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5 591 scrutins publicsPage 213 / 233
6 mars 2025N° 893
Supprimer l’augmentation des peines pour les auteurs d’abus de faiblesse ou d’ignorance commis par démarchage téléphonique ou télécopie
Tous les groupes

L’article visé prévoit d’alourdir les sanctions contre ceux qui abusent de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour obtenir son engagement après un démarchage téléphonique ou par télécopie. Les peines passeraient de trois à cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 à 500 000 euros d’amende. L’amende pourrait atteindre 20 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois dernières années connues, contre 10 % actuellement, proportionnellement aux avantages tirés du délit.

L’amendement supprimerait cette aggravation, sans supprimer l’infraction ni les sanctions existantes. Ses auteurs contestent l’effet dissuasif d’un alourdissement des peines et privilégient le renforcement des contrôles et des moyens des autorités compétentes. L’amendement n’accorderait toutefois pas lui-même de moyens supplémentaires à ces autorités.

Amendement n° 34 · Mme Oziol · Article 3

Amendement n° 34 de Mme Oziol de suppression de l'article 3 de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour114 contre0 abstentions
6 mars 2025N° 892
Modifier les règles de démarchage pour la vente ou la livraison à domicile de produits alimentaires
Tous les groupes

Le texte de référence ajouterait les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, vendus ou livrés à domicile, au premier alinéa d’un article du code de la consommation relatif au démarchage téléphonique.

Cet alinéa n’est pas reproduit. Il n’est donc pas possible de préciser la règle que cet ajout leur rendrait applicable, ni de présenter ce changement comme une nouvelle interdiction ou autorisation. Cette version antérieure ne reconstitue pas non plus les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 1er bis de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
117 pour22 contre1 abstention
6 mars 2025N° 891
Réserver aux ventes et livraisons à domicile l’exception permettant le démarchage téléphonique pour les produits alimentaires
Tous les groupes

L’article discuté prévoit une exception pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux de compagnie. Elle permettrait aux professionnels concernés de poursuivre la prospection commerciale téléphonique malgré l’interdiction évoquée par les auteurs. L’amendement limiterait cette exception aux ventes ou livraisons à domicile, au lieu de couvrir l’ensemble de ces produits.

Les auteurs présentent cette restriction comme un compromis entre la protection contre les appels commerciaux et le maintien des services alimentaires à domicile. Ils craignent qu’une interdiction fragilise des entreprises qui renouvellent leur clientèle par téléphone. Ils soulignent l’utilité de ces livraisons pour des personnes âgées ou rurales, éloignées des commerces, ayant des difficultés de mobilité ou utilisant peu les outils numériques.

Amendement n° 47 · Mme Thomin · Article 1er bis

Amendement n° 47 de Mme Thomin à l'article 1er bis de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
91 pour57 contre5 abstentions
6 mars 2025N° 890
Limiter aux surgelés et à dix-huit mois l’exception au consentement préalable au démarchage téléphonique
Tous les groupes

La proposition de loi veut empêcher les entreprises de démarcher quelqu’un par téléphone sans son accord préalable. Mais le texte discuté prévoit une exception pour l’alimentation humaine et animale.

L’amendement réduirait cette exception aux seuls vendeurs de produits alimentaires surgelés, pour une durée de dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la règle.

Pendant cette période, ces vendeurs pourraient encore appeler sans accord préalable, aux horaires et fréquences fixés par décret. Sans l’amendement, l’exception alimentaire plus large resterait prévue.

Les auteurs veulent laisser aux entreprises du surgelé le temps de s’adapter et préserver les livraisons aux personnes isolées. Objection possible : les autres vendeurs alimentaires perdraient cette dérogation.

Amendement n° 19 · M. Lecamp · Article 1er bis

Amendement n° 19 rectifié de M. Lecamp à l'article 1er bis de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
42 pour107 contre17 abstentions
6 mars 2025N° 889
Supprimer l’exception au consentement au démarchage téléphonique pour les vendeurs d’aliments, y compris pour animaux de compagnie
Tous les groupes

L’article visé prévoit une exception à l’interdiction de démarcher sans consentement préalable pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie. L’amendement supprimerait cette exception sectorielle.

