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Tous les textes · Romain Eskenazi

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2 285 scrutins publicsPage 4 / 96
5 oct. 2026N° 8512
Prolonger les délais de poursuite des violences sexuelles lorsqu’un même auteur commet une nouvelle infraction sur une autre victime
Tous les groupes

La prescription est le délai au-delà duquel une infraction ne peut plus être poursuivie. Le texte de référence prolongerait celui d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle si le même auteur commet une nouvelle infraction sexuelle sur une autre victime avant son expiration. Le délai serait prolongé jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction.

Il qualifierait aussi de connexes certaines infractions sexuelles commises par un même auteur sur différentes victimes, établissant ainsi un lien procédural entre ces faits. D’autres suppressions toucheraient les règles de prescription, mais les alinéas modifiés ne sont pas intégralement reproduits et leur portée complète ne peut pas être précisée.

Cette version antérieure ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 15 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Romain Eskenazi : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
81 pour0 contre15 abstentions
5 oct. 2026N° 8511
Interdire de fonder un divorce pour faute sur l’absence ou le refus de relations sexuelles entre époux
Tous les groupes

Le divorce pour faute permet de demander le divorce en invoquant un manquement aux devoirs du mariage. L’amendement ajouterait dans le code civil une interdiction explicite de le fonder sur l’absence ou le refus de relations sexuelles. Un époux ne pourrait donc pas invoquer ce seul motif pour faire reconnaître une faute de l’autre.

Les auteurs souhaitent mettre le droit du divorce en cohérence avec le libre consentement aux relations sexuelles. Ils inscrivent cette mesure dans le prolongement de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme en janvier 2025 concernant le devoir conjugal. La modification porterait précisément sur le fondement du divorce pour faute, et non sur l’ensemble des motifs permettant de divorcer.

Amendement n° 1148 · Mme Spillebout · Après l’article 14

Amendement n° 1148 de Mme Spillebout après l'article 14 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Romain Eskenazi : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
54 pour40 contre2 abstentions
2 oct. 2026N° 8509
Reconnaître le contrôle coercitif dans les ordonnances de protection et les pressions administratives dans le harcèlement conjugal
Tous les groupes

Le texte en discussion préciserait le harcèlement conjugal en visant des comportements répétés qui restreignent gravement la liberté ou contraignent la vie quotidienne par des pressions psychologiques, économiques ou financières. L’amendement ajouterait les pressions administratives à cette liste.

Il préciserait aussi, dans le code civil, que les violences invoquées pour une ordonnance de protection peuvent être caractérisées par un contrôle coercitif. Cette notion désigne, selon les auteurs, un ensemble d’actes de contrôle pouvant toucher plusieurs dimensions de la vie de la victime. L’objectif serait de conforter son utilisation par les juges pour apprécier la vraisemblance des violences. L’amendement compléterait ainsi le harcèlement conjugal et la protection civile, sans créer une infraction autonome de contrôle coercitif.

Amendement n° 1041 · Gouvernement · Article 13 bis

Amendement n° 1041 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Romain Eskenazi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour31 contre0 abstentions
2 oct. 2026N° 8508
Créer une infraction de contrôle coercitif et renforcer la protection des victimes et des enfants face à son auteur
Tous les groupes

Le texte en discussion intégrerait les comportements de contrôle au harcèlement conjugal. L’amendement le remplacerait par une infraction autonome de contrôle coercitif. Elle viserait le fait d’imposer sciemment des comportements répétés ou multiples qui, considérés ensemble, restreignent gravement l’autonomie ou la liberté d’action, par exemple en isolant ou surveillant la victime.

La peine maximale serait de trois ans de prison et 50 000 euros d’amende, portée à cinq ans et 75 000 euros pour un conjoint ou ancien conjoint, avec d’autres aggravations. Le contrôle coercitif aggraverait aussi certaines infractions existantes.

L’amendement modifierait également les règles civiles, notamment l’autorité parentale et les ordonnances de protection. Dans les condamnations visées, le retrait total de l’autorité parentale deviendrait le principe, sauf décision contraire spécialement motivée. Les auteurs souhaitent ainsi traiter ensemble la sanction des comportements et leurs conséquences familiales.

