Projet de loi de simplification de la vie économique

446 scrutins dans le dossier officiel. Les votes d’articles, amendements et texte entier restent distincts. L’adoption d’un amendement ne prouve pas l’adoption définitive de la loi.

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446 scrutins publicsPage 13 / 19
30 avr. 2025N° 1493
Supprimer la prolongation et l’élargissement des marchés publics globaux à paiement différé pour la rénovation énergétique
Tous les groupes

Les marchés globaux de performance énergétique à paiement différé permettent aux acheteurs publics de confier à un seul opérateur une mission globale de rénovation énergétique, avec un paiement différé. L’article en discussion prolongerait leur expérimentation et l’étendrait aux opérations d’autoconsommation d’énergie. Il permettrait aussi une participation publique minoritaire au capital d’une société dédiée au projet et encadrerait les changements d’actionnaires.

L’amendement supprimerait l’ensemble de cet article, sans supprimer l’expérimentation existante. Ses auteurs craignent que ces missions globales réduisent l’accès des très petites entreprises du bâtiment aux marchés de leurs collectivités. Ils défendent l’allotissement, c’est-à-dire la division d’un marché en plusieurs lots, comme moyen de leur permettre de concourir sur une partie des travaux.

Amendement n° 1430 · Mme Brulebois · Article 4 bis

Amendement n° 1430 de Mme Brulebois et l 'amendement identique suivant à l'article 4 bis A (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
61 pour38 contre4 abstentions
30 avr. 2025N° 1492
Permettre aux acheteurs publics de passer leurs marchés de moins de 100 000 euros hors taxes sans publicité ni mise en concurrence
Tous les groupes

Selon les auteurs, le seuil général de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables est de 40 000 euros hors taxes, avec des seuils particuliers plus élevés, notamment pour les travaux et les achats innovants. Ils estiment que cette multiplication des exceptions complique les achats publics.

L’amendement inscrirait dans le code un seuil de 100 000 euros hors taxes, quel que soit l’objet du marché. L’acheteur devrait choisir une offre pertinente, bien utiliser l’argent public et ne pas retenir systématiquement la même entreprise lorsque plusieurs offres peuvent répondre au besoin.

Les auteurs cherchent à simplifier les démarches et à faciliter l’accès des très petites, petites et moyennes entreprises aux marchés publics. Leurs pistes supplémentaires sur les contrats écrits et le recensement des achats ne seraient pas instaurées par cet amendement.

Amendement n° 255 · M. Descoeur · Après l’article 4

Amendement n° 255 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants après l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
89 pour28 contre4 abstentions
30 avr. 2025N° 1491
Obliger des organismes publics à utiliser la plateforme gratuite de l’État pour leurs marchés publics et concessions
Tous les groupes

Le texte de référence obligerait les personnes morales de droit public, hors collectivités territoriales, établissements et groupements locaux, ainsi que les organismes de sécurité sociale à utiliser la plateforme numérique gratuite de l’État. Elle servirait aux échanges des marchés publics et à l’accès aux documents des concessions. Des dérogations seraient fixées par voie réglementaire. Les collectivités conserveraient le choix de l’utiliser et les autres acheteurs pourraient en demander l’accès gratuit.

L’entrée en vigueur serait échelonnée par décret, au plus tard le 31 décembre 2030. Les organismes disposant d’un contrat de plateforme concerné par les dispositions transitoires ne seraient soumis à l’obligation qu’à son terme. Des adaptations ultramarines sont prévues, mais les références disponibles ne permettent pas de préciser les organismes concernés dans chaque territoire. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
90 pour26 contre0 abstentions
30 avr. 2025N° 1490
Imposer un opérateur établi dans l’Union européenne et limiter les participations non européennes dans la plateforme publique de marchés
Tous les groupes

Le texte en discussion imposerait à de nombreux organismes publics et aux organismes de sécurité sociale d’utiliser la plateforme gratuite de l’État pour leurs échanges de marchés publics. Les collectivités territoriales pourraient choisir de l’utiliser.

L’amendement exigerait que l’entreprise exploitante ait son siège statutaire, son administration centrale et son principal établissement dans l’Union européenne. Les participations directes ou indirectes d’entités établies hors de l’Union seraient plafonnées à 24 % individuellement et à 39 % collectivement, tant pour le capital que pour les droits de vote.

