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Tous les textes · Robert Le Bourgeois

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3 647 scrutins publicsPage 15 / 152
27 juin 2026N° 7761
Obliger le professionnel accompagnant l’aide à mourir à transmettre son compte rendu à la commission de contrôle
Tous les groupes

Le texte en discussion oblige le médecin ou l’infirmier accompagnant la personne à établir un compte rendu des actes réalisés, notamment la confirmation de sa volonté, l’administration de la substance létale et sa surveillance. L’amendement imposerait de transmettre ce compte rendu à la commission de contrôle et d’évaluation. Il écarterait aussi l’application de l’article 18 pour cet article du code, sans que le contenu de cet article 18 soit précisé dans le dossier.

Les auteurs souhaitent un contrôle avant l’aide à mourir, estimant que des erreurs découvertes après le décès seraient irréparables. Toutefois, le dispositif porte sur la transmission d’un compte rendu d’actes réalisés et ne prévoit pas explicitement une autorisation de la commission avant l’administration. Il faut donc distinguer cet objectif du mécanisme effectivement rédigé.

Amendement n° 605 · M. Hetzel · Article 9

Amendement n° 605 de M. Hetzel à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Robert Le Bourgeois : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour60 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7756
Ne plus obliger le professionnel de santé à convenir d’une nouvelle date d’aide à mourir après une demande de report
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que, lorsqu’une personne demande de reporter l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure. Si la personne le demande, il doit également convenir avec elle d’une nouvelle date.

L’amendement supprimerait cette dernière obligation, tout en maintenant la suspension. Une personne demandant à attendre puis à reprogrammer l’acte ne pourrait donc plus s’appuyer sur cette disposition pour obtenir la fixation d’une nouvelle date. Les auteurs estiment qu’un report peut révéler un doute ou des fragilités nouvelles et souhaitent laisser au médecin davantage de place pour apprécier la situation avant une reprise. La suppression n’interdirait pas, à elle seule, de fixer une nouvelle date.

Amendement n° 817 · Mme Vidal · Article 9

Amendement n° 817 de Mme Vidal et l'amendement identique suivant à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Robert Le Bourgeois : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour50 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7755
Mettre fin à la procédure d’aide à mourir lorsqu’une personne demande un report
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de suspendre la procédure lorsqu’une personne demande de reporter l’administration de la substance létale, puis de convenir avec elle d’une nouvelle date si elle le demande.

L’amendement remplacerait la suspension par une fin de procédure. Ses auteurs souhaitent ainsi lever toute ambiguïté sur une éventuelle reprise. Toutefois, il laisserait dans la même phrase l’obligation de convenir d’une nouvelle date à la demande de la personne, ce qui rend l’articulation de ces deux règles difficile à comprendre.

Il exclurait aussi l’application de l’article 18 à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. Le contenu de ces dispositions n’étant pas fourni, la portée concrète de cette seconde modification ne peut pas être précisée.

Amendement n° 931 · M. Juvin · Article 9

Amendement n° 931 de M. Juvin à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Robert Le Bourgeois : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour50 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7751
Permettre au patient de choisir une aide à mourir administrée par un soignant même s’il peut s’administrer la substance létale
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit que, le jour de l’aide à mourir, le médecin ou l’infirmier vérifie que la personne confirme sa volonté de s’administrer la substance létale ou, seulement si elle en est physiquement incapable, de la faire administrer.

L’amendement supprimerait cette condition d’incapacité physique. Une personne capable de s’administrer la substance pourrait donc aussi confirmer son choix de la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Les auteurs souhaitent ainsi mettre cette vérification en cohérence avec le choix des modalités prévu ailleurs dans la proposition de loi. Ils défendent la liberté du patient jusqu’au terme de la procédure, tout en rappelant que les professionnels bénéficieraient d’une clause de conscience, leur permettant de refuser de participer.

Amendement n° 271 · Mme Dubré-Chirat · Article 9

Amendement n° 271 de Mme Dubré-Chirat et les amendements identiques suivants à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Robert Le Bourgeois : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour55 contre9 abstentions
27 juin 2026N° 7750
Supprimer la possibilité de confirmer une aide à mourir administrée par un tiers en cas d’incapacité physique
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit que le médecin ou l’infirmier vérifie, le jour de l’administration, que la personne confirme vouloir s’administrer la substance létale ou la faire administrer si elle en est physiquement incapable. L’amendement supprimerait cette seconde possibilité dans la vérification de sa volonté.