Les auteurs craignent qu’une dérogation générale ouvre de nouvelles possibilités de démarchage abusif. Ils estiment aussi qu’elle ne constitue pas une réponse adaptée à la pérennité des entreprises de livraison alimentaire, notamment en milieu rural.

Selon eux, ces entreprises pourraient solliciter le consentement de leurs clients ou poursuivre les appels permis dans le cadre des contrats en cours. La suppression ne reviendrait donc pas à interdire tout appel commercial de ces entreprises, mais à les soumettre aux règles communes plutôt qu’à une exception liée aux produits vendus.

Amendement n° 8 · Mme Batho · Article 1er bis

Amendement n° 8 de Mme Batho et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 1er bis de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour124 contre3 abstentions
6 mars 2025N° 888
Imposer le même début de numéro aux appels commerciaux, avec jusqu'à 100 000 € d'amende
Tous les groupes

Un numéro inconnu s'affiche sur votre téléphone : proche, livreur ou démarcheur ? Impossible de toujours le savoir avant de décrocher.

Des préfixes particuliers existent déjà pour certaines formes de démarchage automatisé.

L'amendement imposerait un préfixe unique à tous les appels commerciaux, à créer sous six mois. Utiliser un autre préfixe exposerait à 50 000 € d'amende et un an de prison ; un numéro mobile ou régional, à 100 000 € et deux ans. Seule la première interdiction attendrait six mois.

Ses auteurs veulent identifier immédiatement les appels commerciaux. Le Gouvernement juge ces contraintes disproportionnées, y compris pour des appels auxquels les consommateurs ont consenti.

Amendement n° 6 · M. Plassard · Après l’article premier

Amendement n° 6 de M. Plassard après l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour96 contre5 abstentions
6 mars 2025N° 887
Obliger les professionnels à recueillir le consentement préalable des consommateurs au démarchage téléphonique
Tous les groupes

Le texte de référence interdirait le démarchage téléphonique sans consentement préalable du consommateur. Celui-ci devrait résulter d’un acte positif clair, être libre, éclairé, spécifique et révocable. Le professionnel devrait en apporter la preuve et rendre les données correspondantes accessibles aux agents de contrôle.

Une exception permettrait les appels liés à l’exécution d’un contrat en cours, y compris pour proposer des produits ou services complémentaires ou améliorant sa qualité. Le consommateur devrait être informé de la règle lors du recueil de ses coordonnées téléphoniques. Un accord explicite pour une date et un horaire précis permettrait de déroger aux créneaux réglementaires.

L’entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2026. Cette version ne reconstitue pas les modifications de séance. Certaines règles supprimées ou modifiées par renvoi ne sont pas reproduites, empêchant de détailler toutes les exceptions et interdictions sectorielles.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
139 pour0 contre0 abstentions
6 mars 2025N° 886
Reporter au 11 août 2026 l’obligation pour les entreprises de recueillir le consentement avant le démarchage téléphonique
Tous les groupes

La proposition de loi interdirait en principe les appels commerciaux sans accord préalable du consommateur. Elle remplacerait ainsi la logique de Bloctel, où les consommateurs inscrivent leur numéro pour s’opposer au démarchage. L’amendement reporterait l’entrée en vigueur de l’article du 1er janvier au 11 août 2026.

Selon ses auteurs, ce délai permettrait aux entreprises d’adapter leur prospection et de demander les consentements pendant une saison commerciale entière, après publication des règles d’application. La date correspondrait aussi à la fin de la concession Bloctel, dont l’opérateur est rémunéré par les entreprises pour retirer les numéros inscrits de leurs fichiers d’appels. Les auteurs craignent qu’un arrêt anticipé ouvre droit à réparation. L’exigence nouvelle de consentement s’appliquerait donc plus tard.