L’exposé indique qu’un opérateur canadien a été choisi pour exploiter PLACE. Les auteurs invoquent la sensibilité des données hébergées et un risque d’intelligence économique pour demander ces restrictions. Le dispositif autoriserait néanmoins une participation non européenne dans les limites fixées.

Amendement n° 1946 · M. Lopez-Liguori · Article 4

Amendement n° 1946 de M. Lopez-Liguori à l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
55 pour38 contre3 abstentions
30 avr. 2025N° 1489
Imposer à la plateforme de marchés publics de l’État de respecter le principe d’allotissement
Tous les groupes

Le texte en discussion imposerait à de nombreux organismes publics et aux organismes de sécurité sociale d’utiliser la plateforme gratuite de l’État pour leurs échanges de marchés publics. Les collectivités territoriales resteraient libres de l’utiliser.

L’amendement préciserait que cette plateforme doit respecter le principe d’allotissement des marchés publics, c’est-à-dire leur division en plusieurs lots. Une entreprise peut ainsi accéder à une partie du marché plutôt que devoir répondre à l’ensemble.

Les auteurs souhaitent préserver l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Ils craignent que sa centralisation sur une plateforme favorise les grands groupes. L’amendement inscrirait donc expressément le respect de ce principe existant dans les règles de la plateforme, sans créer un quota de marchés réservés aux PME.

Amendement n° 1536 · M. Fournier · Article 4

Amendement n° 1536 de M. Fournier à l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour30 contre41 abstentions
30 avr. 2025N° 1488
Supprimer la possibilité explicite pour les collectivités et les autres acheteurs non obligés d’utiliser gratuitement PLACE pour leurs marchés publics
Tous les groupes

Le projet de loi imposerait à certaines personnes publiques et aux organismes de sécurité sociale d’utiliser PLACE, la plateforme gratuite de l’État, pour leurs échanges électroniques concernant les marchés publics. Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements pourraient la choisir, sans y être obligés.

L’amendement supprimerait cette possibilité explicite ainsi que l’obligation pour l’État d’accepter les autres acheteurs non soumis à l’usage obligatoire qui en feraient la demande. Il conserverait l’obligation prévue pour les acheteurs concernés. Une autre disposition du texte autorisant l’accès gratuit sur demande dès la publication de la loi subsisterait toutefois.

Les auteurs craignent que la centralisation fragilise les plateformes existantes et la presse régionale qui diffuse les marchés, tout en compliquant l’accès des petites entreprises aux acheteurs locaux.

Amendement n° 215 · Mme Petex · Article 4

Amendement n° 215 de Mme Petex et les amendements identiques suivants à l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
78 pour12 contre2 abstentions
29 avr. 2025N° 1487
Exiger un opérateur français établi en France pour gérer la plateforme de marchés publics mise à disposition par l’État
Tous les groupes

Le projet de loi imposerait aux personnes morales de droit public, sauf aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et à leurs groupements, ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale, d’utiliser la plateforme gratuite de l’État pour leurs échanges électroniques concernant les marchés publics.

L’amendement ajouterait une condition sur la gestion de cette plateforme. Son opérateur devrait être français et justifier d’un établissement stable en France. Il ne modifierait pas la liste des acheteurs soumis à l’obligation. Selon son exposé, l’objectif est de réserver cette gestion à une société française. Le changement porterait donc sur le choix du gestionnaire de la plateforme, et non sur la nationalité des entreprises candidates aux marchés publics.

Amendement n° 1413 · M. Loubet · Article 4

Amendement n° 1413 de M. Loubet à l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour76 contre7 abstentions
29 avr. 2025N° 1486
Obliger aussi les collectivités territoriales à utiliser PLACE pour leurs marchés publics et leurs concessions
Tous les groupes

Le projet de loi imposerait la plateforme gratuite de l’État, PLACE, à certains acheteurs publics pour leurs échanges de marchés publics et l’accès aux documents des concessions. Les collectivités territoriales, leurs établissements et leurs groupements garderaient le choix. L’amendement les soumettrait aussi à l’obligation, sous réserve des dérogations réglementaires.