Son auteur souhaite réserver l’acte à la personne elle-même, selon le principe du suicide assisté, et invoque la sécurité juridique. Toutefois, l’amendement ne supprimerait pas la disposition du même article prévoyant que le soignant peut administrer la substance.

Il ajouterait aussi que l’article 18 de la proposition de loi ne s’applique pas à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. Le contenu de cet article 18 n’étant pas précisé dans les éléments disponibles, la portée de cette exclusion ne peut pas être expliquée davantage.

Amendement n° 928 · M. Juvin · Article 9

Amendement n° 928 de M. Juvin à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Robert Le Bourgeois : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour57 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7749
Obliger la personne demandant une aide à mourir à confirmer sa volonté par écrit le jour de l’administration
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier vérifie que la personne confirme sa volonté. L’amendement imposerait une confirmation par écrit, là où cette disposition ne précise actuellement aucune forme écrite. Selon son auteur, cette formalité permettrait de documenter clairement le consentement et de renforcer la sécurité juridique de la procédure.

L’amendement ajouterait également que l’article 18 de la proposition de loi ne s’applique pas à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. Le contenu de l’article 18 n’est pas précisé dans les éléments disponibles, ce qui ne permet pas d’expliquer l’effet de cette seconde modification.

Amendement n° 927 · M. Juvin · Article 9

Amendement n° 927 de M. Juvin à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Robert Le Bourgeois : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour55 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7748
Vérifier que la volonté de la personne reste libre de toute contrainte avant l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier vérifie que la personne confirme son choix. Il lui impose aussi de veiller à l’absence de pressions de l’entourage pour procéder ou renoncer, et de suspendre la procédure s’il constate des pressions pour procéder.

L’amendement ajouterait, à la vérification de cette confirmation, que la volonté de la personne est restée indépendante de toute contrainte exercée par un tiers. Ses auteurs souhaitent ainsi prévenir une confirmation influencée par une autorité extérieure. Cette exigence s’ajouterait à la protection déjà prévue contre les pressions, sans préciser de méthode supplémentaire pour vérifier l’absence de contrainte.

Amendement n° 572 · Mme Lorho · Article 9

Amendement n° 572 de Mme Lorho à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Robert Le Bourgeois : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour49 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7747
Obliger le médecin ou l’infirmier à vérifier l’identité de la personne avant l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne vérifie qu’elle confirme sa volonté. Cette confirmation concerne aussi bien l’administration par la personne elle-même que par le professionnel lorsqu’elle ne peut pas physiquement le faire.

L’amendement ajouterait expressément un contrôle de son identité à cette étape. Le professionnel devrait donc vérifier à la fois qui est la personne et si elle maintient son choix. Les auteurs présentent cette vérification comme une précaution pour éviter les dérives. L’amendement ne précise ni les documents à présenter ni les modalités de ce contrôle.

Amendement n° 1187 · M. Bentz · Article 9

Amendement n° 1187 de M. Bentz à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Robert Le Bourgeois : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour52 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7746
Confier aux seuls infirmiers l’accompagnement et l’administration de la substance létale le jour prévu
Tous les groupes

Le texte en discussion confie à un médecin ou à un infirmier l’accompagnement le jour de l’administration de la substance létale. Ce professionnel vérifie la confirmation du choix, veille à l’absence de pressions, prépare si nécessaire l’administration et la surveille ou l’effectue.

L’amendement retirerait le médecin de cette désignation et confierait ces tâches à l’infirmier seul. Ses auteurs veulent exclure les médecins de l’administration de la substance létale, en invoquant le serment d’Hippocrate et son interdiction de provoquer la mort. La modification ne supprimerait pas tout rôle médical dans la procédure. Le texte conserverait notamment l’intervention du médecin appelé à décider de sa poursuite ou de son arrêt après le signalement de pressions.

Amendement n° 571 · Mme Lorho · Article 9

Amendement n° 571 de Mme Lorho à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Robert Le Bourgeois : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour53 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7745
Supprimer les règles prévues pour les soignants lors de l’administration de la substance létale et de ses suites
Tous les groupes

L’article en discussion organise le jour de l’administration de la substance létale. Il prévoit la confirmation du choix, la protection contre les pressions, la surveillance ou l’administration par un soignant et la suspension si la personne demande un report. Il impose aussi la présence du professionnel dans la pièce après l’administration.

L’amendement supprimerait cet article entier. Disparaîtraient également de cet article les règles sur le certificat de décès, la qualification de mort naturelle, le retour en pharmacie des produits inutilisés pour destruction et le compte rendu des actes.

