Pour prévenir le terrorisme, le texte discuté prévoit, sous conditions, un examen psychiatrique obligatoire. Si la personne ne s’y soumet pas, un juge pourrait autoriser une admission sans consentement de vingt-quatre heures au maximum pour réaliser cet examen. Son ordonnance pourrait faire l’objet d’un appel, jugé dans les quarante-huit heures.
Le texte permettrait au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de rejeter, sans convoquer les parties, un appel manifestement irrecevable, c’est-à-dire qui ne remplit manifestement pas les conditions pour être examiné. L’amendement supprimerait cette possibilité de rejet sans convocation. Ses auteurs y voient une protection des droits de la défense. Il ne modifierait ni le délai de jugement ni la règle selon laquelle l’appel ne suspend pas l’exécution de l’ordonnance.
Amendement n° 8 · M. Kerbrat · Article premier
Amendement n° 8 de M. Kerbrat à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).
Alexandre Sabatou : Contre

