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Tous les textes · Alim Latrèche

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433 scrutins publicsPage 7 / 19
8 juil. 2026N° 8016
Relever de 250 à 1 000 participants le seuil de déclaration imposé aux organisateurs des rassemblements musicaux concernés
Tous les groupes

Selon l’exposé des motifs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés lorsque plus de 500 participants sont attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 000 personnes susceptibles de se réunir.

Les rassemblements de 251 à 1 000 personnes sortiraient ainsi du champ défini par ce critère de fréquentation. Ce périmètre compte aussi pour les sanctions proposées par le texte principal, qui punirait notamment la contribution à un rassemblement non déclaré de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour préserver l’ordre public, ils privilégient la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre. Le sous-amendement modifierait seulement le seuil, sans instaurer cet accompagnement.

Sous-amendement n° 970 · M. Bernalicis · Article 2

Sous-amendement n° 970 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Alim Latrèche : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour143 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8015
Relever de 250 à 1 100 participants le seuil de déclaration imposé aux organisateurs des rassemblements musicaux concernés
Tous les groupes

Selon l’exposé des motifs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés lorsque plus de 500 participants sont attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 100 personnes susceptibles de se réunir.

Les rassemblements de 251 à 1 100 personnes sortiraient ainsi du champ défini par ce critère de fréquentation. Ce périmètre compte aussi pour les sanctions proposées par le texte principal, qui punirait notamment la contribution à un rassemblement non déclaré de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour préserver l’ordre public, ils privilégient la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre. Le sous-amendement modifierait seulement le seuil, sans instaurer cet accompagnement.

Sous-amendement n° 969 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 969 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Alim Latrèche : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8014
Ne plus obliger les organisateurs à déclarer les rassemblements musicaux de 251 à 1 200 personnes
Tous les groupes

Les rassemblements musicaux concernés sont actuellement soumis à une déclaration préalable au-delà de 500 participants attendus, selon l’exposé des auteurs. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 200 personnes. Un rassemblement de 800 personnes ne serait donc pas soumis à cette déclaration en raison de son effectif.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements concernés par les sanctions proposées. Le texte prévoit notamment deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour une contribution à l’organisation d’un rassemblement sans déclaration préalable. Les auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour limiter les risques et les troubles, ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre.

Sous-amendement n° 968 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 968 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Alim Latrèche : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8013
Ne plus obliger les organisateurs à déclarer les rassemblements musicaux de 251 à 1 300 personnes
Tous les groupes

Les rassemblements musicaux concernés sont actuellement soumis à une déclaration préalable au-delà de 500 participants attendus, selon l’exposé des auteurs. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 300 personnes. Un rassemblement de 800 personnes ne serait donc pas soumis à cette déclaration en raison de son effectif.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements concernés par les sanctions proposées. Le texte prévoit notamment deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour une contribution à l’organisation d’un rassemblement sans déclaration préalable. Les auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour limiter les risques et les troubles, ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre.

Sous-amendement n° 967 · M. Bernalicis · Article 2

Sous-amendement n° 967 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Alim Latrèche : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8012
Ne plus obliger les organisateurs à déclarer les rassemblements musicaux de 251 à 1 400 personnes
Tous les groupes

Les rassemblements musicaux concernés sont actuellement soumis à une déclaration préalable au-delà de 500 participants attendus, selon l’exposé des auteurs. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 400 personnes. Un rassemblement de 800 personnes ne serait donc pas soumis à cette déclaration en raison de son effectif.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements concernés par les sanctions proposées. Le texte prévoit notamment deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour une contribution à l’organisation d’un rassemblement sans déclaration préalable. Les auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour limiter les risques et les troubles, ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre.

Sous-amendement n° 966 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 966 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Alim Latrèche : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8011
Ne plus obliger les organisateurs à déclarer les rassemblements musicaux de 251 à 1 500 personnes
Tous les groupes

Les rassemblements musicaux concernés sont actuellement soumis à une déclaration préalable au-delà de 500 participants attendus, selon l’exposé des auteurs. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 500 personnes. Un rassemblement de 800 personnes ne serait donc pas soumis à cette déclaration en raison de son effectif.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements concernés par les sanctions proposées. Le texte prévoit notamment deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour une contribution à l’organisation d’un rassemblement sans déclaration préalable. Les auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour limiter les risques et les troubles, ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre.

