Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

1 575 scrutins publics Tous les textes · Laurent Mazaury
Réinitialiser
13 avr. 2026N° 6149
Obliger les autorités françaises à participer aux recherches sur l’origine des biens culturels si l’État demandeur le demande
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de restituer des biens culturels des collections publiques lorsque leur appropriation illicite est établie ou présumée à partir d’indices sérieux, précis et concordants. Selon les auteurs de l’amendement, les États demandeurs peuvent peiner à réunir ces éléments, car les archives et les recherches sont largement concentrées dans les pays qui détiennent les collections.

À la demande de l’État concerné, les autorités françaises devraient participer avec lui aux recherches de provenance, c’est-à-dire aux travaux retraçant l’origine du bien et ses conditions d’acquisition. Cette coopération viserait à faciliter l’accès aux informations nécessaires et à rendre l’examen plus équitable. Elle compléterait le travail scientifique conjoint déjà prévu par le projet de loi, sans modifier les critères juridiques de restitution.

Amendement n° 22 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 22 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Laurent Mazaury : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour27 contre16 abstentions
13 avr. 2026N° 6148
Faire tenir compte de la domination coloniale aux autorités examinant les demandes de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi permettrait de les restituer à un État demandeur, notamment si leur appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972 est établie ou présumée par des indices sérieux, précis et concordants.

L’amendement imposerait de tenir compte du contexte colonial de domination, et du rapport de force structurellement favorable à la puissance coloniale, pour apprécier si une cession ou un don a été obtenu par contrainte ou violence. Selon ses auteurs, une transaction apparemment consentie peut avoir été imposée par des contraintes implicites liées à cette domination.

Cette précision guiderait l’examen scientifique des demandes sans rendre les restitutions automatiques. Les autres critères resteraient applicables, notamment la provenance du territoire actuel de l’État demandeur.

Amendement n° 25 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 25 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Laurent Mazaury : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour37 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6147
Faire examiner les contraintes liées à la domination coloniale dans les demandes de restitution de biens culturels aux États
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de restituer à un État des biens des collections publiques, normalement inaliénables, donc impossibles à céder. Il viserait notamment les biens dont l’appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972 est établie ou présumée par des indices sérieux, précis et concordants.

L’amendement préciserait que les cessions ou dons obtenus par contrainte ou violence incluent ceux intervenus dans un contexte de domination coloniale caractérisé par un déséquilibre manifeste des rapports de pouvoir. Selon ses auteurs, des transactions présentées comme volontaires ont pu résulter de contraintes implicites. Ils craignent que l’absence de précision conduise à écarter certaines demandes et entretienne une incertitude juridique.

L’examen resterait individuel, sans restitution automatique. Les autres critères resteraient applicables, notamment la provenance du territoire actuel de l’État demandeur.

Amendement n° 12 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 12 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Laurent Mazaury : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour39 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6145
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels illicitement acquis avant le 20 novembre 1815
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui interdit de les céder. Le projet de loi organiserait une procédure de restitution aux États demandeurs, mais limiterait les appropriations illicites concernées à la période du 20 novembre 1815 au 23 avril 1972.

L’amendement supprimerait la date de début. Des biens illicitement acquis avant le 20 novembre 1815 pourraient donc entrer dans cette procédure, tout en conservant la limite du 23 avril 1972. Ses auteurs souhaitent notamment permettre l’examen de biens spoliés lors de la colonisation européenne des Amériques. Ils citent deux manuscrits mexicains conservés dans les collections publiques françaises, les Codex Borbonicus et Azcatitlan, dont le Mexique demande la restitution.

L’amendement ne restituerait pas lui-même ces manuscrits. Les demandes resteraient soumises aux autres critères légaux, à l’examen scientifique et à une décision du Gouvernement.

Amendement n° 11 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 11 de Mme Taillé-Polian et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Laurent Mazaury : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour41 contre9 abstentions
13 avr. 2026N° 6144
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels illicitement appropriés sans limite de date
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi organiserait leur restitution à un État demandeur sans loi particulière pour chaque cas. Il réserverait cette procédure aux appropriations illicites survenues entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, notamment par vol, pillage ou contrainte.

