Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

1 146 scrutins publics Tous les textes · Emmanuelle Hoffman
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19 mai 2025N° 1823
Limiter aux affections de nature pathologique ou accidentelle le critère médical d’accès à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion retient une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui menace la vie et se trouve en phase avancée ou terminale. L’amendement remplacerait « quelle qu’en soit la cause » par « qu’elle soit de nature pathologique ou accidentelle », autrement dit liée à une maladie ou à un accident.

Les auteurs souhaitent ainsi exclure les affections exclusivement psychologiques, dont ils décrivent l’évolution comme parfois fluctuante ou réversible. Toutefois, le dispositif ne mentionne pas explicitement cette exclusion et ne définit pas « pathologique » comme uniquement corporel. Il conserverait par ailleurs la possibilité de retenir une souffrance psychologique liée à l’affection. Il faut donc distinguer l’origine de l’affection ouvrant l’accès et la souffrance qu’elle provoque.

Amendement n° 2398 · M. Bernhardt · Article 4

Amendement n° 2398 de M. Bernhardt à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Emmanuelle Hoffman : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour82 contre2 abstentions
19 mai 2025N° 1822
Exiger une menace vitale à court terme plutôt qu’une phase avancée ou terminale pour accéder à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion exige une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui menace la vie et se trouve en phase avancée ou terminale. L’amendement remplacerait cette dernière formulation par l’exigence d’une affection « engageant son pronostic vital à court terme ». Il supprimerait aussi la précision « quelle qu’en soit la cause ».

Les auteurs veulent éviter que des personnes atteintes de maladies chroniques incurables, mais qui ne seraient pas en fin de vie, puissent accéder à l’aide à mourir. Le texte discuté comporte déjà une exigence de menace vitale, mais sans échéance précise. L’amendement introduirait donc une condition de proximité du décès, sans définir la durée du court terme. Les autres conditions d’accès, notamment celles relatives à la souffrance et à la volonté, resteraient exigées.

Amendement n° 20 · M. Hetzel · Article 4

Amendement n° 20 de M. Hetzel et l'amemdement identique suivant à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Emmanuelle Hoffman : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
48 pour79 contre2 abstentions
19 mai 2025N° 1821
Réserver l’aide à mourir aux personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme selon la Haute Autorité de santé
Tous les groupes

Le texte en discussion exige une affection grave et incurable qui menace la vie, en phase avancée ou terminale. L’amendement remplacerait cette formulation par une menace vitale à court terme, définie par référence à la Haute Autorité de santé. Il supprimerait également la précision selon laquelle la cause de l’affection est indifférente.

Selon la définition citée dans l’exposé, le décès serait attendu dans quelques heures à quelques jours. Les auteurs souhaitent ainsi réserver l’accès à une fin de vie très proche, plutôt que retenir le critère de phase avancée ou terminale sans échéance précise. Une personne dont le décès n’est pas attendu à ce court terme ne remplirait pas ce critère. Les autres exigences, notamment celles concernant la souffrance et la volonté libre et éclairée, seraient conservées.

Amendement n° 19 · M. Hetzel · Article 4

Amendement n° 19 de M. Hetzel à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Emmanuelle Hoffman : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
48 pour79 contre4 abstentions
19 mai 2025N° 1820
Réserver l’aide à mourir aux personnes en phase terminale dont la maladie irréversible menace la vie à court terme
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait l’accès à l’aide à mourir en cas d’affection grave et incurable menaçant la vie, en phase avancée ou terminale, sous réserve des autres conditions. L’amendement exigerait une affection également évolutive, en phase terminale, menaçant la vie à court terme. Son évolution irréversible devrait être médicalement constatée et documentée malgré une prise en charge thérapeutique appropriée.

Les auteurs souhaitent ainsi réserver cette aide à un ultime recours médical et protéger les personnes vulnérables d’un recours par défaut d’accompagnement. Le changement exclurait les personnes dont la maladie est seulement en phase avancée ou ne menace pas la vie à court terme. Le texte ne chiffre pas ce délai.

