Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

Tous les textes · LIOT

Réinitialiser
7 878 scrutins publicsPage 295 / 329
6 mars 2025N° 914
Organiser la lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes et indemniser les pertes économiques des exploitants apicoles
Tous les groupes

La proposition de loi organiserait la lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes pour protéger les ruchers et les pollinisateurs sauvages. Un plan national fixerait les orientations de surveillance, de prévention, de piégeage sélectif et de destruction, ainsi que les financements consacrés à la recherche, à l’information et à la lutte.

Dans chaque département, le préfet élaborerait un plan avec les collectivités et les acteurs concernés. Pour un nid signalé, notamment par l’intermédiaire du maire, ce plan organiserait l’évaluation du danger pour la santé publique et des dégâts sur les ruchers, ainsi que la procédure de signalement et de destruction.

Les pertes économiques des exploitants apicoles causées par ce frelon seraient indemnisées selon les conditions du code rural auxquelles le texte renvoie. La proposition ne précise ni montant ni taux d’indemnisation.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à endiguer le prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
112 pour0 contre0 abstentions
6 mars 2025N° 912
Définir les missions des professionnels de santé, vétérinaires et psychologues des services d’incendie et de secours
Tous les groupes

La proposition de loi préciserait les missions des professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et psychologues des services d’incendie et de secours. Les médecins pourraient, après une formation adaptée, assurer les soins d’urgence, les soins aux personnels et la médecine d’aptitude et de prévention. Certaines tâches pourraient être déléguées aux infirmiers dans des conditions fixées par décret.

Le texte organiserait une sous-direction de la santé réunissant ces métiers en équipes pluridisciplinaires, dans le respect du secret professionnel. Il préciserait notamment les missions des pharmaciens, le soutien psychologique aux sapeurs-pompiers et les interventions vétérinaires face aux risques sanitaires animaux. Il faciliterait aussi l’intégration de militaires du service de santé des armées parmi les sapeurs-pompiers professionnels.

Deux rapports seraient demandés sur les risques psychosociaux des personnels et sur une éventuelle banque nationale de données sanitaires. Ces demandes ne créeraient pas elles-mêmes cette banque ni de moyens supplémentaires de soutien psychologique.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation et aux missions des professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et psychologues professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
155 pour0 contre17 abstentions
6 mars 2025N° 911
Étudier la création d’un dossier médical unique pour suivre la santé des sapeurs-pompiers pendant leur carrière
Tous les groupes

Les sapeurs-pompiers peuvent être exposés, au cours de leurs interventions, à des risques physiques et psychiques. Selon les auteurs, il n’existe pas de dossier médical unique garantissant le suivi d’un pompier tout au long de sa carrière, y compris lorsqu’il change d’affectation. Ils souhaitent que ce dossier aide à repérer les expositions et à faciliter la déclaration et la reconnaissance de maladies professionnelles.

L’amendement demanderait au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, un rapport sur l’opportunité de créer ce dossier. Le rapport étudierait les modalités d’une généralisation à moyen terme et son intégration dans la pratique des médecins de sapeurs-pompiers et des autres membres du service de santé et de secours médical. Il demanderait une étude, sans créer lui-même le dossier ni garantir le suivi médical.

Amendement n° 11 · Mme Erodi · Après l’article 7 bis

Amendement n° 11 de Mme Erodi après l'article 7 bis de la proposition de loi relative à l'organisation et aux missions des personnels de santé professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
14 pour52 contre61 abstentions
6 mars 2025N° 898
Obliger les professionnels à obtenir le consentement des consommateurs avant de les démarcher par téléphone, sauf exceptions
Tous les groupes

La proposition de loi ferait du consentement préalable la règle du démarchage téléphonique à partir du 1er janvier 2026. Le consommateur devrait donner un accord libre, éclairé et révocable par un acte positif clair. Le professionnel devrait pouvoir en apporter la preuve.

