Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

3 837 scrutins publics Tous les textes · Julien Limongi
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1 avr. 2026N° 5964
Porter à 8 500 euros le plafond général de l’amende administrative encourue par les organismes de formation
Tous les groupes

Le texte en discussion supprimerait des sanctions pénales applicables aux organismes de formation et prévoirait des amendes administratives, prononcées par l’administration. Les obligations concernées portent notamment sur la déclaration d’activité, la réalisation des formations, l’utilisation des fonds et la publicité, selon les auteurs de l’amendement.

L’amendement porterait le plafond général de cette amende de 4 000 à 8 500 euros. Ses auteurs souhaitent conserver une sanction administrative plutôt que pénale, pour simplifier les procédures et éviter de charger les tribunaux, tout en relevant son montant maximal. Ce maximum ne serait pas une somme automatiquement exigée. L’administration tiendrait compte notamment de la gravité des faits et des ressources de l’organisme. Le plafond spécifique de 2 000 euros par manquement pour le défaut de renseignement du passeport de prévention resterait distinct.

Amendement n° 379 · Mme Feld · Article 16

Amendement n° 379 de Mme Feld à l'article 16 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Julien Limongi : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
33 pour32 contre46 abstentions
1 avr. 2026N° 5963
Permettre aux experts-comptables, comptables et tiers déclarants des entreprises de renseigner le passeport de prévention des salariés
Tous les groupes

Le passeport de prévention rassemble les attestations et diplômes obtenus lors des formations à la santé et à la sécurité au travail. Le texte en discussion prévoit notamment que l’employeur le renseigne pour les formations organisées à son initiative, sauf lorsqu’un organisme de formation doit le faire.

L’amendement ajouterait l’expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de l’entreprise parmi les personnes pouvant renseigner ces formations. Un chef d’entreprise pourrait ainsi faire inscrire les formations concernées par un professionnel qui effectue déjà des déclarations pour son entreprise. Les auteurs souhaitent simplifier cette tâche pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sans que le dispositif réserve cette possibilité à ces seules entreprises.

Amendement n° 590 · Mme Colin-Oesterlé · Article 16

Amendement n° 590 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 16 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Julien Limongi : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
92 pour16 contre1 abstention
1 avr. 2026N° 5962
Exiger des professionnels de la domiciliation d’entreprises une formation contre le blanchiment pour obtenir leur agrément
Tous les groupes

Les professionnels de la domiciliation d’entreprises sont déjà soumis à des obligations de vigilance et de déclaration contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Selon les auteurs, les manquements constatés dans ce secteur révèlent notamment une connaissance insuffisante de ces obligations, alors que des sociétés domiciliées peuvent servir à dissimuler les bénéficiaires de fonds frauduleux.

L’amendement ferait du suivi d’une formation dans ce domaine une condition pour obtenir l’agrément préfectoral permettant d’exercer cette activité. Cette exigence préalable compléterait la formation continue déjà applicable. Les modalités seraient fixées par décret. Les auteurs souhaitent notamment qu’elles tiennent compte des formations et certifications antérieures.

Amendement n° 803 · Mme Arrighi · Après l’article 15 bis

Amendement n° 803 de Mme Arrighi après l'article 15 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Julien Limongi : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
106 pour0 contre4 abstentions
1 avr. 2026N° 5961
Imposer aux professionnels soumis aux obligations de vigilance une formation annuelle à la lutte contre les fraudes
Tous les groupes

Le texte de référence obligerait les personnes et organismes visés par le code monétaire et financier à organiser chaque année une formation pour leurs dirigeants, salariés et collaborateurs participant aux opérations concernées. Le passage disponible renvoie à une liste légale sans détailler les professions couvertes.