Amendement n° 48 · M. Lam · Article premier

Amendement n° 48 de M. Lam à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
47 pour93 contre1 abstention
6 mars 2025N° 885
Permettre aux entreprises proches du consommateur de l’appeler sans consentement pour proposer une rencontre près de chez lui
Tous les groupes

La proposition de loi interdirait en principe le démarchage téléphonique sans consentement préalable. L’amendement ajouterait une exception si deux conditions sont réunies. L’entreprise organisant les appels devrait être proche du consommateur et l’appel devrait proposer une rencontre physique près de son habitation. Les deux périmètres seraient fixés par décret.

Les auteurs souhaitent préserver les relations des commerçants locaux avec leurs clients, qu’ils distinguent des campagnes massives de démarchage. Le consommateur pourrait ainsi recevoir une proposition de rencontre sans avoir accepté d’être appelé. Le dispositif ne limiterait toutefois pas cette exception aux clients existants ni aux appels rares, même si l’exposé met ces situations en avant.

Amendement n° 13 · M. Meurin · Article premier

Amendement n° 13 de M. Meurin à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour86 contre2 abstentions
6 mars 2025N° 884
Restreindre l’exception permettant aux professionnels d’appeler sans consentement leurs clients ayant un contrat en cours
Tous les groupes

La proposition de loi interdirait en principe les appels commerciaux sans consentement préalable. Elle autoriserait toutefois les sollicitations liées à l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport direct avec son objet, y compris pour proposer des produits ou services complémentaires ou améliorant sa qualité.

L’amendement supprimerait cette dernière précision, mais conserverait l’exception pour les appels directement liés au contrat. Ses auteurs estiment que la référence aux offres complémentaires donne une portée trop large à l’exception. Ils citent les opérateurs téléphoniques proposant un téléphone ou une tablette en plus d’un abonnement. La suppression viserait une interprétation plus restrictive du rapport direct avec le contrat, sans interdire tous les appels aux clients existants.

Amendement n° 1 · Mme Rossi · Article premier

Amendement n° 1 de Mme Rossi et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
41 pour87 contre3 abstentions
6 mars 2025N° 883
Autoriser les professionnels à appeler sans consentement préalable une personne recommandée par un client, sous conditions
Tous les groupes

La proposition de loi interdirait en principe de démarcher un consommateur qui n’a pas donné son accord préalable. L’amendement créerait une exception pour le parrainage, lorsqu’un client recommande une autre personne à une entreprise.

Le professionnel pourrait appeler cette personne sans son accord préalable, mais devrait lui indiquer l’identité du parrain pendant l’appel. Il ne pourrait ni réutiliser ni conserver ses coordonnées sans son consentement exprès. Un client pourrait donc transmettre un contact pour un premier appel, sans que cela autorise automatiquement des relances.

Les auteurs souhaitent préserver les recommandations entre particuliers, qu’ils distinguent du démarchage à partir de bases de données. L’exception remplacerait, pour ce premier contact, l’accord préalable du destinataire par ces conditions d’information et d’utilisation des coordonnées.

Amendement n° 7 · Mme Grangier · Article premier

Amendement n° 7 de Mme Grangier à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour76 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 860
Taxer les revenus des contribuables à l’impôt plancher plutôt que leurs biens, en excluant les revenus des biens professionnels
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs dépassent 100 millions d’euros, calculé pour compléter certains impôts déjà payés jusqu’à 2 % du patrimoine net taxable. L’amendement remplacerait, dans la définition de l’assiette — la base de calcul de l’impôt — les biens, droits et valeurs par les revenus, sauf ceux tirés des biens professionnels. Cette modification concernerait aussi les concubins et les enfants mineurs visés par cette définition.

Les auteurs souhaitent éviter de taxer l’outil de travail. Ils craignent que sa taxation décourage les entrepreneurs et fragilise l’actionnariat de long terme nécessaire à l’investissement. Toutefois, l’amendement laisserait inchangée la formule appliquant 2 % au patrimoine net taxable, sans préciser comment l’articuler avec une assiette constituée de revenus.