Amendement n° 1333 · M. Verny · Article 4

Amendement n° 1333 de M. Verny à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Emmanuelle Hoffman : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour79 contre4 abstentions
19 mai 2025N° 1819
Supprimer la précision permettant l’accès à l’aide à mourir quelle que soit la cause de l’affection
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit qu’une affection grave et incurable pourrait ouvrir l’accès à l’aide à mourir « quelle qu’en soit la cause », si elle menace la vie et se trouve en phase avancée ou terminale. D’autres conditions, notamment de souffrance et de volonté libre et éclairée, resteraient nécessaires. L’amendement supprimerait uniquement la précision relative à la cause.

Les auteurs veulent éviter un accès trop précoce après un accident, lorsque l’état peut encore s’améliorer. Ils craignent aussi un signal dévalorisant pour les personnes vivant avec un handicap sévère. Toutefois, la rédaction proposée n’interdirait pas explicitement l’accès après un accident. Selon l’exposé, une personne accidentée pourrait encore relever des critères généraux si son affection demeure incurable et menace sa vie après les soins.

Amendement n° 490 · M. Isaac-Sibille · Article 4

Amendement n° 490 de M. Isaac-Sibille et les amendements identiques suivants à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Emmanuelle Hoffman : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
58 pour77 contre2 abstentions
17 mai 2025N° 1803
Supprimer la reconnaissance explicite de l’aide à mourir comme acte autorisé par la loi au sens du code pénal
Tous les groupes

Le texte en discussion autoriserait une personne à recourir, à sa demande et sous conditions, à une substance destinée à provoquer la mort, qu’elle prendrait elle-même ou qu’un médecin ou un infirmier lui administrerait. Il préciserait que l’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens du code pénal. Cette mention vise à protéger de la responsabilité pénale les personnes accomplissant cet acte dans les conditions légales.

L’amendement supprimerait cette mention, sans supprimer la définition de l’aide à mourir. Il retirerait ainsi cette protection pénale explicite, sans que cela suffise à conclure que les personnes concernées seraient automatiquement passibles de poursuites.

Les auteurs jugent cette légalisation prématurée, estimant les soins palliatifs insuffisamment développés sur le territoire. Ils considèrent aussi l’aide à mourir comme opposée à la démarche d’aider à vivre pour mieux mourir.

Amendement n° 14 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 14 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Emmanuelle Hoffman : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour78 contre1 abstention
17 mai 2025N° 1802
Permettre à une personne majeure volontaire désignée par le patient d’administrer la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à la personne demandant une aide à mourir de s’administrer une substance létale, destinée à provoquer la mort, ou de la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement ajouterait la possibilité de désigner une autre personne majeure pour l’administrer. Celle-ci devrait être capable d’exprimer une volonté libre et éclairée et donner son accord. Elle pourrait retirer cet accord à tout moment. Un proche volontaire pourrait ainsi intervenir sans être médecin ou infirmier.

Les auteurs souhaitent élargir la liberté de choix de la personne malade tout en encadrant l’intervention de son entourage. Ils présentent aussi cette autorisation comme un moyen d’éviter des poursuites pénales contre les proches qui participeraient à l’administration.

Amendement n° 2232 · Mme Erodi · Article 2

Amendement n° 2232 de Mme Erodi à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Emmanuelle Hoffman : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour69 contre1 abstention
17 mai 2025N° 1800
Réserver l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier aux personnes physiquement incapables de le faire
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à la personne demandant une aide à mourir de s’administrer une substance létale, destinée à provoquer la mort, ou de la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Cette définition ne réserverait pas l’intervention du professionnel aux situations d’incapacité physique.

L’amendement introduirait cette restriction. Une personne physiquement capable de s’administrer la substance devrait le faire elle-même. L’administration par un médecin ou un infirmier resterait possible lorsqu’elle ne pourrait pas accomplir ce geste.

L’objectif avancé est de faire du dernier acte un geste personnel lorsque la personne en a la capacité physique. Le texte distinguerait ainsi l’accompagnement de la personne et l’accomplissement du geste provoquant la mort.