L’amendement supprimerait ces deux bornes. Une appropriation antérieure ou postérieure pourrait ainsi être examinée, sous réserve des autres critères, dont la provenance du territoire actuel de l’État demandeur. Les auteurs souhaitent éviter d’exclure une demande en raison de sa seule ancienneté ou de sa date. Ils estiment que le comité scientifique pourrait apprécier les preuves et qu’une demande insuffisamment étayée pourrait être refusée. La suppression des dates ne rendrait donc pas la restitution automatique.

Amendement n° 31 · M. Pribetich · Article premier

Amendement n° 31 de M. Pribetich à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Laurent Mazaury : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour33 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6143
Exiger que l’appropriation illicite soit établie pour restituer un bien culturel à un État demandeur
Tous les groupes

Les collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être cédées. Le projet de loi permettrait de restituer certains biens à un État demandeur lorsque leur appropriation illicite serait établie ou présumée à partir d’indices sérieux, précis et concordants. Cette présomption permettrait de retenir l’appropriation illicite sur la base d’un ensemble d’indices.

L’amendement supprimerait cette seconde possibilité. Pour remplir ce critère de restitution, l’appropriation illicite devrait être établie, et non seulement présumée. Les auteurs craignent que des éléments insuffisamment probants conduisent à une sortie irréversible des collections publiques. Le changement restreindrait ainsi les éléments permettant de justifier une restitution, tout en conservant l’examen scientifique prévu par le projet de loi et les autres conditions, notamment la période du 20 novembre 1815 au 23 avril 1972.

Amendement n° 43 · M. Michelet · Article premier

Amendement n° 43 de M. Michelet à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Laurent Mazaury : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour43 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6142
Préciser qu’un État peut demander une restitution culturelle au nom d’un groupe humain présent sur son territoire aux traditions toujours actives
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer à des États demandeurs certains biens culturels dont ils ont été illicitement privés, afin que leurs peuples se réapproprient ce patrimoine.

L’amendement préciserait qu’un État pourrait présenter cette demande au nom d’un groupe humain demeurant sur son territoire, dont la culture et les traditions restent actives. L’État resterait donc celui qui adresse la demande. Selon les auteurs, cette précision rendrait visible une possibilité déjà ouverte par le texte, sans modifier les conditions de recevabilité. Elle reprendrait une formulation de la loi de 2023 sur la restitution de restes humains, pour rendre les règles plus lisibles aux États étrangers.

Amendement n° 34 · M. Marion · Article premier

Amendement n° 34 de M. Marion à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Laurent Mazaury : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
43 pour2 contre9 abstentions
13 avr. 2026N° 6141
Inscrire les restitutions de biens culturels dans une coopération renforcée entre la France et les États demandeurs
Tous les groupes

Les biens des collections publiques ne peuvent en principe pas être cédés. Le projet de loi permettrait de restituer certains biens illicitement acquis à des États demandeurs, sans devoir adopter une loi pour chaque restitution. Il prévoit déjà un comité scientifique constitué avec l’État demandeur pour examiner l’origine des biens.

L’amendement ajouterait que cette politique s’inscrit dans une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée, c’est-à-dire portant aussi sur le travail des musées. Les auteurs souhaitent faire des restitutions un moyen de développer les échanges et la compréhension entre les peuples, notamment avec les États anciennement colonisés. Cet ajout énoncerait une orientation générale, sans préciser d’actions de coopération ni modifier les critères permettant de restituer un bien.

Amendement n° 2 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 2 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Laurent Mazaury : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour2 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6140
Donner à la politique de restitution des biens culturels l’objectif de renforcer les coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques dans la Francophonie
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi prévoit une procédure permettant, sous conditions, de restituer à des États demandeurs des biens culturels dont ils ont été illicitement privés, sans voter une loi pour chaque restitution.

L’amendement ajouterait à cette politique l’objectif de renforcer les coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques, c’est-à-dire les échanges concernant les musées, dans le cadre de la Francophonie. Ses auteurs voient dans les restitutions aux pays anciennement colonisés une étape vers la réconciliation et un dialogue fondé sur la confiance. Cette disposition fixerait une orientation, sans créer de programme de coopération précis ni modifier les conditions de restitution des biens.