Amendement n° 45 · M. Lefèvre · Article unique

Amendement n° 45 de M. Lefèvre à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour153 contre4 abstentions
20 févr. 2025N° 859
Calculer l’impôt plancher des détenteurs de plus de 100 millions d’euros sur la croissance annuelle de leur patrimoine
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs concernés dépassent 100 millions d’euros. Il compléterait certains impôts et contributions déjà payés pour atteindre 2 % de la valeur nette taxable du patrimoine, si leur somme est inférieure à ce montant.

L’amendement appliquerait ces 2 % à la croissance annuelle nette du patrimoine plutôt qu’à sa valeur totale. Cette base de calcul serait la différence entre les valeurs constatées à deux 1er janvier successifs, après déduction des investissements nouveaux, des pertes et des prélèvements finançant des activités économiques ou patrimoniales non spéculatives. Les impôts et contributions déjà payés resteraient déduits.

Les auteurs souhaitent éviter de taxer un patrimoine qui diminue et craignent que la taxation de sa valeur totale ne décourage l’investissement. Le seuil d’entrée resterait fixé à 100 millions d’euros d’actifs, et non de croissance annuelle.

Amendement n° 55 · M. Jean-René Cazeneuve · Article unique

Amendement n° 55 de M. Jean-René Cazeneuve à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour122 contre39 abstentions
20 févr. 2025N° 858
Supprimer la définition générale du patrimoine des contribuables soumis à l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs concernés dépassent 100 millions d’euros. Il compléterait certains impôts et contributions déjà payés jusqu’à atteindre 2 % du patrimoine net taxable. Son assiette, c’est-à-dire les biens servant au calcul, comprendrait les biens du contribuable et ceux de ses enfants mineurs dont il administre légalement les biens. Une règle regrouperait aussi ceux des concubins notoires.

L’amendement supprimerait cette définition générale de l’assiette et la règle concernant les concubins, sans les remplacer. Il ne supprimerait pas à lui seul l’impôt proposé, son taux ou les autres règles concernant certains biens. Les auteurs inscrivent cette suppression dans leur refus d’une charge fiscale supplémentaire, dont ils craignent qu’elle pénalise la création d’emplois et de richesse.

Amendement n° 9 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 9 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
90 pour117 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 857
Retirer le renvoi aux règles des successions pour établir et déclarer l’impôt plancher des contribuables les plus fortunés
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt plancher pour les personnes dont les actifs concernés dépassent 100 millions d’euros. Pour établir sa base de calcul et la déclarer, elle reprendrait les règles et sanctions des droits de mutation par décès, c’est-à-dire des impôts sur les successions. Elle exclurait toutefois les exonérations propres aux successions.

L’amendement supprimerait ce renvoi ainsi que l’exclusion expresse des exonérations, sans proposer de règles de remplacement. Il ne supprimerait pas l’impôt lui-même. D’autres dispositions continueraient notamment à définir les biens imposables et à imposer une déclaration annuelle du patrimoine.

Les auteurs motivent cette suppression par leur opposition à une charge fiscale supplémentaire, qu’ils estiment susceptible de pénaliser la création d’emplois et de richesse.

Amendement n° 8 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 8 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
87 pour95 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 856
Supprimer la règle imposant le patrimoine mondial des personnes domiciliées en France depuis plus de dix ans et durant une des cinq dernières années
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. Il compléterait certains impôts et contributions payés dans l’année jusqu’à atteindre 2 % du patrimoine net taxable.

L’amendement supprimerait la règle visant les personnes domiciliées en France depuis plus de dix ans et pendant au moins l’une des cinq dernières années. Elle porte sur leurs biens français et étrangers, sauf exception pour certains nouveaux résidents. Les règles visant les résidents fiscaux sur leur patrimoine mondial et les non-résidents sur leurs biens français resteraient présentes. Toutes les personnes concernées par la règle supprimée ne seraient donc pas nécessairement exonérées.

Les auteurs souhaitent réduire la portée de cette charge fiscale supplémentaire, dont ils craignent qu’elle pénalise la création d’emplois et de richesse en France.

