Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

4 083 scrutins publics Tous les textes · Claire Lejeune
Réinitialiser
15 avr. 2026N° 6197
Supprimer la possibilité pour le juge de rejeter sans convoquer les parties certains appels concernant un examen psychiatrique imposé
Tous les groupes

Pour prévenir le terrorisme, le texte discuté prévoit, sous conditions, un examen psychiatrique obligatoire. Si la personne ne s’y soumet pas, un juge pourrait autoriser une admission sans consentement de vingt-quatre heures au maximum pour réaliser cet examen. Son ordonnance pourrait faire l’objet d’un appel, jugé dans les quarante-huit heures.

Le texte permettrait au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de rejeter, sans convoquer les parties, un appel manifestement irrecevable, c’est-à-dire qui ne remplit manifestement pas les conditions pour être examiné. L’amendement supprimerait cette possibilité de rejet sans convocation. Ses auteurs y voient une protection des droits de la défense. Il ne modifierait ni le délai de jugement ni la règle selon laquelle l’appel ne suspend pas l’exécution de l’ordonnance.

Amendement n° 8 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 8 de M. Kerbrat à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Claire Lejeune : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour65 contre3 abstentions
15 avr. 2026N° 6196
Permettre aux personnes faisant appel de suspendre l’autorisation d’admission provisoire pour un examen psychiatrique imposé
Tous les groupes

Dans le dispositif de prévention du terrorisme discuté, un juge pourrait autoriser le préfet à faire admettre sans consentement une personne n’ayant pas donné suite à un examen psychiatrique obligatoire, lorsque l’avis médical fait état de troubles suffisamment caractérisés. Cette admission servirait uniquement à réaliser l’examen et durerait au maximum vingt-quatre heures.

Le texte prévoit un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui statuerait sous quarante-huit heures, mais sans suspendre l’exécution de l’ordonnance. L’amendement rendrait cet appel suspensif. La personne qui contesterait l’autorisation pourrait ainsi en suspendre l’exécution jusqu’à la décision d’appel, plutôt que subir la mesure pendant l’examen de son recours. Les auteurs présentent ce changement comme une protection des droits de la défense.

Amendement n° 7 · M. Léaument · Article premier

Amendement n° 7 de M. Léaument à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Claire Lejeune : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour60 contre0 abstentions
15 avr. 2026N° 6195
Remplacer l’admission psychiatrique provisoire par une présentation à un psychiatre, avec visite du domicile autorisée par un juge
Tous les groupes

Pour prévenir le terrorisme, le texte prévoit un examen psychiatrique imposé sous des conditions associant menace grave, adhésion à des théories incitant au terrorisme et troubles mentaux identifiés. En cas d’examen non réalisé, il prévoit une admission sans consentement, autorisée par un juge, de vingt-quatre heures au maximum.

L’amendement remplacerait cette admission par une présentation à un psychiatre. Si la personne ne s’est pas soumise à l’examen sans motif légitime, le préfet pourrait demander au juge d’autoriser policiers ou gendarmes à visiter son domicile et à l’accompagner à l’examen. Le texte actuel exclut ces interventions au domicile.

Le juge fixerait la durée strictement nécessaire aux opérations selon la date et le lieu de l’examen, sans plafond horaire chiffré dans l’amendement. Le Gouvernement entend ainsi raccourcir la privation de liberté et répondre aux réserves du Conseil d’État, tout en permettant la réalisation forcée de l’examen.

Amendement n° 156 · Gouvernement · Article premier

Amendement n° 156 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Claire Lejeune : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
49 pour29 contre0 abstentions
14 avr. 2026N° 6192
Obliger le préfet à obtenir l’autorisation du juge des libertés et de la détention avant d’imposer un examen psychiatrique
Tous les groupes

Le texte permettrait au préfet, pour prévenir des actes terroristes, d’imposer un examen psychiatrique à une personne présentant une menace grave liée à des théories incitant au terrorisme et à des agissements susceptibles d’être liés à des troubles mentaux identifiés par un psychiatre. La personne pourrait contester cette décision devant le tribunal administratif, ce qui en suspendrait l’application jusqu’au jugement.

L’amendement ajouterait une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, un juge judiciaire. Le préfet devrait donc obtenir son accord avant d’imposer l’examen, même si la personne ne dépose aucun recours. Les auteurs considèrent que cette intervention préalable est nécessaire pour protéger les droits fondamentaux face à une obligation qu’ils jugent attentatoire à la liberté individuelle.