Amendement n° 2650 · Gouvernement · Article 2

Amendement n° 2650 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Emmanuelle Hoffman : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
75 pour67 contre1 abstention
17 mai 2025N° 1799
Permettre aux patients de choisir le mode d’administration de la substance létale, en excluant la prise en charge financière prévue
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit qu’une personne demandant l’aide à mourir puisse s’administrer une substance létale, destinée à provoquer la mort, ou se la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’amendement préciserait expressément que ce mode d’administration relève de son choix. Selon ses auteurs, il s’agit de clarifier une possibilité qui n’est plus réservée aux personnes physiquement incapables de s’administrer la substance.

Lorsque la personne exercerait ce choix, l’amendement écarterait aussi l’article 18. Les auteurs expliquent que cela exclurait la prise en charge financière prévue par cet article, afin de permettre la discussion de l’amendement sans créer de charge publique supplémentaire. Ils souhaitent une prise en charge intégrale, mais cette intention ne retire pas l’exclusion inscrite dans leur proposition.

Amendement n° 382 · Mme Godard · Article 2

Amendement n° 382 de Mme Godard à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Emmanuelle Hoffman : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour96 contre2 abstentions
17 mai 2025N° 1798
Limiter l’aide à mourir à la substance que la personne s’administrerait elle-même
Tous les groupes

La proposition de loi définirait l’aide à mourir comme l’accès, sur demande, à une substance létale, c’est-à-dire destinée à provoquer la mort. Elle prévoirait que la personne puisse se l’administrer elle-même ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement supprimerait de cette définition la possibilité d’une administration par ces professionnels. Il conserverait uniquement la mention du geste accompli par la personne elle-même. Selon ses auteurs, seule cette dernière possibilité, qu’ils qualifient de suicide assisté, relève d’une aide à mourir. Le changement concernerait donc la personne qui accomplit le geste, et non la suppression de tout accès à une substance létale.

Amendement n° 13 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 13 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Emmanuelle Hoffman : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
55 pour83 contre2 abstentions
17 mai 2025N° 1797
Supprimer de la définition de l’aide à mourir les précisions sur la personne qui administrerait la substance
Tous les groupes

La proposition de loi prévoirait qu’une personne demandant l’aide à mourir puisse s’administrer une substance létale, destinée à provoquer la mort, ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement supprimerait toute cette précision dans la définition. Celle-ci mentionnerait encore le recours à une substance létale, selon les conditions et modalités prévues dans les autres articles, mais ne dirait plus qui l’administre.

L’auteur indique vouloir écarter l’euthanasie, comprise comme l’administration par un professionnel, et conserver uniquement le geste accompli par le patient. Toutefois, la suppression proposée retirerait aussi la mention explicite de l’administration par le patient lui-même. Elle ne réserverait donc pas expressément la définition à cette seule possibilité.

Amendement n° 2496 · M. Juvin · Article 2

Amendement n° 2496 de M. Juvin à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Emmanuelle Hoffman : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour83 contre1 abstention
17 mai 2025N° 1789
Réserver explicitement l’aide à mourir aux personnes majeures dans sa définition légale
Tous les groupes

Le texte discuté définit l’aide à mourir comme le recours, pour une personne qui en a fait la demande, à une substance provoquant la mort. Celle-ci pourrait se l’administrer ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Cette définition ne mentionne pas d’âge, tout en renvoyant aux conditions prévues par les autres articles.

L’amendement ajouterait le mot « majeure » dans cette définition, pour y exclure explicitement les mineurs. Les auteurs souhaitent prévenir une ouverture de l’aide à mourir à ces derniers. Ils invoquent à ce titre leurs inquiétudes face à l’exemple belge, où, selon leur exposé, l’euthanasie est autorisée pour certains mineurs atteints d’une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques insupportables sans soulagement possible.