Cette formation viserait à renforcer la prévention, la détection et la déclaration des fraudes fiscales, sociales et douanières, en lien avec leurs obligations de vigilance. Elle pourrait comprendre des modules sur le blanchiment et le financement du terrorisme lorsqu’ils contribuent à détecter des infractions fiscales ou douanières. Un arrêté du ministre chargé des finances préciserait sa mise en œuvre. Cette version de référence ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 15 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Julien Limongi : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
77 pour10 contre1 abstention
1 avr. 2026N° 5960
Ne plus obliger les professionnels soumis aux règles antiblanchiment à organiser une formation annuelle contre les fraudes
Tous les groupes

L’article que l’amendement supprimerait impose aux professionnels soumis aux règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme un programme annuel de formation. Destiné aux dirigeants, salariés et collaborateurs concernés, il vise à mieux prévenir, détecter et déclarer les fraudes fiscales, sociales et douanières.

L’amendement retirerait cette nouvelle obligation, mais pas les obligations de formation déjà prévues par le droit existant. Selon son exposé, la formation annuelle ferait doublon avec celles-ci. Ses auteurs craignent aussi que leur articulation fasse obstacle à la publication du décret d’application d’une obligation de formation récemment renforcée par la loi du 13 juin 2025.

Amendement n° 491 · M. Labaronne · Article 15 bis

Amendement n° 491 de M. Labaronne de suppression de l'article 15 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Julien Limongi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour70 contre4 abstentions
1 avr. 2026N° 5959
Obliger les établissements financiers à déclarer au fisc les transferts vers l’étranger dépassant 10 000 euros par trimestre et bénéficiaire effectif
Tous les groupes

Les établissements financiers déclarent déjà à Tracfin les opérations suspectes. Selon les auteurs, cette obligation ne permet pas une traçabilité systématique des flux importants vers l’étranger pour les recoupements de l’administration fiscale.

L’amendement obligerait les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique effectuant habituellement des transferts vers l’étranger à déclarer au fisc les opérations dépassant 10 000 euros par trimestre et par bénéficiaire effectif, c’est-à-dire la personne qui en bénéficie réellement. Cette déclaration s’ajouterait aux obligations existantes et ne dépendrait pas d’un soupçon.

Les modalités seraient fixées par décret en Conseil d’État. Les données transmises seraient limitées à celles strictement nécessaires à la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale, afin d’encadrer les informations communiquées sur ces transferts.

Amendement n° 1020 · M. Bernhardt · Après l’article 15

Amendement n° 1020 de M. Bernhardt après l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Julien Limongi : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
40 pour30 contre13 abstentions
1 avr. 2026N° 5958
Permettre aux acheteurs publics d’exclure des marchés les entreprises pratiquant l’évasion fiscale ou faisant obstacle au contrôle fiscal
Tous les groupes

L’amendement permettrait aux acheteurs publics d’écarter des entreprises des marchés publics, les contrats par lesquels ils achètent des biens ou des services, lorsque l’administration fiscale constate certains faits. Seraient visés les montages caractérisés destinés à éluder l’impôt et les manquements aux obligations d’information ou de justification lors d’un contrôle fiscal, ainsi que les obstacles à son déroulement.

L’exclusion serait possible pendant six ans au maximum à compter de la notification de la décision administrative constatant les faits. Elle concernerait les marchés publics à tous les échelons administratifs. Les auteurs souhaitent ainsi utiliser l’accès à la commande publique comme mesure de rétorsion contre les entreprises fiscalement non coopératives. Le dispositif prévoit une faculté pour l’acheteur, et non une exclusion systématique, avec des modalités précisées par décret.

Amendement n° 664 · Mme Feld · Après l’article 15

Amendement n° 664 de Mme Feld après l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Julien Limongi : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
54 pour36 contre2 abstentions
25 févr. 2026N° 5730
Censurer le Gouvernement pour contester sa programmation énergétique et le développement prévu de l’éolien et du solaire
Tous les groupes

L’adoption de cette motion de censure obligerait le Premier ministre à remettre la démission du Gouvernement au président de la République. Elle nécessiterait les voix de la majorité des membres de l’Assemblée nationale. Seuls les votes favorables à la censure seraient comptabilisés.