Amendement n° 86 · Mme Faucillon · Article premier

Amendement n° 86 de Mme Faucillon à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Claire Lejeune : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
60 pour75 contre0 abstentions
14 avr. 2026N° 6191
Permettre au préfet d’imposer un examen psychiatrique sans avis médical préalable, en exigeant des troubles mentaux caractérisés
Tous les groupes

Pour prévenir des actes terroristes, le texte permettrait au préfet d’imposer un examen psychiatrique en présence d’une menace grave liée à des théories incitant au terrorisme et à des agissements potentiellement liés à des troubles mentaux. Il exige actuellement que ces troubles soient identifiés par l’avis d’un psychiatre.

L’amendement remplacerait cet avis préalable par l’exigence de troubles « caractérisés ». Il retirerait aussi la référence à cet avis pour l’admission provisoire sans consentement, que le juge judiciaire pourrait toujours autoriser si la personne ne passe pas l’examen. L’examen lui-même resterait réalisé par un psychiatre.

Selon ses auteurs, des manifestations comportementales documentées permettraient de caractériser les troubles sans première intervention médicale. Ils souhaitent éviter deux interventions psychiatriques successives et exclure les états passagers ou bénins. La condition médicale préalable serait donc remplacée, sans supprimer l’évaluation psychiatrique ultérieure.

Amendement n° 24 · M. Mazaury · Article premier

Amendement n° 24 (rect.) de M. Mazaury à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Claire Lejeune : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour103 contre4 abstentions
14 avr. 2026N° 6190
Exiger du préfet des éléments précis liés à une infraction pour imposer un examen psychiatrique de prévention du terrorisme
Tous les groupes

Pour prévenir des actes de terrorisme, le texte permettrait au préfet d’imposer un examen psychiatrique à certaines personnes considérées comme une menace grave. Seraient visées leur adhésion à des théories incitant au terrorisme ou en faisant l’apologie et des agissements susceptibles d’être liés à des troubles mentaux identifiés par un psychiatre.

L’amendement remplacerait les « raisons sérieuses de penser » à une menace par des éléments directement liés à une infraction, détaillés et concordants, établissant une menace actuelle, grave et objectivement caractérisée. Les autres conditions resteraient applicables.

Les auteurs souhaitent réduire la marge d’interprétation du préfet et le risque d’arbitraire. Ils craignent aussi une multiplication des examens et une surcharge des services. L’enjeu concerne une procédure pouvant conduire, si la personne ne répond pas à l’injonction et sous autorisation judiciaire, à une admission sans consentement de vingt-quatre heures au maximum pour réaliser l’examen.

Amendement n° 80 · Mme Faucillon · Article premier

Amendement n° 80 de Mme Faucillon à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Claire Lejeune : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour79 contre0 abstentions
14 avr. 2026N° 6189
Permettre au préfet d’inviter, plutôt que d’obliger, les personnes visées à un examen psychiatrique de prévention du terrorisme
Tous les groupes

Le texte permettrait au préfet d’imposer un examen psychiatrique pour prévenir le terrorisme. Il viserait les personnes considérées comme une menace grave en raison de leur adhésion à des théories incitant au terrorisme ou en faisant l’apologie, et d’agissements susceptibles d’être liés à des troubles mentaux identifiés par un psychiatre.

L’amendement remplacerait cette obligation par une invitation. Il supprimerait les dispositions organisant l’examen et son exécution contrainte, notamment l’admission sans consentement de vingt-quatre heures au maximum, autorisée par un juge pour réaliser l’examen, et le recours possible à la police.

Les auteurs estiment que la contrainte menace la liberté individuelle et nuit à la qualité de l’évaluation médicale. Ils invoquent aussi l’existence de procédures de soins sans consentement déjà encadrées par la loi. L’amendement retirerait cette nouvelle procédure coercitive, sans supprimer ces procédures existantes.

Amendement n° 117 · Mme Balage El Mariky · Article premier

Amendement n° 117 de Mme Balage El Mariky à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Claire Lejeune : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
54 pour78 contre0 abstentions
14 avr. 2026N° 6188
Supprimer le pouvoir nouveau du préfet d’imposer un examen psychiatrique pour prévenir des actes de terrorisme
Tous les groupes

Le texte donnerait au préfet le pouvoir d’imposer un examen psychiatrique pour prévenir le terrorisme. Il concernerait les personnes considérées comme une menace grave du fait de leur adhésion à des théories incitant au terrorisme ou en faisant l’apologie, et d’agissements susceptibles d’être liés à des troubles mentaux identifiés par un psychiatre.