Amendement n° 386 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 386 de Mme Gruet et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Emmanuelle Hoffman : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour66 contre0 abstentions
17 mai 2025N° 1788
Nommer « euthanasie » l’aide à mourir demandée par une personne dans la définition légale
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait le droit à l’aide à mourir comme l’autorisation et l’accompagnement d’une personne qui demande à recourir à une substance létale, c’est-à-dire qui provoque la mort. La personne pourrait se l’administrer elle-même ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier, selon les conditions prévues par le texte.

L’amendement remplacerait « Le droit à l’aide à mourir » par « L’euthanasie » au début de cette définition. Selon son exposé, il s’agit de clarifier l’objet du texte. Ce terme désignerait ici les deux modalités d’administration, sans modifier leur contenu ni leurs conditions. Le titre de la section et la phrase qualifiant l’aide à mourir d’acte autorisé par la loi resteraient inchangés.

Amendement n° 835 · M. Sitzenstuhl · Article 2

Amendement n° 835 de M. Sitzenstuhl et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Emmanuelle Hoffman : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
47 pour77 contre0 abstentions
17 mai 2025N° 1787
Nommer « euthanasie et suicide assisté » les pratiques demandées par une personne dans la définition de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait l’aide à mourir comme le recours demandé par une personne à une substance létale, qui provoque la mort. Il prévoirait qu’elle se l’administre elle-même ou qu’un médecin ou un infirmier la lui administre.

L’amendement remplacerait, au début de cette définition, « Le droit à l’aide à mourir » par « L’euthanasie et le suicide assisté ». Ses auteurs invoquent une distinction terminologique entre le suicide assisté, où la personne s’administre le produit, et l’euthanasie, où un tiers l’administre. Le changement viserait à nommer explicitement ces deux modalités, sans modifier les actes décrits ni leurs conditions. La phrase suivante continuerait à qualifier le « droit à l’aide à mourir » d’acte autorisé par la loi.

Amendement n° 383 · Mme Justine Gruet · Article 2

Amendement n° 383 de Mme Justine Gruet et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Emmanuelle Hoffman : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour71 contre0 abstentions
17 mai 2025N° 1786
Définir l’aide à mourir demandée par une personne sans la qualifier de « droit » dans les deux dispositions
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un « droit à l’aide à mourir ». Il permettrait d’autoriser et d’accompagner une personne qui demande une substance provoquant la mort, administrée par elle-même ou par un médecin ou un infirmier. Une seconde disposition qualifierait ce droit d’acte autorisé par la loi.

L’amendement supprimerait les mots « Le droit à » dans ces deux dispositions. Elles parleraient ainsi de « l’aide à mourir », sans la présenter comme un droit. Les modalités décrites et la qualification d’acte autorisé par la loi resteraient conservées, tout comme le titre de la section, « Droit à l’aide à mourir ». L’exposé ne précise pas davantage l’objectif de cette modification rédactionnelle.

Amendement n° 869 · M. Sitzenstuhl · Article 2

Amendement n° 869 de M. Sitzenstuhl à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Emmanuelle Hoffman : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour67 contre1 abstention
17 mai 2025N° 1785
Nommer « euthanasie et suicide assisté » les actes demandés par une personne et autorisés au titre de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion regrouperait sous le nom de « droit à l’aide à mourir » deux modalités de recours à une substance provoquant la mort. La personne qui en fait la demande pourrait se l’administrer elle-même ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier, selon les conditions prévues.

L’amendement remplacerait cette appellation par « euthanasie et suicide assisté » dans la définition et dans la disposition qui qualifie ces actes d’autorisés par la loi. Les auteurs jugent l’expression « aide à mourir » insuffisamment explicite et invoquent l’exigence de compréhension de la loi. Le changement porterait sur la manière de nommer les pratiques, sans modifier les modalités d’administration décrites ni les conditions auxquelles elles renvoient.

Amendement n° 10 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 10 de M. Hetzel à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Emmanuelle Hoffman : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
51 pour74 contre0 abstentions
17 mai 2025N° 1784
Réserver l’administration de la substance létale par un soignant aux personnes physiquement incapables de le faire elles-mêmes
Tous les groupes

La définition proposée de l’aide à mourir prévoirait qu’une personne ayant demandé une substance provoquant la mort se l’administre elle-même ou la fasse administrer par un médecin ou un infirmier. Cette définition ne subordonne pas la seconde modalité à une incapacité physique.