Amendement n° 5 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 5 de M. Di Filippo et l'amendement identique suivant à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour138 contre0 abstentions
20 févr. 2025N° 855
Supprimer la règle générale soumettant les résidents fiscaux français à l’impôt plancher sur leur patrimoine mondial
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. Il compléterait certains impôts et contributions annuels jusqu’à atteindre 2 % du patrimoine net taxable. Les résidents fiscaux français seraient concernés pour leurs biens en France et à l’étranger, avec une exception temporaire pour certains nouveaux résidents.

L’amendement supprimerait cette règle générale et l’exception qui l’accompagne. Il conserverait toutefois l’imposition des non-résidents sur leurs biens français et la disposition visant les personnes domiciliées en France depuis plus de dix ans et pendant au moins l’une des cinq dernières années. Il n’exonérerait donc pas nécessairement tous les résidents français.

Les auteurs entendent éviter une charge fiscale supplémentaire pour les résidents, estimant qu’elle pénaliserait la création d’emplois et de richesse en France.

Amendement n° 2 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 2 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour169 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 852
Réduire l’exposition de la population aux PFAS dans les produits et l’eau, et encadrer les rejets industriels
Tous les groupes

La proposition de loi interdirait dès 2026 la fabrication, l’importation, l’exportation et la commercialisation de cosmétiques, farts, vêtements, chaussures et imperméabilisants destinés aux consommateurs contenant des PFAS, avec des exceptions pour la protection et la sécurité des personnes. L’interdiction s’étendrait aux textiles en 2030, sauf certains usages essentiels, de souveraineté ou industriels. Un seuil résiduel serait fixé par décret.

Le texte renforcerait le contrôle des PFAS dans l’eau potable et l’information publique. Il prévoirait une trajectoire visant la fin des rejets industriels dans l’eau sous cinq ans et un plan de financement de la dépollution pour les collectivités.

Les exploitants d’installations soumises à autorisation rejetant des PFAS dans l’eau paieraient une redevance assise sur la masse annuelle rejetée. Son seuil de perception serait de 100 grammes, et son tarif de 100 euros par 100 grammes, sans déduction prévue de ce seuil dans le calcul.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
231 pour51 contre7 abstentions
20 févr. 2025N° 851
Ne plus obliger les autorités sanitaires à publier les programmes d’analyses et les bilans des PFAS dans l’eau potable
Tous les groupes

L’article discuté obligerait les agences régionales de santé à rendre publics les programmes d’analyses des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS, dans l’eau destinée à la consommation humaine, y compris en bouteille. Elles publieraient aussi un bilan régional annuel des résultats. Le ministre chargé de la santé en tirerait un bilan national annuel concernant l’eau du robinet.

L’amendement supprimerait ces obligations de publication, sans interdire les analyses ni leur diffusion. Ses auteurs estiment qu’il faudrait d’abord préciser les substances recherchées et la finalité des analyses. Ils reprochent à l’article de ne pas distinguer les substances selon leur dangerosité pour la santé et l’environnement.

Amendement n° 36 · M. Michoux · Article 2 bis

Amendement de suppression n° 36 de M. Michoux à l'article 2 bis de la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
64 pour214 contre3 abstentions
20 févr. 2025N° 850
Supprimer la redevance proposée sur les rejets de PFAS dans l’eau par les exploitants d’installations soumises à autorisation
Tous les groupes

L’article discuté créerait une redevance, c’est-à-dire un prélèvement, pour les exploitants d’installations soumises à autorisation dont l’activité rejette des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS, dans l’eau. Elle serait calculée sur la masse rejetée chaque année, directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception serait de 100 grammes et le tarif de 100 euros par 100 grammes. Un décret fixerait les substances concernées.

L’amendement supprimerait cette redevance. Ses auteurs craignent qu’elle ne pénalise les entreprises françaises face à la concurrence étrangère. Ils contestent aussi le choix du tarif et du seuil et soulignent que les industries ne seraient pas les seules sources de rejets, en citant certains dispositifs médicaux.