Amendement n° 1 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 1 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Laurent Mazaury : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour21 contre16 abstentions
13 avr. 2026N° 6139
Permettre aux États de récupérer des biens culturels « importants ou significatifs » pour leur patrimoine, sans les qualifier de « fondamentaux »
Tous les groupes

Les collections publiques sont soumises au principe d’inaliénabilité, qui interdit de céder leurs biens. Le projet de loi permettrait d’y déroger pour restituer à un État demandeur des biens illicitement acquis, à condition notamment qu’ils constituent des éléments « fondamentaux » du patrimoine de son peuple.

L’amendement remplacerait ce terme par « importants ou significatifs ». Selon ses auteurs, l’exigence actuelle, destinée à sécuriser juridiquement cette dérogation, serait trop restrictive et difficile à apprécier selon les cultures. Elle risquerait d’exclure des objets ayant une forte valeur historique, spirituelle ou symbolique sans être les plus emblématiques.

Le changement assouplirait ce critère patrimonial, sans rendre les restitutions automatiques. Les autres conditions, notamment celles concernant l’origine du bien et son appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, resteraient applicables.

Amendement n° 21 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 21 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Laurent Mazaury : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
12 pour34 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6138
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels sans devoir établir leur caractère « fondamental » pour leur patrimoine
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont inaliénables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant au Gouvernement de restituer certains biens culturels illicitement acquis, sans voter une loi pour chaque restitution. Il réserverait cette procédure aux biens constituant des éléments « fondamentaux » du patrimoine de l’État demandeur.

L’amendement supprimerait ce qualificatif. Selon ses auteurs, il est trop imprécis et laisserait au Gouvernement une marge excessive pour écarter des demandes. Les biens devraient toujours appartenir au patrimoine concerné et satisfaire aux autres critères, notamment provenir du territoire actuel de l’État demandeur et avoir fait l’objet d’une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. La suppression ne rendrait pas la restitution automatique, la décision restant gouvernementale après examen scientifique.

Amendement n° 44 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 44 de Mme Sebaihi à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Laurent Mazaury : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
7 pour32 contre10 abstentions
13 avr. 2026N° 6137
Permettre aux États de recevoir des biens culturels illicitement acquis quel qu’en ait été le propriétaire initial
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer des biens culturels des collections publiques à un État qui en aurait été illicitement privé. Il dérogerait à l’inaliénabilité de ces collections, c’est-à-dire à l’interdiction de les céder, sans nécessiter une loi pour chaque restitution.

L’amendement préciserait que cette restitution serait possible « quel qu’en ait été le propriétaire initial ». Ses auteurs soulignent que certains objets n’appartenaient pas aux États demandeurs, qui parfois n’existaient pas à l’époque. Il s’agirait donc de clarifier que l’État bénéficiaire n’aurait pas à avoir été le propriétaire d’origine.

Le bien devrait toujours provenir du territoire actuel de cet État et satisfaire aux autres critères, notamment celui d’une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. La restitution resterait faite à l’État demandeur, et non directement à l’ancien propriétaire.

Amendement n° 39 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 39 de Mme Sebaihi et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Laurent Mazaury : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour1 contre4 abstentions
13 avr. 2026N° 6136
Inclure les communautés concernées parmi les destinataires des restitutions de biens culturels illicitement appropriés
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer certains biens illicitement appropriés, sans voter une loi pour chaque restitution. Il réserve cette procédure aux demandes d’États étrangers.

L’amendement ajouterait les « communautés concernées » aux destinataires mentionnés dans la disposition définissant la finalité des restitutions. Selon ses auteurs, certains objets ont une importance spirituelle, culturelle ou religieuse pour des communautés dont les contours ne correspondent pas aux frontières actuelles des États.

Cette reconnaissance resterait toutefois articulée à une procédure qui exige toujours une demande d’État et une provenance du territoire actuel de celui-ci. L’amendement ne modifierait pas ces conditions et ne créerait donc pas une procédure autonome de demande pour les communautés.

