Le texte en discussion permettrait l’administration de la substance létale hors du domicile à la demande de la personne, avec le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne, sans énumérer les lieux possibles. L’amendement remplacerait cette ouverture par une liste de lieux autorisés.
La personne pourrait choisir son domicile, celui d’un proche ou un établissement de santé ou médico-social public ou privé à but non lucratif, c’est-à-dire sans objectif de profit. Les établissements privés lucratifs seraient ainsi exclus de cette liste. Les auteurs veulent empêcher le développement d’une offre commerciale d’aide à mourir. La mesure encadrerait le choix du lieu plutôt que de laisser les lieux extérieurs au domicile sans précision.
Amendement n° 1893 · M. Monnet · Article 7
Amendement n° 1893 de M. Monnet à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
Sophie Panonacle : Contre