Amendement n° 1075 · Mme Garin · Article 13 bis

Amendement n° 1075 (rect.) de Mme Garin à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Romain Eskenazi : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour27 contre11 abstentions
2 oct. 2026N° 8507
Aggraver les peines des auteurs de violences conjugales lorsqu’elles s’inscrivent dans un contrôle coercitif
Tous les groupes

Le texte en discussion modifierait la définition du harcèlement conjugal. L’amendement remplacerait cette rédaction par une autre approche, sans créer d’infraction autonome. Il définirait le contrôle coercitif comme des comportements répétés instaurant, par la contrainte, une domination du conjoint sur la victime et portant potentiellement atteinte à son autonomie ou à sa liberté d’action.

Ce contrôle deviendrait une circonstance aggravante, c’est-à-dire un motif d’augmenter les peines maximales pour certaines infractions, notamment les violences, les menaces et le harcèlement conjugal. Pour ce dernier, le maximum atteindrait dix ans de prison et 150 000 euros d’amende. L’aggravation ne se cumulerait pas avec celle fondée sur le seul lien conjugal.

Les auteurs souhaitent faire apprécier les actes dans une dynamique globale de domination, tout en évitant les difficultés de précision juridique qu’ils associent à une infraction autonome.

Amendement n° 1036 · Mme Capdevielle · Article 13 bis

Amendement n° 1036 de Mme Capdevielle à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Romain Eskenazi : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour42 contre1 abstention
2 oct. 2026N° 8506
Exclure certaines violences sexuelles et le harcèlement conjugal des mesures alternatives aux poursuites pour les auteurs majeurs
Tous les groupes

Le texte de référence interdirait d’appliquer les mesures prévues à l’article 41-1 du code de procédure pénale à certaines infractions de violences sexuelles et de harcèlement conjugal commises par une personne majeure. Ces mesures constituent des alternatives aux poursuites pénales.

L’exclusion porterait sur cette voie de traitement des affaires, sans constituer à elle seule une obligation de condamnation. Le détail des mesures visées n’est pas reproduit. Cette version antérieure ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 13 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Romain Eskenazi : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
56 pour0 contre0 abstentions
2 oct. 2026N° 8505
Fixer un objectif d’accompagnement des victimes de crimes sexuels sériels, avec avances de frais et congé partie civile
Tous les groupes

Les procès pour crimes sexuels sériels peuvent durer plusieurs mois. Selon les auteurs, des victimes rencontrent des retards de remboursement de leurs frais de transport ou d’hébergement et ne peuvent assister à toutes les audiences faute de pouvoir perdre leur rémunération. Les parties civiles sont les victimes qui participent au procès pour demander réparation.

L’amendement fixerait un objectif national de règles communes d’accompagnement avant, pendant et après ces procès. Il viserait notamment la prise en charge et l’avance des frais de justice, ainsi que la création d’un congé partie civile, destiné selon les auteurs à compenser les pertes de revenus.

Il s’agirait d’un objectif inscrit dans la loi, et non de droits immédiatement ouverts à un remboursement, à une avance ou à un congé. Les auteurs expliquent ce choix par les contraintes de recevabilité financière des amendements.

Amendement n° 403 · Mme Cathala · Après l’article 12 bis

Amendement n° 403 de Mme Cathala après l'article 12 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Romain Eskenazi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour38 contre0 abstentions
2 oct. 2026N° 8504
Permettre aux victimes de violences de porter plainte dans les établissements de santé et prévoir l’enregistrement de leurs auditions
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait aux victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de porter plainte dans les établissements de santé publics ou privés. Si l’auteur présumé y travaille, la victime serait informée d’un autre lieu possible. Si elle maintient son choix, confidentialité, sécurité et absence de contact avec lui devraient être assurées.

La victime recevrait une copie de sa plainte sauf refus, des explications sur la procédure et une information sur l’accompagnement par un avocat. Dans les territoires ultramarins concernés, elle pourrait utiliser sa langue régionale si nécessaire, avec une assistance linguistique confidentielle.