Sous-amendement n° 965 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 965 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Alim Latrèche : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour141 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8010
Relever à plus de 1 700 personnes le seuil de déclaration des rassemblements musicaux concernés pour leurs organisateurs
Tous les groupes

Selon l’exposé des auteurs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés au-delà de 500 participants attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 700 personnes.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements visés par les sanctions proposées, dont deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour contribuer à leur organisation sans déclaration préalable. Le sous-amendement réduirait ainsi le nombre d’événements concernés par rapport au texte discuté, sans modifier les peines elles-mêmes. Ses auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Ils privilégient la médiation avec les collectivités et l’accompagnement par les forces de l’ordre pour limiter les risques et les troubles.

Sous-amendement n° 964 · M. Bernalicis · Article 2

Sous-amendement n° 964 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Alim Latrèche : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
70 pour140 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8009
Relever à plus de 2 000 personnes le seuil de déclaration des rassemblements musicaux concernés pour leurs organisateurs
Tous les groupes

Selon l’exposé des auteurs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés au-delà de 500 participants attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 2 000 personnes.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements visés par les sanctions proposées, dont deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour contribuer à leur organisation sans déclaration préalable. Le sous-amendement réduirait ainsi le nombre d’événements concernés par rapport au texte discuté, sans modifier les peines elles-mêmes. Ses auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Ils privilégient la médiation avec les collectivités et l’accompagnement par les forces de l’ordre pour limiter les risques et les troubles.

Sous-amendement n° 963 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 963 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Alim Latrèche : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour138 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8008
Relever à plus de 2 500 personnes le seuil de déclaration des rassemblements musicaux concernés pour leurs organisateurs
Tous les groupes

Selon l’exposé des auteurs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés au-delà de 500 participants attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 2 500 personnes.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements visés par les sanctions proposées, dont deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour contribuer à leur organisation sans déclaration préalable. Le sous-amendement réduirait ainsi le nombre d’événements concernés par rapport au texte discuté, sans modifier les peines elles-mêmes. Ses auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Ils privilégient la médiation avec les collectivités et l’accompagnement par les forces de l’ordre pour limiter les risques et les troubles.

Sous-amendement n° 962 · M. Bernalicis · Article 2

Sous-amendement n° 962 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Alim Latrèche : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
74 pour137 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8007
Relever à plus de 3 000 personnes le seuil de déclaration des rassemblements musicaux concernés pour leurs organisateurs
Tous les groupes

Selon l’exposé des auteurs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés au-delà de 500 participants attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 3 000 personnes.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements visés par les sanctions proposées, dont deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour contribuer à leur organisation sans déclaration préalable. Le sous-amendement réduirait ainsi le nombre d’événements concernés par rapport au texte discuté, sans modifier les peines elles-mêmes. Ses auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Ils privilégient la médiation avec les collectivités et l’accompagnement par les forces de l’ordre pour limiter les risques et les troubles.

Sous-amendement n° 961 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 961 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Alim Latrèche : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
74 pour140 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8006
Exempter de sanctions pénales les simples participants et certains intervenants des rassemblements musicaux non déclarés ou en infraction administrative
Tous les groupes

L’amendement protégerait de sanctions pénales la simple participation à un rassemblement musical organisé sans déclaration préalable ou en méconnaissance d’une règle administrative. Cette protection couvrirait aussi les personnes et organismes intervenant exclusivement pour réduire les risques et les dommages, ainsi que ceux qui installent un espace de repos et de convivialité ou un camion de restauration.

Les auteurs craignent que la pénalisation ne renforce la clandestinité et n’entrave les interventions de santé publique. Ils citent notamment les espaces où une personne victime de violences sexistes ou sexuelles peut être accueillie et orientée. L’exemption proposée viserait ces participations et interventions, sans constituer une immunité générale pour toute infraction commise pendant le rassemblement. Elle ne supprimerait pas, par elle-même, la responsabilité des organisateurs pour les dommages, prévue ailleurs dans le texte discuté.