L’amendement appellerait « suicide assisté » l’administration par la personne elle-même. Il nommerait « suicide délégué » l’administration par un médecin ou un infirmier et la réserverait au cas où la personne ne peut physiquement procéder elle-même. Selon l’exposé, il s’agit de distinguer les deux pratiques. La modification ne serait donc pas seulement terminologique dans cette définition, puisqu’elle ajouterait une condition physique au recours à un soignant pour administrer la substance.

Amendement n° 204 · Mme Lorho · Article 2

Amendement n° 204 de Mme Lorho à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Emmanuelle Hoffman : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour75 contre1 abstention
17 mai 2025N° 1783
Distinguer le suicide assisté de l’euthanasie et réserver au médecin l’administration au patient incapable de la réaliser lui-même
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait l’aide à mourir comme le recours demandé à une substance létale, qui provoque la mort. La personne pourrait se l’administrer elle-même ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier, selon les conditions prévues par les autres articles.

L’amendement remplacerait cette définition par deux notions distinctes. Le suicide assisté désignerait l’auto-administration par le patient. L’euthanasie serait réservée au cas où celui-ci ne serait pas en mesure de s’administrer la substance, et seul un médecin pourrait alors le faire, à l’exclusion d’un infirmier. Les auteurs jugent l’expression « aide à mourir » trop vague et estiment que l’intervention d’un tiers engage une responsabilité différente de celle du patient agissant lui-même.

Amendement n° 309 · Mme Corneloup · Article 2

Amendement n° 309 de Mme Corneloup et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Emmanuelle Hoffman : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour78 contre0 abstentions
17 mai 2025N° 1782
Supprimer la définition autorisant les patients à s’administrer une substance létale ou à la faire administrer par un soignant
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait le droit à l’aide à mourir comme la possibilité, pour une personne qui le demande, de recourir à une substance létale, qui provoque la mort. Elle pourrait se l’administrer ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier, dans les conditions prévues par les autres articles.

L’amendement supprimerait entièrement cet alinéa de définition, sans supprimer à lui seul les autres dispositions de l’article. Ses auteurs contestent la reconnaissance d’un droit permettant ces deux modalités. Ils craignent une banalisation de l’euthanasie et du suicide assisté, une transformation du rôle médical et une pression implicite sur les personnes vulnérables, qui pourraient envisager la mort plutôt que d’autres réponses comme les soins palliatifs.

Amendement n° 752 · M. Rodwell · Article 2

Amendement n° 752 de M. Rodwell et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Emmanuelle Hoffman : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour81 contre1 abstention
17 mai 2025N° 1777
Ne plus qualifier de « droit » l’aide à mourir demandée par une personne
Tous les groupes

La proposition de loi présenterait l’aide à mourir comme un droit permettant à une personne qui le demande de recourir à une substance létale, destinée à provoquer la mort. Elle pourrait se l’administrer ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier, sous les conditions prévues par le texte.

L’amendement supprimerait les mots « droit à » dans l’intitulé de la section, la définition et la disposition qualifiant cette aide d’acte autorisé par la loi. Ses auteurs souhaitent éviter de présenter l’aide à mourir comme un droit absolu, sans cadre ni limite. Cette modification de vocabulaire conserverait toutefois la définition du recours à la substance et le renvoi aux conditions prévues, déjà présents dans le texte discuté.

Amendement n° 290 · Mme Sylvie Bonnet · Article 2

Amendement n° 290 de Mme Sylvie Bonnet et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Emmanuelle Hoffman : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
51 pour67 contre1 abstention
16 mai 2025N° 1760
Faciliter les directives anticipées des patients et encadrer l’accès des proches à leur espace numérique de santé
Tous les groupes

Les directives anticipées expriment à l’avance les volontés médicales d’une personne. Le texte de référence prévoirait un modèle écrit ou audiovisuel accessible, leur conservation dans le dossier médical partagé et des rappels de leur possible révision. La personne de confiance recevrait un guide.