Amendement n° 18 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 18 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Laurent Mazaury : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour27 contre2 abstentions
7 avr. 2026N° 6023
Renforcer les contrôles, les sanctions et le recouvrement contre les fraudes sociales et fiscales des particuliers et des entreprises
Tous les groupes

Le projet de loi élargirait les moyens des administrations et organismes sociaux pour détecter les fraudes et récupérer les sommes dues. Il faciliterait l’accès aux fichiers et les échanges d’informations, notamment pour contrôler le RSA, les allocations chômage, les remboursements de soins et les financements de formation professionnelle.

Il durcirait aussi les sanctions. Pour les fraudes sociales visées, une amende minimale atteindrait le triple des sommes indûment perçues dès la première fraude, sans pénalité lorsque l’intention frauduleuse n’est pas avérée. Les sanctions du travail dissimulé seraient renforcées et certaines procédures de recouvrement accélérées.

Les contrôles porteraient davantage sur les données personnelles, y compris de santé. Leur utilisation par les complémentaires serait encadrée et interdite à des fins commerciales ou tarifaires. France Travail pourrait suspendre une allocation jusqu’à trois mois sur plusieurs indices sérieux, avec recours et protection des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Laurent Mazaury : Pour

Adoptéscrutin public solennel
363 pour194 contre9 abstentions
1 avr. 2026N° 5984
Supprimer l'extension des délais de contrôle des factures de l'Assurance maladie aux centres de santé et à la téléconsultation
Tous les groupes

Avec le tiers payant, l'Assurance maladie rembourse directement les professionnels de santé. Les factures transmises avec la carte Vitale bénéficient normalement d'un paiement rapide.

En cas de suspicion de fraude, l'Assurance maladie peut déjà retarder certains paiements pour vérifier les factures.

Le texte voulait préciser l'application de ces dérogations aux centres de santé et aux sociétés de téléconsultation. L'amendement supprimerait cet article, sans supprimer les contrôles déjà autorisés.

Ses auteurs jugent l'extension mal définie, notamment parce que les téléconsultations ne relèvent pas de la même garantie. Objection possible : cette suppression limiterait les nouveaux contrôles envisagés contre les fraudes.

Amendement n° 1069 · Mme Vidal · Article 17 quinquies

Amendement n° 1069 de Mme Vidal de suppression de l'article 17 quinquies du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Laurent Mazaury : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
39 pour8 contre71 abstentions
1 avr. 2026N° 5983
Permettre aux complémentaires santé de différer le paiement de professionnels déjà sanctionnés pour fraude afin de contrôler
Tous les groupes

Le texte de référence autoriserait les organismes d’assurance maladie complémentaire à déroger au délai de paiement lorsque le tiers payant s’applique, c’est-à-dire lorsqu’ils paient directement le professionnel de santé plutôt que de rembourser le patient.

Cette possibilité serait réservée aux professionnels sanctionnés ou condamnés pour fraude au titre de la disposition visée. Le dépassement du délai ne pourrait servir qu’à effectuer les contrôles adéquats. L’article ne fixerait pas de nouvelle durée de paiement dans cette situation. Il corrigerait également un renvoi juridique dans le code de la sécurité sociale. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 17 quater du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Laurent Mazaury : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
84 pour32 contre5 abstentions
1 avr. 2026N° 5982
Permettre à l’Assurance maladie d’allonger les délais de paiement aux professionnels et centres de santé pour contrôler des fraudes
Tous les groupes

En tiers payant, l’Assurance maladie paie directement les professionnels. La garantie de paiement impose un délai maximal, avec une pénalité en cas de retard. L’amendement inscrirait explicitement les centres de santé dans cette garantie et élargirait les exceptions permettant de contrôler avant paiement.

Ces exceptions couvriraient notamment des enquêtes fondées sur des indices sérieux, pour un préjudice potentiel d’au moins huit plafonds mensuels de la sécurité sociale, ainsi que certaines procédures de sanction. Elles concerneraient aussi les sorties ou suspensions de convention avec l’Assurance maladie et leur terme, les fraudes sanctionnées depuis moins de deux ans, ou les professionnels ayant travaillé dans une structure sanctionnée au cours de cette période.