Des appels sans cet accord resteraient possibles en rapport direct avec un contrat en cours, notamment pour proposer des produits ou services complémentaires. Une exception serait aussi étendue aux denrées alimentaires et aux produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie vendus ou livrés à domicile. Si le consommateur refusait de poursuivre la conversation, le professionnel devrait raccrocher immédiatement et ne plus le recontacter.

Les autorités chargées de la consommation, des télécommunications et des données personnelles pourraient échanger des informations pour rechercher les infractions. Certains articles sont mentionnés comme inchangés sans être reproduits et ne peuvent donc pas être détaillés.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
176 pour0 contre0 abstentions
6 mars 2025N° 897
Réserver aux appels de prospection commerciale les restrictions de numérotation applicables aux appels automatisés
Tous les groupes

Selon l’exposé de l’amendement, les règles de numérotation encadrent depuis 2023 les appels automatisés afin de limiter les nuisances. Elles interdisent l’usage de certaines catégories de numéros, sauf exceptions, notamment les « numéros polyvalents vérifiés », des numéros spécifiques compatibles avec ces systèmes.

L’amendement rétablirait un article supprimé pour limiter l’interdiction visée aux seuls appels de prospection commerciale. Les appels automatisés sans objectif de vente sortiraient donc du champ de cette interdiction.

Les auteurs expliquent que les numéros spécifiques sont parfois signalés ou bloqués comme du démarchage alors qu’ils servent aussi au suivi d’un contrat, à des alertes sanitaires ou à des campagnes de prévention. Ils cherchent à distinguer ces usages des appels destinés à vendre un bien ou un service.

Amendement n° 2 · Mme Gérard · Article 9

Amendement n° 2 rectifié de Mme Gérard et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 9 (supprimé) de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
60 pour86 contre0 abstentions
6 mars 2025N° 894
Renforcer les peines pour certains abus de faiblesse ou d’ignorance commis contre les consommateurs
Tous les groupes

Le texte de référence porterait à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende les peines applicables à certains abus de faiblesse ou d’ignorance. L’amende pourrait atteindre 20 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit.

Cette aggravation ne concernerait que les situations définies par un renvoi au code de la consommation. La disposition qui les délimite n’est pas reproduite, ce qui empêche d’identifier précisément les pratiques concernées. Cette version antérieure ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 3 de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
121 pour19 contre0 abstentions
6 mars 2025N° 891
Réserver aux ventes et livraisons à domicile l’exception permettant le démarchage téléphonique pour les produits alimentaires
Tous les groupes

L’article discuté prévoit une exception pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux de compagnie. Elle permettrait aux professionnels concernés de poursuivre la prospection commerciale téléphonique malgré l’interdiction évoquée par les auteurs. L’amendement limiterait cette exception aux ventes ou livraisons à domicile, au lieu de couvrir l’ensemble de ces produits.

Les auteurs présentent cette restriction comme un compromis entre la protection contre les appels commerciaux et le maintien des services alimentaires à domicile. Ils craignent qu’une interdiction fragilise des entreprises qui renouvellent leur clientèle par téléphone. Ils soulignent l’utilité de ces livraisons pour des personnes âgées ou rurales, éloignées des commerces, ayant des difficultés de mobilité ou utilisant peu les outils numériques.

Amendement n° 47 · Mme Thomin · Article 1er bis

Amendement n° 47 de Mme Thomin à l'article 1er bis de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
91 pour57 contre5 abstentions
6 mars 2025N° 890
Limiter aux surgelés et à dix-huit mois l’exception au consentement préalable au démarchage téléphonique
Tous les groupes

La proposition de loi veut empêcher les entreprises de démarcher quelqu’un par téléphone sans son accord préalable. Mais le texte discuté prévoit une exception pour l’alimentation humaine et animale.

L’amendement réduirait cette exception aux seuls vendeurs de produits alimentaires surgelés, pour une durée de dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la règle.

Pendant cette période, ces vendeurs pourraient encore appeler sans accord préalable, aux horaires et fréquences fixés par décret. Sans l’amendement, l’exception alimentaire plus large resterait prévue.