Les auditions seraient enregistrées, sauf opposition expresse en présence de l’avocat, avec une consultation encadrée. Une autre modification procédurale n’est pas entièrement explicable faute de reproduction du passage modifié. Cette version antérieure ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Romain Eskenazi : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
58 pour0 contre0 abstentions
2 oct. 2026N° 8503
Obliger le procureur à expliquer le classement sans suite aux victimes et à leur indiquer leurs recours
Tous les groupes

Lorsqu’il classe une affaire sans suite, le procureur doit déjà informer les victimes des raisons juridiques ou d’opportunité de sa décision, c’est-à-dire des motifs pour lesquels il n’engage pas de poursuites. Les auteurs jugent ces explications souvent lacunaires. L’amendement imposerait une motivation liée aux circonstances propres à l’affaire.

L’avis devrait aussi indiquer la possibilité de saisir le procureur général d’un recours, de se constituer partie civile pour faire valoir ses droits dans la procédure pénale et de demander réparation dans le cadre légal prévu. Il mentionnerait les coordonnées d’associations agréées d’aide aux victimes, reprenant sur ces derniers points des informations déjà prévues par le texte en discussion. Il renforcerait donc l’explication et l’information au moment du classement, sans créer de nouveaux droits à indemnisation.

Amendement n° 890 · Mme Garin · Article 12

Amendement n° 890 (rect.) de Mme Garin à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Romain Eskenazi : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
44 pour9 contre2 abstentions
2 oct. 2026N° 8500
Imposer aux autorités un traitement digne et impartial des personnes déclarant des violences sexistes ou sexuelles
Tous les groupes

L’amendement instaurerait une « présomption de victimité » pour les personnes déclarant avoir subi les infractions sexistes ou sexuelles visées par le texte, dès leur premier contact avec les autorités et pendant toute la procédure pénale. Elles devraient être traitées comme susceptibles d’avoir subi les faits déclarés, avec dignité et sans préjugés ni stéréotypes.

L’objectif serait de prévenir la victimisation secondaire, c’est-à-dire une nouvelle souffrance liée au traitement subi pendant la procédure. Lors d’une audition, par exemple, les déclarations devraient être recueillies et examinées impartialement. L’autorité judiciaire devrait prévenir les atteintes à cette exigence et, si nécessaire, les faire cesser.

Cette présomption ne signifierait pas que les faits seraient tenus pour vrais. Elle ne modifierait ni les preuves à apporter, ni leur appréciation, ni la présomption d’innocence et les droits de la défense.

Amendement n° 721 · Mme de Pélichy · Après l’article 11 bis

Amendement n° 721 de Mme de Pélichy après l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Romain Eskenazi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour24 contre16 abstentions
2 oct. 2026N° 8499
Obliger les professionnels de la procédure pénale à prévenir les préjudices supplémentaires subis par les victimes
Tous les groupes

Le texte de référence définit la « victimisation secondaire » comme un préjudice psychologique, moral ou matériel causé à une victime par des conditions de procédure dépassant ses nécessités. Il vise notamment les pratiques humiliantes ou culpabilisantes, l’aggravation injustifiée d’un traumatisme et les atteintes à la sécurité ou à la vie privée.

Les professionnels devraient limiter les auditions, adapter leurs pratiques à la vulnérabilité des victimes et assurer un accompagnement sans pression ni dénigrement. L’État organiserait des formations régulières. La reconnaissance de ce préjudice par la juridiction pourrait ouvrir droit à réparation. Cette rédaction est antérieure au vote et les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Romain Eskenazi : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
37 pour8 contre9 abstentions
2 oct. 2026N° 8498
Encadrer les preuves sur la vie privée et les confrontations des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales
Tous les groupes

Le texte de référence interdirait de recueillir des preuves sur les antécédents sexuels, la crédibilité ou la moralité de la victime dans ces procédures. Son comportement sexuel passé ou sa consommation volontaire d’une substance altérant son discernement ne pourraient prouver son consentement. Les responsables des débats devraient éviter que la procédure lui cause un préjudice supplémentaire.

Une confrontation avec la personne soupçonnée serait en principe exclue, sauf demande expresse de la victime en présence de son avocat. Un magistrat pourrait exceptionnellement l’autoriser si elle est indispensable à la vérité, mais la victime pourrait s’y opposer. Des protections seraient imposées, dont l’absence de contact physique et la visioconférence pour les moins de quinze ans. Cette version antérieure ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Romain Eskenazi : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
57 pour2 contre0 abstentions
2 oct. 2026N° 8497
Interdire de déduire le consentement des victimes de leurs réactions traumatiques ou de juger leur crédibilité sur ces seuls éléments
Tous les groupes

Le texte en discussion interdirait de considérer le passé sexuel ou certains aspects de la vie privée d’une victime comme des preuves de son consentement. L’amendement étendrait cette règle aux réactions traumatiques, notamment la sidération, qui peut empêcher de réagir, et la dissociation, décrite comme une déconnexion émotionnelle ou corporelle.

