n° 2 de Mme Reid Arbelot à l'article unique de la proposition de loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
32 pour75 contre0 abstentions
10 déc. 2025N° 4701
Obliger les communes polynésiennes et leurs groupements à conclure une convention avec le Pays avant de mettre en œuvre leurs actions
Tous les groupes

Le texte discuté permettrait aux communes et à leurs groupements de définir certaines actions dans des domaines relevant du Pays, en respectant sa réglementation. Il prévoit une convention seulement si nécessaire pour préciser les interventions respectives et les moyens disponibles.

L’amendement rendrait obligatoire une convention préalable avec le Pays sur les modalités de mise en œuvre de ces actions. Une décision de la commune ou du groupement ne suffirait donc plus à elle seule pour organiser leur réalisation.

Les auteurs souhaitent que les conditions d’intervention soient définies ensemble et que le Pays puisse apprécier les effets des initiatives communales à l’échelle de tout le territoire. Cette coordination passerait par un accord formalisé obligatoire, plutôt que par le recours éventuel à une convention.

Amendement n° 7 · Mme Reid Arbelot · Article unique

Amendement n° 7 de Mme Reid Arbelot à l'article unique de la proposition de loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour73 contre0 abstentions
10 déc. 2025N° 4700
Maintenir l’obligation pour les communes polynésiennes d’agir dans les conditions définies par les lois du pays et la réglementation polynésienne
Tous les groupes

Le texte discuté supprimerait une formule qui encadre les interventions communales par les conditions définies dans les « lois du pays », actes normatifs de la Polynésie française, et dans sa réglementation. Il conserverait ailleurs l’obligation de respecter la réglementation polynésienne.

L’amendement empêcherait cette suppression. La référence explicite aux lois du pays et à la réglementation resterait donc dans le statut d’autonomie pour encadrer les actions concernées.

Selon les auteurs, mentionner seulement la réglementation dans la nouvelle rédaction laisserait une ambiguïté sur le respect des lois du pays par les communes. Ils souhaitent préserver la clarté de la hiérarchie des normes, c’est-à-dire l’obligation pour une décision communale de respecter les règles supérieures. Leur crainte d’une difficulté constitutionnelle ne constitue pas un constat d’inconstitutionnalité.

Amendement n° 1 · Mme Reid Arbelot · Article unique

Amendement n° 1 de Mme Reid Arbelot et les amendements identiques suivants à l'article unique de la proposition de loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour68 contre0 abstentions
10 déc. 2025N° 4699
Rejeter préalablement la proposition de loi organique modifiant le statut d’autonomie de la Polynésie française
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion de rejet préalable entraînerait le rejet de la proposition de loi organique visant à modifier le II de l’article 43 du statut d’autonomie de la Polynésie française. Il arrêterait son examen en première lecture, avant la discussion de ses articles, sans adopter la modification envisagée.

Le règlement prévoit cette procédure pour faire reconnaître qu’un texte est contraire à la Constitution ou décider qu’il n’y a pas lieu d’en délibérer. Il ne permet pas, à lui seul, de connaître les motifs particuliers des signataires. Un vote contre la motion permettrait la poursuite de l’examen, sans valoir approbation de la modification du statut.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Rejetéscrutin public ordinaire
69 pour114 contre3 abstentions
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