Les signataires contestent la programmation pluriannuelle de l’énergie adoptée par décret. Ils estiment qu’elle aurait dû être précédée d’une loi fixant les objectifs énergétiques. Ils dénoncent le développement prévu de l’éolien et du solaire, jugent insuffisants les engagements nucléaires et craignent des coûts élevés pour les finances publiques et les consommateurs.

Ces appréciations motivent leur demande de censure. Le vote porterait sur le maintien du Gouvernement, et non sur une modification directe de la programmation ou des prix de l’énergie.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de censure, déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution, par M. Jean-Philippe Tanguy et 59 députés.

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Julien Limongi : Pour

Rejetémotion de censure
140 pour0 contre0 abstentions
25 févr. 2026N° 5729
Autoriser les adultes gravement et incurablement malades à recourir à l’aide à mourir sous conditions médicales et de consentement
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance provoquant la mort, à s’administrer soi-même ou, en cas d’incapacité physique, par un médecin ou un infirmier. Il concernerait les adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Leur souffrance devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsqu’ils refusent ou arrêtent un traitement. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

Un médecin déciderait après une évaluation par plusieurs professionnels. La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée, confirmer sa demande après au moins deux jours et pourrait renoncer à tout moment. Le médecin devrait l’informer des soins palliatifs et s’assurer de leur accès si elle le souhaite.

Les professionnels pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. Le texte sanctionnerait les entraves et les pressions pour recourir à l’aide à mourir.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Julien Limongi : Contre

Adoptéscrutin public solennel
299 pour226 contre37 abstentions
25 févr. 2026N° 5728
Organiser l’égal accès des personnes gravement malades aux soins palliatifs et à l’accompagnement de leurs proches
Tous les groupes

La proposition de loi vise les personnes de tout âge souffrant de maladies graves, notamment en fin de vie. Elle définirait les soins palliatifs comme une prise en charge précoce et continue de la douleur, des souffrances psychiques et des besoins sociaux et spirituels, avec un soutien aux proches, y compris après le décès.

Les agences régionales de santé coordonneraient les intervenants pour organiser des soins de proximité, notamment à domicile. Des maisons d’accompagnement accueilleraient les patients dont les soins ne peuvent être assurés chez eux sans nécessiter une unité spécialisée. Une stratégie nationale serait assortie d’une programmation financière pour 2026–2034, et la formation des professionnels serait renforcée.

Un plan personnalisé serait proposé après un diagnostic grave, l’aggravation d’une maladie chronique ou un début de perte d’autonomie pour anticiper les soins selon les volontés du patient. La réforme de l’indemnisation des congés des aidants ferait seulement l’objet d’un rapport.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Julien Limongi : Pour

Adoptéscrutin public solennel
491 pour0 contre69 abstentions
25 févr. 2026N° 5727
Encadrer l’accompagnement par le médecin ou l’infirmier le jour de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier vérifierait que la personne confirme sa volonté. Il devrait veiller à l’absence de pression de l’entourage, pour procéder comme pour renoncer, puis surveiller l’administration ou l’effectuer. Si la personne demandait un report, il suspendrait la procédure et conviendrait avec elle d’une nouvelle date à sa demande.

Après l’administration, le professionnel ne serait plus obligé de rester à ses côtés, mais devrait demeurer suffisamment près et dans son champ de vision pour intervenir en cas de difficulté. Il établirait un compte rendu et rapporterait les produits inutilisés à la pharmacie pour destruction sécurisée. Ces règles encadreraient le déroulement de l’acte, non les conditions d’accès à l’aide à mourir. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Julien Limongi : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
185 pour104 contre12 abstentions
25 févr. 2026N° 5726
Réserver l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier aux personnes physiquement incapables de le faire elles-mêmes
Tous les groupes

Dans la procédure d’aide à mourir discutée, la personne pourrait s’administrer elle-même la substance létale ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’amendement conditionnerait cette seconde possibilité à son incapacité physique à accomplir elle-même le geste.