L’absence de résistance, une révélation tardive, des trous de mémoire ou un récit non chronologique ne pourraient pas davantage prouver le consentement. Ces éléments ne pourraient pas non plus être utilisés seuls pour apprécier la crédibilité du récit. Selon les auteurs, certaines réactions de protection psychique sont interprétées à tort comme des indices de consentement ou des raisons de douter des faits. Pour la crédibilité, l’interdiction viserait leur utilisation isolée, et non toute appréciation du récit.

Amendement n° 945 · Mme Maud Petit · Article 11

Amendement n° 945 de Mme Maud Petit à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Romain Eskenazi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
9 pour36 contre5 abstentions
2 oct. 2026N° 8496
Permettre aux enquêteurs d’examiner le passé sexuel des victimes seulement si cela est pertinent et nécessaire à la recherche de la vérité
Tous les groupes

Dans les procédures pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, le texte en discussion interdirait de recueillir des preuves sur les antécédents sexuels, la crédibilité ou la moralité de la victime. L’amendement remplacerait cette interdiction par une règle autorisant les investigations sur le passé sexuel seulement lorsqu’elles sont pertinentes et nécessaires à la recherche de la vérité. Les mentions de la crédibilité et de la moralité disparaîtraient de cette phrase.

Selon les auteurs, une relation antérieure entre la victime et la personne mise en cause peut parfois être nécessaire pour comprendre les faits. Ils souhaitent préserver les droits de la défense tout en limitant les investigations injustifiées. Le magistrat apprécierait ces conditions. La règle distincte interdisant de déduire le consentement du comportement sexuel passé resterait dans le texte.

Amendement n° 1049 · Mme Firmin Le Bodo · Article 11

Amendement n° 1049 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Romain Eskenazi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
16 pour33 contre9 abstentions
2 oct. 2026N° 8495
Permettre à la justice de prendre en compte le passé sexuel et la conduite des victimes seulement si ces preuves sont pertinentes et nécessaires
Tous les groupes

Dans les procédures pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, le texte en discussion interdirait de recueillir des preuves sur les antécédents sexuels, la crédibilité ou la moralité de la victime. L’amendement remplacerait cette interdiction par une condition d’utilisation des preuves relatives à son passé sexuel et à sa conduite. Elles ne seraient prises en compte que si elles sont pertinentes et nécessaires.

L’objectif inscrit dans l’amendement serait de prévenir la victimisation secondaire, c’est-à-dire les souffrances supplémentaires liées à la procédure. Selon les auteurs, cette rédaction transpose l’article 54 de la Convention d’Istanbul. Elle encadrerait l’utilisation de ces éléments plutôt que d’en interdire le recueil. La règle distincte empêchant de considérer le comportement sexuel passé comme une preuve du consentement resterait prévue.

Amendement n° 571 · Mme Faucillon · Article 11

Amendement n° 571 de Mme Faucillon à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Romain Eskenazi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour22 contre10 abstentions
2 oct. 2026N° 8494
Faciliter l’action en justice des victimes de violences et des associations qui les accompagnent
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait aux associations déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, et poursuivant les objets énumérés d’égalité ou de lutte contre les discriminations et les violences, d’exercer les droits de la partie civile pour les infractions visées. Elles pourraient ainsi participer à la procédure concernant une victime majeure au moment des faits, avec son accord ou celui de son représentant légal si elle est sous tutelle.

Les plaintes pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales seraient dispensées de consignation, la somme pouvant être demandée pour engager une procédure avec constitution de partie civile. Le texte supprimerait aussi la condition de ressources pour l’aide juridique des victimes concernées et de leurs ayants droit.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 9 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Romain Eskenazi : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
58 pour5 contre2 abstentions
2 oct. 2026N° 8493
Faciliter la preuve d’une disproportion financière pour les victimes de violences demandant une décharge de solidarité fiscale
Tous les groupes

Le texte de référence concerne les personnes demandant une décharge de solidarité fiscale, c’est-à-dire à ne plus être tenues de payer une dette fiscale commune. Il faciliterait la preuve de la « disproportion marquée » exigée dans ce cadre.