Les auteurs défendent une réponse à la souffrance fondée sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables. La suppression porterait sur cette étape de l’aide à mourir et ses garanties, sans supprimer à elle seule l’ensemble de la proposition de loi.

Amendement n° 1047 · M. Bentz · Article 9

Amendement n° 1047 de M. Bentz et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Robert Le Bourgeois : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour51 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7744
Organiser la préparation et la délivrance par les pharmacies de la substance létale destinée à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que le médecin ou l’infirmier communiquerait la date d’administration à la pharmacie à usage intérieur, c’est-à-dire la pharmacie interne d’un établissement. Celle-ci préparerait la substance létale et la remettrait au professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’une pharmacie de ville désignée en accord avec la personne. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Si la personne réside dans un établissement doté d’une pharmacie interne, celle-ci assurerait le rôle prévu pour la pharmacie de ville. Les pharmacies devraient accomplir leurs missions à temps pour permettre l’administration à la date fixée. Le circuit prévu ferait ainsi parvenir la préparation au médecin ou à l’infirmier chargé de l’accompagnement, et non directement à la personne.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Robert Le Bourgeois : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
57 pour27 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7743
Interdire à un pharmacien lié au médecin prescripteur de délivrer la préparation létale pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion organise la préparation et la délivrance de la substance létale. Une pharmacie à usage intérieur, celle d’un établissement, réaliserait cette préparation puis la remettrait au médecin ou à l’infirmier, directement ou par l’intermédiaire d’une pharmacie d’officine.

L’amendement interdirait au pharmacien chargé de la délivrance d’être un parent du médecin prescripteur, un allié, c’est-à-dire lié par mariage, son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou son ayant droit. Il faudrait donc confier la délivrance à un pharmacien ne présentant aucun de ces liens avec le prescripteur. Les auteurs souhaitent ainsi prévenir les conflits d’intérêts entre celui qui prescrit la substance et la pharmacie qui la délivre.

Amendement n° 131 · Mme Dogor-Such · Article 8

Amendement n° 131 de Mme Dogor-Such à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Robert Le Bourgeois : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour56 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7742
Permettre aux pharmaciens et aux personnels de pharmacie de refuser de participer à l’aide à mourir par conscience
Tous les groupes

Le texte en discussion confierait aux pharmacies la préparation et la délivrance de la substance destinée à provoquer la mort, dans un délai compatible avec la date fixée. L’amendement permettrait aux pharmaciens et aux personnels des pharmacies de ville et hospitalières de refuser d’y participer en invoquant une clause de conscience, c’est-à-dire leurs convictions personnelles.

Les auteurs souhaitent notamment protéger les professionnels qui ne voudraient pas préparer une substance létale pour des raisons éthiques, et présentent ce refus comme devant être sans sanction. Le dispositif écarterait aussi l’application de l’article 18 à une disposition du code de la santé publique, mais les éléments fournis ne permettent pas d’en préciser la portée.

Amendement n° 926 · M. Juvin · Article 8

Amendement n° 926 de M. Juvin à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Robert Le Bourgeois : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour54 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7741
Ne plus obliger les établissements privés à faire délivrer la substance létale par leur pharmacie interne
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que, lorsqu’une personne est accueillie dans un établissement doté d’une pharmacie à usage intérieur, c’est-à-dire d’une pharmacie interne, celle-ci assure la délivrance de la préparation létale au médecin ou à l’infirmier. Cette règle concernerait les établissements publics comme privés.

L’amendement réserverait cette obligation aux établissements publics. Pour une personne hébergée dans un établissement privé disposant de sa propre pharmacie, celle-ci ne serait donc plus tenue, par cette disposition, de remplacer la pharmacie de ville pour la délivrance. Les auteurs invoquent la possible incompatibilité entre l’administration de la substance létale et le projet d’un établissement privé. La modification ne constituerait pas une interdiction générale de l’aide à mourir dans ces établissements.

Amendement n° 1186 · M. Bentz · Article 8

Amendement n° 1186 de M. Bentz à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Robert Le Bourgeois : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour50 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7740
Exiger que la préparation létale délivrée par les pharmacies provoque une mort rapide et sans souffrance
Tous les groupes

Le texte en discussion organise la préparation de la substance létale par une pharmacie interne à un établissement, puis sa délivrance au médecin ou à l’infirmier, directement ou par une pharmacie de ville. L’amendement ajouterait une définition exigeant que cette préparation provoque la mort « rapidement et sans souffrance ».