Amendement n° 419 · M. Kerbrat · Article 2

Amendement n° 419 de M. Kerbrat de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Alim Latrèche : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
77 pour138 contre1 abstention
7 juil. 2026N° 7988
Rejeter préalablement le projet de loi visant à répondre aux troubles à l’ordre public, à la sécurité et à la tranquillité
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion entraînerait le rejet, en première lecture, du projet de loi visant à apporter des réponses immédiates aux troubles à l’ordre public, à la sécurité et à la tranquillité des citoyens. Il empêcherait la poursuite de son examen, sans approuver ses mesures.

Cette procédure permet de faire reconnaître qu’un texte est contraire à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. Les motifs particuliers des signataires ne sont pas disponibles. Si la motion n’était pas adoptée, la discussion du projet et de ses articles pourrait se poursuivre.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Alim Latrèche : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour203 contre1 abstention
7 juil. 2026N° 7987
Présumer légal l’usage des armes par les policiers nationaux et les gendarmes dans l’exercice de leurs fonctions
Tous les groupes

La proposition de loi instaurerait une présomption en faveur des policiers nationaux et des gendarmes qui utilisent leurs armes dans l’exercice de leurs fonctions. Leur usage serait présumé relever d’un cas autorisé par la loi et respecter les exigences d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Cela reviendrait à tenir ces conditions pour remplies tant qu’aucun élément de preuve contraire ne renverse cette présomption. Celle-ci ne constituerait donc pas une autorisation sans possibilité de contestation.

Le texte prévoirait aussi expressément l’usage des armes pour empêcher la répétition prochaine de meurtres ou de tentatives de meurtre venant d’être commis. Cet usage devrait être absolument nécessaire et strictement proportionné. Les agents devraient avoir des raisons réelles et objectives de juger cette répétition probable, d’après les informations dont ils disposent au moment de tirer.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Alim Latrèche : Contre

Adoptéscrutin public solennel
313 pour199 contre5 abstentions
7 juil. 2026N° 7981
Permettre aux avocats honoraires de siéger dans les cours criminelles départementales et former les juges aux violences
Tous les groupes

Le projet de loi organique permettrait de nommer des avocats honoraires comme assesseurs, c’est-à-dire comme membres de la formation de jugement, dans les cours criminelles départementales. Leur mandat serait de cinq ans, renouvelable une fois, avec une limite d’âge de 75 ans. Ils ne devraient pas avoir exercé comme avocats depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d’appel d’affectation.

Ces fonctions seraient soumises à une formation préalable, à un serment et à des règles disciplinaires. Pour prévenir les conflits d’intérêts, ces assesseurs ne pourraient pas juger une affaire liée à leur activité professionnelle ou impliquant une partie avec laquelle ils ont eu des relations professionnelles.

Le texte imposerait aussi une formation aux violences sexuelles et sexistes avant de siéger dans ces cours. Les magistrats traitant habituellement des violences intrafamiliales devraient suivre une formation spécifique dans l’année suivant leur prise de fonctions.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Alim Latrèche : Contre

Adoptéscrutin public solennel
363 pour177 contre2 abstentions
1 juil. 2026N° 7905
Renforcer les moyens des armées pour 2026–2030 et organiser la mobilisation face aux crises majeures
Tous les groupes

Le projet de loi actualiserait la programmation militaire 2024–2030 pour préparer les armées à des combats de haute intensité. Il programmerait 36 milliards d’euros supplémentaires sur 2026–2030, notamment pour les munitions, les drones, la défense antiaérienne et l’entraînement, en privilégiant les capacités industrielles nationales ou européennes.

Il créerait un service national militaire volontaire de dix mois, non renouvelable, pour les Français de 18 à 25 ans, servant sur le territoire national. Il renforcerait aussi les réserves et les moyens de sécuriser les approvisionnements, notamment en permettant d’imposer des stocks stratégiques à certains opérateurs essentiels.