Une personne physiquement capable de s’administrer la substance ne pourrait donc pas choisir de confier ce geste au professionnel de santé. Celui-ci resterait chargé de vérifier sa volonté et de surveiller l’administration. L’objectif indiqué par les auteurs est de retirer le libre choix entre les deux modalités, tout en maintenant l’administration par un professionnel pour les personnes qui ne peuvent pas physiquement agir seules. La modification porte sur la manière d’administrer la substance, et non sur la seule confirmation du consentement.

Amendement n° 5 · M. Valletoux · Article 9

Amendement n° 5 de M. Valletoux à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Julien Limongi : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
197 pour76 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5725
Organiser l’examen médical des demandes d’aide à mourir et la prescription de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 6 confierait au médecin la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir, dont la liste complète n’est pas reproduite ici. Un discernement gravement altéré empêcherait de reconnaître une volonté libre et éclairée. Le médecin réunirait plusieurs professionnels, notamment un médecin extérieur au traitement, spécialiste de la maladie, et un soignant. Un proche aidant serait associé si la personne l’a désigné et le souhaite.

La décision resterait celle du médecin, qui devrait la motiver et la notifier dans les quinze jours suivant la demande. La personne attendrait ensuite au moins deux jours avant de confirmer sa demande. Le médecin organiserait alors l’administration avec elle et prescrirait la substance létale. Les sociétés de téléconsultation seraient exclues de cette procédure.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Julien Limongi : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
186 pour101 contre14 abstentions
25 févr. 2026N° 5724
Supprimer le libre choix du patient entre prendre lui-même la substance létale et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier
Tous les groupes

La proposition de loi organise la procédure d’accès à l’aide à mourir. Après confirmation de sa demande, la personne serait informée des effets de la substance létale et déterminerait avec le médecin les modalités de son administration.

L’amendement supprimerait, dans cette procédure, la mention laissant à la personne le choix entre s’administrer elle-même la substance et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier. Selon son exposé, cette suppression vise à mettre la procédure en cohérence avec une autre modification réservant l’administration par un professionnel aux personnes physiquement incapables de procéder elles-mêmes. Il ne s’agit donc pas de supprimer tout accompagnement médical, mais de retirer la mention de ce libre choix.

Amendement n° 4 · M. Valletoux · Article 6

Amendement n° 4 de M. Valletoux à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Julien Limongi : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
193 pour79 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5723
Définir les conditions que les personnes devraient toutes remplir pour accéder à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 4 réserverait l’aide à mourir aux personnes majeures, françaises ou résidant de façon stable et régulière en France. Elles devraient être atteintes d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. La phase avancée serait caractérisée par un processus irréversible d’aggravation affectant la qualité de vie.

La souffrance liée à cette affection devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle choisit de refuser ou d’arrêter un traitement. Une souffrance psychologique seule ne permettrait pas l’accès. La personne devrait aussi pouvoir manifester une volonté libre et éclairée. Toutes ces conditions seraient cumulatives.

Cette version antérieure ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Julien Limongi : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
191 pour42 contre71 abstentions
25 févr. 2026N° 5722
Préciser que la souffrance psychologique doit être constante pour ouvrir l’accès à l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit plusieurs conditions cumulatives pour accéder à l’aide à mourir, dont être majeur, présenter une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, et manifester une volonté libre et éclairée. La souffrance, physique ou psychologique, doit être liée à cette affection et résister aux traitements, ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle refuse ou arrête un traitement.

L’amendement ajouterait le mot « constante » après « psychologique ». Toutefois, le texte de l’article disponible comporte déjà ce mot à cet endroit. Les éléments disponibles ne permettent donc pas d’identifier une modification supplémentaire de la condition d’accès. L’exposé ne précise ni la justification de cet ajout ni la définition de la constance.