Les auteurs veulent répondre à la crainte d’un décès prolongé. Ils s’appuient sur un témoignage de professionnel de santé entendu en commission, selon lequel la substance peut parfois mettre plusieurs heures à provoquer la mort. L’amendement inscrirait ces deux exigences dans la loi, sans préciser de durée maximale ni de méthode pour apprécier l’absence de souffrance.

Amendement n° 1477 · M. Odoul · Article 8

Amendement n° 1477 de M. Odoul à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Robert Le Bourgeois : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour50 contre2 abstentions
27 juin 2026N° 7739
Réserver aux pharmaciens titulaires et adjoints l’accès à la préparation létale dans les pharmacies de ville
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une pharmacie de ville de recevoir la préparation létale d’une pharmacie interne à un établissement, puis de la délivrer au médecin ou à l’infirmier qui accompagne la personne. L’amendement réserverait l’accès à cette préparation, au sein de la pharmacie de ville, aux seuls pharmaciens titulaires et adjoints.

Les autres personnels de l’officine ne pourraient donc pas y accéder. Les auteurs souhaitent ainsi sécuriser la mise à disposition d’un produit qu’ils soulignent comme dangereux. Cette restriction concernerait uniquement les pharmacies de ville, et non les pharmacies internes aux établissements.

Amendement n° 66 · M. Hetzel · Article 8

Amendement n° 66 de M. Hetzel à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Robert Le Bourgeois : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour50 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7737
Réserver au médecin la désignation de la pharmacie d’officine recevant la préparation létale pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une pharmacie à usage intérieur, celle d’un établissement de santé, prépare la substance destinée à provoquer la mort. Elle pourrait la remettre directement au médecin ou à l’infirmier accompagnant la personne, ou la transmettre à une pharmacie d’officine, c’est-à-dire une pharmacie de ville, désignée avec l’accord de cette personne.

L’amendement réserverait au médecin cette désignation de l’officine. Ses auteurs souhaitent plus largement réserver l’acte létal aux médecins, pour concentrer la responsabilité médicale et protéger les infirmiers d’une charge morale et de pressions éventuelles. Toutefois, la suppression proposée ne retirerait pas aux infirmiers la possibilité de recevoir la préparation. Elle porte seulement sur le choix de l’officine, et non sur l’ensemble de leur rôle dans l’aide à mourir.

Amendement n° 145 · Mme Dogor-Such · Article 8

Amendement n° 145 de Mme Dogor-Such à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Robert Le Bourgeois : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour45 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7736
Supprimer la possibilité de transmettre la préparation létale à une pharmacie d’officine pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit qu’une pharmacie à usage intérieur, celle d’un établissement, prépare la substance létale. Elle pourrait la remettre directement au médecin ou à l’infirmier accompagnant la personne, ou la transmettre à une pharmacie d’officine désignée avec l’accord de cette personne.

L’amendement supprimerait cette seconde possibilité, en conservant la remise directe au soignant. Ses auteurs contestent l’implication des pharmaciens d’officine, car ils indiquent qu’une clause de conscience leur est refusée, c’est-à-dire la possibilité de refuser de participer pour des raisons de conscience.

La suppression resterait partielle dans la rédaction de l’article. Les phrases prévoyant que l’officine remet la préparation au soignant et intervient dans les délais nécessaires seraient maintenues.

Amendement n° 247 · Mme Dogor-Such · Article 8

Amendement n° 247 de Mme Dogor-Such à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Robert Le Bourgeois : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour53 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7735
Ne plus obliger les pharmacies à usage intérieur à préparer la substance létale et à organiser sa remise
Tous les groupes

Le texte en discussion confierait à une pharmacie à usage intérieur, celle d’un établissement de santé, la préparation de la substance létale. Elle devrait ensuite la remettre au médecin ou à l’infirmier accompagnant la personne, ou la transmettre à une pharmacie d’officine choisie avec son accord.

L’amendement supprimerait toute la phrase établissant ces missions de préparation et de remise. Ses auteurs estiment qu’elles réduiraient les pharmaciens à de simples exécutants, alors que leur déontologie leur impose de protéger la santé et de refuser une prescription qu’ils jugent dangereuse pour le patient. Le texte conserverait néanmoins les autres dispositions sur la délivrance par l’officine et les délais, sans que l’amendement propose un autre circuit de préparation.

Amendement n° 65 · M. Hetzel · Article 8

Amendement n° 65 de M. Hetzel à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Robert Le Bourgeois : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour48 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7734
Imposer le passage par une pharmacie d’officine pour remettre la préparation létale au médecin ou à l’infirmier
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à la pharmacie à usage intérieur, celle qui prépare la substance létale dans un établissement de santé, de la remettre directement au médecin ou à l’infirmier. Le passage par une pharmacie d’officine, ou pharmacie de ville, serait une autre possibilité.

