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9 avr. 2026N° 6122
Associer le ministre de la santé à l’adoption de la charte d’organisation des rave-parties
Tous les groupes

Le texte prévoit une charte d’organisation des rassemblements festifs concernés. Elle serait définie par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de la culture et de la jeunesse, après concertation avec les représentants des organisateurs et les associations représentatives d’élus locaux.

L’amendement ajouterait le ministre de la santé aux ministres chargés de prendre cet arrêté. Ses auteurs souhaitent ainsi associer l’autorité compétente en matière de protection de la santé, en raison des risques sanitaires possibles pour les participants. La mesure modifierait les responsables de l’adoption de la charte, sans en fixer elle-même les prescriptions sanitaires.

Amendement n° 62 · M. Raux · Article 3

Amendement n° 62 de M. Raux à l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
104 pour4 contre24 abstentions
9 avr. 2026N° 6121
Associer le ministre de l’environnement à l’adoption de la charte d’organisation des rave-parties
Tous les groupes

Le texte prévoit une charte d’organisation des rassemblements festifs concernés, définie par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de la culture et de la jeunesse. Les représentants des organisateurs et les associations représentatives d’élus locaux seraient consultés.

L’amendement ajouterait le ministre chargé de l’environnement aux ministres responsables de cet arrêté. Ses auteurs mettent en avant les atteintes possibles à la faune, à la flore et aux espaces naturels. Ils souhaitent que l’autorité compétente en matière de protection de l’environnement participe à l’élaboration de la charte. L’amendement ne définirait pas lui-même de nouvelles règles de protection des sites.

Amendement n° 57 · M. Raux · Article 3

Amendement n° 57 de M. Raux à l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
90 pour29 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6120
Porter de 250 à 1 000 personnes le seuil de déclaration prévu pour les organisateurs de rave-parties
Tous les groupes

L’article en discussion inscrirait un seuil d’au moins 250 personnes pour soumettre les rassemblements musicaux concernés à déclaration. Selon l’exposé de l’amendement, le régime actuel impose cette déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse 500 personnes.

L’amendement remplacerait le seuil proposé de 250 par 1 000 personnes. Les rassemblements comptant entre 250 et 999 personnes ne seraient donc pas soumis à cette obligation sur le fondement du seuil proposé. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Ils contestent l’élargissement du champ des sanctions prévu par le texte et défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement des rassemblements pour limiter les risques et les troubles.

Amendement n° 34 · M. Boyard · Article 2

Amendement n° 34 de M. Boyard et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour81 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6119
Maintenir à 500 participants le seuil de déclaration préalable des rassemblements festifs à caractère musical
Tous les groupes

L’article 2 de la proposition de loi prévoit d’abaisser de 500 à 250 participants le seuil à partir duquel les rassemblements festifs à caractère musical doivent être déclarés avant leur tenue. L’amendement supprimerait cet article et maintiendrait le seuil actuel de 500 participants.

Selon ses auteurs, cet abaissement étendrait le délit prévu par la proposition de loi aux organisateurs de rassemblements de faible envergure, sans démonstration de difficultés particulières liées à ces événements. Ils contestent la proportion entre les faits concernés et les sanctions envisagées et estiment que la fixation de ce seuil relève du règlement plutôt que de la loi.

Amendement n° 7 · M. Christophle · Article 2

Amendement n° 7 de M. Christophle et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour65 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6118
Obliger le préfet à dialoguer avec les organisateurs avant d’interdire un rassemblement musical
Tous les groupes

La proposition de loi renforcerait les sanctions contre les rassemblements musicaux non déclarés ou interdits, en prévoyant notamment six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à leur organisation.

L’amendement obligerait le préfet, avant toute décision d’interdiction, à engager un dialogue et une médiation avec les personnes identifiées comme organisatrices. Un médiateur départemental nommé par le préfet y serait associé, selon des conditions fixées par décret. Les organisateurs auraient ainsi une étape d’échange avant une éventuelle interdiction, sans que celle-ci soit exclue.

Les auteurs souhaitent privilégier l’anticipation des risques et préserver les libertés de réunion et de création culturelle. Ils craignent qu’une approche uniquement répressive favorise des rassemblements clandestins de plus grande ampleur.

