Dans les collectivités ultramarines régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, l’amendement permettrait aux victimes d’infractions sexuelles de demander à déposer plainte et à être entendues par un autre service que celui normalement compétent pour le lieu concerné. Cette demande pourrait être motivée par l’insularité, l’éloignement, l’enclavement ou une forte proximité sociale.
Une victime craignant que les agents connaissent la personne mise en cause pourrait ainsi demander un autre service pour préserver sa sécurité, sa liberté de parole ou la confidentialité. Elle n’aurait pas à exposer publiquement ses raisons, et l’incompétence territoriale ne suffirait pas à refuser sa demande.
Le procureur serait informé sans délai et désignerait un service si les circonstances le justifient. La victime pourrait donc demander ce changement, sans choisir automatiquement le service chargé de l’enquête.
Amendement n° 270 · M. Naillet · Après l’article 3
Amendement n° 270 de M. Naillet après l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
Sarah Legrain : Pour