L’amendement imposerait ce passage par l’officine, choisie avec l’accord de la personne, avant la remise au professionnel. Si la personne est accueillie dans un établissement disposant de sa propre pharmacie, celle-ci continuerait à remplir les missions de l’officine.

Selon l’exposé, la remise directe répond à d’éventuels délais de transmission. Les auteurs privilégient au contraire une étape supplémentaire, qu’ils présentent comme une garantie de sécurité et de traçabilité pour une substance destinée à provoquer la mort.

Amendement n° 466 · Mme Gruet · Article 8

Amendement n° 466 de Mme Gruet à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Robert Le Bourgeois : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour49 contre0 abstentions
25 juin 2026N° 7580
Suspendre la séance de l’Assemblée nationale pendant l’examen du texte sur les mariages simulés ou arrangés
Tous les groupes

Un vote favorable accepterait une interruption temporaire de la séance pendant l’examen, en première lecture, de la proposition de loi sur les mariages simulés ou arrangés. Il ne porterait pas sur l’adoption ou le rejet de cette proposition.

La demande invoque l’article 58 du Règlement de l’Assemblée nationale. Sa durée et ses motifs particuliers ne sont pas précisés dans l’objet officiel du vote.

Intitulé officiel et portée du vote

la demande de suspension de séance formulée par M. Boyard en application de l'article 58 du Règlement de l'Assemblée nationale (proposition de loi visant à renforcer les prérogatives des officiers de l'état civil et du ministère public pour lutter contre les mariages simulés ou arrangés) (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Robert Le Bourgeois : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
49 pour35 contre0 abstentions
25 juin 2026N° 7579
Suspendre la séance de l’Assemblée nationale pendant l’examen du texte sur les mariages simulés ou arrangés
Tous les groupes

Un vote favorable accepterait une interruption temporaire de la séance pendant l’examen, en première lecture, de la proposition de loi sur les mariages simulés ou arrangés. Il ne porterait pas sur l’adoption ou le rejet de cette proposition.

La demande invoque l’article 58 du Règlement de l’Assemblée nationale. Sa durée et ses motifs particuliers ne sont pas précisés dans l’objet officiel du vote.

Intitulé officiel et portée du vote

la demande de suspension de séance formulée par M. Pribetich en application de l'article 58 du Règlement de l'Assemblée nationale (proposition de loi visant à renforcer les prérogatives des officiers de l'état civil et du ministère public pour lutter contre les mariages simulés ou arrangés) (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Robert Le Bourgeois : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour38 contre0 abstentions
25 juin 2026N° 7577
Suspendre la séance de l’Assemblée nationale pendant l’examen du texte sur les mariages simulés ou arrangés
Tous les groupes

Un vote favorable accepterait une interruption temporaire de la séance pendant l’examen, en première lecture, de la proposition de loi sur les mariages simulés ou arrangés. Il ne porterait pas sur l’adoption ou le rejet de cette proposition.

La demande invoque l’article 58 du Règlement de l’Assemblée nationale. Sa durée et ses motifs particuliers ne sont pas précisés dans l’objet officiel du vote.

Intitulé officiel et portée du vote

la demande de suspension de séance formulée par M. Piquemal en application de l'article 58 du Règlement de l'Assemblée nationale (proposition de loi visant à renforcer les prérogatives des officiers de l'état civil et du ministère public pour lutter contre les mariages simulés ou arrangés) (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Robert Le Bourgeois : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
42 pour29 contre0 abstentions
25 juin 2026N° 7576
Suspendre temporairement la séance de l’Assemblée nationale pendant l’examen du texte contre les mariages simulés ou arrangés
Tous les groupes

Un vote favorable autoriserait une interruption temporaire de la séance, demandée au titre de l’article 58 du Règlement de l’Assemblée nationale. Il ne vaudrait ni adoption ni rejet de la proposition de loi.

Le débat concerne, en première lecture, le renforcement des pouvoirs des officiers de l’état civil et du ministère public contre les mariages simulés ou arrangés. L’objet officiel ne précise ni la durée de la suspension demandée ni son motif.

Intitulé officiel et portée du vote

la demande de suspension de séance formulée par M. Piquemal en application de l'article 58 du Règlement de l'Assemblée nationale (proposition de loi visant à renforcer les prérogatives des officiers de l'état civil et du ministère public pour lutter contre les mariages simulés ou arrangés) (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Robert Le Bourgeois : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
42 pour50 contre0 abstentions
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