Face à une menace grave et actuelle, le Gouvernement pourrait déclarer un état d’alerte de sécurité nationale permettant notamment des dérogations aux règles d’environnement, d’urbanisme et, pour certains emplois indispensables, de temps de travail. Sa prolongation au-delà de deux mois nécessiterait une loi. Le texte élargirait également la détection automatisée de menaces sur les réseaux, sous contrôle de la commission chargée des techniques de renseignement.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Alim Latrèche : Pour

Adoptéscrutin public solennel
375 pour113 contre2 abstentions
30 juin 2026N° 7894
Permettre aux adultes gravement et incurablement malades d’accéder à une aide à mourir sous conditions médicales
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance létale pour se l’administrer ou, en cas d’incapacité physique, la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il serait réservé aux adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Une souffrance réfractaire aux traitements ou jugée insupportable après refus ou arrêt d’un traitement serait requise. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée. Un médecin déciderait après une évaluation réunissant plusieurs professionnels, puis un délai de réflexion d’au moins deux jours précéderait la confirmation. Il devrait informer sur les soins palliatifs et en assurer l’accès si souhaité. La personne pourrait renoncer à tout moment.

Les professionnels concernés pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. L’assurance maladie couvrirait les frais sans participation de l’assuré.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Alim Latrèche : Pour

Adoptéscrutin public solennel
295 pour232 contre35 abstentions
24 juin 2026N° 7574
Préciser que la volonté des personnes demandant l’aide à mourir doit être exempte de toute pression extérieure
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que les personnes demandant l’aide à mourir doivent être aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée. L’amendement préciserait que cette volonté doit être exempte de toute pression extérieure, notamment celle d’un tiers, d’une association ou d’un groupement promouvant l’aide à mourir.

Selon ses auteurs, une volonté libre exclut déjà les pressions. Ils souhaitent donc préciser cette condition plutôt que créer une vérification distincte. Ils expliquent que l’absence de pression serait examinée par le médecin et dans le cadre de la procédure collégiale réunissant plusieurs professionnels. Si cette condition n’était pas remplie, la demande serait rejetée par une décision motivée.

Amendement n° 1249 · Mme Gruet · Article 4

Amendement n° 1249 de Mme Gruet à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Alim Latrèche : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
65 pour93 contre0 abstentions
24 juin 2026N° 7573
Exiger que les personnes demandant l’aide à mourir ne subissent pas de pression relevant de l’abus de faiblesse
Tous les groupes

La proposition de loi exige déjà que les personnes demandant l’aide à mourir soient aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée. L’amendement ajouterait que cette volonté doit s’exprimer sans pression extérieure susceptible de poursuites au titre de l’abus de faiblesse, c’est-à-dire de l’exploitation de la vulnérabilité d’une personne.

Les auteurs souhaitent ainsi protéger les personnes les plus vulnérables et invoquent 500 condamnations annuelles pour abus de faiblesse. La précision proposée viserait les pressions pouvant relever de cette infraction pénale, et non toute influence extérieure. Elle compléterait les conditions d’accès à l’aide à mourir sans créer une nouvelle infraction.

Amendement n° 39 · M. Hetzel · Article 4

Amendement n° 39 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Alim Latrèche : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
63 pour90 contre0 abstentions
24 juin 2026N° 7572
Préciser que les personnes demandant l’aide à mourir doivent exprimer leur volonté sans pression extérieure
Tous les groupes

Parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, la proposition de loi exige que la personne soit apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. L’amendement ajouterait expressément les mots « sans pression extérieure » à cette condition.

Les auteurs veulent ainsi préciser que la décision doit émaner de la personne concernée et protéger son consentement. L’ajout porterait sur la liberté de la volonté exprimée, sans modifier les autres conditions d’accès liées notamment à la maladie et à la souffrance. Il ne prévoirait pas de procédure supplémentaire pour rechercher les pressions.

Amendement n° 889 · M. Juvin · Article 4

Amendement n° 889 de M. Juvin à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Alim Latrèche : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
64 pour91 contre1 abstention
24 juin 2026N° 7571
Exiger que les personnes demandant l’aide à mourir n’aient pas fait l’objet de pression extérieure
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que les personnes demandant l’aide à mourir doivent être aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée. L’amendement compléterait cette condition en précisant qu’elles ne doivent pas avoir fait l’objet de pression extérieure.

Les auteurs estiment qu’une demande d’administration d’une substance létale ne peut être faite sous la contrainte. Le texte inscrirait donc explicitement l’absence de pression subie parmi les conditions d’accès, sans modifier les critères relatifs à la maladie ou à la souffrance ni préciser comment ces pressions seraient recherchées.