Amendement n° 31 · M. Boyard · Après l’article premier

Amendement n° 31 de M. Boyard après l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
67 pour73 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6117
Sanctionner les organisateurs et les participants de rave-parties non déclarées ou interdites
Tous les groupes

Le texte de référence, dont les modifications de séance ne sont pas reconstituées, punirait de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende la contribution directe ou indirecte à la préparation ou au déroulement des rassemblements concernés, sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. La simple participation serait punie d’une amende de cinquième classe.

Les personnes aidant à installer le rassemblement seraient présumées connaître son caractère illicite. Le matériel saisi serait confisqué, sauf décision spécialement motivée du juge et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Les intervenants agissant exclusivement pour réduire les risques et les dommages seraient exclus de la qualification d’organisateurs. Les personnes morales responsables encourraient également une amende et une confiscation.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
85 pour78 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6116
Permettre au juge d’imposer une sanction-réparation pour les dommages causés par les rave-parties illicites
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de sanctionner la contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite par six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende, ainsi que la confiscation du matériel, sauf décision contraire motivée du juge.

L’amendement permettrait aussi au juge de prononcer une sanction-réparation, une peine destinée à réparer les dommages causés. Elle pourrait comprendre la remise en état du site et l’indemnisation du préjudice subi par la victime. Cette peine serait une possibilité, non une obligation.

Selon les auteurs, le nettoyage, l’enlèvement des déchets et la réparation des dégradations occasionnent des coûts pour les propriétaires et les collectivités. Ils souhaitent compléter la confiscation par une réparation concrète de ces dommages.

Amendement n° 39 · Mme Ranc · Article premier

Amendement n° 39 de Mme Ranc à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour131 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6115
Supprimer la disposition prévoyant une amende et une confiscation pour les personnes morales organisatrices de rave-parties illicites
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit, pour les personnes morales, c’est-à-dire les organismes juridiquement distincts de leurs membres, une amende et la confiscation des biens ayant servi à l’infraction ou qui en sont le produit. Cette disposition concerne leur responsabilité pénale pour contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite.

L’amendement supprimerait cette disposition spécifique. Il ne supprimerait pas les autres sanctions prévues dans l’article contre l’organisation ou la participation à ces rassemblements.

Les auteurs contestent l’intérêt de renforcer la répression. Ils craignent qu’elle favorise des rassemblements clandestins plus importants et estiment que les amendes seraient difficiles à recouvrer, en raison de la place des collectifs informels et de leur manque de ressources.

Amendement n° 21 · M. Boyard · Article premier

Amendement n° 21 de M. Boyard à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
71 pour86 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6114
Exempter de sanctions les organisateurs et participants de rassemblements spontanés répondant immédiatement à un événement imprévisible
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit des sanctions pour l’organisation d’une rave-party sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. Il prévoit aussi une amende pour les participants à ces rassemblements.

L’amendement rendrait ces dispositions inapplicables aux rassemblements organisés en réponse immédiate à un événement d’actualité imprévisible, lorsque cette situation rend matériellement impossible le respect de l’obligation de déclaration. La seule absence de déclaration ne suffirait donc pas à bénéficier de cette exception. Il faudrait réunir ces conditions de spontanéité et d’impossibilité de déclarer.

Les auteurs souhaitent protéger la possibilité de se rassembler immédiatement en réaction à l’actualité. Ils estiment que sanctionner de tels rassemblements restreindrait excessivement la liberté de manifestation.

Amendement n° 32 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 32 de M. Kerbrat à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour75 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6113
Ne pas sanctionner les participants à une rave-party au seul motif qu’elle n’a pas été déclarée
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une amende contraventionnelle de cinquième classe pour la participation à une rave-party organisée sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. Il traiterait ainsi ces deux situations comme des motifs de sanction des participants.

L’amendement retirerait l’absence de déclaration de cette règle. La participation à un rassemblement interdit resterait sanctionnée. Les dispositions visant les personnes contribuant à l’organisation ne seraient pas modifiées.

Les auteurs souhaitent distinguer les participants des organisateurs et préserver la liberté de réunion. Ils craignent notamment que la pénalisation de la seule présence à un rassemblement non déclaré touche des événements dont la dimension festive se mêle à une expression politique.

Amendement n° 55 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 55 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
68 pour70 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6096
Limiter le délit d’organisation de rave-parties aux contributions directes avec intention de contourner la déclaration ou l’interdiction
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à la préparation, à l’installation ou au bon déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement limiterait ce délit aux contributions directes à la préparation ou à la mise en place, avec l’intention de se soustraire à la déclaration préalable ou de contrevenir à l’interdiction. Il retirerait donc aussi les contributions indirectes et la référence au bon déroulement du rassemblement.