Il supprimerait également la mention expresse des organismes de sécurité sociale. La règle restante viserait les personnes morales de droit public, et non tous ces organismes indépendamment de leur statut. Les auteurs souhaitent pourtant inclure l’ensemble des acheteurs publics. Selon eux, un outil commun rendrait les offres plus lisibles et les données plus faciles à exploiter pour détecter la corruption.

Le calendrier resterait inchangé, avec une entrée en vigueur par décret au plus tard le 31 décembre 2030 et un report au terme des contrats de plateforme concernés.

Amendement n° 2015 · Mme Stambach-Terrenoir · Article 4

Amendement n° 2015 de Mme Stambach-Terrenoir à l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour107 contre1 abstention
29 avr. 2025N° 1485
Supprimer l’extension de la plateforme publique PLACE pour les marchés publics et les concessions
Tous les groupes

L’article 4 prévoit d’imposer la plateforme gratuite de l’État, PLACE, aux organismes publics autres que les collectivités territoriales, leurs établissements et groupements, ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale, sous réserve de dérogations. Elle servirait aux échanges électroniques des marchés publics et à l’accès aux documents des concessions. Les collectivités pourraient l’utiliser volontairement. L’objectif annoncé est de simplifier l’accès des entreprises à la commande publique.

L’amendement supprimerait cet article, donc cette extension obligatoire et les possibilités d’accès gratuit qu’il prévoit. Ses auteurs craignent de fragiliser les plateformes privées spécialisées et les revenus de la presse locale et professionnelle. Ils estiment que la complexité administrative, plutôt que la multiplicité des plateformes, freine les entreprises. Ils soulèvent aussi des inquiétudes sur la concurrence et la gestion de données économiques sensibles par un prestataire appartenant à un groupe étranger.

Amendement n° 132 · M. de Lépinau · Article 4

Amendement de suppression n° 132 de M. de Lépinau et les amendements identiques suivants à l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
70 pour72 contre10 abstentions
29 avr. 2025N° 1484
Permettre aux entreprises de réaliser par défaut leurs démarches administratives internes avec des outils numériques, sauf opposition
Tous les groupes

L’amendement permettrait de recourir par défaut aux outils numériques pour les démarches administratives internes aux entreprises qui peuvent se tenir aussi bien en présentiel qu’à distance. Cette possibilité serait écartée si les statuts de l’entreprise s’y opposent ou si les parties concernées expriment un avis contraire.

Les auteurs citent notamment les réunions des représentants du personnel, les assemblées générales et les conseils d’administration, avec la visioconférence ou le vote à distance. Ils souhaitent faciliter les réunions et les décisions, notamment dans les petites entreprises, et réduire les déplacements. Le dispositif ne rendrait donc pas le numérique obligatoire et ne fixerait pas de règles techniques de sécurité pour ces outils.

Amendement n° 2546 · Mme Morel · Après l’article 3 quater

Amendement n° 2546 de Mme Morel après l'article 3 quater du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
91 pour56 contre4 abstentions
29 avr. 2025N° 1483
Étendre aux administrations en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna les nouvelles règles d’échange de données
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait aux administrations d’échanger les données strictement nécessaires pour informer le public de ses droits et obligations, lui attribuer des droits ou prendre des mesures protégeant sa sécurité ou la pérennité de l’activité des personnes morales, notamment des entreprises. Ces données ne pourraient pas être réutilisées à d’autres fins, notamment pour détecter ou sanctionner une fraude.

L’amendement étendrait ces règles à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, si la réforme était adoptée. Il modifierait les dispositions qui déterminent la version du code applicable dans ces territoires. Il y étendrait ainsi à la fois les possibilités d’échange et les restrictions d’utilisation des données.

Amendement n° 1150 · M. Naegelen · Après l’article 3 quater

Amendement n° 1150 de M. Naegelen après l'article 3 quater du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
105 pour0 contre49 abstentions
29 avr. 2025N° 1482
Étendre à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna l’obligation de communiquer les coordonnées du service administratif
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit d’ajouter le numéro de téléphone et l’adresse électronique du service aux informations communiquées à une personne dans ses relations avec l’administration. Ces coordonnées permettraient au public d’identifier comment joindre le service concerné par sa démarche.