Les auteurs veulent laisser aux entreprises du surgelé le temps de s’adapter et préserver les livraisons aux personnes isolées. Objection possible : les autres vendeurs alimentaires perdraient cette dérogation.

Amendement n° 19 · M. Lecamp · Article 1er bis

Amendement n° 19 rectifié de M. Lecamp à l'article 1er bis de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
42 pour107 contre17 abstentions
6 mars 2025N° 889
Supprimer l’exception au consentement au démarchage téléphonique pour les vendeurs d’aliments, y compris pour animaux de compagnie
Tous les groupes

L’article visé prévoit une exception à l’interdiction de démarcher sans consentement préalable pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie. L’amendement supprimerait cette exception sectorielle.

Les auteurs craignent qu’une dérogation générale ouvre de nouvelles possibilités de démarchage abusif. Ils estiment aussi qu’elle ne constitue pas une réponse adaptée à la pérennité des entreprises de livraison alimentaire, notamment en milieu rural.

Selon eux, ces entreprises pourraient solliciter le consentement de leurs clients ou poursuivre les appels permis dans le cadre des contrats en cours. La suppression ne reviendrait donc pas à interdire tout appel commercial de ces entreprises, mais à les soumettre aux règles communes plutôt qu’à une exception liée aux produits vendus.

Amendement n° 8 · Mme Batho · Article 1er bis

Amendement n° 8 de Mme Batho et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 1er bis de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour124 contre3 abstentions
6 mars 2025N° 888
Imposer le même début de numéro aux appels commerciaux, avec jusqu'à 100 000 € d'amende
Tous les groupes

Un numéro inconnu s'affiche sur votre téléphone : proche, livreur ou démarcheur ? Impossible de toujours le savoir avant de décrocher.

Des préfixes particuliers existent déjà pour certaines formes de démarchage automatisé.

L'amendement imposerait un préfixe unique à tous les appels commerciaux, à créer sous six mois. Utiliser un autre préfixe exposerait à 50 000 € d'amende et un an de prison ; un numéro mobile ou régional, à 100 000 € et deux ans. Seule la première interdiction attendrait six mois.

Ses auteurs veulent identifier immédiatement les appels commerciaux. Le Gouvernement juge ces contraintes disproportionnées, y compris pour des appels auxquels les consommateurs ont consenti.

Amendement n° 6 · M. Plassard · Après l’article premier

Amendement n° 6 de M. Plassard après l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour96 contre5 abstentions
6 mars 2025N° 887
Obliger les professionnels à recueillir le consentement préalable des consommateurs au démarchage téléphonique
Tous les groupes

Le texte de référence interdirait le démarchage téléphonique sans consentement préalable du consommateur. Celui-ci devrait résulter d’un acte positif clair, être libre, éclairé, spécifique et révocable. Le professionnel devrait en apporter la preuve et rendre les données correspondantes accessibles aux agents de contrôle.

Une exception permettrait les appels liés à l’exécution d’un contrat en cours, y compris pour proposer des produits ou services complémentaires ou améliorant sa qualité. Le consommateur devrait être informé de la règle lors du recueil de ses coordonnées téléphoniques. Un accord explicite pour une date et un horaire précis permettrait de déroger aux créneaux réglementaires.

L’entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2026. Cette version ne reconstitue pas les modifications de séance. Certaines règles supprimées ou modifiées par renvoi ne sont pas reproduites, empêchant de détailler toutes les exceptions et interdictions sectorielles.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
139 pour0 contre0 abstentions
6 mars 2025N° 886
Reporter au 11 août 2026 l’obligation pour les entreprises de recueillir le consentement avant le démarchage téléphonique
Tous les groupes

La proposition de loi interdirait en principe les appels commerciaux sans accord préalable du consommateur. Elle remplacerait ainsi la logique de Bloctel, où les consommateurs inscrivent leur numéro pour s’opposer au démarchage. L’amendement reporterait l’entrée en vigueur de l’article du 1er janvier au 11 août 2026.