Amendement n° 8 · M. Hetzel · Article 4

Amendement n° 8 de M. Hetzel à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Julien Limongi : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
119 pour176 contre10 abstentions
24 févr. 2026N° 5705
Sanctionner les entraves à l’aide à mourir et à l’information des personnes sur cette procédure
Tous les groupes

Le texte de référence punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer l’aide à mourir ou de s’informer à son sujet. Il viserait notamment les perturbations des lieux, les pressions, les menaces et les intimidations contre les patients, leur entourage ou les professionnels concernés. Il mentionne aussi les informations intentionnellement trompeuses diffusées dans un but dissuasif, y compris en ligne.

Les associations déclarées depuis au moins cinq ans et dont les statuts défendent l’accès à l’aide à mourir pourraient se constituer partie civile, c’est-à-dire intervenir dans la procédure pénale pour défendre les intérêts concernés. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées, ce qui ne permet pas de confirmer la rédaction effectivement soumise au vote.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Julien Limongi : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
136 pour117 contre5 abstentions
24 févr. 2026N° 5704
Punir les personnes exerçant des pressions pour pousser quelqu’un à recourir à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de sanctionner les entraves à l’aide à mourir. L’amendement ajouterait une infraction distincte pour les pressions exercées dans le sens inverse, afin de pousser une personne à y recourir. Ces faits seraient punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Les auteurs souhaitent protéger la liberté de décision, notamment des personnes vulnérables. Ils estiment que le délit existant d’abus de faiblesse pourrait ne pas permettre de sanctionner certaines pressions, notamment si la personne ne passe pas à l’acte.

Le texte exclurait expressément de l’infraction la mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités de l’aide à mourir. Informer une personne serait ainsi distingué du fait d’exercer des pressions sur elle.

Amendement n° 261 · M. Valletoux · Article 17

Amendement n° 261 de M. Valletoux à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Julien Limongi : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
248 pour2 contre9 abstentions
24 févr. 2026N° 5703
Aggraver les peines contre ceux qui poussent une personne particulièrement vulnérable à recourir à l’aide à mourir
Tous les groupes

L’amendement auquel ce sous-amendement se rattache prévoit de punir les pressions exercées sur une personne pour qu’elle recoure à l’aide à mourir d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Il distingue ces pressions de la simple fourniture d’informations sur les modalités de ce droit, qui ne constituerait pas une infraction.

Le sous-amendement porterait les peines à deux ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque la victime est particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de sa dépendance. Ses auteurs souhaitent ainsi renforcer sa protection pénale. Cette aggravation concernerait les pressions pour recourir à l’aide à mourir, et non les actes visant à en empêcher l’accès.

Sous-amendement n° 2187 · M. Bentz · Article 17

Sous-amendement n° 2187 de M. Bentz à l'amendement n° 261 de M. Valletoux à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Julien Limongi : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
111 pour140 contre5 abstentions
24 févr. 2026N° 5702
Doubler les peines contre ceux qui exercent des pressions pour pousser une personne à recourir à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de sanctionner les actes qui empêchent ou tentent d’empêcher l’accès à l’aide à mourir. Un amendement propose aussi de punir les pressions exercées pour pousser une personne à y recourir, d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Ce sous-amendement porterait ces dernières peines à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende. Ses auteurs veulent les aligner sur celles prévues pour l’entrave à l’aide à mourir. Le changement concernerait le niveau des sanctions, sans modifier les comportements visés. La simple fourniture d’informations sur les modalités d’exercice de ce droit resterait explicitement exclue de l’infraction proposée.

Sous-amendement n° 2163 · M. Bazin · Article 17

Sous-amendement n° 2163 de M. Bazin et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 261 de M. Valletoux à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Julien Limongi : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
119 pour133 contre6 abstentions
24 févr. 2026N° 5701
Sanctionner ceux qui poussent une personne vers l’aide à mourir par des pressions, des tromperies ou un abus de vulnérabilité
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit un délit d’entrave pour sanctionner certains comportements empêchant l’accès à l’aide à mourir. L’amendement ajouterait un délit visant, à l’inverse, à pousser une personne à y recourir, puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Seraient visés les pressions, menaces ou intimidations contre la personne ou son entourage, les informations volontairement trompeuses sur les caractéristiques ou conséquences médicales de l’aide à mourir, ainsi que l’abus de vulnérabilité ou de dépendance. Ces actes pourraient notamment être commis en ligne. Les auteurs souhaitent protéger la liberté du consentement contre les incitations comme contre les entraves.