L’amendement supprimerait l’alinéa créant ce pouvoir. Il retirerait ainsi le fondement de la nouvelle injonction, sans supprimer formellement les autres dispositions qui en organisent les suites.

Les auteurs jugent les critères trop imprécis au regard des libertés et du consentement aux soins. Le texte prévoit toutefois un recours devant le juge administratif contre l’injonction et une autorisation judiciaire avant une éventuelle admission contrainte pour réaliser l’examen. Cette admission pourrait durer jusqu’à vingt-quatre heures si la personne n’a pas donné suite à l’injonction.

Amendement n° 4 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 4 de M. Kerbrat à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Claire Lejeune : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour75 contre0 abstentions
14 avr. 2026N° 6187
Supprimer la nouvelle procédure permettant au préfet d’imposer un examen psychiatrique pour prévenir le terrorisme
Tous les groupes

Le texte créerait une injonction d’examen psychiatrique, c’est-à-dire une obligation décidée par le préfet pour prévenir le terrorisme. Elle viserait les personnes considérées comme une menace grave en raison de leur adhésion à des théories incitant au terrorisme ou en faisant l’apologie, et d’agissements susceptibles d’être liés à des troubles mentaux identifiés par un psychiatre.

Si la personne ne donnait pas suite, un juge pourrait autoriser une admission sans consentement de vingt-quatre heures au maximum pour réaliser l’examen, avec recours possible à la police. L’amendement supprimerait l’ensemble de cette nouvelle procédure, et pas seulement certaines de ses modalités.

Les auteurs craignent une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle, fondée sur des critères qu’ils jugent insuffisamment définis. Ils dénoncent aussi une confusion entre prévention sécuritaire et soins répondant à un besoin médical.

Amendement n° 85 · Mme Faucillon · Article premier

Amendement n° 85 de Mme Faucillon et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Claire Lejeune : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour81 contre1 abstention
14 avr. 2026N° 6184
Simplifier les démarches des entreprises, leur accès aux marchés publics et la réalisation de projets industriels
Tous les groupes

Le vote porte sur l’ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique. Pour alléger les démarches, l’administration ne pourrait plus réclamer certaines pièces qu’elle détient ou peut obtenir auprès d’une autre administration. Un conseil comprenant des représentants des entreprises évaluerait l’impact des nouvelles normes, par des avis publics.

Pour faciliter l’accès aux marchés publics, le texte développerait une plateforme commune et permettrait certains achats de travaux ou d’innovation sans publicité ni mise en concurrence préalables, sous des seuils déterminés. Les acheteurs resteraient tenus de choisir une offre pertinente et de ne pas retenir systématiquement le même fournisseur. Les commerçants pourraient aussi demander le paiement mensuel de leur loyer, sous conditions, et les PME résilier certaines assurances professionnelles sans frais après un an.

Le texte assouplirait également les règles pour certains projets industriels et centres de données. Certains projets industriels seraient exclus du décompte de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Il supprimerait aussi les dispositions instituant les zones à faibles émissions mobilité.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Claire Lejeune : Contre

Adoptéscrutin public solennel
275 pour225 contre30 abstentions
14 avr. 2026N° 6183
Permettre aux communes et à leurs groupements de maintenir des zones à faibles émissions sans obligation de les instaurer
Tous les groupes

Les zones à faibles émissions, ou ZFE, restreignent la circulation pour lutter contre la pollution routière. Le texte en discussion prévoit de supprimer leur cadre légal. Selon l’exposé de l’amendement, ces zones constituent un outil de protection de la santé, mais leurs modalités doivent tenir compte des besoins de mobilité et des contraintes socio-économiques locales.

L’amendement remplacerait cette suppression par un cadre permettant aux communes et à leurs groupements volontaires de conserver ou d’instaurer des ZFE, sans obligation nationale de le faire. Il leur laisserait définir les restrictions et le périmètre concerné, et élargirait la possibilité de dérogations au-delà des seules dérogations individuelles.