L’amendement rendrait cette nouvelle obligation applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, si elle était adoptée. Pour cela, il actualiserait la version du code des relations entre le public et l’administration applicable dans ces territoires. Il porterait sur la communication des coordonnées du service, et non sur un délai de réponse aux appels ou aux courriels.

Amendement n° 1128 · M. Naegelen · Après l’article 3 quater

Amendement n° 1128 de M. Naegelen après l'article 3 quater du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
104 pour3 contre42 abstentions
29 avr. 2025N° 1481
Autoriser les administrations à échanger des données pour informer le public, lui attribuer des droits et le protéger
Tous les groupes

Le texte de référence autoriserait les administrations à échanger les informations strictement nécessaires pour informer le public des formalités, droits et obligations susceptibles de le concerner et, le cas échéant, lui attribuer ces droits. Ces échanges pourraient aussi servir à prendre des mesures préservant la sécurité des personnes ou la pérennité de l’activité des personnes morales, notamment des entreprises.

Les données recueillies et les traitements réalisés pour ces échanges ne pourraient pas être réutilisés à d’autres fins, en particulier pour détecter ou sanctionner une fraude. L’autorisation d’échanger serait donc liée à des usages précis, et non à une mise à disposition générale des données entre administrations. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 3 quater du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
102 pour50 contre2 abstentions
29 avr. 2025N° 1480
Permettre aux administrations de réutiliser les données échangées à d’autres fins, notamment pour détecter ou sanctionner une fraude
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait aux administrations d’échanger les données strictement nécessaires pour informer les personnes de leurs droits et obligations, leur attribuer des droits ou préserver leur sécurité et la pérennité de l’activité des personnes morales. Il interdirait ensuite de réutiliser ces données à d’autres fins, notamment pour détecter ou sanctionner une fraude.

L’amendement supprimerait cette interdiction. Les auteurs souhaitent que les informations partagées puissent aussi servir à lutter contre les fraudes fiscales et sociales. Par exemple, une donnée transmise pour attribuer un droit ne serait plus protégée par cette interdiction particulière de réutilisation pour rechercher une fraude. La suppression porterait sur toutes les autres finalités, pas seulement sur la fraude, sans élargir les motifs autorisant l’échange initial.

Amendement n° 525 · Mme Blin · Article 3 quater

Amendement n° 525 de Mme Blin à l'article 3 quater du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
97 pour54 contre4 abstentions
29 avr. 2025N° 1479
Désigner les bénéficiaires des échanges de données entre administrations par « les personnes » plutôt que « le public »
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait aux administrations d’échanger les données strictement nécessaires pour informer les personnes de leurs formalités, droits et obligations, leur attribuer certains droits ou prendre des mesures de protection. Pour les personnes morales, ces mesures pourraient viser la pérennité de leur activité.

L’amendement remplacerait « le public » par « les personnes » et adapterait les pronoms correspondants. Présenté comme rédactionnel, il ne modifierait ni les objectifs de ces échanges ni l’interdiction de réutiliser les données à d’autres fins, notamment pour détecter ou sanctionner une fraude. Il ne créerait pas de droit nouveau.

Amendement n° 287 · M. Naegelen · Article 3 quater

Amendement n° 287 de M. Naegelen à l'article 3 quater du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
106 pour3 contre45 abstentions
29 avr. 2025N° 1478
Ajouter le téléphone et l’adresse électronique du service aux informations accessibles dans les relations avec l’administration
Tous les groupes

Le texte de référence ajouterait le numéro de téléphone et l’adresse électronique du service aux informations prévues par l’article du code régissant les relations entre le public et l’administration. Ces coordonnées permettraient d’identifier des moyens de joindre le service concerné.

La modification porte sur les coordonnées du service, et non sur un numéro ou une adresse électronique personnels de l’agent. La phrase complète modifiée n’est pas reproduite, ce qui limite la précision sur les modalités de cette information. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 3 ter du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
77 pour44 contre9 abstentions
29 avr. 2025N° 1477
Ne plus obliger l’administration à communiquer le téléphone et l’adresse électronique du service chargé d’un dossier
Tous les groupes

L’article en discussion ajouterait à la règle sur les relations avec l’administration la communication du numéro de téléphone et de l’adresse électronique du service concerné. Pour une personne qui suit une demande, ces coordonnées permettraient de contacter le service chargé de son instruction.