Selon ses auteurs, des organisateurs peuvent agir de bonne foi sans connaître l’interdiction, ou sans être responsables du défaut de déclaration. Ils souhaitent que l’intention de contourner ces obligations doive être établie. L’amendement laisserait toutefois subsister la présomption de connaissance du caractère illicite prévue pour les personnes contribuant à l’installation.

Amendement n° 22 · M. Boyard · Article premier

Amendement n° 22 de M. Boyard à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
60 pour71 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6095
Exclure les contributions indirectes du délit d’organisation de rave-parties non déclarées ou interdites
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit de punir de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende les personnes contribuant directement ou indirectement à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement supprimerait la contribution « indirecte » du champ de ce délit. Seules les contributions directes resteraient visées, sans modification des peines prévues.

Les auteurs jugent la notion de contribution indirecte trop imprécise pour permettre à chacun de savoir quels actes seraient punissables. Ils s’interrogent notamment sur la mise à disposition d’un lieu de repos ou la diffusion d’informations à quelques personnes. Ces exemples expriment leur crainte d’un champ pénal trop large, et non des comportements dont la sanction serait certaine.

Amendement n° 45 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 45 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
60 pour71 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6094
Supprimer le nouveau délit visant les personnes qui organisent des rave-parties non déclarées ou interdites
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende pour toute contribution directe ou indirecte à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite. Elle prévoirait aussi la confiscation du matériel saisi, sauf décision spécialement motivée du juge et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

L’amendement supprimerait ce délit, les dispositions de confiscation qui l’accompagnent et la présomption de connaissance du caractère illicite du rassemblement. Il conserverait la contravention prévue par le texte pour les participants.

Les auteurs souhaitent maintenir une réponse contraventionnelle pour l’organisation. Ils craignent qu’une répression accrue renforce la clandestinité et favorise de très grands rassemblements. Ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement, sans que cet amendement organise lui-même ces actions.

Amendement n° 19 · M. Boyard · Article premier

Amendement n° 19 de M. Boyard à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
63 pour83 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6093
Supprimer les nouvelles sanctions visant les organisateurs et participants de rassemblements musicaux non déclarés ou interdits
Tous les groupes

L’article premier créerait un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende pour toute contribution directe ou indirecte à l’organisation d’un rassemblement musical concerné, sans déclaration préalable ou malgré une interdiction. Il prévoirait aussi la confiscation du matériel saisi, sauf exceptions, et une amende pour les simples participants. Les intervenants exclusivement chargés de réduire les risques seraient exclus de la qualification d’organisateur.

L’amendement supprimerait cet ensemble de nouvelles sanctions. Ses auteurs contestent la nécessité et l’efficacité du renforcement pénal envisagé. Ils craignent qu’il pousse ces événements vers davantage de clandestinité et augmente les risques pour les participants. Ils défendent plutôt une organisation négociée avec les préfets, en soulignant la dimension sociale et culturelle de ces rassemblements.

Amendement n° 3 · M. Christophle · Article premier

Amendement n° 3 de M. Christophle et les amendements identiques suivants de suppression de l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6092
Maintenir les allocations à la famille lors d’un premier placement court, puis privilégier ceux qui prennent en charge l’enfant
Tous les groupes

Lors d’un premier placement d’au plus un an, la part des allocations familiales correspondant à l’enfant resterait versée à la famille, sauf décision contraire du juge. Les auteurs souhaitent ainsi favoriser un éventuel retour de l’enfant au foyer.

Lors d’un renouvellement, d’une nouvelle décision ou d’un placement dépassant un an, cette part reviendrait en principe au service de l’aide sociale à l’enfance ou au tiers auquel l’enfant est confié. Le juge pourrait la maintenir à la famille, après avis consultatif du président du conseil départemental, uniquement si elle assume une partie des dépenses de l’enfant. Cette condition encadrerait davantage qu’aujourd’hui le maintien des allocations à la famille.

Les sommes versées au service ou au tiers seraient consacrées à l’enfant. Le département informerait l’organisme payeur des placements. Ces règles s’appliqueraient un an après la promulgation.

