Le texte de référence, dont les modifications de séance ne sont pas reconstituées, permettrait aux victimes de demander au procureur de saisir le juge sous quarante-huit heures contre une diffusion sans consentement portant manifestement atteinte à leur dignité, leur vie privée ou leur intégrité. Ce délai concernerait la saisine, pas le retrait effectif.
L’administration pourrait demander un retrait sur déclaration de la personne représentée, y compris si elle retire son consentement pour l’avenir. Ce pouvoir serait réservé à deux catégories pénales dont les définitions ne sont pas reproduites dans les textes disponibles, et non à tout contenu non consenti. L’administration devrait vérifier cette qualification et motiver l’injonction.
Plus largement, le juge pourrait intervenir contre une atteinte aux droits de personnes ou d’organismes sans établir une faute ou une infraction. La procédure dérogerait à la loi sur la liberté de la presse lorsque l’auteur n’est pas identifié ou identifiable et que l’action vise l’hébergeur, qui stocke le contenu.
Intitulé officiel et portée du vote
l'article 10 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.
Ayda Hadizadeh : Pour