Les associations déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et ayant pour objet statutaire la défense des personnes vulnérables pourraient se constituer partie civile, c’est-à-dire intervenir dans la procédure pénale pour défendre ces intérêts.

Amendement n° 393 · Mme Gruet · Article 17

Amendement n° 393 de Mme Gruet et les amendements identiques suivants à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Julien Limongi : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
115 pour139 contre3 abstentions
24 févr. 2026N° 5700
Punir de trois ans de prison ceux qui incitent une personne à recourir à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de sanctionner l’entrave à l’aide à mourir. L’amendement ajouterait une infraction distincte d’incitation à y recourir, punie de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Elle viserait tout moyen, y compris en ligne, et notamment la diffusion d’informations volontairement trompeuses dans un but incitatif.

Les auteurs veulent protéger la liberté de décision, en particulier celle des personnes âgées, handicapées, gravement malades ou en perte d’autonomie, contre les pressions et les influences insistantes. Leur présentation évoque des suggestions ou comportements répétés. Toutefois, le dispositif proposé n’exigerait pas explicitement de répétition et ne limiterait pas l’infraction aux actes visant des personnes vulnérables. La portée du texte serait donc plus large que ces situations mises en avant pour le justifier.

Amendement n° 1587 · Mme Besse · Article 17

Amendement n° 1587 de Mme Besse à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Julien Limongi : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
103 pour142 contre10 abstentions
24 févr. 2026N° 5699
Aggraver les peines contre ceux qui abusent de la faiblesse d’une personne pour la conduire vers l’aide à mourir
Tous les groupes

L’abus de faiblesse permet déjà, selon l’exposé de l’amendement, de sanctionner l’exploitation de la vulnérabilité ou de la sujétion d’une personne pour la conduire à un acte gravement préjudiciable à ses intérêts. Les auteurs privilégient ce délit existant plutôt que la création d’une infraction autonome d’incitation à l’aide à mourir.

L’amendement ferait du but de conduire une personne à recourir à l’aide à mourir une circonstance aggravante de l’abus de faiblesse. Il porterait en outre les peines à dix ans d’emprisonnement et à 1 500 000 euros d’amende lorsque cet abus aurait effectivement conduit la personne à y recourir.

Les auteurs souhaitent ainsi permettre une intervention avant le recours effectif à l’aide à mourir, tout en prévoyant une sanction supplémentaire lorsque les agissements ont abouti.

Amendement n° 1008 · Mme Vidal · Article 17

Amendement n° 1008 de Mme Vidal à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Julien Limongi : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
110 pour137 contre6 abstentions
24 févr. 2026N° 5698
Exclure du délit d’entrave les soignants déclarant légalement un patient inéligible à l’aide à mourir ou invoquant leur clause de conscience
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit un délit d’entrave à l’aide à mourir, puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Il viserait notamment les obstacles à l’accès aux lieux, les pressions et les intimidations destinées à empêcher ce recours ou l’information à son sujet.

L’amendement exclurait explicitement de ces dispositions les professionnels de santé déclarant un patient inéligible dans les conditions prévues par la loi, ainsi que ceux invoquant leur clause de conscience, c’est-à-dire leur possibilité de refuser de participer pour des raisons de conscience.

Les auteurs souhaitent éviter que le délit soit invoqué contre une décision médicale légalement fondée ou contre l’exercice de cette liberté. La mesure porterait sur le champ de l’infraction, sans modifier les conditions légales d’accès du patient à l’aide à mourir.

Amendement n° 1330 · Mme Colin-Oesterlé · Article 17

Amendement n° 1330 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Julien Limongi : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
94 pour107 contre7 abstentions
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La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.