Selon ses auteurs, ce délai permettrait aux entreprises d’adapter leur prospection et de demander les consentements pendant une saison commerciale entière, après publication des règles d’application. La date correspondrait aussi à la fin de la concession Bloctel, dont l’opérateur est rémunéré par les entreprises pour retirer les numéros inscrits de leurs fichiers d’appels. Les auteurs craignent qu’un arrêt anticipé ouvre droit à réparation. L’exigence nouvelle de consentement s’appliquerait donc plus tard.

Amendement n° 48 · M. Lam · Article premier

Amendement n° 48 de M. Lam à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
47 pour93 contre1 abstention
6 mars 2025N° 885
Permettre aux entreprises proches du consommateur de l’appeler sans consentement pour proposer une rencontre près de chez lui
Tous les groupes

La proposition de loi interdirait en principe le démarchage téléphonique sans consentement préalable. L’amendement ajouterait une exception si deux conditions sont réunies. L’entreprise organisant les appels devrait être proche du consommateur et l’appel devrait proposer une rencontre physique près de son habitation. Les deux périmètres seraient fixés par décret.

Les auteurs souhaitent préserver les relations des commerçants locaux avec leurs clients, qu’ils distinguent des campagnes massives de démarchage. Le consommateur pourrait ainsi recevoir une proposition de rencontre sans avoir accepté d’être appelé. Le dispositif ne limiterait toutefois pas cette exception aux clients existants ni aux appels rares, même si l’exposé met ces situations en avant.

Amendement n° 13 · M. Meurin · Article premier

Amendement n° 13 de M. Meurin à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour86 contre2 abstentions
6 mars 2025N° 884
Restreindre l’exception permettant aux professionnels d’appeler sans consentement leurs clients ayant un contrat en cours
Tous les groupes

La proposition de loi interdirait en principe les appels commerciaux sans consentement préalable. Elle autoriserait toutefois les sollicitations liées à l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport direct avec son objet, y compris pour proposer des produits ou services complémentaires ou améliorant sa qualité.

L’amendement supprimerait cette dernière précision, mais conserverait l’exception pour les appels directement liés au contrat. Ses auteurs estiment que la référence aux offres complémentaires donne une portée trop large à l’exception. Ils citent les opérateurs téléphoniques proposant un téléphone ou une tablette en plus d’un abonnement. La suppression viserait une interprétation plus restrictive du rapport direct avec le contrat, sans interdire tous les appels aux clients existants.

Amendement n° 1 · Mme Rossi · Article premier

Amendement n° 1 de Mme Rossi et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
41 pour87 contre3 abstentions
6 mars 2025N° 883
Autoriser les professionnels à appeler sans consentement préalable une personne recommandée par un client, sous conditions
Tous les groupes

La proposition de loi interdirait en principe de démarcher un consommateur qui n’a pas donné son accord préalable. L’amendement créerait une exception pour le parrainage, lorsqu’un client recommande une autre personne à une entreprise.

Le professionnel pourrait appeler cette personne sans son accord préalable, mais devrait lui indiquer l’identité du parrain pendant l’appel. Il ne pourrait ni réutiliser ni conserver ses coordonnées sans son consentement exprès. Un client pourrait donc transmettre un contact pour un premier appel, sans que cela autorise automatiquement des relances.

Les auteurs souhaitent préserver les recommandations entre particuliers, qu’ils distinguent du démarchage à partir de bases de données. L’exception remplacerait, pour ce premier contact, l’accord préalable du destinataire par ces conditions d’information et d’utilisation des coordonnées.

Amendement n° 7 · Mme Grangier · Article premier

Amendement n° 7 de Mme Grangier à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour76 contre1 abstention
6 mars 2025N° 882
Obliger les professionnels à déclarer et rendre accessibles aux agents de contrôle les données de consentement au démarchage téléphonique
Tous les groupes

La proposition de loi imposerait en principe l’accord préalable du consommateur pour recevoir des appels commerciaux. Le professionnel devrait pouvoir prouver que cet accord a été recueilli librement, clairement et pour cet usage.