Une personne sous protection avec représentation pourrait produire ses directives sans autorisation du juge si aucune altération cognitive grave n’avait été médicalement décelée lors de la procédure. Son représentant ne pourrait pas les écrire à sa place.

Le titulaire pourrait autoriser sa personne de confiance ou, à défaut, un proche à accéder à son espace numérique, sans créer, modifier ou supprimer les documents. L’autorisation serait révocable. Pour les mineurs, les représentants légaux ne pourraient déléguer à un tiers. Pour les majeurs représentés, l’accès exclurait les autres tiers et la consultation des directives par le représentant nécessiterait l’autorisation du titulaire. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 15 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Emmanuelle Hoffman : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
67 pour0 contre4 abstentions
16 mai 2025N° 1759
Permettre au patient d’autoriser une personne de son choix à ajouter certains documents dans son espace numérique de santé
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait de déléguer l’accès à son espace numérique de santé, mais sans permettre au proche d’y ajouter des documents. Selon les auteurs de l’amendement, cette restriction limiterait l’aide aux patients en perte d’autonomie, en situation de handicap ou en difficulté avec le numérique.

L’amendement permettrait au titulaire de choisir une unique personne pour consulter cet espace et y enregistrer un document nécessaire à la coordination des soins, initialement créé par un professionnel de santé ou par le titulaire. Un proche pourrait ainsi déposer une ordonnance papier pour un patient hospitalisé. Les directives anticipées seraient exclues de ces ajouts. Le délégataire ne pourrait modifier ni supprimer aucun document ou donnée. L’autorisation resterait révocable à tout moment et les actions seraient suivies grâce à une identification propre.

Amendement n° 804 · Gouvernement · Article 15

Amendement n° 804 du Gouvernement à l'article 15 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).

Emmanuelle Hoffman : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
56 pour31 contre4 abstentions
16 mai 2025N° 1758
Supprimer la possibilité pour le patient de déléguer à un proche l’accès à son espace numérique de santé
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait au patient d’autoriser sa personne de confiance ou, à défaut, un parent ou un proche à accéder à son espace numérique de santé. Cet accès serait identifié séparément et révocable, sans permettre de créer, modifier ou supprimer un document.

L’amendement supprimerait cette possibilité de délégation, ainsi que les phrases organisant son identification et sa révocation. Il retirerait aussi l’information sur la personne de confiance des objectifs des rendez-vous de prévention, tout en conservant celle sur les directives anticipées.

Les auteurs souhaitent retirer à la personne de confiance des droits sur les directives anticipées. La suppression proposée serait toutefois plus large puisqu’elle concernerait l’accès délégué à l’ensemble de l’espace numérique de santé, et pas seulement à ces directives.

Amendement n° 419 · Mme Dogor-Such · Article 15

Amendement n° 419 de Mme Dogor-Such à l'article 15 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).

Emmanuelle Hoffman : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour50 contre4 abstentions
16 mai 2025N° 1757
Restreindre la rédaction sans autorisation des directives anticipées pour les personnes protégées présentant une altération cognitive
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne sous protection juridique avec représentation relative à sa personne de rédiger ses directives anticipées sans autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille, si aucune altération grave de ses facultés cognitives n’a été médicalement décelée lors de sa mise sous protection.

L’amendement supprimerait le mot « grave » dans cette disposition. Toute altération cognitive médicalement décelée, même non grave, ferait ainsi obstacle à cette dispense d’autorisation, conformément à l’objectif déclaré des auteurs.

Une autre phrase du même article conserverait toutefois la possibilité de rédiger sans autorisation en l’absence d’altération grave. L’amendement ne la modifierait pas, laissant subsister deux formulations différentes sur cette condition.

Amendement n° 106 · M. Bazin · Article 15

Amendement n° 106 de M. Bazin et l'amendement identique suivant à l'article 15 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).

Emmanuelle Hoffman : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
37 pour33 contre5 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.