L’objectif annoncé est de bloquer des paiements indus et de vérifier que les pratiques frauduleuses ne se reproduisent pas. Un décret fixerait les conditions et limites des délais allongés.

Amendement n° 905 · Mme Vidal · Article 17 quater

Amendement n° 905 (rect.) de Mme Vidal à l'article 17 quater du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Laurent Mazaury : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
40 pour28 contre55 abstentions
1 avr. 2026N° 5981
Supprimer la possibilité pour les complémentaires santé de retarder le paiement aux professionnels sanctionnés ou condamnés pour fraude
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait aux complémentaires santé de dépasser leur délai de paiement en tiers payant, lorsque le professionnel a été sanctionné ou condamné pour fraude. Le tiers payant permet à l’assuré de ne pas avancer la part concernée des frais. Le dépassement du délai servirait uniquement à effectuer des contrôles.

L’amendement supprimerait cet article et donc cette nouvelle possibilité. Ses auteurs craignent des retards de remboursement pour des assurés étrangers à la fraude. Cette crainte porte sur les patients, tandis que la disposition proposée encadre directement les paiements des complémentaires aux professionnels de santé. Le texte vise une sanction ou une condamnation pour fraude, et non un simple dépôt de plainte.

Amendement n° 57 · Mme Runel · Article 17 quater

Amendement n° 57 de Mme Runel et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 17 quater du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Laurent Mazaury : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour82 contre1 abstention
1 avr. 2026N° 5980
Renforcer les sanctions contre les assurés utilisant de faux documents pour obtenir des indemnités journalières
Tous les groupes

Les indemnités journalières sont les sommes versées par l’Assurance maladie pour compenser la perte de revenu pendant un arrêt de travail. Les auteurs invoquent le développement de la vente de faux arrêts sur les réseaux sociaux. L’amendement porterait à trois ans d’emprisonnement et 50 000 euros d’amende les peines pour usage de faux documents attestant d’une maladie afin d’obtenir ces indemnités.

La constatation de l’usage d’un faux certificat médical ou de la falsification d’un arrêt entraînerait automatiquement la suspension des indemnités pendant au moins six mois, et pendant deux ans en cas de récidive. Cette suspension s’ajouterait au remboursement des sommes indûment perçues et aux pénalités applicables. Pour la fraude au moyen de faux documents, le texte fixerait aussi une pénalité minimale de 50 % des sommes indûment versées, cumulant ainsi sanctions pénales, suspension de revenu et sanction financière.

Amendement n° 52 · M. Blanchet · Après l’article 17 ter

Amendement n° 52 de M. Blanchet après l'article 17 ter du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Laurent Mazaury : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
61 pour60 contre1 abstention
1 avr. 2026N° 5978
Étendre aux employeurs dépassant deux millions d’euros de chiffre d’affaires le remboursement d’allègements de cotisations en cas de travail dissimulé
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’un employeur chez qui une infraction de travail dissimulé est constatée rembourse des allègements généraux de cotisations sociales reçus pendant l’exercice concerné. Cette règle viserait les employeurs dont le chiffre d’affaires de l’exercice précédent dépasse 15 millions d’euros.

L’amendement abaisserait ce seuil à deux millions d’euros. Il étendrait ainsi le remboursement aux employeurs dépassant ce montant, même s’ils ne dépassent pas 15 millions. Les modalités, dont la part maximale à rembourser et les critères de fixation de la sanction, resteraient précisées par décret.

Les auteurs souhaitent récupérer des avantages accordés aux employeurs ayant recours au travail dissimulé, protéger les finances sociales et renforcer l’effet dissuasif des sanctions.

Amendement n° 349 · M. Boyard · Article 17 ter

Amendement n° 349 de M. Boyard à l'article 17 ter A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Laurent Mazaury : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour79 contre8 abstentions
1 avr. 2026N° 5977
Obliger tous les employeurs concernés par un constat de travail dissimulé à rembourser la réduction générale de cotisations patronales
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’en cas de constatation de travail dissimulé, l’employeur rembourse la réduction générale dégressive de cotisations patronales, un allègement des cotisations dues par l’employeur, dont il a bénéficié pendant l’exercice du constat. Cette obligation ne concernerait que les employeurs dont le chiffre d’affaires de l’exercice précédent dépasse 15 millions d’euros.