Amendement n° 20 · Mme Colin-Oesterlé · Article premier

Amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour82 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6091
Reporter à 2032 les nouvelles règles de versement des allocations familiales pour les enfants placés
Tous les groupes

L’amendement auquel ce sous-amendement s’applique prévoit de maintenir en principe les allocations à la famille lors d’un premier placement d’au plus un an. Pour un placement plus long, renouvelé ou faisant l’objet d’une nouvelle décision, la part de l’enfant reviendrait en principe au service ou au tiers qui l’accueille. Le juge pourrait la maintenir à la famille si elle contribue matériellement à sa prise en charge.

Le sous-amendement reporterait l’entrée en vigueur de ces règles à 2032, au lieu d’un an après la promulgation de la loi, sans en modifier le contenu. Ses auteurs craignent que la perte des allocations fragilise les familles et constitue un obstacle matériel au retour de l’enfant au foyer. Ils souhaitent différer l’application pour permettre une remise en cause ultérieure de la réforme.

Sous-amendement n° 41 · Mme Hamdane · Article premier

Sous-amendement n° 41 de Mme Hamdane à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6090
Rétablir les allocations familiales aux parents trois mois avant la fin du placement de leur enfant
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la part des allocations familiales correspondant à un enfant placé peut être versée au service de l’aide sociale à l’enfance ou à la personne à laquelle il est confié, pour financer sa prise en charge. Lors du retour au foyer, cette part redeviendrait due à la famille dès le premier jour du mois où le placement prend fin.

Le sous-amendement avancerait cette date au premier jour du troisième mois précédant la fin du placement. Selon ses auteurs, attendre le mois du retour laisse trop peu de temps aux parents pour préparer les conditions matérielles de l’accueil, notamment disposer d’un logement suffisamment spacieux. La famille retrouverait ainsi cette ressource plus tôt, plutôt que de la laisser affectée à la prise en charge hors du foyer pendant cette période.

Sous-amendement n° 27 · M. Peytavie · Article premier

Sous-amendement n° 27 de M. Peytavie à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6089
Rendre aux parents la part d’allocations familiales de leur enfant placé dès le sixième mois avant son retour
Tous les groupes

Quand un enfant est placé hors de son foyer, préparer son retour peut demander aux parents de trouver un logement adapté.

L’amendement principal prévoit que les allocations versées au service ou à la personne accueillant l’enfant reviendraient aux parents dès le mois de fin du placement.

Le sous-amendement avancerait ce versement au premier jour du sixième mois précédant la fin du placement. Il concerne la part d’allocations correspondant à cet enfant, sans décider de son retour.

Ses auteurs veulent aider les parents à préparer l’accueil. Objection possible : pendant ces mois, cette somme ne financerait plus la prise en charge hors du foyer.

Sous-amendement n° 26 · M. Peytavie · Article premier

Sous-amendement n° 26 de M. Peytavie à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6088
Ne plus obliger les départements à signaler les placements aux caisses et supprimer la date prévue de reprise des allocations familiales
Tous les groupes

Le texte en discussion obligerait le conseil départemental à informer la caisse de prestations familiales des décisions de placement. Il prévoit aussi que les allocations correspondant à l’enfant redeviendraient dues à sa famille dès le premier jour du mois où le placement prend fin, en cas de retour au foyer.

Le sous-amendement supprimerait ces deux règles. Ses auteurs veulent éviter une transmission systématique à la CAF ou à la MSA, afin de limiter l’automaticité du transfert des allocations hors de la famille. Ils craignent que la perte de revenus fragilise les conditions d’accueil des enfants et soulèvent un enjeu de protection des données sensibles.

La suppression irait donc au-delà de cette transmission d’informations. Elle retirerait aussi la date explicite de reprise du droit familial, sans proposer de date de remplacement.

Sous-amendement n° 40 · Mme Hamdane · Article premier

Sous-amendement n° 40 de Mme Hamdane à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6087
Permettre au juge de maintenir les allocations à la famille d’un enfant confié à une personne lorsque son intérêt le commande
Tous les groupes

Pour un placement renouvelé, une nouvelle décision de placement ou un placement dépassant un an, le texte en discussion prévoit que la personne à laquelle l’enfant est confié est réputée en assumer la charge. Le juge pourrait néanmoins maintenir les allocations correspondantes à la famille si elle assure au moins une partie de la charge matérielle de l’enfant, après avis consultatif du président du conseil départemental.

Le sous-amendement ajouterait un autre motif de maintien lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, même sans établir cette participation matérielle. Ses auteurs souhaitent permettre au juge d’apprécier les situations particulières selon ce qui est souhaitable pour l’enfant. Cette possibilité concernerait le placement auprès d’une personne, et non la règle distincte applicable aux enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.