L’amendement ajouterait l’obligation de déclarer les données relatives à ce consentement et de les rendre accessibles aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Lors du contrôle d’un appel commercial, ces agents pourraient ainsi accéder aux données permettant d’établir l’accord du consommateur. L’objectif indiqué par les auteurs est de simplifier la lutte contre le démarchage illégal. Le dispositif ne précise pas les modalités de déclaration et d’accès.

Amendement n° 9 · Mme Batho · Article premier

Amendement n° 9 de Mme Batho à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
66 pour47 contre0 abstentions
20 févr. 2025N° 868
Exclure les biens professionnels de certains propriétaires et dirigeants du calcul de l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs dépassent 100 millions d’euros. Le montant dû correspondrait à la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés dans l’année.

L’amendement exclurait de l’assiette, c’est-à-dire du patrimoine servant au calcul, les biens nécessaires à l’activité professionnelle principale du propriétaire ou de son conjoint. Il viserait aussi certaines parts de sociétés. Pour les actions, le propriétaire devrait détenir plus de 25 % du capital, seul ou avec les membres de sa famille mentionnés, et exercer effectivement des fonctions de direction, de gestion ou d’administration.

Les auteurs souhaitent protéger l’outil de travail. Ils craignent que l’imposition de ces biens réduise les investissements des entreprises et favorise leur passage sous le contrôle de fonds étrangers. L’exclusion réduirait le patrimoine retenu pour cet impôt, sans en modifier le taux.

Amendement n° 53 · M. Lefèvre · Article unique

Amendement n° 53 de M. Lefèvre à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour111 contre2 abstentions
20 févr. 2025N° 867
Exclure de l’impôt plancher sur la fortune les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l’activité professionnelle des contribuables concernés
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt plancher pour les personnes dont le patrimoine dépasse 100 millions d’euros. Le montant dû serait la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés pour l’année. L’amendement auquel se rattache ce sous-amendement prévoit déjà d’exclure les biens professionnels, en énumérant notamment certaines parts et actions de sociétés.

Le sous-amendement ajouterait explicitement les biens mobiliers et immobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice, par le contribuable, d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Un local nécessaire à cette activité pourrait ainsi être exclu de l’assiette, c’est-à-dire du patrimoine retenu pour calculer l’impôt. Les auteurs souhaitent couvrir l’ensemble des biens professionnels, immobilier compris. Le changement porterait sur les biens taxables, et non sur le taux de 2 %.

Sous-amendement n° 61 · M. Jean-Philippe Tanguy · Article unique

Sous-amendement n° 61 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'amendement n° 53 de M. Lefèvre à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour144 contre4 abstentions
20 févr. 2025N° 866
Exclure certains revenus non distribués du patrimoine des contribuables soumis à l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs dépassent 100 millions d’euros. Il compléterait plusieurs impôts et contributions déjà acquittés dans l’année lorsque leur total serait inférieur à 2 % du patrimoine net taxable.

L’amendement exclurait de l’assiette, c’est-à-dire du patrimoine servant au calcul, les revenus visés aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts qui ne sont pas considérés comme distribués conformément à l’article 112. Cette exclusion vaudrait pour une détention directe ou par l’intermédiaire d’autres structures.

Les auteurs présentent cette mesure comme une exclusion des dividendes non distribués, conservés dans la trésorerie des entreprises plutôt que versés aux actionnaires. Ils souhaitent favoriser l’investissement et un actionnariat de long terme. La règle proposée resterait toutefois délimitée par les catégories de revenus et les conditions juridiques citées, plutôt que par une exclusion générale de toute trésorerie d’entreprise.

Amendement n° 44 · M. Lefèvre · Article unique

Amendement n° 44 de M. Lefèvre à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
60 pour111 contre3 abstentions
20 févr. 2025N° 865
Réduire le patrimoine imposable de certains propriétaires étrangers dans le calcul de l'impôt sur les ultrariches
Tous les groupes

Une proposition de loi prévoit un impôt minimum de 2 % sur les patrimoines dépassant 100 millions d'euros. Pour les personnes vivant fiscalement à l'étranger, seuls certains biens français seraient concernés.