L’objectif annoncé serait de concilier la lutte contre la pollution avec la liberté de décision locale, tout en maintenant un encadrement national des dérogations aux restrictions de circulation.

Amendement n° 8 · Gouvernement

Amendement n° 8 (rect.) du Gouvernement au projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire).

Claire Lejeune : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
149 pour192 contre19 abstentions
14 avr. 2026N° 6182
Rejeter préalablement le projet de loi de simplification de la vie économique issu de la commission mixte paritaire
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion de rejet préalable entraînerait le rejet du projet de loi de simplification de la vie économique, dans sa version issue de la commission mixte paritaire. Il empêcherait ainsi l’adoption du texte lors de cet examen, sans approuver aucune de ses mesures.

Cette procédure permet de faire reconnaître qu’un texte est contraire à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu d’en délibérer. Ces deux motifs possibles sont prévus par le règlement, sans que les raisons particulières de cette motion soient documentées ici. Sans rejet préalable, l’Assemblée pourrait poursuivre l’examen du texte, sur lequel elle se prononcerait par un vote unique après les éventuels amendements.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par M. Boris Vallaud, du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Claire Lejeune : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
120 pour247 contre6 abstentions
13 avr. 2026N° 6164
Prévoir un guichet unique pour accompagner les États qui demandent la restitution de biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution de biens culturels illicitement acquis, aujourd’hui conservés dans les collections publiques françaises. Les demandes des États passeraient par un examen scientifique, puis un avis et une décision du Gouvernement. Cette procédure remplacerait le recours à des lois particulières pour chaque restitution.

L’amendement prévoirait que le décret d’application précise l’organisation d’un guichet unique chargé d’accompagner les États dans leurs démarches administratives, scientifiques et juridiques. Un État préparant une demande pourrait ainsi disposer d’un point d’appui centralisé pour comprendre les démarches et constituer son dossier.

Selon les auteurs, la multiplicité des acteurs et des étapes risque de décourager les demandes, notamment celles des États disposant de moyens limités. Le guichet viserait à lever ces obstacles pratiques, sans modifier les critères permettant de restituer un bien.

Amendement n° 13 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 13 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Claire Lejeune : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour56 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6163
Exiger des États demandeurs des engagements de conservation, d’accès public et de protection juridique des biens culturels restitués
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens culturels illicitement acquis en les faisant sortir du domaine public, où ils ne peuvent normalement pas être cédés. L’amendement ajouterait des exigences concernant leur devenir après restitution.

Avant le décret autorisant cette sortie, l’État demandeur devrait fournir des engagements formels, annexés au décret. Ils porteraient sur la conservation selon les standards internationaux, l’accès du public dans cet État et la protection juridique contre la cession, l’exportation illicite ou l’appropriation privée. Le rapport annuel au Parlement évaluerait leur respect.

Les auteurs souhaitent que les populations puissent effectivement retrouver accès à leur patrimoine. Ils craignent une dégradation des biens ou leur disparition dans des collections privées. L’amendement organiserait des engagements et leur suivi, mais ne préciserait pas de sanction en cas de non-respect.

Amendement n° 8 · M. Mazaury · Article premier

Amendement n° 8 de M. Mazaury à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Claire Lejeune : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
43 pour40 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6162
Permettre de restituer un bien culturel sans l’accord de son propriétaire public autre que l’État, après consultation rendue publique
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi organiserait leur restitution à un État illicitement privé de son patrimoine, selon des critères légaux et après examen scientifique. Pour un bien appartenant à une collectivité territoriale ou à un autre organisme public distinct de l’État, il exigerait l’accord du propriétaire.

L’amendement remplacerait cet accord obligatoire par une consultation dont l’avis serait public. Le Gouvernement pourrait ainsi décider la sortie du domaine public nécessaire à la restitution malgré l’opposition du propriétaire. Les auteurs veulent éviter qu’un intérêt patrimonial local bloque la réparation de spoliations historiques. Le propriétaire conserverait la possibilité de faire connaître sa position, mais perdrait son pouvoir de bloquer cette décision.

Amendement n° 38 · M. Diouara · Article premier

Amendement n° 38 de M. Diouara à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Claire Lejeune : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour49 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6161
Obliger le Gouvernement à expliquer par écrit et publiquement tout refus de restitution d’un bien culturel
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer à un État des biens culturels dont il a été illicitement privé, après examen scientifique et selon des critères légaux. Il prévoit d’informer l’État demandeur en cas de refus, sans imposer explicitement d’en publier les raisons.