L’amendement supprimerait cet article et donc cette nouvelle obligation. Le Gouvernement estime qu’un accès direct par téléphone et courriel risquerait d’encombrer les services et de réduire la capacité des agents à traiter les dossiers. Cette suppression porterait sur l’obligation de communiquer ces coordonnées, sans interdire aux administrations de les fournir.

Amendement n° 2233 · Gouvernement · Article 3 ter

Amendement n° 2233 du Gouvernement à l'article 3 ter du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour69 contre40 abstentions
29 avr. 2025N° 1476
Obliger les administrations à publier un avis sur les demandes acceptées par leur silence après deux mois
Tous les groupes

Lorsqu’une demande relève du principe « silence vaut accord », l’absence de réponse de l’administration pendant deux mois vaut acceptation tacite, c’est-à-dire sans décision explicite. Selon les auteurs, le manque de publicité de ces accords rend leur connaissance et leur contestation difficiles pour les personnes concernées.

L’amendement obligerait l’administration à publier un avis dans les quinze jours suivant l’expiration de ces deux mois, sur son site internet ou par un autre moyen accessible au public. L’avis préciserait la nature de la demande, la date de l’acceptation ainsi que les moyens et les délais pour la contester. Il ajouterait une obligation d’information sur l’accord déjà acquis, sans remplacer la règle d’acceptation par le silence.

Amendement n° 1108 · Mme Ozenne · Après l’article 3 bis

Amendement n° 1108 de Mme Ozenne après l'article 3 bis du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
52 pour50 contre49 abstentions
29 avr. 2025N° 1475
Modifier les règles des démarches administratives selon les informations disponibles et introduire des délais de quinze jours
Tous les groupes

Le texte de référence modifierait deux règles relatives aux démarches administratives en tenant compte des informations que l’administration détient déjà ou peut obtenir directement d’une autre administration. Il ajouterait aussi des délais de quinze jours dans deux autres dispositions du code des relations entre le public et l’administration.

Les articles modifiés ne sont pas reproduits intégralement. Il n’est donc pas possible de préciser quelles conséquences d’un dossier incomplet seraient limitées, ni quels actes devraient être accomplis sous quinze jours. L’entrée en vigueur serait prévue deux ans après la promulgation de la loi. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 3 bis du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
83 pour16 contre20 abstentions
11 avr. 2025N° 1470
Suspendre certaines notifications fiscales aux entreprises de moins de 50 salariés du 15 juillet au 15 août
Tous les groupes

L’amendement interdirait à l’administration fiscale d’adresser aux entreprises de moins de 50 salariés certaines notifications du 15 juillet au 15 août de chaque année. Il vise les notifications définies par l’article L. 11 du livre des procédures fiscales, sans en préciser la nature. Les auteurs souhaitent éviter les difficultés administratives et organisationnelles que des sollicitations fiscales peuvent créer lorsque les salariés sont en congé.

L’interdiction ne s’appliquerait pas en cas de fraude suspectée ou avérée, de procédure concernant des manœuvres frauduleuses ou de situation exceptionnelle justifiant une urgence, notamment pour recouvrer l’impôt, traiter un contentieux ou effectuer une vérification fiscale. Malgré l’objectif annoncé de répit dans les contrôles, le dispositif ne prévoirait pas leur suspension générale ni celle des obligations fiscales des entreprises.

Amendement n° 1848 · Mme Olivia Grégoire · Après l’article 3 bis

Amendement n° 1848 de Mme Olivia Grégoire après l'article 3 bis C du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
14 pour56 contre2 abstentions
11 avr. 2025N° 1469
Supprimer le délai d’un an protégeant les entreprises de moins de cinquante salariés contre un nouveau contrôle de même nature
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une entreprise de moins de cinquante salariés ayant subi un contrôle fiscal ou social sans redressement, c’est-à-dire sans correction des sommes dues, ne pourrait subir un nouveau contrôle de même nature pendant un an après sa clôture. Des exceptions sont prévues en présence d’éléments nouveaux ou d’indices graves et concordants de fraude.