Amendement n° 1086 · M. Bentz · Article 4

Amendement n° 1086 de M. Bentz à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Alim Latrèche : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour92 contre0 abstentions
24 juin 2026N° 7570
Exiger des personnes demandant l’aide à mourir un consentement sans contrainte, manipulation ni erreur sur leur maladie ou les traitements
Tous les groupes

La proposition de loi exige que la personne soit apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. L’amendement ajouterait une sixième condition portant sur le consentement effectivement donné. Celui-ci devrait être exempt de contrainte, de provocation ou de manœuvres d’un tiers, ainsi que d’erreur sur la gravité de la maladie ou les perspectives de traitement.

Les auteurs distinguent la capacité à décider de la décision elle-même. Selon leur lecture, une personne pourrait disposer de ses facultés intellectuelles tout en étant influencée ou en se trompant sur sa situation médicale. L’ajout viserait à examiner ces circonstances au-delà de la seule aptitude à consentir, sans remplacer les autres conditions d’accès.

Amendement n° 1371 · M. de Lépinau · Article 4

Amendement n° 1371 de M. de Lépinau à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Alim Latrèche : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
64 pour93 contre0 abstentions
24 juin 2026N° 7569
Préciser les critères permettant de reconnaître la volonté libre et éclairée d’une personne demandant l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi ferait de l’aptitude à exprimer une volonté libre et éclairée une condition d’accès à l’aide à mourir. L’amendement préciserait comment apprécier cette volonté. Elle devrait être exprimée sans pression, contrainte ou influence indue, après une information loyale, claire et adaptée. La capacité de discernement, c’est-à-dire la capacité à comprendre et apprécier sa décision, devrait être vérifiée en tenant compte notamment de l’état clinique, des traitements et de l’environnement de la personne.

Selon les auteurs, une exigence formulée trop généralement risque d’être appliquée différemment selon les équipes et rend le contrôle ultérieur plus difficile. Ils souhaitent ainsi mieux protéger les personnes vulnérables et permettre de retracer l’appréciation médicale du consentement.

Amendement n° 412 · Mme Gruet · Article 4

Amendement n° 412 de Mme Gruet à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Alim Latrèche : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
63 pour93 contre1 abstention
24 juin 2026N° 7568
Exiger des personnes demandant l’aide à mourir qu’elles jouissent de l’intégralité de leurs droits civils
Tous les groupes

La proposition de loi prévoirait plusieurs conditions cumulatives d’accès à l’aide à mourir, notamment être majeur, être atteint d’une affection grave et incurable répondant aux critères prévus et pouvoir exprimer une volonté libre et éclairée.

L’amendement ajouterait une condition distincte, celle de jouir de l’intégralité de ses droits civils, c’est-à-dire des droits de la personne dans la vie civile. Une personne ne remplissant pas cette exigence ne pourrait donc pas accéder à l’aide à mourir, même si elle satisfaisait aux autres critères. Ni le dispositif ni son exposé ne précisent quelles restrictions de droits civils seraient concernées, ce qui limite l’identification des personnes ainsi exclues.

Amendement n° 896 · M. Juvin · Article 4

Amendement n° 896 de M. Juvin à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Alim Latrèche : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
55 pour95 contre1 abstention
24 juin 2026N° 7567
Exiger l’accord de la personne chargée de la protection d’un majeur pour son accès à l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi exigerait que toute personne demandant l’aide à mourir soit apte à exprimer une volonté libre et éclairée. L’amendement ajouterait, pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection, l’accord de la personne chargée de cette protection. Les autres conditions d’accès resteraient nécessaires.

Une mesure de protection, comme la tutelle, vise à protéger un majeur ou ses biens lorsqu’il ne peut plus veiller sur ses intérêts. Les auteurs estiment qu’une telle situation soulève une difficulté pour apprécier une volonté libre et éclairée. Concrètement, même si un majeur protégé était jugé apte à exprimer cette volonté, il ne pourrait pas accéder à l’aide à mourir sans cet accord supplémentaire.

Amendement n° 1131 · Mme Pollet · Article 4

Amendement n° 1131 de Mme Pollet à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Alim Latrèche : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
64 pour100 contre1 abstention
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.