L’amendement obligerait à accompagner tout refus d’une motivation écrite, détaillée et publique, exposant les règles de droit et les faits qui le justifient. Les auteurs souhaitent limiter le risque de décisions dictées par des arbitrages politiques et permettre aux États demandeurs de comprendre les refus. Le Parlement et le public pourraient aussi en examiner la cohérence. Cette obligation encadrerait la justification des décisions, sans modifier les critères de restitution ni imposer une réponse favorable.

Amendement n° 15 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 15 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Claire Lejeune : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
32 pour23 contre24 abstentions
13 avr. 2026N° 6160
Permettre à l’État demandeur et aux personnes ayant un intérêt à agir de contester un refus de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de restituer à un État des biens culturels illicitement acquis, en dérogeant à l’inaliénabilité des collections publiques, qui interdit normalement leur cession. Si le bien appartient à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique que l’État, son approbation serait nécessaire.

L’amendement prévoirait explicitement un recours contre un refus devant le juge administratif. L’État demandeur ou toute personne justifiant d’un intérêt à agir, c’est-à-dire d’un lien avec la décision justifiant sa contestation, pourrait le saisir.

Selon les auteurs, cette possibilité éviterait des blocages durables liés aux refus locaux et permettrait d’en faire examiner la légalité. Elle maintiendrait l’exigence d’approbation du propriétaire public, tout en permettant de contester son refus, sans décider elle-même de la restitution.

Amendement n° 20 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 20 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Claire Lejeune : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour48 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6159
Obliger le Gouvernement à transmettre au Conseil d’État le rapport scientifique sur les biens culturels à restituer
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont normalement inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi permettrait leur restitution à un État illicitement privé de son patrimoine, après un examen scientifique. Leur sortie du domaine public serait prononcée par un décret en Conseil d’État.

L’amendement obligerait le Gouvernement, lorsqu’il saisit le Conseil d’État, à lui transmettre le rapport du comité scientifique. Ce rapport détaille les recherches sur l’origine des biens et identifie ceux qui remplissent les critères de restitution. Le texte prévoit déjà sa remise au Gouvernement, aux commissions parlementaires compétentes et à l’État demandeur.

Les auteurs souhaitent que le Conseil d’État dispose de ces éléments pour examiner le décret, comme cela est déjà prévu pour les restitutions de restes humains. L’amendement porterait sur son information, sans modifier les critères de restitution.

Amendement n° 48 · M. Marion · Article premier

Amendement n° 48 de M. Marion à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Claire Lejeune : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
75 pour0 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6158
Faire consulter les commissions parlementaires de la culture et des affaires étrangères avant de restituer des biens culturels
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens illicitement acquis à un État demandeur, après une expertise scientifique et un avis public de la commission de restitution, plutôt que par une loi particulière.

L’amendement ajouterait un avis consultatif des commissions de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elles devraient se prononcer dans les six semaines suivant la publication de l’avis de la commission de restitution. Ce délai serait suspendu pendant les interruptions des travaux parlementaires.

Selon les auteurs, les élus devraient pouvoir apprécier la restitution de biens appartenant à la Nation, en s’appuyant sur les travaux scientifiques disponibles. Leur avis ne serait toutefois pas une autorisation obligatoire pour restituer le bien, la décision restant gouvernementale.

Amendement n° 52 · M. Michelet · Article premier

Amendement n° 52 de M. Michelet à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Claire Lejeune : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour51 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6157
Ne plus obliger le comité scientifique à remettre sous deux ans son rapport sur les biens culturels à restituer
Tous les groupes

Le projet de loi confierait à un comité scientifique représentant la France et l’État demandeur l’examen des biens culturels réclamés. Son rapport déterminerait quels biens remplissent les critères de restitution. Le texte prévoit notamment sa remise dans les deux ans suivant la réception de la demande.

L’amendement supprimerait l’alinéa fixant ce délai. L’obligation de produire un rapport et de le transmettre au Gouvernement, aux commissions parlementaires compétentes et à l’État demandeur subsisterait dans l’alinéa précédent. Le comité ne serait donc plus tenu par cette échéance de deux ans, sans être dispensé de son examen.