L’amendement supprimerait ce seuil. Les employeurs ayant réalisé un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros ou moins seraient donc également concernés, sans étendre le remboursement à toutes les exonérations. Les auteurs souhaitent que le chiffre d’affaires ne conditionne plus cette obligation. Un décret resterait chargé de préciser la part maximale à rembourser et les éléments servant à fixer la sanction.

Amendement n° 35 · M. Monnet · Article 17 ter

Amendement n° 35 de M. Monnet et l'amendement identique suivant à l'article 17 ter A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Laurent Mazaury : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour79 contre8 abstentions
1 avr. 2026N° 5976
Priver les employeurs concernés par le travail dissimulé de la déduction sur les heures supplémentaires pendant un an, deux en récidive
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit un remboursement d’exonérations de cotisations en cas de constatation de travail dissimulé. Il réserve cette sanction aux employeurs dont le chiffre d’affaires de l’exercice précédent dépasse 15 millions d’euros.

L’amendement ajouterait, pour ces employeurs, la perte pendant un an de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires, un avantage qui réduit les cotisations patronales dues à ce titre. Cette durée passerait à deux ans en cas de récidive. Le seuil de chiffre d’affaires serait maintenu.

Les auteurs souhaitent renforcer les sanctions et contestent le maintien de cet avantage pour les entreprises qui pratiquent le travail dissimulé. La mesure toucherait la déduction accordée à l’employeur, et non l’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires également évoquée dans leur argumentaire.

Amendement n° 360 · M. Boyard · Article 17 ter

Amendement n° 360 de M. Boyard à l'article 17 ter A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Laurent Mazaury : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
26 pour78 contre10 abstentions
1 avr. 2026N° 5975
Priver les employeurs concernés par le travail dissimulé de la réduction générale de cotisations pendant un an, deux en récidive
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’un employeur chez lequel du travail dissimulé est constaté rembourse les exonérations de cotisations visées pour l’exercice concerné. Cette règle concernerait les employeurs dont le chiffre d’affaires de l’exercice précédent dépasse 15 millions d’euros.

L’amendement ajouterait la perte de la réduction générale dégressive de cotisations sociales, un allègement des cotisations dues par l’employeur, pendant un an. En cas de récidive, cette exclusion durerait deux ans. Elle s’ajouterait au remboursement prévu, sans supprimer le seuil de chiffre d’affaires.

Les auteurs veulent renforcer la sanction et éviter que les employeurs concernés continuent de bénéficier de cet allègement. Ils invoquent les recettes perdues pour la protection sociale du fait du travail dissimulé.

Amendement n° 355 · M. Boyard · Article 17 ter

Amendement n° 355 de M. Boyard à l'article 17 ter A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Laurent Mazaury : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour76 contre10 abstentions
1 avr. 2026N° 5974
Priver les employeurs concernés par le travail dissimulé de la déduction sur les heures supplémentaires pendant trois ans, six en récidive
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit un remboursement d’exonérations de cotisations en cas de constatation de travail dissimulé. Il réserve cette sanction aux employeurs dont le chiffre d’affaires de l’exercice précédent dépasse 15 millions d’euros.

L’amendement ajouterait, pour ces employeurs, la perte pendant trois ans de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires, un avantage qui réduit les cotisations patronales dues à ce titre. Cette durée passerait à six ans en cas de récidive. Le seuil de chiffre d’affaires serait maintenu.

Les auteurs souhaitent renforcer les sanctions et contestent le maintien de cet avantage pour les entreprises qui pratiquent le travail dissimulé. La mesure toucherait la déduction accordée à l’employeur, et non l’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires également évoquée dans leur argumentaire.

Amendement n° 359 · M. Boyard · Article 17 ter

Amendement n° 359 de M. Boyard à l'article 17 ter A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Laurent Mazaury : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour76 contre12 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.