Sous-amendement n° 25 · M. Peytavie · Article premier

Sous-amendement n° 25 de M. Peytavie à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6086
Permettre au juge de tenir compte des visites pour maintenir les allocations aux parents d’un enfant confié à une personne
Tous les groupes

Pour un placement renouvelé, une nouvelle décision de placement ou un placement dépassant un an, le texte en discussion permettrait au juge de maintenir les allocations à la famille d’un enfant confié à une personne si les parents assurent une partie de sa charge matérielle. Le président du conseil départemental donnerait un avis consultatif.

Le sous-amendement préciserait que l’organisation de visites peut constituer cette participation matérielle. Ses auteurs citent les frais de transport, d’accueil ou de restauration supportés par les parents lors des rencontres avec leur enfant. Ces dépenses pourraient ainsi être prises en compte pour maintenir les allocations à la famille. Le maintien resterait une décision du juge, et non un droit automatique lié aux visites. L’ajout ne concernerait pas la règle distincte des placements auprès de l’aide sociale à l’enfance.

Sous-amendement n° 38 · Mme Hamdane · Article premier

Sous-amendement n° 38 de Mme Hamdane à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
78 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6085
Permettre au juge de maintenir les allocations aux parents d’un enfant confié à un tiers pour préserver le lien familial ou faciliter son retour
Tous les groupes

Pour un placement renouvelé, une nouvelle décision de placement ou un placement dépassant un an, le texte discuté présumerait que la personne accueillant l’enfant en assume la charge. Le juge pourrait maintenir la part des allocations familiales correspondant à cet enfant à sa famille si elle contribue au moins en partie à ses besoins matériels.

Le sous-amendement permettrait aussi ce maintien si la famille assume une charge « morale », c’est-à-dire entretient le lien affectif, ou pour faciliter le retour de l’enfant au foyer. Les auteurs souhaitent ainsi faire reconnaître les visites et le soutien affectif, plutôt que les seules dépenses. Le maintien resterait une décision du juge, après avis consultatif du président du conseil départemental, et non un versement automatique aux parents.

Sous-amendement n° 35 · Mme Hamdane · Article premier

Sous-amendement n° 35 de Mme Hamdane à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
78 pour58 contre23 abstentions
9 avr. 2026N° 6084
Ne plus obliger le juge à consulter le département pour maintenir les allocations aux parents d’un enfant confié à un tiers
Tous les groupes

Pour un placement renouvelé, une nouvelle décision de placement ou un placement dépassant un an, le texte discuté permettrait au juge de maintenir les allocations familiales correspondant à l’enfant à sa famille si elle assume une partie de ses besoins matériels. Lorsque l’enfant est confié à une personne plutôt qu’à l’aide sociale à l’enfance, cette décision nécessiterait l’avis du président du conseil départemental. Cet avis serait consultatif et ne lierait pas le juge.

Le sous-amendement supprimerait cette consultation obligatoire dans ce cas. Le président du conseil départemental pourrait toujours saisir le juge. Les auteurs estiment que la décision doit reposer sur des critères objectifs et l’intérêt de l’enfant, notamment dans la perspective d’un retour au foyer, sans cette consultation préalable.

Sous-amendement n° 22 · M. Peytavie · Article premier

Sous-amendement n° 22 de M. Peytavie et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
78 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6083
Supprimer la présomption selon laquelle le tiers accueillant un enfant placé en assume la charge
Tous les groupes

Pour un placement renouvelé, une nouvelle décision de placement ou un placement dépassant un an, le texte discuté présumerait que la personne à qui l’enfant est confié en assume la charge. Le juge pourrait toutefois maintenir les allocations familiales correspondant à l’enfant à sa famille si elle participe à ses besoins matériels.

Le sous-amendement supprimerait cette présomption, c’est-à-dire cette règle tenant la prise en charge pour acquise. Les auteurs soulignent que les parents peuvent continuer à financer un logement et les déplacements ou l’accueil nécessaires aux visites. La possibilité pour le juge de maintenir les allocations à la famille resterait soumise à la preuve d’une contribution matérielle et à l’avis consultatif du président du conseil départemental. La suppression ne créerait donc pas un maintien automatique des allocations aux parents.

Sous-amendement n° 34 · Mme Hamdane · Article premier

Sous-amendement n° 34 de Mme Hamdane à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
77 pour83 contre0 abstentions
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