Les auteurs estiment que le délai constitue une contrainte excessive et que les dispositions sur le contenu et la transmission du rapport font doublon. La suppression donnerait davantage de souplesse au comité, mais retirerait cette échéance pour la remise du rapport.

Amendement n° 36 · M. Gumbs · Article premier

Amendement n° 36 de M. Gumbs à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Claire Lejeune : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
50 pour27 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6156
Rendre public le rapport scientifique sur les biens culturels à restituer sans exiger l’accord de l’État demandeur
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution à des États étrangers de biens culturels illicitement acquis conservés dans les collections publiques. Un comité scientifique représentant les deux États examinerait chaque demande. Son rapport détaillerait les recherches et identifierait les biens répondant aux critères de restitution. Le texte subordonne sa publication à l’accord de l’État demandeur.

L’amendement supprimerait cette condition. Le rapport devrait donc être rendu public même sans cet accord. Selon ses auteurs, les habitants des deux pays doivent pouvoir connaître les raisons justifiant la restitution ainsi que la nature et l’histoire des biens concernés. Cette modification porterait sur l’accès aux conclusions scientifiques, et non sur les critères de restitution ou sur la décision de restituer elle-même.

Amendement n° 33 · Mme Joubert · Article premier

Amendement n° 33 de Mme Joubert à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Claire Lejeune : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour53 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6155
Imposer au comité scientifique d’établir son rapport sur les biens culturels à restituer dans les deux ans suivant la demande
Tous les groupes

Le projet de loi confierait à un comité scientifique représentant la France et l’État demandeur l’examen des biens culturels réclamés. Son rapport détaillerait les recherches et identifierait les biens remplissant les critères de restitution.

L’amendement inscrirait dans la première disposition consacrée à ce rapport un délai de deux ans à compter de la réception de la demande. Ce délai figure déjà dans le paragraphe suivant. Les auteurs souhaitent ainsi préparer la suppression de ce passage redondant, que cet amendement ne supprime pas lui-même.

Ils invoquent la frustration d’États confrontés à de longues attentes et jugent deux ans compatibles avec les recherches sur l’origine des biens. Le délai concernerait l’établissement du rapport, non la restitution effective, qui resterait soumise à une décision distincte.

Amendement n° 42 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 42 de Mme Sebaihi à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Claire Lejeune : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour40 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6154
Représenter à parts égales la France et l’État demandeur au comité scientifique chargé d’examiner les demandes de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution de biens culturels illicitement acquis, conservés dans les collections publiques françaises. Un comité scientifique commun à la France et à l’État demandeur examinerait leur origine et les critères de restitution. Le texte prévoit une représentation « équilibrée » des deux États, sans imposer explicitement l’égalité de leur représentation.

L’amendement remplacerait cette exigence par une composition paritaire, c’est-à-dire à parts égales. Selon ses auteurs, cette égalité permettrait de mieux confronter les analyses des deux États et de prendre en compte les observations de celui qui réclame les biens. Le comité établirait un rapport scientifique, mais ne déciderait pas lui-même de la restitution, qui relèverait ensuite d’une décision gouvernementale.

Amendement n° 30 · M. Pribetich · Article premier

Amendement n° 30 de M. Pribetich et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Claire Lejeune : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
34 pour23 contre24 abstentions
13 avr. 2026N° 6153
Permettre de restituer aux États des biens culturels déjà réclamés avant l’entrée en vigueur de la loi, notamment hors de la période 1815–1972
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de restituer des biens culturels des collections publiques, normalement incessibles, sous plusieurs conditions, dont une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. Selon les auteurs, des demandes de treize États seraient exclues par cette limite, notamment celle du Mexique concernant deux manuscrits autochtones.

Pour les demandes reçues avant l’entrée en vigueur de la loi, l’amendement ouvrirait une dérogation aux critères de restitution. Sa rédaction vise l’ensemble de ces critères, et pas seulement les dates, même si les auteurs mettent en avant cet obstacle temporel. La restitution resterait une possibilité, non une obligation.

Pour ces dossiers, les représentants des personnels et les personnalités qualifiées de la commission exerceraient bénévolement, et la restitution ne serait pas à la charge de l’État. Les auteurs présentent ces restrictions comme destinées à assurer la recevabilité financière de l’amendement.

Amendement n° 37 · M. Coquerel · Article premier

Amendement n° 37 de M. Coquerel à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Claire Lejeune : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour45 contre0 abstentions
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