Le texte de référence prévoirait une expérimentation jusqu’au 15 avril 2028. Lorsqu’aucune convention commerciale n’est conclue au 1er mars, ou dans les deux mois suivant le début d’une période de commercialisation particulière, le fournisseur pourrait, faute de nouveau contrat, mettre fin à la relation sans que le distributeur puisse invoquer une rupture brutale. Il pourrait aussi demander un préavis, période précédant la fin de la relation.
Les parties pourraient saisir un médiateur pour convenir des conditions du préavis avant le 1er avril, en tenant compte du marché. En cas d’accord, le prix retenu s’appliquerait rétroactivement aux commandes depuis le 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur conserverait les possibilités de rupture ou de préavis. Les éventuelles modifications de séance ne sont pas reconstituées.
Intitulé officiel et portée du vote
l'article 19 quater du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.
Sébastien Chenu : Non-votant