Cette disproportion serait présumée établie sur présentation d’une ordonnance de protection ou d’une condamnation pénale rendue depuis moins de douze mois contre le conjoint, le partenaire de Pacs ou l’ancien conjoint pour des violences contre le demandeur. L’administration pourrait apporter la preuve contraire. Il ne s’agirait donc pas d’une décharge automatique. Cette rédaction est antérieure au vote, sans reconstitution des modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 8 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Romain Eskenazi : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
65 pour0 contre0 abstentions
2 oct. 2026N° 8492
Empêcher un copropriétaire condamné pour violences et écarté du logement de réclamer une indemnité d’occupation à la victime
Tous les groupes

Lorsqu’un logement est détenu en indivision, c’est-à-dire par plusieurs propriétaires ensemble, son occupation par un seul d’entre eux peut donner lieu à une indemnité d’occupation. Selon les auteurs, la victime de violences peut ainsi devoir une somme à l’autre propriétaire alors qu’elle reste dans le logement grâce à une mesure de protection l’en ayant écarté.

L’amendement exclurait cette indemnité lorsque le propriétaire écarté a fait l’objet de l’une des mesures judiciaires d’interdiction de résidence prévues par le texte et a été définitivement condamné pour des violences contre l’autre propriétaire qui occupe le logement. L’exclusion couvrirait la période d’éviction et, le cas échéant, irait jusqu’à la liquidation de l’indivision, lorsque les intérêts des propriétaires sont réglés. Elle éviterait ainsi à la victime concernée de devoir indemniser l’auteur des violences pour cette occupation.

Amendement n° 930 · M. Croizier · Après l’article 8

Amendement n° 930 de M. Croizier après l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Romain Eskenazi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
8 pour45 contre10 abstentions
2 oct. 2026N° 8490
Permettre au juge de transférer le bail au partenaire pacsé ou au concubin victime de violences qui n’en est pas titulaire
Tous les groupes

Le droit actuel permet d’attribuer l’usage du domicile à la victime de violences conjugales. Mais, selon les auteurs, une victime dont le partenaire est seul titulaire du bail peut craindre de perdre son logement en demandant une protection judiciaire.

Dans le cadre d’une ordonnance de protection, décision judiciaire destinée à protéger la victime, l’amendement permettrait au juge d’ordonner la subrogation du contrat de location. Le partenaire pacsé ou le concubin non titulaire et qui n’est pas l’auteur des violences remplacerait ainsi le titulaire dans le bail. Il ne s’agirait donc plus seulement de pouvoir occuper le logement, mais de devenir titulaire de sa location. Les auteurs souhaitent ainsi sécuriser la situation locative des victimes et les encourager à saisir la justice.

Amendement n° 378 · Mme Obono · Article 8

Amendement n° 378 de Mme Obono à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Romain Eskenazi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
14 pour57 contre1 abstention
2 oct. 2026N° 8489
Permettre au juge de protéger les comptes et revenus des victimes de violences et d’imposer une aide temporaire à leur concubin
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit des protections financières dans l’ordonnance de protection, une décision judiciaire protégeant une victime. Selon les auteurs, le contrôle des comptes et la captation des revenus peuvent empêcher une victime de quitter son partenaire violent.

L’amendement remplacerait le blocage ou l’usage réservé des comptes communs par l’accord de tous les cotitulaires pour chaque opération, sauf opérations autorisées par le juge pour la vie courante et les enfants. Le juge pourrait faire verser salaire et certaines prestations sur un compte personnel et révoquer les procurations, ces autorisations permettant à l’autre partie d’agir sur les comptes de la victime.

Pour les concubins, le juge pourrait obliger l’autre partenaire à verser à la victime une somme temporaire pour ses dépenses nécessaires si le danger la prive ou risque de la priver de ressources suffisantes. Son montant dépendrait des ressources et charges de chacun.

