Le texte de référence prévoit qu’une action de groupe, portée par une association pour des consommateurs, puisse viser l’arrêt d’un manquement, la réparation des préjudices quelle qu’en soit la nature, ou les deux. Pour obtenir l’arrêt d’une pratique illicite, l’association n’aurait à invoquer ni préjudice, ni intention ou négligence du professionnel. Cette version antérieure ne reconstitue pas les modifications de séance.
Le juge pourrait ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, avec une astreinte, somme due en cas de non-respect. Les associations devraient informer le public des procédures. Une demande de réparation serait irrecevable en cas d’influence ou de conflit d’intérêts susceptible de nuire aux personnes représentées, et une action manifestement infondée pourrait être rejetée dès son introduction.
Des organismes habilités dans l’Union européenne pourraient aussi engager des actions transfrontières dans le champ défini par le texte, avec un contrôle possible de leur habilitation.
Intitulé officiel et portée du vote
l'article 17 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.
Daniel Grenon : Pour