Amendement n° 37 · M. Michoux · Article 2

Amendement de suppression n° 37 de M. Michoux à l'article 2 de la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
60 pour196 contre3 abstentions
20 févr. 2025N° 849
Retirer le délai de cinq ans pour tendre vers la fin des rejets industriels de PFAS dans l’eau
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets dans l’eau de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS, par les installations industrielles. Elle devrait tendre vers la fin de ces rejets dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi. Un décret préciserait la trajectoire, les substances concernées et sa mise en œuvre.

L’amendement retirerait uniquement le délai de cinq ans. L’objectif de réduction progressive vers la fin des rejets serait conservé, sans échéance inscrite dans cet article. Son auteur juge les entreprises insuffisamment préparées et conteste le choix de cette durée. Il craint des fermetures en France et un remplacement de la production par des importations soumises à des normes moins exigeantes.

Amendement n° 16 · M. Meurin · Article premier bis

Amendement n° 16 de M. Meurin à l'article premier bis de la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
65 pour170 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 848
Interdire aux fabricants et vendeurs certains produits contenant des PFAS et renforcer leur surveillance dans l’eau potable
Tous les groupes

Le texte de référence interdirait dès 2026 la fabrication, l’importation, l’exportation et la commercialisation de cosmétiques, de farts et de vêtements, chaussures et imperméabilisants destinés aux consommateurs contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS. Des exceptions concerneraient les vêtements et chaussures de protection et de sécurité. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

En 2030, l’interdiction s’étendrait à tous les textiles, avec des exceptions pour certains usages essentiels, de souveraineté sans solution de substitution, ou industriels. Un seuil résiduel fixé par décret serait admis.

Le contrôle de l’eau potable inclurait les PFAS définis par décret et, selon les circonstances locales, d’autres PFAS quantifiables. Une carte publique des sites émetteurs serait actualisée annuellement. Des actions de dépollution et des plafonds d’émissions seraient fixés par arrêté. Le Gouvernement devrait aussi proposer au Parlement des normes sanitaires actualisées pour l’eau potable.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
204 pour65 contre5 abstentions
20 févr. 2025N° 847
Exempter les fabricants et vendeurs de textiles techniques de construction de l’interdiction des textiles contenant des PFAS en 2030
Tous les groupes

Le texte en discussion interdirait, à partir du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la commercialisation des textiles contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS. Il prévoit plusieurs exceptions, dont les textiles techniques à usage industriel, avec une liste précisée par décret.

L’amendement ajouterait les textiles techniques à usage de construction à cette exception. Sont notamment visées, selon son auteur, les membranes souples utilisées comme enveloppes ou toitures de bâtiments. Il souhaite lever une incertitude sur leur inclusion dans l’interdiction et craint que celle-ci ne compromette l’activité des entreprises concernées. L’exception proposée porterait sur l’interdiction des textiles en 2030, et non sur l’ensemble des dispositions de la loi.

Amendement n° 13 · M. Meurin · Article premier

Amendement n° 13 de M. Meurin à l'article premier de la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
63 pour181 contre3 abstentions
19 févr. 2025N° 844
Soutenir la souveraineté alimentaire et faciliter l’installation des agriculteurs ainsi que la transmission des exploitations
Tous les groupes

Le projet vise à maintenir les capacités françaises de production alimentaire et à renouveler les générations agricoles. Le texte de référence reconnaîtrait l’agriculture comme un intérêt général majeur et fixerait pour 2035 un objectif d’au moins 400 000 exploitations et 500 000 exploitants.

Il organiserait le réseau France services agriculture pour orienter les candidats à l’installation et les agriculteurs souhaitant transmettre leur exploitation, et faciliter leur rencontre. Il développerait les formations agricoles, notamment avec un diplôme « Bachelor Agro » reconnu comme une licence.

Il modifierait aussi les protections environnementales et les procédures agricoles. Certaines atteintes aux espèces sans intention ni négligence grave relèveraient d’une amende administrative plafonnée, avec un stage proposé hors récidive. La destruction des haies passerait par une procédure unique, avec replantation au moins équivalente. Cette synthèse décrit le texte de référence antérieur au vote, sans reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public solennel
369 pour160 contre2 abstentions
Recherche et périmètre

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Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.