L’amendement supprimerait cette protection prévue par le texte. Selon le Gouvernement, les administrations évitent déjà de contrôler immédiatement une entreprise sans anomalie, sauf risque identifié. Il estime nécessaire de conserver une programmation autonome des contrôles fiscaux et sociaux, car les fraudes recherchées peuvent être différentes. Les petites entreprises ne bénéficieraient donc pas de ce délai légal supplémentaire.

Amendement n° 2272 · Gouvernement · Article 3 bis

Amendement n° 2272 du Gouvernement de suppression de l'article 3 bis du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
44 pour27 contre5 abstentions
11 avr. 2025N° 1468
Délivrer systématiquement aux entreprises un certificat attestant l’accomplissement de leurs formalités administratives
Tous les groupes

Selon les auteurs, les entreprises ne reçoivent généralement pas d’attestation formelle après leurs démarches obligatoires. Elles peuvent alors rencontrer des difficultés pour prouver à des tiers qu’elles ont accompli les formalités requises.

L’amendement prévoirait la délivrance systématique d’un certificat de conformité administrative à l’entreprise pour les démarches réalisées. Ce document servirait à démontrer que les formalités correspondantes ont bien été remplies. Les auteurs souhaitent ainsi renforcer la sécurité juridique des entreprises et faciliter leurs relations avec les tiers. Si leur exposé présente ce certificat comme un document opposable, le dispositif ne précise pas les conditions dans lesquelles il pourrait être invoqué pour contester une décision administrative.

Amendement n° 291 · M. Boucard · Après l’article 3 bis

Amendement n° 291 de M. Boucard et l'amendement identique suivant après l'article 3 bis du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
19 pour35 contre25 abstentions
11 avr. 2025N° 1467
Faire valoir l’accord du fisc après trois mois sans réponse motivée sur la valeur d’une microentreprise ou PME à donner
Tous les groupes

Avant de donner une entreprise, son dirigeant peut demander au fisc d’approuver sa valeur vénale, c’est-à-dire sa valeur de marché. Cette procédure, appelée rescrit-valeur, vise à sécuriser la valorisation retenue pour la donation. Selon l’exposé, l’administration dispose actuellement de six mois pour répondre, mais son silence ne vaut pas accord.

L’amendement ferait de l’absence de réponse motivée sous trois mois une acceptation tacite de la valeur proposée. Il concernerait les contribuables de bonne foi demandant cette approbation avant de donner tout ou partie d’une microentreprise ou d’une PME dans laquelle ils exercent des fonctions de direction. Les auteurs veulent ainsi éviter qu’une valorisation soit remise en cause ultérieurement lors d’un contrôle fiscal.

Amendement n° 1100 · Mme Blin · Article 3 bis

Amendement n° 1100 de Mme Blin de rétablissement de l'article 3 bis B (supprimé) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
44 pour30 contre2 abstentions
11 avr. 2025N° 1466
Faire valoir l’accord du fisc après trois mois sans réponse motivée sur la valeur d’une entreprise à donner
Tous les groupes

Le rescrit-valeur permet à une personne préparant une donation d’entreprise de demander au fisc d’approuver sa valeur vénale, autrement dit sa valeur de marché. Selon l’exposé, le fisc dispose actuellement de six mois pour se prononcer et son silence ne vaut pas approbation.

L’amendement prévoirait au contraire une acceptation tacite en l’absence de réponse motivée sous trois mois. Cette règle bénéficierait au contribuable de bonne foi qui consulte le fisc avant de donner tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres d’une société dans laquelle il exerce des fonctions de direction. Les auteurs souhaitent sécuriser la transmission en évitant une remise en cause ultérieure de la valorisation lors d’un contrôle fiscal. Le dispositif ne limiterait pas cette possibilité aux petites et moyennes entreprises.

Amendement n° 1097 · Mme Blin · Article 3 bis

Amendement n° 1097 de Mme Blin de rétablissement de l'article 3 bis B (supprimé) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour49 contre4 abstentions
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