Le texte encadre notamment le calcul de la valeur des parts détenues dans des sociétés possédant principalement de l'immobilier.

L'amendement autoriserait à déduire certaines sommes dues par ces sociétés à leurs associés non-résidents. Cela pourrait réduire la valeur de leurs parts prise en compte pour l'impôt, sans supprimer celui-ci.

Ses auteurs craignent de décourager l'investissement en France. Objection possible : cette déduction réduirait les recettes attendues de l'impôt.

Amendement n° 18 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 18 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
60 pour105 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 864
Supprimer la règle spéciale d’évaluation des titres cotés détenus par les contribuables à l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt plancher pour les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. Pour calculer le patrimoine imposable, elle prévoit d’évaluer les titres financiers cotés selon le dernier cours connu ou la moyenne des trente derniers cours précédant la date d’imposition.

L’amendement supprimerait cette règle spéciale. La règle générale du texte, qui renvoie aux méthodes d’évaluation utilisées pour les droits de succession, subsisterait. Les titres ne seraient donc pas exclus du patrimoine imposable. Les auteurs inscrivent cette suppression dans leur opposition à une charge fiscale supplémentaire, dont ils craignent qu’elle pénalise la création d’emplois et de richesse en France.

Amendement n° 17 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 17 de M. Di Filippo et l'amendement identique suivant à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour133 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 863
Remplacer l’abattement d’un million d’euros par 30 % sur la résidence principale des contribuables à l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt plancher pour les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. Elle permettrait de retirer un million d’euros de la valeur de marché du logement occupé par son propriétaire comme résidence principale avant de calculer le patrimoine imposable. Cette réduction de valeur est un abattement.

L’amendement remplacerait ce montant fixe par 30 % de la valeur du logement. En cas d’imposition commune, un seul logement pourrait toujours en bénéficier. L’objectif déclaré est d’aligner cette règle sur celle de l’impôt sur la fortune immobilière.

La réduction serait plus importante pour les logements valant plus d’environ 3,33 millions d’euros, et moins importante en dessous. Par exemple, elle serait de 600 000 euros pour un logement de 2 millions, contre un million dans le texte proposé.

Amendement n° 41 · M. Lefèvre · Article unique

Amendement n° 41 de M. Lefèvre à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
51 pour107 contre7 abstentions
20 févr. 2025N° 862
Supprimer les règles spécifiques d’évaluation des biens et l’abattement sur la résidence principale des contribuables à l’impôt plancher
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs dépassent 100 millions d’euros. Le montant dû compléterait certains impôts déjà acquittés pour atteindre 2 % du patrimoine net taxable. Pour évaluer les biens, le texte renvoie aux règles des successions et prévoit de retrancher un million d’euros de la valeur de la résidence principale, pour un seul logement par foyer imposé en commun.

L’amendement supprimerait ces deux dispositions, dont cette réduction de la base taxable. Il ne supprimerait pas l’impôt lui-même ni le renvoi général aux règles des successions prévu ailleurs dans le texte. Ses auteurs invoquent leur opposition à une charge fiscale supplémentaire, qu’ils estiment nuisible à la création d’emplois et de richesse.

Amendement n° 16 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 16 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour105 contre26 abstentions
20 févr. 2025N° 861
Écarter la double présomption de propriété pour les contribuables à l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs dépassent 100 millions d’euros. Il compléterait certains impôts déjà acquittés pour atteindre 2 % du patrimoine net taxable. Le texte rend aussi applicable une règle issue des droits de succession, présentée par les auteurs de l’amendement comme une « double présomption de propriété ». Une présomption permet de tenir une propriété pour établie selon une règle légale.

L’amendement supprimerait ce renvoi, qui concerne les biens à rattacher au patrimoine imposable, sans supprimer l’impôt. Le dossier ne reproduit pas la règle concernée et ne permet donc pas de préciser les biens ou situations visés. Les auteurs motivent cette suppression par leur opposition à une charge fiscale supplémentaire, qu’ils estiment défavorable à la création d’emplois et de richesse.

Amendement n° 15 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 15 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour105 contre1 abstention
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.