Amendement n° 700 · Mme Rixain · Article 8

Amendement n° 700 de Mme Rixain à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Romain Eskenazi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour29 contre13 abstentions
2 oct. 2026N° 8481
Exiger le consentement des victimes aux examens réalisés sur leur personne lors d’une expertise judiciaire
Tous les groupes

Le texte discuté renforce l’agrément, la formation et les obligations professionnelles des experts intervenant auprès des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Selon les auteurs, il ne prévoit toutefois pas expressément leur consentement aux examens, notamment gynécologiques ou médico-légaux, susceptibles de raviver un traumatisme.

L’amendement imposerait d’informer préalablement la victime de la nature, du but et du déroulement de tout examen ou acte réalisé sur sa personne dans une expertise. Son consentement devrait être libre et éclairé, c’est-à-dire donné sans contrainte et après information, et pourrait être retiré à tout moment. L’examen devrait respecter sa dignité, son intimité et son intégrité. Aucune conclusion ne pourrait être tirée du seul fait qu’elle refuse tout ou partie de l’examen.

Amendement n° 501 · Mme Autain · Article 7

Amendement n° 501 de Mme Autain à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Romain Eskenazi : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
85 pour0 contre0 abstentions
2 oct. 2026N° 8480
Autoriser exceptionnellement les experts judiciaires à réaliser une expertise en visioconférence avec l’accord écrit de la personne
Tous les groupes

Pour répondre au manque d’experts dans certains territoires, l’amendement introduirait une possibilité de réaliser des expertises judiciaires en visioconférence. Selon ses auteurs, cette possibilité serait notamment utile pour des examens psychiatriques urgents, y compris pendant une garde à vue.

Le juge pourrait l’autoriser à titre exceptionnel dans les territoires où les experts judiciaires sont trop peu nombreux, et seulement si la nature de l’expertise le permet. L’expert devrait recueillir au préalable l’accord écrit de la personne examinée. La qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges devraient être garanties.

Cette possibilité serait également étendue aux examens réalisés pendant l’enquête, et pas seulement au stade de l’instruction. La personne pourrait donc refuser la visioconférence. Selon les auteurs, ce mode d’examen n’exclurait pas des examens complémentaires.

Amendement n° 1272 · Gouvernement · Article 7

Amendement n° 1272 (rect.) du Gouvernement à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Romain Eskenazi : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
42 pour40 contre1 abstention
2 oct. 2026N° 8479
Exiger une formation plutôt qu’un agrément des experts en violences sexuelles et intrafamiliales, sans annuler leur désignation pour ce manquement
Tous les groupes

Le texte discuté réserverait les expertises médico-psychologiques concernées à des experts inscrits sur les listes judiciaires et titulaires d’un agrément, une autorisation spécifique délivrée par l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales. L’objectif annoncé est de garantir des connaissances actualisées et des méthodes scientifiquement validées.

L’amendement remplacerait cet agrément et cette exigence d’inscription par une formation définie par décret. Une formation complémentaire resterait obligatoire pour examiner les mineurs. Il supprimerait aussi la nullité, c’est-à-dire l’annulation prévue pour une désignation ne respectant pas cette condition, sans supprimer les autres causes de nullité du texte.

Selon ses auteurs, ces changements éviteraient une procédure administrative supplémentaire dans un contexte de manque d’experts disponibles, ainsi que la répétition d’examens pour les victimes en raison d’une erreur de désignation du magistrat.

Amendement n° 1047 · Mme Firmin Le Bodo · Article 7

Amendement n° 1047 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Romain Eskenazi : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
38 pour25 contre7 abstentions
2 oct. 2026N° 8478
Permettre aux victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales commises par un militaire en opération extérieure de déclencher des poursuites
Tous les groupes

Selon l’exposé de l’amendement, lorsqu’un militaire commet des faits en opération extérieure, la victime ne peut pas mettre en mouvement l’action publique en se constituant partie civile. Cette démarche permet à une personne lésée de saisir la justice pénale pour déclencher des poursuites, plutôt que de dépendre de leur initiative par le parquet.

L’amendement écarterait cette restriction pour les faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Les victimes concernées pourraient donc utiliser cette voie procédurale. Les auteurs souhaitent supprimer un obstacle à l’accès à la justice dans les armées, qu’ils estiment injustifié pour ces violences par les particularités de l’activité militaire.

Amendement n° 1038 · Mme de Pélichy · Après l’article 4 bis

Amendement n° 1038 de Mme de Pélichy après l'article 4 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Romain Eskenazi : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
60 pour2 contre20 abstentions
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